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01/02/2018 | FRANCE | N°16-24732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2018, 16-24732


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une décision irrévocable du 13 mars 2009, ayant condamné la Société financière Antilles Guyane (la société Sofiag) à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la SCI Tristan a fait délivrer, le 24 mai 2013, un commandement de payer à la société Sofiag, qui l'a contesté devant un juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa ré

daction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une décision irrévocable du 13 mars 2009, ayant condamné la Société financière Antilles Guyane (la société Sofiag) à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la SCI Tristan a fait délivrer, le 24 mai 2013, un commandement de payer à la société Sofiag, qui l'a contesté devant un juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles 15 et 26, II, de ladite loi ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'il résulte des seconds que la réduction à cinq ans de ce délai de prescription par la loi susvisée du 17 juin 2008 ne s'applique qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette dernière ;

Attendu que pour rejeter la contestation par la société Sofiag du commandement de payer du 24 mai 2013 et sa demande de compensation, l'arrêt retient que le fondement de la créance de cette société se trouve dans les prêts notariés des 9, 16 et 27 juin 1986 et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier de la société Sofiag qu'entre décembre 2003 et décembre 2008, terme du délai quinquennal, elle ait exercé un quelconque acte de poursuite contre la débitrice principale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'antérieurement à l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi susvisée, la prescription applicable au prêt consenti par un établissement bancaire était de dix ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2244 du code civil, L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2243 du code civil et R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que le délai de prescription est interrompu par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière ;

Attendu que pour rejeter la contestation par la société Sofiag du commandement de payer du 24 mai 2013 et sa demande de compensation, l'arrêt retient encore qu'en admettant que l'effet interruptif dû aux saisies-attribution ait perduré jusqu'à l'arrêt de mainlevée du 13 mars 2009, le seul acte interruptif postérieur est un commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 17 juin 2010, dont le juge de l'exécution a constaté la péremption et ordonné la radiation par jugement du 2 juin 2015, qui a par conséquent ôté au commandement son effet interruptif, par application de l'article 2243 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2243 du code civil ne concerne que l'effet interruptif de prescription attaché à la demande en justice et que la péremption du commandement valant saisie immobilière en application de l'article R. 321-20 susvisé n'a pas pour conséquence d'anéantir l'effet interruptif de prescription attaché à la délivrance de ce commandement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée du chef du rejet de la contestation de la société Sofiag entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation de la disposition condamnant cette société à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la SCI Tristan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Sofiag la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Société financière Antilles Guyane (Sofiag)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de la créance de la Sofiag contre la société Tristan, ne permettant pas à la première d'opposer la compensation à la seconde et d'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait rejeté la contestation par la Sofiag du commandement de payer du 24 mai 2013 et sa demande de compensation

AUX MOTIFS QU'il appartient à la Sofiag de démontrer le caractère certain, liquide et exigible de sa créance, à laquelle la société Tristan oppose la prescription, sans que la banque n'ait répondu à ce moyen ; que le fondement de sa créance se trouve dans les prêts notariés des 9, 16 et 27 juin 1986 ; que les saisies désormais levées judiciairement de 1996, 1997 et 2000 constituaient autant d'actes interruptifs de prescription, qui doivent être retenus comme tels, à défaut de contestation desdites saisies en leur temps, jusqu'à la demande de mainlevée ayant donné lieu au jugement 30 mai 2006, et à l'arrêt infirmatif du 13 mars 2009 ayant ordonné cette mainlevée ; qu'il résulte de cette décision et des décomptes de créance produits alors, et à nouveau dans la présente procédure, que les saisies ont cessé de produire effet en décembre 2003 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier de la Sofiag qu'entre décembre 2003 et décembre 2008, terme du délai quinquennal, elle ait exercé un quelconque acte de poursuite contre la débitrice principale ni contre les tiers saisis devenus personnellement débiteurs des causes de la saisie ; qu'en admettant que l'effet interruptif dû aux saisies attributions ait perduré jusqu'à l'arrêt de mainlevée du 13 mars 2009, le seul acte interruptif postérieur est un commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 17 juin 2010, dont le juge de l'exécution de Basse-Terre a constaté la péremption et ordonné la radiation par jugement du 2 juin 2015, qui a par conséquent ôté au commandement son effet interruptif, par application de l'article 2243 du code civil ; qu'aucune des autres procédures initiées par la Sofiag après la mainlevée des saisies-attribution n'ayant tendu à la condamnation de la société Tristan à lui payer un solde de sa créance dûment liquidée, il doit être admis avec cette dernière que la créance est désormais prescrite ; que c'est à ce motif que le jugement déféré ayant rejeté la demande de compensation doit être confirmé ;

1°) ALORS QUE, sous l'empire du droit antérieur à la réforme de la prescription en matière civile, la créance de remboursement d'un prêt consenti par un établissement de crédit se prescrit par dix ans ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite la créance de la Sofiag, que le dernier acte interruptif avait été accompli en « décembre 2003 » et que la prescription avait été acquise en « décembre 2008, terme du délai quinquennal », quand, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription, le délai de prescription était de dix ans, la cour d'appel a violé les articles 189 bis puis L. 110-4, I, du code de commerce dans leur rédaction alors en vigueur, et l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS QUE la péremption d'un commandement de payer valant saisie n'a pas d'incidence sur son effet interruptif de prescription ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite la créance de la Sofiag, que le jugement par lequel le juge de l'exécution avait constaté la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 17 juin 2010 avait « ôté [à ce] commandement son effet interruptif, par application de l'article 2243 du code civil » (arrêt, p. 4, § 4), quand cette péremption était sans effet sur l'interruption de prescription qu'il avait réalisée, la cour d'appel a violé les articles 2244 du code civil et R. 321-10 du code des procédures civiles d'exécution et, par fausse application, l'article 2243 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait rejeté la contestation par la Sofiag du commandement de payer du 24 mai 2013 ;

AUX MOTIFS QUE la société Tristan poursuit contre la Sofiag l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 13 mars 2009 qui lui a alloué 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des abus de sa saisie commis par la Sofiag ; qu'un jugement du 15 décembre 2009 du juge de l'exécution de Fort-de-France n'a aucunement fait droit à une demande de compensation mais a dit qu'en l'état, l'arrêt du 13 mars 2009 n'était pas susceptible d'exécution forcée ; que ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 11 janvier 2013 constatant qu'à défaut de commencement d'exécution le juge de l'exécution n'était pas compétent pour répondre à titre préventif aux demandes des parties ; que c'est cet arrêt qui a été cassé par la Cour de cassation en vertu d'une décision du 26 juin 2014, reprochant à la première cour de ne pas avoir évoqué le fond du litige en application de l'article 79 du code de procédure civile ; que la cour de Fort-de-France désignée comme cour de renvoi autrement composée n'ayant pas été saisie, ne subsiste que le jugement du 15 décembre 2009 ayant dit que l'arrêt du 13 mars 2009 n'était pas "en l'état" susceptible d'exécution forcée ; qu'il ne s'en déduit aucune autorité de la chose jugée relativement à une demande de compensation, auquel cas le juge de l'exécution aurait dès ce moment constaté l'extinction de la créance de la société Tristan ; que la société Tristan a tenté une nouvelle mesure d'exécution forcée au moyen d'un commandement de payer du 24 mai 2013, que conteste la Sofiag en opposant à titre de compensation sa propre créance toujours impayée par la société Tristan ; qu'en rejetant la contestation le juge de l'exécution a ipso facto validé le commandement ;

1°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation du commandement de payer délivré à la Sofiag sur le fondement de l'arrêt rendu le 13 mars 2009 par la cour d'appel de Fort-de-France, que le jugement rendu le 15 décembre 2009 par le juge de l'exécution n'avait « aucune autorité de la chose jugée relativement à une demande de compensation » (arrêt, p. 4, § 1er), quand il avait été jugé, dans le dispositif de ce jugement, que, par application de « l'article 1290 du code civil » (jugement du 15 décembre 2009, p. 7, § 3 du dispositif) relatif à la compensation légale, « la créance de 30 000 euros de la société Tristan sur la Sofiag, résultant de la condamnation prononcée par la cour d'appel le 13 mars 2009, ne p[ouvait] [...] donner lieu à exécution forcée » (ibid., § 4 du dispositif), ce dont il résultait que l'extinction de la créance de la société Tristan, par l'effet de la compensation légale, avait déjà été prononcée, en sorte que le commandement de payer cette créance délivré le 24 mai 2013 devait être annulé, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant que la société Tristan pouvait poursuivre le recouvrement forcé de la créance de 30 000 euros résultant de l'arrêt prononcé le 13 mars 2009 par la cour d'appel de Fort-de-France, quand il avait été jugé entre les parties, par une décision devenue irrévocable, que cette « créance de 30 000 euros [...] ne p[ouvait] [...] donner lieu à exécution forcée » (jugement du 15 décembre 2009, p. 7, § 4 du dispositif), ce dont il résultait qu'aucune mesure d'exécution forcée ne pouvait être entreprise sur le fondement de l'arrêt rendu le 13 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et 480 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la mention "en l'état" est sans portée dans un jugement statuant au fond ; qu'en retenant, pour écarter l'autorité de chose jugée attachée au dispositif du jugement rendu le 15 décembre 2009 par le juge de l'exécution, que ce jugement avait « dit que l'arrêt du 13 mars 2009 n'était pas "en l'état", susceptible d'exécution forcée » (arrêt, p. 4, § 1er ; p. 3, dernier paragraphe), quand cette mention était dépourvue de portée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et 480 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de la créance de la Sofiag contre la société Tristan, ne permettant pas à la première d'opposer la compensation à la seconde et d'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait rejeté la demande de compensation de la Sofiag ;

AUX MOTIFS QU'il appartient à la Sofiag de démontrer le caractère certain, liquide et exigible de sa créance, à laquelle la société Tristan oppose la prescription, sans que la banque n'ait répondu à ce moyen ; que le fondement de sa créance se trouve dans les prêts notariés des 9, 16 et 27 juin 1986 ; que les saisies désormais levées judiciairement de 1996, 1997 et 2000 constituaient autant d'actes interruptifs de prescription, qui doivent être retenus comme tels, à défaut de contestation desdites saisies en leur temps, jusqu'à la demande de mainlevée ayant donné lieu au jugement 30 mai 2006, et à l'arrêt infirmatif du 13 mars 2009 ayant ordonné cette mainlevée ; qu'il résulte de cette décision et des décomptes de créance produits alors, et à nouveau dans la présente procédure, que les saisies ont cessé de produire effet en décembre 2003 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier de la Sofiag qu'entre décembre 2003 et décembre 2008, terme du délai quinquennal, elle ait exercé un quelconque acte de poursuite contre la débitrice principale ni contre les tiers saisis devenus personnellement débiteurs des causes de la saisie ; qu'en admettant que l'effet interruptif dû aux saisies attributions ait perduré jusqu'à l'arrêt de mainlevée du 13 mars 2009, le seul acte interruptif postérieur est un commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 17 juin 2010, dont le juge de l'exécution de Basse-Terre a constaté la péremption et ordonné la radiation par jugement du 2 juin 2015, qui a par conséquent ôté au commandement son effet interruptif, par application de l'article 2243 du code civil ; qu'aucun des autres procédures initiées par la Sofiag après la mainlevée des saisies-attribution n'ayant tendu à la condamnation de la société Tristan à lui payer un solde de sa créance dûment liquidée, il doit être admis avec cette dernière que la créance est désormais prescrite ; que c'est à ce motif que le jugement déféré ayant rejeté la demande de compensation doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE pour qu'il soit procédé à une compensation judiciaire, il est nécessaire que les créances réciproques soient certaines, liquides et exigibles ; que la Sofiag soutient qu'elle dispose d'une telle créance à l'endroit de la société Tristan, et s'appuie sur les prêts notariés de la Sodega, mais que ceux-ci ne présentent pas les caractéristiques d'une créance exigible à défaut de production d'une mise en demeure conforme et encore moins un caractère liquide, à défaut de décompte clair des sommes qui seraient dues ; que dès lors, la demande de compensation ne peut prospérer et que la compensation judiciaire ne sera pas ordonnée ;

1°) ALORS QUE la compensation légale s'opérant de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu du débiteur, son bénéfice peut être invoqué à tout moment ; qu'en écartant la compensation légale au seul motif que la créance de la Sofiag était prescrite au jour où elle statuait (arrêt, p. 4, § 4), le 26 septembre 2016, et après avoir elle-même constaté que la créance de la Sofiag résultait de « prêts notariés des 9, 16 et 27 juin 1986 » (arrêt, p. 4, § 4) et que la créance réciproque de la société Tristan procédait d'une condamnation au paiement de dommages-intérêts prononcée le 13 mars 2009 par la cour d'appel de Fort-de-France (arrêt, p. 3, pénultième paragraphe), ce dont il résultait que les créances s'étaient trouvées exister réciproquement le 13 mars 2009, date à laquelle les conditions d'application de la compensation légale devaient être appréciées, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 1290 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE la compensation de dettes réciproques et exigibles s'opère de plein droit ; qu'en retenant, pour écarter la compensation légale, que « faute de décompte clair des sommes susceptibles de rester dues, au regard des voies d'exécution mises en oeuvre, la créance ne pouvait être liquidée » (arrêt, p. 5, § 2), quand il lui incombait de vérifier, par elle-même ou par expert, le montant et l'exigibilité des créances alléguées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 4, 1289 et 1290 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la compensation légale s'opère de plein droit ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la créance de la Sofiag n'était pas exigible « à défaut de production d'une mise en demeure conforme » (jugement, p. 3, antépénultième paragraphe), après avoir elle-même relevé que la créance de la Sofiag résultait de « prêts notariés des 9, 16 et 27 juin 1986 » (arrêt, p. 4, § 4) qui avaient fondé des mesures d'exécution forcée entreprises en « 1996, 1997 et 2000 » et qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation (ibid.), ce dont il résultait que la créance de la Sofiag était certaine dans son principe et exigible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1290 et 1351 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant, pour écarter le jeu de la compensation légale, que la créance de la Sofiag n'était pas liquide « à défaut de décompte clair des sommes qui seraient dues », quand cette créance était constatée par un titre exécutoire notarié et qu'il appartenait au débiteur de justifier des paiements qui auraient éteint sa dette, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait rejeté les demandes indemnitaires de la société Tristan et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la Sofiag à payer à la société Tristan la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts, doivent être retenus les éléments suivants ; que depuis 2009, la Sofiag s'oppose à l'exécution de l'arrêt du 13 mars 2009 en opposant la compensation avec sa propre créance, à laquelle il n'a jamais été fait droit au constat que faute de décompte clair des sommes susceptibles de rester dues, au regard des voies d'exécution mises en oeuvre, la créance ne pouvait être liquidée ; qu'elle se prévaut encore dans la présente procédure de cette liquidité au regard d'un commandement aux fins de saisie immobilière publié à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 12 août 2010, qu'elle n'a jamais fait proroger ni reporter, et qui se trouve donc périmé depuis le 12 août 2012, soit antérieurement au commandement de payer du 24 mai 2013 fondant la saisine du juge de l'exécution de Fort-de-France ; qu'il s'ensuit que son opposition audit commandement de payer repose sur une mauvaise foi manifeste qui permet de caractériser une résistance abusive ; qu'elle réitère en appel jusqu'à ses conclusions du 8 janvier 2016, son opposition au paiement de la somme à laquelle elle a été condamnée à raison de sa carence, préjudiciable au débiteur saisi, dans le suivi de saisies-attribution à exécution successive qu'elle a fait perdurer inutilement pendant plus de cinq ans, alors que le jugement du 2 juin 2015 du juge de l'exécution de Basse-Terre avait rétroactivement fait perdre tout effet au commandement sur lequel elle s'appuyait ; qu'ainsi elle est parvenue à différer pendant presque trois années supplémentaires l'effet du commandement de payer de son créancier, ce dont il doit être tiré l'existence d'un préjudice dont la société Tristan demande à bons droits réparation indépendamment des frais irrépétibles qui seront couverts par l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Tristan ; qu'en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de son débiteur, la Sofiag sera condamnée à lui payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE la cassation à intervenir, sur l'un des trois premiers moyens, du chef de dispositif ayant rejeté la contestation formée par la Sofiag contre le commandement de payer délivré le 24 mai 2013, emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif l'ayant condamnée à payer à la société Tristan la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-24732
Date de la décision : 01/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 27 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2018, pourvoi n°16-24732


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24732
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