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31/01/2018 | FRANCE | N°17-15058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-15058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2016), que M. Y... a été engagé par la société TFN propreté Ile-de-France en qualité d'agent de service par contrats à durée déterminée à temps partiel du 1er juin au 22 juillet et du 22 juillet au 17 septembre 2012 ; qu'estimant que ses contrats de travail ne répondaient pas aux exigences légales, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 août 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débou

ter de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2016), que M. Y... a été engagé par la société TFN propreté Ile-de-France en qualité d'agent de service par contrats à durée déterminée à temps partiel du 1er juin au 22 juillet et du 22 juillet au 17 septembre 2012 ; qu'estimant que ses contrats de travail ne répondaient pas aux exigences légales, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 août 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que comme l'a rappelé le conseil de prud'hommes lui-même, la requalification du contrat de travail à durée déterminée non signé ne peut être repoussée que si le salarié a fait preuve de mauvaise foi ou d'une intention frauduleuse ; que pour autant, ni les premiers juges, ni les juges d'appel n'ont caractérisé la mauvaise foi de M. Y... ou son intention frauduleuse ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-12 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que c'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que le salarié avait délibérément refusé de signer ses contrats de travail de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir des prescriptions d'ordre public ayant pour effet d'entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi du salarié, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée

AUX MOTIFS QU'aucun des deux contrats de travail à durée déterminée n'avait été signé par Monsieur Y... ; que deux salariés de l'entreprise attestaient que ce dernier avait, en juin 2012, refusé de signer le contrat de travail à durée déterminée qui lui était soumis ; que les premiers juges avaient rappelé à bon droit que, dès lors que Monsieur Y... avait refusé de signer les contrats de travail, il ne pouvait pas se prévaloir des prescriptions d'ordre public ayant pour effet d'entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée ;

ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE Monsieur Y... avait délibérément refusé de signer ses contrats de travail ; que, selon une jurisprudence constante, la requalification ne pouvait être prononcée si le salarié avait délibérément refusé de signer le contrat, de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ;

ALORS QUE, comme l'a rappelé le conseil de prud'hommes lui-même, la requalification du contrat de travail à durée déterminée non signé ne peut être repoussée que si le salarié a fait preuve de mauvaise foi ou d'une intention frauduleuse ; que pour autant, ni les premiers juges, ni les juges d'appel n'ont caractérisé la mauvaise foi de Monsieur Y... ou son intention frauduleuse ; que la Cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15058
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2018, pourvoi n°17-15058


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15058
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