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01/02/2018 | FRANCE | N°16-28272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2018, 16-28272


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué, pris en leurs premières branches, réunis :

Vu l'article 655 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y..., qui avaient contracté un prêt relais auprès de la banque HSBC, ont été condamnés au paiement, à la société Crédit logement, titulaire d'une quittance subrogative, d'une certaine somme en remboursement de celui-ci par jugement d'un tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour

déclarer l'appel de M. Y... irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que le jugement rép...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué, pris en leurs premières branches, réunis :

Vu l'article 655 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y..., qui avaient contracté un prêt relais auprès de la banque HSBC, ont été condamnés au paiement, à la société Crédit logement, titulaire d'une quittance subrogative, d'une certaine somme en remboursement de celui-ci par jugement d'un tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour déclarer l'appel de M. Y... irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que le jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2011 a été signifié par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2011 à M. Y... et à Mme Y... demeurant à [...]                    , que sur chacun des procès-verbaux de signification par dépôt à l'étude, il est mentionné que l'acte de signification a été remis au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par la confirmation du voisinage, la signification à la personne même du destinataire étant impossible à raison de son absence momentanée et que l'acte de signification du jugement du 4 octobre 2011 à M. Y... comporte toutes les mentions relatives à la vérification par la confirmation du voisinage que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, à l'impossibilité d'une signification à personne et à l'accomplissement effectif des diligences exigées par l'article 656 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule confirmation du domicile par le voisinage sans autre précision n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens des pourvois :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Crédit logement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer M. Y... la somme de 1 500 euros et à la SCP Odent et Poulet la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant tardif, l'appel que M. Y... avait relevé du jugement du 4 octobre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture initialement prévue à la date du 21 avril 2016 a été reportée au 19 mai 2016 puis au 2 juin 2016, date à laquelle elle a été rendue, les deux parties ayant conclu ; que faute pour M. Y... de caractériser une cause grave justifiant sa demande, il n'y a pas lieu de rabattre l'ordonnance de clôture ; que le Crédit Logement demande à la cour de dire que l'appel interjeté par M. Y... par déclaration du 7 novembre 2013 est irrecevable car hors délai, en soutenant que le jugement du 4 octobre 2011 a été régulièrement signifié à M. et Mme Y... selon acte d'huissier de justice du 17 octobre 2011 ; que M. Y... soutient que la signification du jugement du 4 octobre 2011, comme l'assignation introductive d'instance, sont irréguliers et nuls en ce qu'ils ne pouvaient lui être signifiés au manoir de [...] lequel est inhabitable et n'a jamais été son domicile, ce que savait pertinemment le Crédit Logement ; que selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, et que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement ; qu'il résulte de l'article 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office à raison de son caractère d'ordre public l'irrecevabilité de l'appel pour inobservation du délai dans lequel doit être exercée la voie de recours ; que si en application de l'article 914 du code de procédure civile, le Crédit Logement est irrecevable à demander à la cour de déclarer l'appel irrecevable, la cour doit relever d'office cette fin de non-recevoir sur laquelle les parties se sont expliquées contradictoirement ; que, par acte du 19 octobre 2007, la société HSBC a consenti à M. Et Mme Y... un prêt relais immobilier de 400 000 € d'une durée d'un an destiné au financement de l'acquisition d'un manoir situé au [...]                        , à usage de résidence principale des emprunteurs, dans l'attente de la vente d'un bien immobilier situé à [...] ; que

selon avenant du 14 août 2009 la durée du prêt a été reportée à 24 mois ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la société HSBC a appelé le Crédit Logement, caution solidaire, lequel lui a réglé une somme de 421 771 € selon quittance subrogative du 22 décembre 2010, sur laquelle les époux Y... sont domiciliés à [...]; que le Crédit Logement a notifié son intervention à M. et Mme Y... par lettres recommandées avec accusé de réception adressées à [...] et revenues avec la mention "non réclamé" ; que sur les procès-verbaux de signification à chacun des époux Y..., le 4 février 2011, de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, l'huissier de justice a mentionné que l'acte à été remis au domicile du destinataire dont la certitude a été caractérisée par une confirmation téléphonique, ce jour, par M. Y... ; que sur le même acte, l'huissier a mentionné que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le même jour, à la demande de M. Y... à Nice ; que le Crédit Logement produit le courrier daté du 7 février 2011, adressé par l'huissier instrumentaire à M. Y... pour lui indiquer que comme il le lui avait dit lors de leur conversation téléphonique, un acte le concernant a été signifié le 4 février 2011, avec une remise par dépôt à l'étude et l'informer que pour que sa voisine puisse retirer la copie de l'acte, il fallait lui donner un pouvoir à cet effet ; que le jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2011 a été signifié par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2011 à M. L'Y... Yannick et à Mme Jocelyne X... son épouse, demeurant à [...]                    ; que, sur chacun des procès-verbaux de signification par dépôt à l'étude, il est mentionné que l'acte a été remis au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par la confirmation du voisinage, la signification à la personne même du destinataire étant impossible en raison de son absence momentanée ; que selon l'article 656 du code de procédure civile si personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'huissier laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage mentionnant que la copie de l'acte doit être retirée à l'étude de l'huissier par l'intéressé ou par toute autre personne spécialement mandatée ; que l'acte de signification du jugement du 4 octobre 2011 à M. Y... comporte toutes les mentions relatives à la vérification par la "confirmation du voisinage" que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, aux raisons de l'impossibilité d'une signification à personne et à l'accomplissement effectif des diligences exigées par l'article 656 ; que les mentions de l'huissier de justice font foi et M. Y... prétend vainement en démontrer l'inexactitude en invoquant le caractère inhabitable du manoir de [...] ou en fournissant des justificatifs d'adresses différentes pour lui et son ex-épouse Mme X... ; que le jugement du 4 octobre 2011 a été valablement signifié à M. Y... le 17 octobre 2011, et en conséquence, il y a lieu de déclarer d'office irrecevable comme tardif l'appel formé le 7 novembre 2013 ;

1. ALORS QUE l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'il s'ensuit que les juge du fond sont tenus de vérifier que l'huissier instrumentaire a bien décrit les circonstances exactes de l'impossible signification à personne et qu'il a procédé à l'ensemble des formalités que lui imposent les articles 654, 655, 659 et 663 du code de procédure civile pour rechercher la personne du destinataire et s'assurer de la réalité du domicile du destinataire ; qu'en décidant que les mentions de l'huissier de justice font foi pour avoir affirmé que l'existence du domicile lui avait été confirmé par le voisinage, sans que M. Y... puisse en contester l'inexactitude en invoquant le caractère inhabitable du manoir de [...] ou en fournissant des justificatifs d'adresses différentes pour lui et son ex-épouse, Mme X..., la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'huissier s'était assuré du domicile de M. Y... par des diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice aux fins de délivrer l'acte à sa personne ; qu'ainsi, elle a violé les articles 654, 655, 659 et 663 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par une remise du dépôt à l'étude que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en affirmant que « l'huissier avait justifié de son impossibilité d'une signification à personne et de l'accomplissement effectif des diligences exigées par l'article 656 », dès lors que l'acte de signification du jugement du 4 octobre 2011 comporte toutes les mentions relatives à la vérification par la « confirmation du voisinage » que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'huissier était dans l'impossibilité de procéder à une signification à personne et qu'il avait relaté dans l'acte les diligences qu'il avait accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 659 et 663 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE la signification du jugement entrepris doit être annulée dès lors qu'elle est intervenue à l'initiative d'une partie qui a laissé l'huissier de justice dans l'ignorance de la véritable adresse du destinataire et qu'elle est intervenue en un lieu où elle savait qu'il était propriétaire mais n'était pas domiciliée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société CREDIT LOGEMENT avait parfaitement connaissance du domicile des époux Y... à [...], qui était mentionné dans les différents actes, et, en particulier, dans l'acte de prêt et ses avenants et qu'il avait à tort mandaté Me B... afin de délivrer cet acte à une adresse à [...], lieudit [...], de sorte que la signification du jugement était irrégulière, la

cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 659 et 663 du code de procédure civile ;

4. ALORS QU'après avoir déclaré l'appel irrecevable, une cour d'appel ne peut examiner le fond du litige en statuant sur les moyens des parties ; qu'en statuant sur la validité de la signification de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, après avoir affirmé que l'appel était irrecevable comme tardif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 561 et 562 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi provoqué.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme étant tardif, l'appel que M. Y... avait relevé du jugement du 4 octobre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE, par acte du 19 octobre 2007, la société HSBC avait consenti à M. et Mme Y... un prêt relais immobilier de 400 000 € d'une durée d'un an destiné au financement de l'acquisition d'un manoir situé au [...]                        , à usage de résidence principale des emprunteurs, dans l'attente de la vente d'un bien immobilier situé à [...] ; que, selon avenant du 14 août 2009, la durée du prêt avait été reportée à 24 mois ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la société HSBC avait appelé le Crédit Logement, caution solidaire, lequel lui avait réglé une somme de 421 771 € selon quittance subrogative du 22 décembre 2010, sur laquelle les époux Y... étaient domiciliés à [...]; que le Crédit Logement avait notifié son intervention à M. et Mme Y... par lettres recommandées avec avis de réception adressées à [...] et revenues avec la mention « non réclamé » ; que, sur le procès-verbaux de signification à chacun des époux Y..., le 4 février 2011, de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, l'huissier de justice avait mentionné que l'acte avait été remis au domicile du destinataire dont la certitude était caractérisée par une confirmation téléphonique, ce jour, par M. Y... ; que, sur le même acte, l'huissier avait mentionné que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification avait été adressée le même jour, à la demande de M. Y... à Nice ; que le Crédit Logement produisait le courrier daté du 7 février 2011, adressé par l'huissier instrumentaire à M. Y... pour lui indiquer que comme il lui avait été dit lors de leur conversation téléphonique, un acte le concernant avait été signifié le 4 février 2011, avec une remise par dépôt à l'étude et l'informer que pour que sa voisine puisse retirer la copie de l'acte, il fallait lui donner un pouvoir à cet effet ; que le jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2011 avait été signifié par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2011 à M. L'Y... Yannick et à Mme Jocelyne X... son épouse, demeurant à [...]                     ; que, sur chacun des procès-verbaux de signification par dépôt à l'étude, il était mentionné que l'acte avait été remis au domicile du destinataire dont la certitude était caractérisée par la confirmation du voisinage, la signification à la personne même du destinataire étant impossible en raison de son absence momentanée ; que, selon l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'huissier laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage mentionnant que la copie de l'acte doit être retirée à l'étude de l'huissier par l'intéressé ou par toute autre personne spécialement mandatée ; que l'acte de signification du jugement du 4 octobre 2011 à M. Y... comportait toutes les mentions relatives à la vérification par la « confirmation du voisinage » que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, aux raisons de l'impossibilité d'une signification à personne et à l'accomplissement effectif des diligences exigées par l'article 656 ; que les mentions de l'huissier de justice faisaient foi et M. Y... prétendait vainement en démontrer l'inexactitude en invoquant le caractère inhabitable du manoir de [...] ou en fournissant des justificatifs d'adresses différentes pour lui et son ex-épouse Mme X... ; que le jugement du 4 octobre 2011 avait été valablement signifié à M. Y... le 17 octobre 2011 ; qu'en conséquence, il y avait lieu de déclarer d'office irrecevable comme tardif l'appel formé le 7 novembre 2013 ;

1°) ALORS QUE l'huissier de justice, qui signifie à domicile et non à personne, doit relater dans l'acte les diligences qu'il a effectivement accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en ayant validé les actes de signification à domicile du jugement du 4 octobre 2011 qui mentionnaient pourtant seulement que le domicile des destinataires avait été confirmé « par le voisinage », ce qui ne constituait pas une diligence suffisante, la cour d'appel a violé les articles 654, 655, 656, 659 et 663 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la signification d'un acte de procédure n'est valablement effectuée à domicile que si l'huissier instrumentaire a relaté, dans l'acte, des diligences suffisantes pour confirmer le domicile des destinataires et a caractérisé les circonstances rendant impossible la signification à personne ; qu'en ayant jugé régulières les significations faites à domicile du jugement du 4 octobre 2011, sans caractériser des diligences suffisantes de l'huissier instrumentaire pour signifier ces actes à la personne des époux Y... et sans relever de circonstances justifiant suffisamment l'impossibilité, pour l'huissier, de signifier à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656, 659 et 663 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge qui déclare un appel irrecevable ne peut ensuite statuer au fond ; qu'en ayant apprécié la validité de l'assignation introductive d'instance délivrée aux époux Y..., tandis qu'elle avait déclaré l'appel irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-28272
Date de la décision : 01/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2018, pourvoi n°16-28272


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28272
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