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31/01/2018 | FRANCE | N°16-22850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22850


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 janvier 2000, par la société Caussade ; que son contrat de travail a été transféré le 2 novembre 2010 à la société Novajardin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2012 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a pris acte de la

rupture du contrat le 15 mai 2012 ;

Attendu que l'arrêt prononce la résiliation j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 janvier 2000, par la société Caussade ; que son contrat de travail a été transféré le 2 novembre 2010 à la société Novajardin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2012 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a pris acte de la rupture du contrat le 15 mai 2012 ;

Attendu que l'arrêt prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date à laquelle il est rendu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 15 mai 2012 de sorte que la demande de résiliation judiciaire était devenue sans objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation des chefs de dispositif critiqués par le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen, relatif aux dommages-intérêts pour préjudice moral ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande au titre de la prime de résultat et du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Novajardin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l'arrêt et d'avoir condamné en conséquence la société Novajardin à payer M. X... les sommes de 38 360,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 863,04 euros au titre des congés payés afférents, 63 089,93 euros à titre d'indemnité de licenciement, 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Blois le 15 avril 2012 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 mai 2012 » (arrêt attaqué, p. 2, § 8) ;

ET QU'« aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; que la diminution des fonctions de M. X... qui étaient les siennes au moment du rachat de la société Caussade par le groupe SBM est établie par son contrat de travail, par le rappel qui en a été fait dans le courriel de M. Z... en date du 11 mars 2008 et par l'attestation de M. A... dont il résulte que M. X... avait encore en charge, en fin 2001, la logistique et l'administration en plus de ses fonctions d'encadrement commercial et assurait la gouvernance et le pilotage du transport, toutes fonctions qui lui ont été retirées entre 2010 et fin 2011 ; que toutefois, les modifications apportées à l'étendue de ses responsabilités étaient la conséquence de la restructuration induite par le rachat de la société Caussade par le groupe SBM et par le regroupement fonctionnel décidé par les nouveaux dirigeants avec Novajardin, lui-même justifié par les difficultés économiques de la société Caussade et le souci de réduire les charges d'exploitation de ces deux sociétés ; qu'elles étaient donc, en majeure partie, justifiées par les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ; qu'il convient toutefois de rechercher si certains des agissements dénoncés par le salarié entrant dans la définition légale sus-rappelée et établis par les pièces du dossier demeurent injustifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il en va ainsi de l'annonce faite à M. X... par M. Alexandre B... de la suppression de son poste, le 18 novembre à [...] dans son bureau qui n'a pas été démentie lors de la réunion du 21 novembre 2011 à [...], ni lors de la conférence téléphonique du 30 novembre à laquelle participaient les commerciaux de la société Caussade LG ; que les témoignages de Mme C..., assistante de M. X..., de M. D..., ancien directeur marketing, et de M. E... convergent pour établir que M. Alexandre B... a tenu des propos de nature à déstabiliser M. X... en lui faisant craindre la suppression prochaine de son poste plusieurs mois avant que celle-ci n'ait été décidée et que ces propos ont semé également le doute dans l'esprit des 3 témoins susnommés et d'autres personnes non dénommées qui en ont demandé confirmation à Mme C... ; que les allégations de l'employeur quant à une communauté d'intérêt entre M. E... et M. X... et à la partialité de Mme C... ne sont pas de nature à remettre en cause la véracité de leurs témoignages ; que l'attestation de M. F..., participant à la conférence téléphonique du 30 novembre 2011 dans laquelle celui-ci indique qu'il a été avisé que le directeur commercial devrait désormais reporter à M. X... en sa qualité de directeur délégué G..., ne remet pas en cause les propos relatifs à la suppression précédemment annoncée du poste de celui-ci ; qu'il résulte par ailleurs des échanges de courriels produits au dossier que M. X... qui suivait le dossier des grandes surfaces de distribution depuis 5 ans a été informé par un courriel du 4 avril 2012 de M. Alexandre B... du choix de M. H..., directeur qualité, pour prendre la responsabilité de l'audit du client Système U dont la date avait été arrêtée le 5 avril, ce même message précisant que sa participation à cet audit n'était pas nécessaire ; qu'il apparaît également que si M. X... a eu connaissance de manière fortuite dès le 26 janvier par Mme I..., directrice clientèle, de la date prévue pour cet audit, il n'a pas été associé aux réunions préparatoires qui ont eu lieu notamment le 27 mars entre M. H... et les autres salariés désignés à son insu pour participer aux opérations ; que si cette atteinte à son domaine d'intervention pouvait se justifier au fond par le manque de réactivité de M. X... qui n'avait pas répondu aux demandes de précision du directeur qualité et aux réclamations d'actions correctives du client, la manière dont le salarié a été informé de son éviction d'un dossier qu'il avait en charge depuis plusieurs années porte atteinte à sa dignité ; que M. X... a dû par la suite demander à M. H... le compte rendu de cet audit le 6 avril puis de nouveau le 11 avril en rappelant à celui-ci qu'il était le seul à ne pas en avoir copie, bien que gestionnaire du dossier ; qu'il n'est pas davantage contesté que la cartographie de la force de vente diffusée le 3 janvier 2012 sous le titre « la France par secteurs » n'a pas été communiquée en copie à M. X... et que ce dernier n'a pas été consulté sur la suppression du poste de sa directrice clientèle ; qu'il résulte de plusieurs messages que M. X... n'a jamais pu, en dépit de ses demandes répétées, accéder au serveur de Novajardin, ce qui l'a privé d'une part des informations auxquelles il aurait dû avoir accès et notamment aux comptes rendus des réunions stratégiques du groupe jardin et du groupe SBM Développement ni des réunions régionales ; que s'il résulte de l'attestation de M. J..., responsable informatique, qu'entre janvier 2011 et juillet 2012, des nombreux problèmes d'affectation des droits ont été observés et ont touché la totalité des personnes sur le site de [...], problèmes qui n'ont été résolus qu'après le déménagement de la salle serveur à [...], il n'est pas justifié pour autant que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour permettre à M. X..., directeur général adjoint, de disposer d'outils lui permettant de faire face à ses responsabilités, de sorte que cette dégradation de ses conditions de travail n'apparaît pas justifiée par une impossibilité de lui donner rapidement un accès au serveur ; que M. X... déplore également le déménagement de son bureau par décision de la direction du 30 novembre 2011, sans aucune information officielle et le fait de devoir partager un bureau avec son assistante « sous le prétexte de récupérer le bureau qu'elle occupait précédemment pour un autre collaborateur » ; qu'il demande à juste titre à la direction « quels sont les autres Directeurs généraux du groupe qui ont la même configuration matérielle ? », ce à quoi l'employeur répond, dans ses écritures, que cette mesure d'économie était justifiée par le terme du bail d'une partie des locaux du site et le souci d'économie ; qu'il n'en demeure pas moins que ce changement de bureau du directeur général adjoint et son affectation dans un bureau partagé avec son assistante pour laisser la place à un collaborateur dont le nom et le rang dans l'entreprise n'ont pas été précisés et qui aurait pu, le cas échéant, partager le bureau de Mme C..., constitue également une dégradation des conditions de travail de M. X... portant atteinte à sa dignité laquelle n'est pas clairement justifiée par les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ; qu'il est également établi que M. X... a été arrêté pour maladie du 15 février au 21 mars 2012, soit pendant plus de 30 jours de sorte que la reprise de son travail était subordonnée à une visite médicale en application des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail ; que l'employeur ne peut soutenir qu'il incombait au salarié en sa qualité de directeur général adjoint, de faire les démarches nécessaires ; qu'il s'agit également d'un manquement de la société Novajardin à son obligation de sécurité de résultat, nonobstant le fait que la gestion des congés de maladie était restée localisée à [...] ; que les manquements ci-dessus sont bien constitutifs d'une dégradation des conditions de travail portant atteinte à la dignité et aux droits du salarié ; qu'ils ne se justifient pas par des considérations étrangères à tout harcèlement moral ; que M. X... se trouve en conséquence fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail compte tenu d'agissements de son employeur rendant impossible le maintien de son contrat de travail ; que dès lors la demande de résiliation judiciaire de ce contrat sera déclarée fondée ; que M. X... est donc fondé à demander le paiement des indemnités de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le montant de son salaire mensuel n'est pas discuté non plus que celui des demandes de préavis et de licenciement ; qu'il sera donc fait droit à ces demandes ; que selon les dires de l'employeur, M. X... recherchait manifestement un emploi depuis avril 2012 et a intégré le 21 mai 2012 la société Proven Orapi 3 jours après sa prise d'acte ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a retrouvé un emploi immédiatement après la rupture du contrat de travail lui assurant toutefois un revenu inférieur à celui qu'il percevait au service de la société Novajardin ; qu'il en résulte une différence de revenus annuelle de 25 961 euros non contestée par l'employeur ; que l'ancienneté du salarié est supérieure à 2 ans et l'effectif de la société à onze salariés, de sorte que les dispositions de l'article L. 1235-3 sont applicables en l'espèce ; qu'il convient également de tenir compte du fait que l'emploi de M. X... devait être supprimé et que son licenciement était envisagé ; que compte tenu de ces éléments le montant des dommages et intérêts sera ramené à 80 000 euros » (p. 12, § 5 à p. 15, § 2) ;

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié avait initialement saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, puis avait pris acte de la rupture du contrat de travail, ce dont il se déduisait qu'il considérait ce contrat comme rompu, ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de son arrêt, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, lorsque le contrat de travail est rompu avec effet immédiat suite à une prise d'acte, la juridiction prud'homale ne peut plus statuer sur une demande de résiliation judiciaire, même introduite antérieurement ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, le salarié avait initialement saisi le conseil de prud'hommes le 5 avril 2012 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, puis avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 15 mai 2012, ce dont il se déduisait qu'il considérait ce contrat comme rompu ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de son arrêt, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;

3°/ ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que compte tenu du poste de directeur général occupé par M. X..., il était tenu de lui annoncer par avance le projet de réorganisation de l'entreprise justifié par les circonstances économiques désastreuses, et ainsi de la suppression de son poste ; qu'en se bornant à retenir que l'annonce de la suppression de son poste plusieurs mois avant que celle-ci n'ait été décidée constituait un fait caractérisant un harcèlement moral, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'était au contraire pas tenu d'associer son directeur général à la réorganisation de l'entreprise et justifiait ainsi une telle annonce par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

4°/ ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, pour caractériser le harcèlement moral, les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel doivent s'être manifestés pour un salarié déterminé ; qu'en l'espèce, s'agissant des problèmes d'accès au serveur informatique de Novajardin, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pu y accéder en dépit de ses demandes répétées, mais que ces problèmes avaient concerné tous les salariés de l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins, au titre des agissements constitutifs de harcèlement moral, que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens permettant à M. X... de faire face à ses responsabilités, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inaptes à caractériser un harcèlement à l'encontre d'une personne déterminée, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Novajardin à payer M. X... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que le harcèlement moral étant établi, il est fondé à solliciter non seulement les indemnités de rupture mais également une indemnité réparant le préjudice subi sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que les manquements de la hiérarchie ci-dessus évoqués ont causé à M. X... un préjudice distinct de la perte de son emploi ; que toutefois, ce préjudice a été sensiblement aggravé par le comportement opposant et l'inertie du salarié qui ont suscité le plus souvent à juste titre, les vives réactions de la hiérarchie et de certains de ses collègues exprimées notamment par les courriels de M. Alexandre B... des 12 janvier 2012 et 02 février 2012 et 09 mai 2012, les lettres recommandées de M. Jean Paul B... en date du 20 janvier et du 18 mai 2012, les nombreux courriels de relance produits par l'employeur et notamment les 6 courriels de M. H..., directeur qualité entre le 24 août 2011 et le 16 février 2012 dont le dernier met en cause la volonté de M. X... de travailler en équipe ; que ces éléments justifient de ramener à 1 000,00 euros l'indemnisation de ce préjudice » ;

1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de ce chef de l'arrêt ;

2°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour retenir que le préjudice subi par le salarié avait été aggravé, la cour d'appel a retenu que cette aggravation résultait du comportement opposant et de l'inertie du salarié qui avaient justifié le plus souvent à juste titre les vives réactions de la hiérarchie et de certains de ses collègues mettant en cause la volonté de M. X... de travailler en équipe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi méconnu l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22850
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2018, pourvoi n°16-22850


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22850
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