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31/01/2018 | FRANCE | N°16-27493

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-27493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2016), que Mme Y... a été engagée le 1er juin 1988 par la société Echorad, que le 1er mars 2010, un contrat de travail a été signé, avec la société Scanner Lyon Nord et Echorad, que son ancienneté a été reprise, qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait la fonction de surveillante, catégorie cadre coefficient 265 de la convention collective des cabinets médicaux, qu'après un arrêt de travail, un avenant au contrat de travail a étÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2016), que Mme Y... a été engagée le 1er juin 1988 par la société Echorad, que le 1er mars 2010, un contrat de travail a été signé, avec la société Scanner Lyon Nord et Echorad, que son ancienneté a été reprise, qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait la fonction de surveillante, catégorie cadre coefficient 265 de la convention collective des cabinets médicaux, qu'après un arrêt de travail, un avenant au contrat de travail a été conclu le 17 septembre 2012 pour un exercice des mêmes fonctions à temps partiel pour 75,83 heures par mois soit 17,5 heures par semaine ; qu'après un nouvel arrêt de travail, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise du poste de cadre de santé avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; qu'après avoir refusé un poste de manipulateur en radiologie à temps complet, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 février 2014 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits par les parties dont ils ont déduit, abstraction faite des motifs critiqués par la deuxième branche, et sans inverser la charge de la preuve, l'absence de preuve de l'exécution d'heures supplémentaires autres que celles figurant sur les bulletins de paie ; que le moyen, qui en sa première branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS propres QUE pour justifier les heures supplémentaires, Mme Y... rappelle qu'elle assumait, en qualité de surveillante, d'innombrables tâches de travail dont l'accroissement l'a conduite à effectuer de très nombreuses heures supplémentaires puisqu'à l'évidence elle ne pouvait pas accomplir l'ensemble de son travail dans un horaire limité à trente-cinq heures par semaine ; qu'elle a comptabilisé pour l'année 2011, 158,25 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et pour l'année 2012 pas moins de 201,75 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % ainsi que douze heures au taux majoré de 50 % ; qu'elle rappelle que l'employeur ne lui a jamais demandé de lui fournir le décompte de ses heures mais qu'en outre elle recevait des messages électroniques envoyés par l'employeur en dehors des heures de travail ; que l'employeur réplique que si effectivement Mme Y... avait pour rôle de recenser les heures supplémentaires des personnels dont elle avait la charge, y compris pour elle-même, il lui appartenait de transmettre les indications la concernant au service de paie et qu'il fait observer que les agendas produits par la salariée révèlent que certains jours elle était absente par demi-journée mais a comptabilisé un temps de travail entier ; que les décomptes produits par Mme Y... en pièce n° 15 sont des récapitulatifs globaux pour les deux années 2011 etamp; 2012 alors qu'elle aurait dû produire les récapitulatifs effectués mois par mois afin que des heures soient prises en compte par le service de paye ; que les bulletins de salaire produits en pièce n° 45 font état d'heures supplémentaires payées par l'employeur et sans contestation de la salariée, ce qui confirme que les heures supplémentaires étaient bien prises en compte par la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad ; que dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a relevé à bon droit la preuve de la reconnaissance des heures supplémentaires par l'employeur sans aucune contestation de la salariée quant au montant et que dans ces conditions le tableau constitué après coup et contesté par l'employeur ne suffit pas à justifier la prétention de la première appelante ; que dans ces conditions il n'y a pas davantage lieu de retenir une dissimulation de travail ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE Madame Y... était chargée de centraliser les heures supplémentaires effectuées par les salariés y compris les siennes ; que les documents fournis ne sont pas certifiés par l'employeur et fortement contestés par ce dernier ; que sur le salaire de novembre 2010 de Madame Y..., il est porté le paiement de 40,50 heures supplémentaires à 25 %, soit 1.297,75 €, ainsi que 10 h 50 à 50 %, soit 403,74 € ; qu'il y a donc la preuve de la reconnaissance des heures supplémentaires par l'employeur ; que pour l'année 2011, sur le salaire de novembre, il est porté 62 h à 25 % et 11 h à 50 %, soit un montant de 2.409,65 € et qu'aucune réclamation n'a été formulée par la salariée sur ce montant, il y a lieu la débouter de sa demande ; que pour l'année 2012, le bulletin de novembre ne fait apparaître aucune rémunération au titre des heures supplémentaires ; qu'aucune contestation à ce titre n'a été faite à l'employeur avant la saisine du Conseil de Prud'hommes de Lyon ; que le relevé des heures supplémentaires fourni par Madame Y... est invérifiable, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande ; que la volonté de l'employeur de ne pas rémunérer les heures supplémentaires n'est pas avérée, il ne sera pas donné suite à la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

1°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant sur l'absence de contestation de la salariée avant la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L 3171-4 du code du travail ;

2°) Et ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la salariée a produit des décomptes établis jour par jour et semaine par semaine faisant apparaître les totaux pour chaque mois pour les années 2011 et 2012 (pièces n° 15) ; qu'en retenant que « les décomptes produits (
) sont des récapitulatifs globaux pour les deux années 2011 etamp; 2012 alors qu'elle aurait dû produire les récapitulatifs effectués mois par mois afin que des heures soient prises en compte par le service de paye », quand il ne s'agissait pas de décomptes globaux, mais établis jour par jour et semaine par semaine faisant apparaître les totaux pour chaque mois, la cour d'appel, qui a dénaturé lesdits décomptes, a violé le principe susvisé ;

3°) ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le seul salarié ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes pour la raison que le tableau « constitué après coup et contesté par l'employeur » était insuffisant la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L 3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE, la première appelante demandant la confirmation du jugement entrepris sur le principe de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, il convient d'apprécier en premier lieu cette décision au vu de l'appel formé en second lieu par la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad ; que l'employeur reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de Mme Y... au vu des déclarations de cette dernière et du certificat médical du docteur A... en retenant également que la charge de travail de la salariée n'avait pas été réduite alors qu'il avait été produit un avenant au contrat de travail réduisant la durée de travail hebdomadaire de l'intéressée ; qu'effectivement le conseil de prud'hommes a retenu dans les motifs de sa décision « que lors du mi-temps thérapeutique dont a bénéficié Mme Y..., aucune modification de son contrat de travail n'a été élaborée, aucun avenant n'a été signé et aucune preuve d'embauche supplémentaire pour pallier le temps de travail réduit n'est fournie » ; qu'il est justifié en cause d'appel d'un avenant au contrat de travail signé le 17 septembre 2012 à la suite d'un avis d'arrêt de travail envoyé à l'employeur le 7 septembre 2012 et rappelant qu'une reprise du travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique pouvait être envisagée à compter du 17 septembre 2012 ; qu'en conséquence il a bien été tenu compte de l'état de santé de Mme Y... puisqu'à son retour de congé, elle ne travaillait plus que par demi-journée en alternance matin ou après-midi pendant cinq jours soit 17,5 heures hebdomadaires au lieu de 35 heures précédemment ; qu'il est également justifié de ce que Mme Y... avait été déchargée de l'établissement des plans de travail des radiologues assumé par le Docteur B... ; qu'ainsi ce grief retenu par les premiers juges n'est pas fondé et que l'employeur a bien pris les dispositions utiles et efficaces pour limiter le temps de travail de la salariée conformément à l'avis du médecin du travail ; que le conseil de prud'hommes a retenu également un incident avec le docteur C... qui aurait demandé à Mme Y... à trois reprises au cours d'une semaine de rencontrer une manipulatrice afin de lui faire des observations sur sa façon de travailler ; qu'après l'entretien, la manipulatrice avait rencontré un autre médecin qui avait reproché à Mme Y... son intervention ; que néanmoins il s'agit d'un événement inhérent au fonctionnement d'un centre de radiologie comprenant de nombreux médecins et qu'en fonction de son rôle de cadre de santé, il entrait pleinement dans les attributions de la surveillante de gérer au mieux la difficulté, étant observé que par nature ce poste n'est pas forcément confortable puisqu'il s'agit avant tout de prévenir tout conflit entre les médecins et le personnel d'exécution ; qu'à ce propos, l'employeur rappelle à bon escient qu'il avait rémunéré intégralement Mme Y... pendant qu'elle préparait une licence de management à l'IUP de l'Université de Lyon de septembre 2003 à juillet 2004 et qu'ensuite elle avait bénéficié d'un stage de management de 28 heures dispensé par l'APAVE entre avril et juin outre une formation concernant l'évaluation des salariés reçue les 31 mars et 5 avril ; qu'en conséquence l'employeur a bien tout mis en oeuvre pour préparer Mme Y... à l'exercice de fonctions d'autorité vis-à-vis de ses anciens collègues ; que l'employeur souligne qu'en pièce 19 de l'adversaire, le psychologue consulté par Mme Y... a relevé la « difficulté à supporter des attentes, vécues comme contradictoires, dues à sa position de porte-parole de sa hiérarchie d'une part, et d'organisateur du travail d'équipe pour ses collègues, d'autre part » ; qu'il résulte donc une grande difficulté à assumer la fonction d'encadrement pour laquelle elle avait pourtant été formée avec l'aide de l'employeur et percevait une rémunération en rapport avec l'exercice d'une fonction d'autorité ; que les difficultés éprouvées par Mme Y... sont inhérentes à sa personne et ne sont pas le fait de l'employeur ; qu'également le docteur A... dans le certificat médical daté du 30 novembre 2012 ne fait que relater les déclarations de sa patiente, portant notamment sur une probable fusion de la société de radiologie avec une clinique pouvant entraîner d'éventuelles modifications de son poste de travail avec baisse de salaire mais que le praticien n'a fait qu'évoquer une probabilité en reprenant les dires de Mme Y... ; qu'il ne s'agit nullement de constatations objectives permettant de retenir un lien certain entre le trouble constaté et l'action de l'employeur ; qu'en conséquence les éléments retenus par les premiers juges ne permettent pas de retenir à l'encontre de l'employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat et un défaut de réduction des charges de travail de Mme Y... qui l'aurait placée dans une situation psychologique insurmontable ; qu'il n'en résulte pas davantage une exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en conséquence la motivation du conseil de prud'hommes ne peut pas être retenue pour condamner la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad ;

QUE dans ses dernières écritures, Mme Y... rappelle qu'initialement elle exerçait la fonction de manipulatrice de radiologie au sein de la selarl Echorad et de secrétaire médicale au cabinet de radiologie de [...] ; qu'après avoir bénéficié d'une formation de management, elle a été promue responsable administrative adjointe puis cadre-surveillante à temps partiel au sein de la même société et qu'elle occupait également un poste à temps partiel dans la société civile Scanner Lyon Nord ; qu'après regroupements des deux structures, elle a été confirmée dans sa fonction de surveillante à temps plein avec un salaire de base de 3888 € ; qu'elle évoque la dégradation de ses conditions de travail au cours de l'année 2012 en raison notamment d'un projet de réorganisation au sein de la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad pour lequel elle n'obtenait aucune réponse à ses questions, ce qui l'a conduite à saisir le conseil de prud'hommes ; que Mme Y... estime qu'elle a dû faire face à une surcharge de travail considérable et surtout une pression de ses employeurs quasi permanente et que les difficultés managériales étaient quotidiennes avec notamment une absence de crédibilité envers le personnel ; qu'elle conteste avoir bénéficié d'un aménagement effectif de son temps de travail durant son mi-temps thérapeutique et conteste l'action du Docteur B... dans l'établissement des plans de travail des radiologues ; qu'elle insiste sur l'annonce d'un projet de fusion entre la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad et l'Infirmerie Protestante, ce qui impliquait non seulement la perte prévisible de ses fonctions de management mais aussi et corrélativement une baisse de salaire et que cette annonce a été un choc pour elle alors qu'elle s'était toujours investie et dévouée totalement dans l'exercice de ses fonctions ; que cependant les sociétés médicales tout comme les sociétés commerciales doivent évoluer en fonction des exigences de la clientèle et de la nature des soins à donner ce qui effectivement peut conduire à des fusions voire à des suppressions d'entreprise, comme ce fut d'ailleurs le cas lors de la constitution de la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad par fusion de deux entités ; que l'annonce d'un projet de fusion entre une société de radiologie avec une clinique cardiologique ne constitue pas en soi une modification unilatérale des conditions de travail d'un cadre de santé d'autant que, comme Mme Y... le reconnaît elle-même, il ne s'agissait que d'une probabilité et qu'en outre la mesure pouvait présenter un intérêt évident pour les usagers des deux structures concernées, y compris le personnel au niveau notamment de la stabilité de l'emploi ; que si cet élément a pu effectivement perturber Mme Y..., qui semble ne pas pouvoir s'adapter à des changements professionnels même à la faveur d'une promotion avec augmentation corrélative de salaire, cette seule probabilité ne saurait constituer un manquement grave imputable à l'employeur et qui rendrait impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence il convient de débouter Mme Y... de sa demande de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de réformer le jugement entrepris ;

1°) ALORS QU'au soutien de ses demandes, la salariée a en particulier fait état d'une surcharge de travail l'obligeant à accomplir de nombreuses heures supplémentaires, dont seule une partie était rémunérée ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires emportera annulation par conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) Et ALORS QU'au soutien de ses demandes, la salariée a également mis en cause les méthodes de management agressives des employeurs, lesquels hurlaient sur elle et lui manquaient de respect et de considération ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce grief, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), et des articles L 1222-1 et L 1231-1 et L 4121-1 du code du travail ;

3°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'outre le témoignage de son concubin attestant qu'elle travaillait chez elle pendant ses temps de repos et était épuisée, la salariée a produit de nombreux courriels et documents attestant qu'elle devait faire faire à une charge de travail considérable, y compris après la signature de l'avenant organisant un temps partiel (en particulier pièces n° 11, 20, 36, 37, 39, 40, 41 communiquées devant la cour d'appel), ainsi que des documents médicaux émanant notamment des docteurs D... et A... faisant état d'un syndrome anxio-dépressif et d'un stress professionnel intense ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, enfin, QUE l'employeur manque à ses obligations lorsqu'il ne met pas en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés ; que la cour d'appel a constaté que la salariée effectuait des heures supplémentaires majorées à 25 % et 50 %, qu'elle était confrontée à des difficultés dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle était perturbée par l'annonce d'un projet de réorganisation, que son état de santé s'était dégradé, qu'elle avait fait l'objet de plusieurs arrêt de travail, que le médecin du travail avait préconisé la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et que son état de santé s'était encore détérioré, justifiant un arrêt de travail de plus d'un an jusqu'à la déclaration d'inaptitude ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était nul et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que le paiement de dommages et intérêts, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS cités au deuxième moyen ;

Et AUX MOTIFS QUE le médecin du travail ayant constaté par deux fois, les 2 et 17 décembre 2013, l'inaptitude de Mme Y... à la reprise du poste de cadre de santé avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise, l'employeur a proposé par lettre du 10 janvier 2014 à la salariée un reclassement sur un poste de manipulateur en radiologie à temps complet, métier qu'elle avait déjà exercé, ce qu'elle a refusé par courrier du 17 janvier 2014 ; qu'en conséquence l'employeur a dû convoquer Mme Y... à un entretien préalable au licenciement par lettre du 3 février 2014 et qu'après l'entretien réalisé le 12 février 2014, la société civile du Scanner Lyon Nord et Echorad a prononcé le licenciement pour inaptitude par lettre portant la date du 17 février 2014, rappelant notamment que même si le médecin du travail avait affirmé par lettre du 23 décembre 2013 qu'aucun reclassement ne pouvait être envisagé dans l'entreprise, l'employeur avait néanmoins proposé à la salariée un poste de manipulateur en radiologie à temps complet avec une rémunération mensuelle brute de 2335,72 € ; qu'en conséquence l'employeur a parfaitement exécuté son obligation en proposant le reclassement de la salariée dans l'entreprise et qu'il a régulièrement suivi la procédure applicable en matière de licenciement pour inaptitude ; qu'en conséquence le licenciement de Mme Y... est régulier dès lors qu'elle n'établit nullement que son inaptitude résulte du harcèlement de l'employeur comme cela a été démontré précédemment ; qu'en outre l'employeur justifie de ce qu'il existait bien un poste de manipulateur en radiologie à pourvoir mais que de toute façon, dans la mesure où le poste était offert au titre du reclassement, il va de soi qu'il aurait été créé ; que l'employeur a effectué toutes les formalités inhérentes au licenciement et que Mme Y... a perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement (35 228,45 €) puis a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

1°) ALORS QUE la salariée a fait valoir que son licenciement était nul, et en tout cas dénué de cause réelle et sérieuse, en soutenant qu'elle avait été victime de harcèlement moral ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement « est régulier dès lors qu'elle n'établit nullement que son inaptitude résulte du harcèlement de l'employeur comme cela a été démontré précédemment » sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci avait été victime de harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;

2°) Et ALORS QUE lorsque le salarié se prévaut de faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que la situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que la salariée effectuait des heures supplémentaires majorées à 25 % et à 50 %, qu'elle était confrontée à des difficultés dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle était perturbée par l'annonce d'un projet de réorganisation, que son état de santé s'était dégradé, qu'elle avait fait l'objet de plusieurs arrêt de travail, que le médecin du travail avait préconisé la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et que son état de santé s'était encore détérioré, justifiant un arrêt de travail de plus d'un an jusqu'à l'avis d'inaptitude ; qu'en examinant ces éléments séparément, quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, conduisaient à présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établissait que la situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;

3°) ALORS encore QU'au soutien de ses demandes, la salariée a en particulier fait état d'une surcharge de travail l'obligeant à accomplir de nombreuses heures supplémentaires, dont seule une partie était rémunérée ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires emportera annulation par conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

4°) Et ALORS QU'au soutien de ses demandes, la salariée a également mis en cause les méthodes de management agressives des employeurs, lesquels lui hurlaient dessus et lui manquaient de respect et de considération ; qu'en ne se prononçant pas sur ce grief, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;

5°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'outre le témoignage de son concubin attestant qu'elle travaillait chez elle pendant ses temps de repos et était épuisée, la salariée a produit de nombreux courriels et documents attestant qu'elle devait faire faire à une charge de travail considérable, y compris après la signature de l'avenant organisant un temps partiel (en particulier pièces n° 11, 20, 36, 37, 39, 40, 41 communiquées devant la cour d'appel), ainsi que des documents médicaux émanant notamment des docteurs D... et A... faisant état d'un syndrome anxio-dépressif et d'un stress professionnel intense ; qu'en s'abstenant d'examiner ces pièces, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS par ailleurs QUE d'une part, l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et que, d'autre part, le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait proposé à la salariée un poste de manipulateur en radiologie à temps complet, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait envisagé la possibilité de mettre en oeuvre des mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 octobre 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 jan. 2018, pourvoi n°16-27493

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Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/01/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-27493
Numéro NOR : JURITEXT000036584784 ?
Numéro d'affaire : 16-27493
Numéro de décision : 51800151
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-01-31;16.27493 ?
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