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31/01/2018 | FRANCE | N°16-26020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 16-26020


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-26.409), et sur demande de réparation d'une omission de statuer affectant l'arrêt de la cour d'appel du 14 septembre 2012, que M. X..., d'abord embauché en qualité d'ouvrier joaillier, a été nommé, à compter du 1er septembre 2000, dessinateur au sein de l'une des sociétés du groupe Van Cleef et Arpels, qui commercialise des produits de joaillerie et d'horlogerie sou

s la marque éponyme, sans que les relations de travail entre les parti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-26.409), et sur demande de réparation d'une omission de statuer affectant l'arrêt de la cour d'appel du 14 septembre 2012, que M. X..., d'abord embauché en qualité d'ouvrier joaillier, a été nommé, à compter du 1er septembre 2000, dessinateur au sein de l'une des sociétés du groupe Van Cleef et Arpels, qui commercialise des produits de joaillerie et d'horlogerie sous la marque éponyme, sans que les relations de travail entre les parties n'aient été formalisées par écrit ; que son employeur lui a proposé, en avril 2004, de conclure un contrat de travail à durée indéterminée auquel était annexé un contrat de cession de droits d'auteur, contrats qu'il a refusé de signer ; que, licencié pour faute grave le 21 septembre 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure ; que, par ailleurs, soutenant être titulaire de droits d'auteur sur les dessins de bijoux qu'il a réalisés entre 2000 et 2005, M. X... a assigné les sociétés Van Cleef et Arpels, Van Cleef et Arpels France, Van Cleef et Arpels International, Compagnie financière Richemont et Richemont International (les sociétés) aux fins que celles-ci soient condamnées à lui payer une rémunération proportionnelle au titre de l'exploitation de ses créations jusqu'en 2005 et qu'il leur soit fait interdiction de commercialiser toutes pièces de joaillerie reproduisant ses dessins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, y compris sur le fondement de la propriété des supports des dessins, alors, selon le moyen :

1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en affirmant que la demande de M. X... tendant à voir reconnaître sa qualité d'auteur et ses droits d'auteur sur les dessins litigieux était irrecevable quand une telle demande était pourtant nécessairement l'accessoire ou du moins le complément de la demande formée au titre de l'omission de statuer tendant à la reconnaissance de la propriété des supports matériels des dessins litigieux, la cour d'appel a manifestement violé l'article 565 du code de procédure civile ;

2°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables toutes les demandes de M. X... au titre de ses droits d'auteur, qu'il résultait de l'arrêt confirmatif du 14 septembre 2012 non atteint par la cassation prononcée le 19 décembre 2013 que M. X... a été déclaré irrecevable en ses prétentions fondées sur le droit d'auteur et qu'en conséquence, il ne peut plus prétendre à un quelconque droit sur les dessins qu'il a effectués dans le cadre de son travail, participant à une oeuvre collective réalisée à l'initiative et sous la direction et le nom de Van Cleef et Arpels, quand c'est seulement au regard des droits patrimoniaux relatifs à l'oeuvre collective et donc aux bijoux que devait s'apprécier l'irrecevabilité de l'action formée par M. X... contre les sociétés VCA en raison de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 septembre 2012, la cour d'appel, qui s'est méprise sur le périmètre de l'autorité de la chose jugée, a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code ;

3°/ que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que l'existence ou la conclusion d'un contrat de travail par l'auteur n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit ainsi reconnu ; qu'en affirmant que le fait matériel que M. X... ait réalisé, proposé et suggéré en dessinant un projet de bijou, créé par la société Van Cleef et Arpels, dans le cadre de son contrat de travail, ne lui confère pas un droit d'auteur, la cour d'appel, qui a notamment relevé l'existence d'un contrat de travail pour exclure les droits d'auteur de M. X..., quand l'existence d'un tel contrat était pourtant manifestement indifférente, a violé l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que la personne physique ou morale sous le nom de laquelle est divulguée une oeuvre collective est investie des droits de l'auteur ; que cette dévolution légale ne vaut que pour l'exploitation de l'oeuvre collective prise dans son ensemble et telle qu'initialement divulguée ; que les auteurs de l'oeuvre collective conservent leurs droits d'auteur sur leur contribution particulière et peuvent l'exploiter séparément dès lors que cette exploitation ne heurte pas celle de l'oeuvre collective ; qu'en affirmant, cependant, que l'existence d'une oeuvre collective rendait irrecevable la demande de M. X... visant à voir reconnaître sa qualité d'auteur des dessins litigieux et ses droits sur cette contribution particulière, la cour d'appel a méconnu les articles L. 113-2, L. 113-5 et L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas déclaré les demandes de M. X... irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, mais irrecevables comme couvertes par l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 septembre 2012 ;

Attendu, ensuite, qu'ayant exactement énoncé qu'il résultait des dispositions de cet arrêt, non atteintes par la cassation, que M. X... avait été déclaré irrecevable en son action contre les sociétés fondée sur les droits d'auteur qu'il revendiquait sur les dessins, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi a déclaré M. X... irrecevable en ses prétentions fondées sur le droit d'auteur ;

Attendu, enfin, qu'il n'existe aucune corrélation entre le chef du dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de l'intéressé fondée sur la propriété des supports des dessins et le moyen proprement dit, qui reproche à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées au seul titre du droit d'auteur ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer comme il a été dit ;

Attendu que, le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Thierry X... irrecevable en toutes ses demandes et prétentions devant la Cour d'appel y compris sur le fondement de la propriété des supports des dessins, dessins et supports sur lesquels il ne peut prétendre à aucun droit ;

Aux motifs propres que :

« 1. Il résulte des productions que Thierry X..., d'abord embauché en qualité d'ouvrier joaillier, a été nommé, à compter du 1er septembre 2000, dessinateur au sein de l'une des sociétés du groupe Van Cleef et Arpels, qui commercialise des produits de joaillerie et d'horlogerie sous la marque éponyme, sans que les relations de travail entre les parties n'aient été formalisées par écrit ; que son employeur lui a proposé, en avril 2004, de conclure un contrat de travail à durée indéterminée auquel était annexé un contrat de cession de droits d'auteur, contrats qu'il a à plusieurs reprises refusé de signer ; que licencié pour faute grave le 21 septembre 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure ; que soutenant par ailleurs être titulaire de droits d'auteur sur les dessins de bijoux qu'il a réalisés entre 2000 et 2005, Thierry X... a assigné les sociétés Van Cleef et Arpels, Van Cleef et Arpels France, Van Cleef et Arpels International, Compagnie financière Richemont et Richemont International (les sociétés) aux fins notamment d'obtenir le paiement d'une rémunération proportionnelle au titre de l'exploitation de ses créations jusqu'en 2005 et qu'il leur soit fait interdiction de commercialiser toutes pièces de joaillerie reproduisant ses dessins.

2. La Cour de renvoi est compétente pour statuer sur l'omission de statuer qui aurait été commise par la Cour d'appel de Paris du 14 septembre 2012 et qui pourrait être réparée en application de l'article 463 du code de procédure civile, s'il était fait droit sur le fond du droit quant à la propriété des supports des dessins à laquelle Thierry X... prétend à nouveau.

3. Il résulte de l'arrêt confirmatif du 14 septembre 2012 qui n'est pas atteint par la cassation prononcée le 19 décembre 2013 que Thierry X..., a été déclaré irrecevable en ses prétentions fondées sur le droit d'auteur, comme le soutiennent, à bon droit, les sociétés intimées et qu'en conséquence, il ne peut plus prétendre à un quelconque droit sur les dessins qu'il a effectués dans le cadre de son travail, participant à une oeuvre collective réalisée à l'initiative et sous la direction et le nom de Van Cleef et Arpels.

4. Et contrairement à ce que soutient Thierry X... qui se prétend en définitive, créateur de l'oeuvre graphique que constitue chaque dessin revendiqué et nécessairement propriétaire du support matériel qu'il n'a pas cédé, le fait matériel qu'il ait réalisé, proposé et suggéré en dessinant un projet de bijou, créé par la société Van Cleef et Arpels, dans le cadre de son contrat de travail et d'une oeuvre collective, ne lui confère pas un droit d'auteur et encore moins un droit de propriété sur le support du dessin qu'il doit nécessairement remettre à son employeur pour la création collective du bijou pour lequel il a été demandé.

5. Et si l'ensemble des demandes faites devant cette Cour par Thierry X... quant aux droits qu'il aurait sur les supports des dessins et sur les droits d'explication de toute nature qui en découleraient, peuvent être évoquées devant cette Cour parce que la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 14 septembre 2012 n'a rien jugé quant à la revendication des supports, comme l'arrêt de la Cour de cassation l'a fait observer, en sa réponse au troisième moyen, dans le cadre d'une rectification d'omission de statuer en application de l'article 463 du code de procédure civile, toutes ses demandes et prétentions sont aussi irrecevables devant cette Cour parce que Thierry X... est dépourvue de tout droit sur le produit de son travail, à savoir les dessins et les supports de ces dessins qui en sont la suite naturelle et nécessaire qu'il doit à son employeur pour participer à l'oeuvre collective qui a fait l'objet d'une décision qui a, aujourd'hui, l'autorité de la chose jugée qui prive définitivement Thierry X... de tout droit à revendiquer sur le travail qu'il a accompli et dont le témoignage a pris corps sur les supports qui ont fait l'objet d'un séquestre, autorisé le 25 octobre 2005, à l'initiative de Thierry X... qui les avait en sa possession et auquel ils ont été restitué le 03 mai 2006, sans qu'il les restitue à son employeur.

(
).

14. Dans la mesure où Thierry X... n'est titulaire d'aucun droit sur les dessins et les supports, il en doit la restitution à la société Van Cleef et Arpels comme elle le demande.

15. L'équité commande d'allouer aux sociétés intimées la somme de 15 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge de Thierry X....

16. Thierry X... qui succombe, doit supporter tous les dépens de cette procédure et se trouve mal fondé en sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que :

« L'existence d'un contrat de travail ne prise pas a priori un auteur de ses droits reconnus à l'article L. 111-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, comme le rappelle l'alinéa 3 du même article.

Cependant, chaque personne ayant créé ce qu'elle revendique comme oeuvre de l'esprit doit démontrer pour se voir reconnaître le statut d'auteur l'empreinte de sa personnalité sur chaque oeuvre revendiquée car c'est bien la forme particulière de chaque réalisation qui est seule protégeable.

En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur une oeuvre doit décrire et spécifier pour chacune ce qui la caractérise et en fait le support de la personnalité de son auteur, tâche qui ne peut revenir au tribunal qui n'est par définition pas l'auteur des oeuvres et ne peut substituer ses impressions tout à fait subjectives aux manifestations de la personnalité de l'auteur.

Ainsi, le tribunal ne peut ni porter de jugement sur la qualité de l'oeuvre qui lui est soumise, ni imposer ses choix ou ses goûts ; il ne peut qu'apprécier le caractère protégeable de l'oeuvre au vu des éléments revendiqués par l'auteur et les contestations émises par ses contradicteurs.

M. Thierry X... prétend être l'auteur de dessins qui ont parfois servi à la réalisation de bijoux par le groupe VCA, bijoux qui seraient des contrefaçons de ses dessins.

En l'espèce, il ne liste pas dans ses écritures les dessins dont il prétend être l'auteur et n'indique pas pour chacune d'elles son apport personnel ce qui au vu de la contestation élevée par le groupe VCA est particulièrement préjudiciable.

En effet, le groupe VCA soutient que M. Thierry X... a travaillé essentiellement à partir de dessins pré-existants dans ses archives et que son rôle n'a été que de moderniser certains bijoux déjà connus et vendus depuis fort longtemps.

M. Thierry X... indique être l'auteur des dessins dont il demandé la mise sous séquestre tout en admettant que certains dessins sont l'oeuvre de plusieurs dessinateurs pour supporter les initiales d'une ou deux autres personnes de l'équipe de M. Thierry X..., de sorte que le tribunal se heurte à une difficulté pour identifier les oeuvres de M. Thierry X... et les oeuvres pour lesquelles plusieurs personnes sont intervenues.

Enfin, il verse au débat un document intitulé "annexe aux conclusions de M. Thierry X..." constitué de trois parties dont la première est intitulée "dessins dont l'originalité est discutée par le groupe VCA" ; dans cette partie est répertoriée une liste des numéros des dessins placés sous séquestre de Monsieur le Bâtonnier de Paris selon ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris en date du 24 octobre 2005, et dont M° Y... a dressé copie en application de la décision du juge de la mise en état du 3 mai 2006, copies signifiées au groupe VCA.

Sont ensuite pris en exemple deux thèmes FRIVOLE et LES NOEUDS et sont annexés les dessins de M. Thierry X... relatifs à ces deux thèmes.

Enfin, sont joints des éléments provenant de catalogues et de sites du groupe VCA ou de publicités rédactionnelles.

Or ces pièces sont versées tel quel au débat sans même qu'aucune analyse ne soit faite au bas de chaque dessin pour expliquer au tribunal le parti pris de l'auteur dessin par dessin, ce qu'il voulait exprimer de sa personnalité dans chaque réalisation : il n'est pas davantage répondu aux arguments du groupe VCA qui verse au débat des dessins antérieurs provenant de ses archives, des bijoux réalisés sur les mêmes thèmes, celui du trèfle pour Frivole et celui des noeuds et qui prétend que l'apport de M. Thierry X... n'a été qu'une contribution à une oeuvre collective, à savoir un nouveau bijou, réalisée sur son initiative à partir de bijoux ou dessins pré-existants, en suivant ses instructions et dans lequel l'apport de M. X... qui n'est qu'une mise au goût du jour, est noyé dans le processus de création.

Par suite, M. Thierry X... est irrecevable à agir faute de démontrer être l'auteur des dessins litigieux » ;

Alors, d'une part, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en affirmant que la demande de Monsieur X... tendant à voir reconnaître sa qualité d'auteur et ses droits d'auteur sur les dessins litigieux était irrecevable quand une telle demande était pourtant nécessairement l'accessoire ou du moins le complément de la demande formée au titre de l'omission de statuer tendant à la reconnaissance de la propriété des supports matériels des dessins litigieux, la Cour d'appel a manifestement violé l'article 565 du code de procédure civile.

Alors, d'autre part, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables toutes les demandes de Monsieur Thierry X... au titre de ses droits d'auteur, qu'il résultait de l'arrêt confirmatif du 14 septembre 2012 non atteint par la cassation prononcée le 19 décembre 2013 que Thierry X... a été déclaré irrecevable en ses prétentions fondées sur le droit d'auteur et qu'en conséquence, il ne peut plus prétendre à un quelconque droit sur les dessins qu'il a effectués dans le cadre de son travail, participant à une oeuvre collective réalisée à l'initiative et sous la direction et le nom de VAN CLEEF et ARPELS, quand c'est seulement au regard des droits patrimoniaux relatifs à l'oeuvre collective et donc aux bijoux que devait s'apprécier l'irrecevabilité de l'action formée par Monsieur X... contre les sociétés VCA en raison de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 septembre 2012, la Cour d'appel, qui s'est méprise sur le périmètre de l'autorité de la chose jugée, a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code ;

Alors, encore, que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que l'existence ou la conclusion d'un contrat de travail par l'auteur n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit ainsi reconnu ; qu'en affirmant que le fait matériel que Monsieur X... ait réalisé, proposé et suggéré en dessinant un projet de bijou, créé par la société Van Cleef et Arpels, dans le cadre de son contrat de travail, ne lui confère pas un droit d'auteur, la Cour d'appel qui a notamment relevé l'existence d'un contrat de travail pour exclure les droits d'auteur de Monsieur X..., quand l'existence d'un tel contrat était pourtant manifestement indifférente, a violé l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Alors, enfin, que la personne physique ou morale sous le nom de laquelle est divulguée une oeuvre collective est investie des droits de l'auteur ; que cette dévolution légale ne vaut que pour l'exploitation de l'oeuvre collective prise dans son ensemble et telle qu'initialement divulguée ; que les auteurs de l'oeuvre collective conservent leurs droits d'auteur sur leur contribution particulière et peuvent l'exploiter séparément dès lors que cette exploitation ne heurte pas celle de l'oeuvre collective ; qu'en affirmant cependant que l'existence d'une oeuvre collective rendait irrecevable la demande de Monsieur X... visant à voir reconnaître sa qualité d'auteur des dessins litigieux et ses droits sur cette contribution particulière, la Cour d'appel a méconnu les articles L. 113-2, L. 113-5 et L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Thierry X... irrecevable en toutes ses demandes et prétentions devant la Cour d'appel y compris sur le fondement de la propriété des supports des dessins, dessins et supports sur lesquels il ne peut prétendre à aucun droit, d'avoir ordonné la restitution par Thierry X... de tous les dessins et de tous les supports aux sociétés VAN CLEEF ET ARPELS, d'avoir condamné Thierry X... à verser à ces sociétés la somme globale de 15.000 €
en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et dans cette procédure et de l'avoir condamné aux entiers dépens de cette procédure ;

Aux motifs propres que :

« 1. Il résulte des productions que Thierry X..., d'abord embauché en qualité d'ouvrier joaillier, a été nommé, à compter du 1er septembre 2000, dessinateur au sein de l'une des sociétés du groupe Van Cleef et Arpels, qui commercialise des produits de joaillerie et d'horlogerie sous la marque éponyme, sans que les relations de travail entre les parties n'aient été formalisées par écrit ; que son employeur lui a proposé, en avril 2004, de conclure un contrat de travail à durée indéterminée auquel était annexé un contrat de cession de droits d'auteur, contrats qu'il a à plusieurs reprises refusé de signer ; que licencié pour faute grave le 21 septembre 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure ; que soutenant par ailleurs être titulaire de droits d'auteur sur les dessins de bijoux qu'il a réalisés entre 2000 et 2005, Thierry X... a assigné les sociétés Van Cleef et Arpels, Van Cleef et Arpels France, Van Cleef et Arpels International, Compagnie financière Richemont et Richemont International (les sociétés) aux fins notamment d'obtenir le paiement d'une rémunération proportionnelle au titre de l'exploitation de ses créations jusqu'en 2005 et qu'il leur soit fait interdiction de commercialiser toutes pièces de joaillerie reproduisant ses dessins.

2. La Cour de renvoi est compétente pour statuer sur l'omission de statuer qui aurait été commise par la Cour d'appel de Paris du 14 septembre 2012 et qui pourrait être réparée en application de l'article 463 du code de procédure civile, s'il était fait droit sur le fond du droit quant à la propriété des supports des dessins à laquelle Thierry X... prétend à nouveau.

3. Il résulte de l'arrêt confirmatif du 14 septembre 2012 qui n'est pas atteint par la cassation prononcée le 19 décembre 2013 que Thierry X..., a été déclaré irrecevable en ses prétentions fondées sur le droit d'auteur, comme le soutiennent, à bon droit, les sociétés intimées et qu'en conséquence, il ne peut plus prétendre à un quelconque droit sur les dessins qu'il a effectués dans le cadre de son travail, participant à une oeuvre collective réalisée à l'initiative et sous la direction et le nom de Van Cleef et Arpels.

4. Et contrairement à ce que soutient Thierry X... qui se prétend en définitive, créateur de l'oeuvre graphique que constitue chaque dessin revendiqué et nécessairement propriétaire du support matériel qu'il n'a pas cédé, le fait matériel qu'il ait réalisé, proposé et suggéré en dessinant un projet de bijou, créé par la société Van Cleef et Arpels, dans le cadre de son contrat de travail et d'une oeuvre collective, ne lui confère pas un droit d'auteur et encore moins un droit de propriété sur le support du dessin qu'il doit nécessairement remettre à son employeur pour la création collective du bijou pour lequel il a été demandé.

5. Et si l'ensemble des demandes faites devant cette Cour par Thierry X... quant aux droits qu'il aurait sur les supports des dessins et sur les droits d'explication de toute nature qui en découleraient, peuvent être évoquées devant cette Cour parce que la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 14 septembre 2012 n'a rien jugé quant à la revendication des supports, comme l'arrêt de la Cour de cassation l'a fait observer, en sa réponse au troisième moyen, dans le cadre d'une rectification d'omission de statuer en application de l'article 463 du code de procédure civile, toutes ses demandes et prétentions sont aussi irrecevables devant cette Cour parce que Thierry X... est dépourvue de tout droit sur le produit de son travail, à savoir les dessins et les supports de ces dessins qui en sont la suite naturelle et nécessaire qu'il doit à son employeur pour participer à l'oeuvre collective qui a fait l'objet d'une décision qui a, aujourd'hui, l'autorité de la chose jugée qui prive définitivement Thierry X... de tout droit à revendiquer sur le travail qu'il a accompli et dont le témoignage a pris corps sur les supports qui ont fait l'objet d'un séquestre, autorisé le 25 octobre 2005, à l'initiative de Thierry X... qui les avait en sa possession et auquel ils ont été restitué le 03 mai 2006, sans qu'il les restitue à son employeur.

(
).

14. Dans la mesure où Thierry X... n'est titulaire d'aucun droit sur les dessins et les supports, il en doit la restitution à la société Van Cleef et Arpels comme elle le demande.

15. L'équité commande d'allouer aux sociétés intimées la somme de 15 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge de Thierry X....

16. Thierry X... qui succombe, doit supporter tous les dépens de cette procédure et se trouve mal fondé en sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que :

« L'existence d'un contrat de travail ne prise pas a priori un auteur de ses droits reconnus à l'article L. 111-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, comme le rappelle l'alinéa 3 du même article.

Cependant, chaque personne ayant créé ce qu'elle revendique comme oeuvre de l'esprit doit démontrer pour se voir reconnaître le statut d'auteur l'empreinte de sa personnalité sur chaque oeuvre revendiquée car c'est bien la forme particulière de chaque réalisation qui est seule protégeable.

En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur une oeuvre doit décrire et spécifier pour chacune ce qui la caractérise et en fait le support de la personnalité de son auteur, tâche qui ne peut revenir au tribunal qui n'est par définition pas l'auteur des oeuvres et ne peut substituer ses impressions tout à fait subjectives aux manifestations de la personnalité de l'auteur.

Ainsi, le tribunal ne peut ni porter de jugement sur la qualité de l'oeuvre qui lui est soumise, ni imposer ses choix ou ses goûts ; il ne peut qu'apprécier le caractère protégeable de l'oeuvre au vu des éléments revendiqués par l'auteur et les contestations émises par ses contradicteurs.

M. Thierry X... prétend être l'auteur de dessins qui ont parfois servi à la réalisation de bijoux par le groupe VCA, bijoux qui seraient des contrefaçons de ses dessins.

En l'espèce, il ne liste pas dans ses écritures les dessins dont il prétend être l'auteur et n'indique pas pour chacune d'elles son apport personnel ce qui au vu de la contestation élevée par le groupe VCA est particulièrement préjudiciable.

En effet, le groupe VCA soutient que M. Thierry X... a travaillé essentiellement à partir de dessins pré-existants dans ses archives et que son rôle n'a été que de moderniser certains bijoux déjà connus et vendus depuis fort longtemps.

M. Thierry X... indique être l'auteur des dessins dont il demandé la mise sous séquestre tout en admettant que certains dessins sont l'oeuvre de plusieurs dessinateurs pour supporter les initiales d'une ou deux autres personnes de l'équipe de M. Thierry X..., de sorte que le tribunal se heurte à une difficulté pour identifier les oeuvres de M. Thierry X... et les oeuvres pour lesquelles plusieurs personnes sont intervenues.

Enfin, il verse au débat un document intitulé "annexe aux conclusions de M. Thierry X..." constitué de trois parties dont la première est intitulée "dessins dont l'originalité est discutée par le groupe VCA" ; dans cette partie est répertoriée une liste des numéros des dessins placés sous séquestre de Monsieur le Bâtonnier de Paris selon ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris en date du 24 octobre 2005, et dont M° Y... a dressé copie en application de la décision du juge de la mise en état du 3 mai 2006, copies signifiées au groupe VCA.

Sont ensuite pris en exemple deux thèmes FRIVOLE et LES NOEUDS et sont annexés les dessins de M. Thierry X... relatifs à ces deux thèmes.

Enfin, sont joints des éléments provenant de catalogues et de sites du groupe VCA ou de publicités rédactionnelles.

Or ces pièces sont versées tel quel au débat sans même qu'aucune analyse ne soit faite au bas de chaque dessin pour expliquer au tribunal le parti pris de l'auteur dessin par dessin, ce qu'il voulait exprimer de sa personnalité dans chaque réalisation : il n'est pas davantage répondu aux arguments du groupe VCA qui verse au débat des dessins antérieurs provenant de ses archives, des bijoux réalisés sur les mêmes thèmes, celui du trèfle pour Frivole et celui des noeuds et qui prétend que l'apport de M. Thierry X... n'a été qu'une contribution à une oeuvre collective, à savoir un nouveau bijou, réalisée sur son initiative à partir de bijoux ou dessins pré-existants, en suivant ses instructions et dans lequel l'apport de M. X... qui n'est qu'une mise au goût du jour, est noyé dans le processus de création.

Par suite, M. Thierry X... est irrecevable à agir faute de démontrer être l'auteur des dessins litigieux » ;

Alors que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant jugé irrecevables les demandes de Monsieur X... tendant à voir reconnaître sa qualité d'auteur et ses droits d'auteur sur les dessins litigieux entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt ayant déclaré irrecevable Monsieur X... en ses demandes et prétentions relatives à la propriété des supports des dessins et ayant ordonné la restitution par Thierry X... de tous les dessins et de tous les supports aux sociétés VAN CLEEF ET ARPELS, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-26020
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-26020


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26020
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