LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans méconnaître les termes du litige, que le salarié ne rapportait pas la preuve que son contrat de travail correspondait effectivement à des tâches appelées à se répéter à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et M. Schamber, conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. A...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Alain A... tendant à ce que la qualification de travailleur saisonnier lui soit appliquée et à ce qu'il soit indemnisé du chômage dans les conditions du régime général ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Le tribunal de grande instance s'est à juste titre fondé sur la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de ses annexes ; que, même si l'activité de la SCEA employeur obéit au rythme des saisons, il appartient à M. A... de rapporter la preuve que, nonobstant les mentions apposées par son employeur sur ses bulletins de salaire qui ne constituent qu'un simple indice de la nature de l'emploi occupé, son travail correspondait effectivement à des tâches appelées à se répéter à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ; que le tribunal de grande instance a fait une exacte appréciation des périodes d'activité de M. A... sur les années 2009 à 2011 incluses et retenu à bon droit, par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que son emploi ne présentait pas un caractère saisonnier et que les demandes de l'intéressé devaient être rejetées ; que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la qualification de travail saisonnier, selon la circulaire DRT 90-18 du 30 octobre 1990, ont un caractère saisonnier les « travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations » ; que la jurisprudence de la Cour de cassation est venue compléter cette définition en précisant que la distinction entre le travail saisonnier et l'accroissement d'activité repose sur le caractère régulier, prévisible et cyclique de l'activité ou du travail ; que les variations d'activité doivent être indépendantes de la volonté des parties ; qu'elle considère également que l'emploi saisonnier correspond à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison, et liées à cet accroissement cyclique ; que l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il appartient donc à M. Alain A... qui revendique l'application du statut de travailleur saisonnier de rapporter la preuve de ce qu'il a exécuté des travaux normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou de la maturité du produit de saison ; qu'à cet égard, M. Alain A... se prévaut de ses bulletins de salaire et certificats de travail mentionnant la qualification professionnelle d'ouvrier agricole saisonnier ; que cette qualification contractuelle constitue un simple indice de l'emploi occupé ; que la seule qualification figurant sur les documents émis par l'employeur est insuffisante à elle seule à déterminer la nature juridique de l'emploi et il appartient au juge, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, de redonner aux actes juridiques leur exacte qualification ; que M. Alain A... ne produit aucune pièce de nature à établir l'activité de la SCEA des Pouges au-delà de la convention collective applicable qui est celle de la polyculture élevage de la Dordogne ; que cet élément permet de conclure que l'employeur est une entreprise dont l'activité obéit au rythme des saisons ; que cependant, il convient en outre que l'activité réponde aux critères de la définition de l'emploi saisonnier qui consistent à la fois dans la réalisation de tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit et du rythme des saisons et dans le caractère régulier, prévisible et cyclique de l'activité ; qu'à cet égard, M. Alain A... ne produit aucun élément de nature à établir l'activité qui était la sienne au sein de la SCEA des Pouges et, partant, son caractère régulier, prévisible et cyclique ; que le seul élément pertinent est produit par le Pôle Emploi et consiste dans le tableau récapitulatif des périodes d'activités de M. Alain A... ; qu'il en résulte qu'il a travaillé selon les périodes suivantes : en 2009, 10 jours en avril, 30 jours en septembre, 20 jours en octobre, en 2010, pas de période de travail, en 2011, 10 jours en mars, 30 jours en avril, 31 jours en mai, 30 jours en juin, 13 jours en juillet, 14 jours en août, 30 jours en septembre, 5 jours en octobre ; qu'en premier lieu, il doit être noté que la période de référence, qui porte sur trois années, dont l'une n'a pas été travaillée ne permet pas de constater une régularité en raison de son caractère bref ; qu'en second lieu, l'activité de M. A... est exercée sur deux périodes de l'année : la première du printemps au début de l'été et la seconde de la fin de l'été à l'automne ; que si la répétition du temps travaillé au cours de la seconde période, la mi-août et la mi-octobre peut conférer à l'activité un caractère saisonnier pouvant correspondre à la récolte de pommes, la première période d'activité commençant en avril ne présente pas de caractère saisonnier ; qu'en effet, M. Alain A... a travaillé 10 jours en avril en 2009, 0 jour au printemps 2010 et 114 jours entre mars et juillet 2011 ; que sur ces trois années consécutives, les écarts de durée d'activité sont tels que variant de 0 à 114 jours, ils ne sauraient correspondre à un cycle imposé par le rythme des saisons ; que l'activité ne présente pas les caractères de régularité et de prévisibilité requis et M. Alain A... est défaillant à rapporter la preuve de son caractère saisonnier ; que si la qualification de travailleur intermittent appliquée par le Pôle Emploi est contestée, le calcul opéré en application de cette qualification ne l'est pas et il est conforme à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, au règlement général annexé à la convention et à l'annexe IV ; qu'en conséquence, il convient de considérer que c'est à bon droit que le Pôle Emploi a refusé d'appliquer !a qualification de travailleur saisonnier à M. Alain A... et de débouter ce dernier de sa demande tendant à se voir appliquer la qualification de travailleur saisonnier ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes » ;
ALORS QUE
Le contrat de travail intermittent destiné à pourvoir un emploi permanent et comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées est obligatoirement un contrat à durée indéterminée, tandis qu'un emploi saisonnier, concernant des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, est un contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, Pôle Emploi a fait application au salarié de la qualification de travailleur intermittent pour procéder à son indemnisation, laquelle est inférieure à celle prévue pour le contrat saisonnier ; qu'en validant la qualification retenue par Pôle Emploi, après avoir pourtant constaté que M. A... avait été employé par la SCEA des Pouges dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1 du code du travail ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE
Les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, il était reproché à Pôle Emploi d'avoir indemnisé M. A... dans les conditions des salariés intermittents ; qu'en se bornant à juger que M. A... n'était pas un travailleur saisonnier, sans s'expliquer sur les conditions de son indemnisation par Pôle Emploi en tant que travailleur intermittent, pourtant à l'origine du contentieux, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile.