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31/01/2018 | FRANCE | N°16-22746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 16-22746


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de la publication sur Internet par M. X... (le propriétaire) d'une annonce de location de son mobil-home, Mme Y... a signé un contrat de location avec M. A..., le gérant du camping, où celui-ci était stationné ; qu'ayant eu à déplorer, pendant son séjour, divers désagréments liés à un refoulement des eaux usées, Mme Y... a sollicité la réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article

1984 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, le jugement retient que ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de la publication sur Internet par M. X... (le propriétaire) d'une annonce de location de son mobil-home, Mme Y... a signé un contrat de location avec M. A..., le gérant du camping, où celui-ci était stationné ; qu'ayant eu à déplorer, pendant son séjour, divers désagréments liés à un refoulement des eaux usées, Mme Y... a sollicité la réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1984 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, le jugement retient que le contrat de location a été signé le 18 mai 2014 entre Mme Y... et M. A..., et qu'il n'existe aucun lien juridique entre celle-ci et le propriétaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. A... n'avait pas agi en qualité de mandataire du propriétaire, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ce texte, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt qui condamne Mme Y... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Patricia Y... de ses demandes en paiement de la somme de 250 € à titre d'indemnisation d'une location saisonnière et celle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

Aux motifs qu'il est établi que le contrat de location du mobil home a été passé entre madame Y... et monsieur A... gérant du camping PEDRO le 18 mai 2014 ; que Madame Y... se plaint de la mauvaise exécution du contrat de location ; qu'il n'existe donc aucun lien juridique entre madame Y... et monsieur X... ; que les demandes de cette dernière doivent être rejetées ;

Alors que, d'une part, dans ses conclusions, Madame Y... a soutenu d'une part, que Monsieur X..., qui a procédé à la publication des annonces de location de son mobil-home avec indication de ses coordonnées et de son adresse e-mail, a été son interlocuteur et lui a loué directement son mobil-home et que le gérant du camping a agi au titre d'un contrat de mandat, régi par les articles 1984 et suivants du Code civil pour finaliser la location du mobil-home ; que d'ailleurs dans sa lettre du 29 août 2014, Monsieur X... a confirmé sa qualité de mandant en lui écrivant « Bonjour Mme Y..., en réponse à votre demande de location concernant votre location et trop méconnaissant les lois françaises en vigueur, et ma présence sur les lieux occasionnelles, puis-je vous rappeler mon statut d'intermédiaire ayant mandaté le gestionnaire du camping qui a traité et géré en mon nom les contrats de location de notre mobile-home » ; qu'en décidant qu'il n'existe aucun lien juridique entre Madame Y... et Monsieur X... sans rechercher, comme il lui était demandé, si le gestionnaire du camping n'avait pas agi en qualité de mandataire en procédant à la location du mobil-home de Monsieur X..., le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que le contrat de location du mobil-home a été passé entre Madame Y... et Monsieur A... gérant du camping PEDRO le 18 mai 2014 et qu'il n'existe aucun lien juridique entre madame Y... et monsieur X..., sans examiner le courriel de Monsieur X... du 29 août 2014 dans lequel il rappelle à Madame Y... qu'il avait mandaté le gestionnaire du camping qui a traité et géré en son nom les contrats de location de son mobile-home, le Tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Patricia Y... au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 800 € à titre de frais irrépétibles ;

Aux motifs que Madame Y..., en intentant une action à l'encontre de Monsieur X... a causé un préjudice à ce dernier qu'il convient de lui allouer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

Alors d'une part que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en cas de faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en condamnant en l'espèce Madame Y... à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts parce qu'en intentant une action à l'encontre de Monsieur X..., elle a causé un dommage à ce dernier, le Tribunal d'instance qui n'a pas constaté que Madame Y... avait commis une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, le Tribunal d'instance a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22746
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 10 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-22746


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22746
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