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31/01/2018 | FRANCE | N°17-14420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-14420


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à l'association EPM football [...] (l'association) en qualité d'entraîneur pour la période allant du 1er août 1995 au 31 mai 1998 ;

Attendu que pour le débouter de cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'

intéressé produisait un document intitulé "retraite de base des salariés du régime gé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à l'association EPM football [...] (l'association) en qualité d'entraîneur pour la période allant du 1er août 1995 au 31 mai 1998 ;

Attendu que pour le débouter de cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé produisait un document intitulé "retraite de base des salariés du régime général" le concernant faisant état de salaires annuels versés par l'association de 1995 à 1998, un courrier de la CARSAT du Sud-Est d'août 2014 l'informant des déclarations annuelles de salaires de l'association sur la même période, et les déclarations annuelles des données sociales 96, 97, 98, retient qu'il n'établit pas, au vu des pièces produites, la réalité de la relation salariale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé produisait un relevé de cotisations à un organisme de retraite et les déclarations annuelles des données sociales effectuées par l'employeur pour la période en litige, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail, et qu'il appartenait en conséquence à l'association de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'association EPM football [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association EPM football [...] et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à l'Association Epm Football [...], et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de remise de bulletins de salaire pour la période du 1er août 1995 au 31 mai 1998 ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses conditions de travail dans le cadre d'un service organisé ; qu'en l'absence de contrat écrit, il appartient à celui qui revendique un lien de subordination dans la relation de travail d'en démontrer la réalité ; qu'en l'espèce, pour ce faire, M. Y... produit un document intitulé « retraite de base des salariés du régime général » le concernant et faisant état de « salaires annuels » versés par l'Association Epm Football de 1995 à 1998, le courrier de la Carsat du Sud-Est en date du 5 août 2014 l'informant des déclarations annuelles de salaires de l'Association Epm Football sur la même période, les déclarations annuelles des données sociales 96, 97, 98, son certificat d'initiateur de football de premier degré et son diplôme d'initiateur de football 2ème niveau ; que cependant, il n'est pas établi par M. Y... l'existence d'un cadre de travail organisé par l'employeur, d'horaires, d'instructions à respecter sous peine de sanctions, ni même de paiement d'un salaire régulier pour un temps de travail qui n'est même pas défini par l'intéressé ; qu'en outre, la modicité des versements perçus par an (712 F, 1602 F, 1733 F et 985 F) tend à accréditer la thèse du bénévolat, développée dans les attestations produites par l'Association ; que par ailleurs, les déclarations faites à l'Urssaf par l'Association Epm Football [...], en l'absence de tout autre élément probant d'une relation salariale, ne saurait l'établir, ni la présumer ; que force est de constater, enfin, que l'intéressé lui-même évoque au soutien de sa demande de remise de bulletin de salaire (dans son courrier du 11 mars 2013), « qu'il a été déclaré en tant que salarié à l'Urssaf » mais non une relation salariale complémentaire de celle qu'il avait concomitamment au sein de l'entreprise Richardson sur la période de référence ; qu'en l'état des pièces produites, la relation salariale n'étant pas démontrée, la demande de remise de bulletins de salaire doit être rejetée » ;

ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la déclaration annuelle des données sociales (DADS) effectuée par l'employeur et le relevé de carrière établi par la caisse de retraite complémentaire établissant l'affiliation de l'intéressé pendant la période litigieuse caractérisent l'apparence d'un contrat de travail, dont il appartient alors à l'employeur de démontrer le caractère fictif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément retenu que pour établir l'existence de son contrat de travail, M. Y... produisait aux débats « un document intitulé « retraite de base des salariés du régime général » le concernant et faisant état de « salaires annuels » versés par l'Association Epm Football de 1995 à 1998, le courrier de la Carsat du Sud-Est en date du 5 août 2014 l'informant des déclarations annuelles de salaires de l'Association Epm Football sur la même période, les déclarations annuelles des données sociales 96, 97, 98 » ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations l'existence d'un contrat de travail apparent, dont il appartenait à l'Association Epm Football [...] d'établir le caractère fictif ; qu'en décidant au contraire, « qu'en l'état des pièces produites, la relation salariale n'éta(it) pas démontrée », dès lors qu'il n'était « pas établi par M. Y... l'existence d'un cadre de travail organisé par l'employeur, d'horaires, d'instructions à respecter sous peine de sanctions, ni même de paiement d'un salaire régulier pour un temps de travail qui n'est même pas défini par l'intéressé », « que les déclarations faites à l'Urssaf par l'Association Epm Football [...], en l'absence de tout autre éléments probant d'une relation salariale, ne sauraient l'établir, ni la présumer », et « qu'en outre, la modicité des versements perçus par an (712 F, 1602 F, 1733 F et 985 F) tend(ait) à accréditer la thèse du bénévolat », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil (devenu l'article 1353 du même code) et L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14420
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2018, pourvoi n°17-14420


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Delamarre et Jehannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14420
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