LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été placé sous tutelle par jugement du 18 novembre 2014, l'association Tutélaire de gestion étant désignée en qualité de tutrice ; qu'afin d'obtenir la liquidation d'une astreinte provisoire prononcée à son profit et la fixation d'une astreinte définitive, la SCI Hameau de Fanny l'a assigné par acte du 24 mars 2015 devant un juge de l'exécution, sans signifier l'assignation à l'association Tutélaire de gestion ; que le juge de l'exécution a accueilli sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 475 du code civil, ensemble les articles 117 et 118 du code de procédure civile ;
Attendu que toute signification faite à la personne en tutelle l'est à son tuteur, à peine de nullité ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'assignation pour défaut de signification à la tutrice, l'arrêt retient que, devant le premier juge, M. X..., alors sous tutelle, n'a pas fait état de la mesure de protection, rendant irrecevable en cause d'appel comme nouveau ce moyen ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la nullité résultant de l'irrégularité de fond que constitue l'omission de la signification de l'assignation au tuteur, laquelle peut être proposée en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 444 du code civil, ensemble les articles 1059 et 1233 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements portant ouverture de la tutelle sont opposables aux tiers deux mois après que la mention « répertoire civil », suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé, a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'assignation pour défaut de signification à la tutrice, l'arrêt retient que la mention sommaire RC, c'est-à-dire « registre civil », constatée par la société, ne lui permettait pas d'avoir une connaissance précise de la mesure de protection décidée en faveur de l'intéressé, en l'occurrence celle de la tutelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCI Hameau de Fanny aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Hameau de Fanny ; la condamne à payer à M. X... et à l'association Tutélaire de gestion, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'association Tutélaire de gestion, ès qualités, et M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les appelants de leur demande en annulation de l'acte introductif d'instance délivré le 4 mars 2015 par la SCI Le Hameau de Fanny à M. X... ;
Aux motifs que l'argumentation développée par M. X..., représenté par l'association tutélaire de gestion, es-qualités de tuteur, tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la requête de la SCI Le Hameau de Fanny par acte de justice du 4 mars 2015, ne saurait prospérer étant observé d'une part qu'aucune objection n'avait été soulevée en première instance, rendant ainsi irrecevable comme nouveau ce moyen en cause d'appel et d'autre part, que la mention sommaire RC, c'est-à-dire « registre civil » constatée par la SCI intimée, ne lui permettait pas d'avoir une connaissance précise de la mesure de protection décidée en faveur de l'intéressé, en l'occurrence celle de la tutelle ; que l'assignation introductive d'instance était, en conséquence, parfaitement valide ;
Alors 1°) que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ; que le majeur sous tutelle est représenté en justice par le tuteur et l'assignation délivrée au seul majeur est entachée d'une nullité de fond ; qu'en considérant comme irrecevable en raison de sa nouveauté en appel l'exception de nullité de l'assignation de M. X... devant le tribunal sans mise en cause de son tuteur, la cour d'appel a violé les articles 118 du code de procédure civile et 475 du code civil ;
Alors 2°) que les jugements ouvrant la tutelle sont opposables aux tiers deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance ; que le jugement de tutelle est publié au répertoire civil et que la publicité du jugement est assurée par la mention « RC » en marge de l'acte de naissance ; qu'en déboutant les appelants de leur demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance en retenant que la mention sommaire «RC » ne permettait pas à la SCI Le Hameau de Fanny d'avoir une connaissance précise de la mesure de protection décidée en faveur de l'intéressé, quand cette mention correspondait à la publicité prévue par les textes, la cour d'appel a violé les articles 444 du code civil et les articles 1059 et 1233 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que, en tout état de cause, les jugements portant ouverture de la tutelle sont opposables aux tiers qui en ont eu personnellement connaissance ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la connaissance qu'avait la SCI Le Hameau de Fanny du placement de M. X... sous le régime de la tutelle ne résultait pas du fait qu'elle avait elle-même fait signifier le jugement du 13 mai 2015 directement auprès de l'association tutélaire de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 444 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte provisoire fixée par le tribunal d'instance d'Orange le 12 novembre 2013 à la somme de 3000 euros et fixé une astreinte définitive de 70 euros par jour de retard durant 300 jours pour assurer le respect de l'obligation à laquelle M. X... avait été condamné, à savoir celle de procéder à l'élagage des branches d'arbres situés sur la parcelle cadastrée [...] au [...] qui retombaient sur la propriété de la SCI Le Hameau de Fanny ;
Aux motifs que compte tenu de la décision initiale du 12 novembre 2013 emportant obligation de faire à la charge de M. X... qui avait été signifiée le 11 décembre 2013, il devait s'exécuter au plus tard le 26 décembre 2013 sous peine de liquidation de l'astreinte ; que l'appelant n'avait pas procédé à l'exécution de son obligation de faire motif pris de l'existence d'une cause étrangère censée provenir de son état de santé constitutif d'une impossibilité absolue d'exécution de ses obligations ; que cette argumentation était insusceptible d'être retenue, indépendamment de la mesure de protection judiciaire, puisque la responsabilité civile de l'incapable majeur persistait en tous ses effets conformément aux dispositions civiles applicables à ce titre et ce, de par son incurie caractéristique d'un manquement avéré du chef de l'obligation de faire lui incombant, précisément prononcée à titre personnel en exécution du jugement du 12 novembre 2013 ; que compte tenu de ce que le comportement de M. X... n'avait pas été tourné vers une exécution prompte et effective de l'obligation de faire mise à sa charge, le premier juge avait à bon droit liquidé l'astreinte à hauteur de la somme de 3000 euros pour la période comprise entre le 26 décembre 2013 et le jugement du 13 mai 2015 et condamné M. X... à la payer à la SCI sans nécessité d'augmenter la durée de cette liquidation jusqu'à la date du présent arrêt, sous peine de priver les parties d'un premier degré de juridiction de ce chef ; que dans ces conditions, le jugement dont appel devait être confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il avait institué une astreinte définitive de 70 euros par jour de retard durant 300 jours, s'agissant d'une décision opportune au regard de l'inaction de l'appelant malgré le prononcé initial d'une astreinte provisoire ;
Alors 1°) que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère, laquelle peut être constituée par la maladie du débiteur l'empêchant de fournir sa prestation ; qu'en refusant par principe de tenir compte de l'état de santé de M. X... ayant justifié l'ouverture d'une tutelle au motif inopérant que la personne sous l'empire d'un trouble mental engage sa responsabilité civile, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors 2°) que l'hospitalisation du débiteur constitue nécessairement une cause étrangère l'empêchant d'exécuter l'injonction du juge ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'hospitalisation de M. X... au [...] sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, telle que constatée par l'arrêt du 16 juillet 2015, ne l'avait pas empêché matériellement de procéder à l'élagage des arbres situés sur sa parcelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.