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31/01/2018 | FRANCE | N°16-22597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 16-22597


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 juin 2016), que, le 26 avril 2002, la société Francis Moreau, aux droits de laquelle vient la société Moreau experts (la société), et la société Coopérative agricole des producteurs caprins centre sud nord Limousin (la coopérative) ont conclu une convention d'expertise, aux termes de laquelle la première apportait son assistance technique à la seconde afin d'obtenir l'indemnisation d'un sinistre immobilier ; qu'ayant établi u

n rapport d'évaluation du préjudice immatériel subi par la coopérative, la s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 juin 2016), que, le 26 avril 2002, la société Francis Moreau, aux droits de laquelle vient la société Moreau experts (la société), et la société Coopérative agricole des producteurs caprins centre sud nord Limousin (la coopérative) ont conclu une convention d'expertise, aux termes de laquelle la première apportait son assistance technique à la seconde afin d'obtenir l'indemnisation d'un sinistre immobilier ; qu'ayant établi un rapport d'évaluation du préjudice immatériel subi par la coopérative, la société a émis une facture d'acompte sur honoraires calculé en fonction du montant de l'état des pertes ; qu'elle a assigné la coopérative en paiement de cette facture ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la convention d'expertise du 26 avril 2002 précisait, d'une part, que la rémunération variable serait « calculée sur le montant total des pertes ou préjudices indemnisables (indemnité + franchises éventuelles) mis à la charge de quiconque », en l'occurrence s'agissant d'un dossier traité sur un plan judiciaire à hauteur de 15 % du préjudice indemnisable et/ou de la contre-valeur en travaux (article 3), d'autre part, qu'un acompte serait payé « dès la remise du ou des états des pertes au client » sur la base suivante : « 30 % x montant de la réclamation x 15 % si le dossier est traité sur un plan judiciaire » ; qu'après déduction des acomptes déjà versés, un autre acompte sur frais et honoraires devait être versé dès les éventuels acomptes sur indemnités accordées au client en cours d'expertise, le solde de la partie variable étant dû à la clôture des procès-verbaux d'expertise, et/ou la conclusion des accords sur dommages avec les tiers responsables et/ou leurs assureurs, et/ou les décisions de justice rendues ; que, si le montant définitif de la partie variable de la rémunération dépendait du montant de l'indemnisation mise à la charge « de quiconque », les parties avaient clairement reconnu à l'expert le droit à un acompte « dès la remise du ou des états des pertes au client » à hauteur de 30 % du montant de la réclamation x 15 % en cas de traitement judiciaire du litige, i.e. à hauteur de la demande présentée au juge ; qu'en affirmant que l'article 3, relatif au paiement du montant définitif des honoraires, et l'article 4, relatif aux modalités de paiement, étaient « contraires » pour en déduire que « ce sont les dispositions de l'article 3 qui doivent trouver à s'appliquer » et que l'expert ne pouvait bénéficier d'un acompte établi sur la base du montant de la réclamation, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises des articles 3 et 4 de la convention d'honoraire du 26 avril 2002, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la société faisait valoir, au moyen d'un courrier du 5 décembre 2011 de la société revêtu du tampon émanant de la coopérative, que cette dernière avait donné son accord à l'introduction d'une demande en réparation à hauteur de la somme de 6 812 748 euros sur laquelle était calculé l'acompte, conformément aux prévisions de l'article 4 de la convention d'honoraires du 26 avril 2002, ce chiffrage étant confirmé par la coopérative (mail du 8 décembre 2011) et son mandataire (mail du 7 décembre 2011) ; qu'elle ajoutait que cette réclamation avait bien été communiquée à l'expert judiciaire et qu'elle avait servi de base à la réunion d'expertise du 15 décembre 2011 ; qu'en se bornant à relever qu'un désaccord était intervenu entre les parties concernant le chiffrage des préjudices indemnisables, lorsqu'il ne résultait pas de ses constatations que la coopérative n'aurait pas donné à son accord au chiffrage proposé par la société lors de la présentation de la réclamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ qu'aucune règle n'interdit que l'acompte sur les honoraires d'un expert chargé d'évaluer le préjudice subi par son client soit calculé en fonction du montant de la réclamation que ce dernier soumettra au juge ni que l'acompte soit finalement supérieur au montant de l'honoraire définitif calculé sur le montant de l'indemnisation effectivement accordée au demandeur ; qu'en affirmant, d'une part, que la détermination de l'assiette de la rémunération sur la base de la réclamation et non sur celle des préjudices indemnisables mis à la charge de quiconque présente « le risque » d'une majoration excessive des pertes et préjudices par l'expert et, d'autre part, « la détermination des acomptes ou solde sur la base de la réclamation conduirait en outre à établir des factures d'acomptes d'un montant supérieur à la facture finale », lorsque les modalités litigieuses de calcul de l'acompte étaient parfaitement valables, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ que la cour d'appel a expressément constaté que l'instance ouverte au fond sur le droit à indemnisation de la coopérative était encore pendante, ce dont il résultait que le montant définitif de la créance d'honoraires de la société, qui était calculé en fonction de l'indemnisation définitive de son client, n'était pas encore connu ; qu'en affirmant, sur la base du préjudice immatériel retenu par l'expert judiciaire désigné dans le cadre d'un litige en cours, que le montant de l'acompte à ce titre était supérieur au montant des honoraires déjà versés au titre du préjudice matériel, lorsqu'elle ne pouvait encore déterminer si la coopérative avait déjà payé l'intégralité de sa dette d'honoraires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par la contrariété entre les articles 3 et 4 de la convention d'expertise, la cour d'appel a estimé que la part variable des honoraires de l'expert devait être calculée sur le montant total des pertes ou préjudices indemnisables mis à la charge de quiconque et qu'il y avait lieu d'appliquer le pourcentage convenu de 15 % sur le montant du préjudice total résultant de celui du préjudice matériel fixé par l'arrêt du 3 octobre 2014 et de celui du préjudice immatériel évalué par l'expert judiciaire ; que, rendu inopérant en ses deuxième et troisième branches par le sens ainsi donné à la convention, le moyen manque en fait en la dernière, dès lors qu'il soutient inexactement que la cour d'appel a énoncé que le montant de l'acompte sur honoraires au titre du préjudice immatériel était supérieur à celui des honoraires déjà versés au titre du préjudice matériel ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Moreau experts aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Moreau experts

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société Moreau Experts, venant aux droits de la société Francis Moreau, tendant à voir condamner la Coopérative Agricole des Caprins Centre Sud Nord Limousin Agricole des Caprins Centre Sud Nord Limousin à lui payer une somme de 366.662,10 euros TTC,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention d'honoraires du 26 avril 2002 conclue entre les parties dispose que la SA Moreau apportera une assistance technique à la Coopérative Agricole des Caprins Centre Sud Nord Limousin afin notamment 'estimer les dommages directs, évaluer les pertes ou préjudices indemnisables, la représenter ou l'assister au cours des expertises, amiables ou judiciaires et d'établir les dires à expert ; qu'il ne s'agit pas d'un mandat de représentation mais de simple assistance supposant l'accord de la Coopérative Agricole des Caprins Centre Sud Nord Limousin notamment sur la détermination des préjudices indemnisables ; qu'en contrepartie de l'assistance technique apportée par la SA Moreau à la Coopérative Agricole des Caprins Centre Sud Nord Limousin sa rémunération est fixée d'une part fixe de 2.285 HT, et d'une part variable 'calculée sur le montant total des pertes ou préjudices indemnisables (indemnités + franchises éventuelles) mis à la charge de quiconque'. Ce pourcentage sera de 10 % du préjudice indemnisable et/ou de la contre-valeur en travaux en cas de traitement sur le plan amiable, et de 15 % s'il est traité sur un plan judiciaire avec effet rétroactif pour le cas où des indemnités auraient déjà été accordées au plan amiable ; que la convention prévoit un paiement de la partie fixe lors de sa signature ; que la partie variable est stipulée payable notamment selon les modalités suivantes : - un acompte dès la remise du ou des états de pertes au client sur la base de 30 % du total de la réclamation, - paiement d'acomptes sur la base et dès les éventuels acomptes sur indemnités accordées au client en cours d'expertise, - paiement du solde, après déduction des acomptes versés, sur présentation d'une facture et dès la clôture des procès verbaux d'expertise, et/ou la conclusion des accords sur dommages avec les tiers responsables et/ou leurs assureurs, et/ou dès les décisions de justice rendues ; qu'un désaccord est intervenu entre les parties concernant le chiffrage des préjudices indemnisables à présenter à l'expert. La Coopérative Agricole des Caprins Centre Sud Nord Limousin a indiqué par courrier du 18 avril 2012 qu'elle considérait dès lors caduque la convention d'assistance ; que ce désaccord concernait également l'interprétation de la convention d'assistance concernant l'établissement et le paiement des honoraires de la société Moreau, la Coopérative Agricole des Caprins Centre Sud Nord Limousin estimant que la formulation utilisée concernant la part variable de la rémunération, s'agissant des 'préjudices indemnisables mis à la charge de quiconque' tel que mentionné à l'article 3 de la convention, impliquait que les préjudices soient chiffrés et mis à la charge de l'une ou l'autre des parties, alors que la société Moreau considère sa rémunération due dès la présentation de la réclamation à l'expert en application des dispositions de l'article de cette même convention ; qu'or, et ainsi que le soutient la Coopérative Agricole des Caprins Centre Sud Nord Limousin, l'article 3 prévoit l'assiette et le mode de calcul des honoraires de l'expert, tandis que l'article 4 en prévoit les modalités de paiement ; que ces deux stipulations étant contraires, il y a lieu de considérer que ce sont les dispositions de l'article 3 qui doivent trouver à s'appliquer, c'est à dire que la part variable des honoraires convenus doit être 'calculée sur le montant total des pertes ou préjudices indemnisables (indemnités + franchises éventuelles) mis à la charge de quiconque'. L'article prévoyant les seules modalités de paiement des honoraires ainsi calculés ne saurait revenir sur le principe de leur assiette ; qu'au surplus il est lui même contradictoire, prévoyant un paiement d'acomptes ou du solde soit : - lors de la remise du ou des états de pertes au client, - soit dès les éventuels acomptes sur indemnités accordées au client, - soit sur présentation d'une facture et dès la clôture des procès verbaux d'expertise, et/ou la conclusion des accords sur dommages avec les tiers responsables et/ou leurs assureurs, et/ou dès les décisions de justice rendues ; qu'à cette lecture il doit être constaté que les paiement d'acomptes ou du solde de la facture ne sont pas établis sur la même assiette, établissements des pertes, indemnités allouées, accords avec les tiers responsables et décisions de justice n'étant pas forcément les mêmes, ce qui a caractérisé le désaccord entre les parties au moment du chiffrage des pertes à présenter à l'expert judiciaire ; qu'au surplus, à déterminer l'assiette de la rémunération de la société Moreau sur la base de la réclamation et non sur celle des préjudices indemnisables mis à la charge de quiconque, présente le risque que cet expert technique majore de façon excessive les pertes et préjudices subis par son client, sans que celui-ci, par définition non expert en la matière, se rende compte que ce caractère excessif n'aurait que pour seul effet de gonfler sa facturation d'honoraires ; que la détermination des acomptes ou solde sur la base de la réclamation conduirait en outre à établir des factures d'acomptes d'un montant supérieur à la facture finale, laquelle devra correspondre au pourcentage des pertes et préjudices mis à la charge de quiconque, ce qui est incompréhensible, le client devant dès lors être systématiquement remboursé de la différence en fin de mission ; qu'en exécution de la convention liant les parties un premier acompte de 166.288,59 a été versé à la SA Moreau ; qu'en l'état les honoraires de cette dernière pourraient être calculés de la manière suivante : - préjudice matériel (jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 mai 2011 confirmé par arrêt de la cour de Paris du 3 octobre 2014) : 675.275, - préjudice immatériel retenu par l'expert judiciaire désigné par ce même jugement : 457.480 ,5 Soit un préjudice total de 1.132.755 auquel il convient d'appliquer le pourcentage convenu de 15 soit 169.913,25, outre la partie fixe et la TVA. Or la Coopérative Agricole des Caprins Centre Sud Nord Limousin a déjà réglé la somme de 166.288,59 et le litige est toujours en cours devant la juridiction parisienne de telle sorte que le montant des pertes et préjudices indemnisables mis à la charge de quiconque n'est pas encore fixé ; que par ces motifs substitués à ceux des premiers juges le jugement sera confirmé ; que succombant dans l'exercice de son recours la société Moreau sera condamnée aux dépens.

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la convention d'expertise du 26 avril 2002 précisait, d'une part, que la rémunération variable serait « calculée sur le montant total des pertes ou préjudices indemnisables (indemnité + franchises éventuelles) mis à la charge de quiconque », en l'occurrence s'agissant d'un dossier traité sur un plan judiciaire à hauteur de 15 % du préjudice indemnisable et/ou de la contrevaleur en travaux (article 3), d'autre part qu'un acompte serait payé « dès la remise du ou des états des pertes au client » sur la base suivante : « 30 % x montant de la réclamation x 15 % si le dossier est traité sur un plan judiciaire » ; qu'après déduction des acomptes déjà versés, un autre acompte sur frais et honoraires devait être versé dès les éventuels acomptes sur indemnités accordées au client en cours d'expertise, le solde de la partie variable étant dû à la clôture des procès-verbaux d'expertise, et/ou la conclusion des accords sur dommages avec les tiers responsables et/ou leurs assureurs, et/ou les décisions de justice rendues ; que si le montant définitif de la partie variable de la rémunération dépendait du montant de l'indemnisation mise à la charge « de quiconque », les parties avaient clairement reconnu à l'expert le droit à une acompte « dès la remise du ou des états des pertes au client » à hauteur de 30 % du montant de la réclamation x 15 % en cas de traitement judiciaire du litige, i.e. à hauteur de la demande présentée au juge ; qu'en affirmant que l'article 3, relatif au paiement du montant définitif des honoraires, et l'article 4, relatif aux modalités de paiement, étaient « contraires » pour en déduire que « ce sont les dispositions de l'article 3 qui doivent trouver à s'appliquer » et que l'expert ne pouvait bénéficier d'un acompte établi sur la base du montant de la réclamation, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises des articles 3 et 4 de la convention d'honoraire du 26 avril 2002, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la société Moreau Experts faisait valoir (conclusions p. 9), au moyen d'un courrier du 5 décembre 2011 de la société Moreau experts revêtu du tampon de la émanant de la Coopérative Agricole des Caprins Centre Sud Nord Limousin, que cette dernière avait donné son accord à l'introduction d'une demande en réparation à hauteur de la somme de 6.812.748 euros sur laquelle était calculé l'acompte conformément aux prévisions de l'article 4 de la convention d'honoraires du 26 avril 2002, ce chiffrage étant confirmé par la Coopérative agricole des producteurs caprins centre Sud elle-même (mail du 8 décembre 2011) et son mandataire (mail du 7 décembre 2011) ; qu'elle ajoutait que cette réclamation avait bien été communiquée à l'expert judiciaire et qu'elle avait servi de base à la réunion d'expertise du 15 décembre 2011 (conclusions p. 10 ; production n° 18) ; qu'en se bornant à relever qu'un désaccord était intervenu entre les parties concernant le chiffrage des préjudices indemnisables, lorsqu'il ne résultait pas de ses constatations que la Coopérative Agricole des Caprins Centre Sud Nord Limousin n'aurait pas donné à son accord au chiffrage proposé par la société Moreau Experts lors de la présentation de la réclamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'aucune règle n'interdit que l'acompte sur les honoraires d'un expert chargé d'évaluer le préjudice subi par son client soit calculé en fonction du montant de la réclamation que ce dernier soumettra au juge ni que l'acompte soit finalement supérieur au montant de l'honoraire définitif calculé sur le montant de l'indemnisation effectivement accordée au demandeur ; qu'en affirmant, d'une part, que la détermination de l'assiette de la rémunération sur la base de la réclamation et non sur celle des préjudices indemnisables mis à la charge de quiconque présente « le risque » d'une majoration excessive des pertes et préjudices par l'expert et, d'autre part, « la détermination des acomptes ou solde sur la base de la réclamation conduirait en outre à établir des factures d'acomptes d'un montant supérieur à la facture finale », lorsque les modalités litigieuses de calcul de l'acompte étaient parfaitement valables, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel a expressément constaté que l'instance ouverte au fond sur le droit à indemnisation de la Coopérative Agricole des Caprins Centre Sud Nord Limousin était encore pendante, ce dont il résultait que le montant définitif de la créance d'honoraires de la société Moreau experts, qui était calculé en fonction de l'indemnisation définitive de son client, n'était pas encore connu ; qu'en affirmant, sur la base du préjudice immatériel retenu par l'expert judiciaire désigné dans le cadre d'un litige en cours, que le montant de l'acompte à ce titre était supérieur au montant des honoraires déjà versés au titre du préjudice matériel, lorsqu'elle ne pouvait encore déterminer si la Coopérative Agricole des Caprins Centre Sud Nord Limousin avait déjà payé l'intégralité de sa dette d'honoraires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22597
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-22597


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22597
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