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31/01/2018 | FRANCE | N°16-20734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 16-20734


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'actio

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte sous seing privé du 27 juillet 2005, la société Créatis (la banque) a prêté à M. et Mme Y... (les emprunteurs) une somme de 44 300 euros, dont certaines échéances sont demeurées impayées ; que, par lettre du 18 octobre 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les emprunteurs d'avoir à lui régler les somme restant dues ; que, par acte du 2 janvier 2013, la banque les ayant assignés en paiement, les emprunteurs ont invoqué la prescription biennale ;

Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt énonce que le point de départ du délai biennal de prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation, s'appliquant en l'espèce, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé, lequel doit être fixé à la date du 7 octobre 2009 ; qu'il ajoute que, dès lors que ce premier incident est antérieur de plus de deux ans à la date de l'assignation, l'action engagée par la banque est prescrite et, comme telle, irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme Agnès Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et Mme Amandine Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Créatis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Créatis

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que l'action de la société Creatis, à l'encontre des consorts Y..., était irrecevable comme prescrite par application de l'article L 137-2 du code de la consommation ;

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que ce texte, de portée générale, est applicable à tous types de services et particulièrement aux crédits consentis par des professionnels à des particuliers ; que cet article, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, est d'application immédiate aux contrats en cours, la nouvelle prescription courant alors du jour de l'entrée en vigueur de la loi (18 juin 2008) sans pouvoir excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que M. et Mme Y... sont des consommateurs au sens du livre premier du code de la consommation ; qu'ainsi, le contrat de crédit litigieux, quand bien même il ne serait pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation (livre troisième, endettement), est bien soumis aux dispositions du livre premier de ce même code, relatif à l'information des consommateurs et à la formation des contrats, et particulièrement aux dispositions de l'article L 137-2 (et notamment 1ère Civ., 28 novembre 2012, Bull. civ. I, n°241), entrées en vigueur en cours de contrat ; que c'est donc à tort que le tribunal a retenu que le délai de prescription applicable est celui de droit commun de l'article 2224 du code civil, soit cinq ans ; que le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son action, soit, dans le cas d'une action en paiement d'un crédit consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé (1ère Civ., 10 juillet 2014, Bull. civ. 1 n°138) ; qu'en l'espèce, l'action en paiement a été engagée par la société Creatis par assignation en date du 2 janvier 2013 ; qu'aux termes de ses conclusions, société Creatis soutient que le premier incident de paiement non régularisé remonterait au 31 août 2012 ; qu'une telle affirmation est incompatible avec le courrier de relance qu'elle produit, en date du 24 août 2012, selon lequel les emprunteurs ont un montant d'échéances impayées de 5 907,83 euros entre le 30 novembre 2010 et le 31 juillet 2012 (pièce n° 2 de l'intimée) ; que la lettre recommandée avec accusé de réception de déchéance du terme, qui ne précise pas le montant des échéances impayées, mais seulement les intérêts de celles-ci, indique qu'elles sont impayées du 31 août 2011 au 30 septembre 2012 ; que l'examen attentif de l'historique du compte des époux Y... met en évidence que le premier incident de paiement non complètement régularisé est en date du 7 octobre 2009, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, puisqu'en effet, à compter de cette date le compte est resté constamment débiteur, le débit augmentant au fur et à mesure des mois jusqu'à la déchéance du terme ; qu'aussi, dès lors que ce premier incident est antérieur de plus de deux ans à la date de l'assignation, l'action engagée par la société Creatis est prescrite et comme telle irrecevable » ;

ALORS QUE, premièrement, comme le faisait valoir la société Creatis, sa demande portait sur un capital de 17 472,11 euros restant dû au 16 octobre 2012 ; que s'agissant de ce capital, le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la déchéance du terme, date à laquelle le capital est devenu exigible ; qu'en faisant courir le délai de prescription d'une date antérieure au 16 octobre 2012, les juges du fond ont violé les articles 2224 et 2233 du code civil, ensemble l'article L 137-2 du code de la consommation ;

ALORS QUE, deuxièmement, en opposant que le dernier incident de paiement non-régularisé était vieux de plus de deux ans, à la date à laquelle l'assignation a été délivrée, le juges du fond se sont fondés sur une circonstance inopérante dès lors que la demande visait au remboursement du capital devenu exigible par l'effet de la déchéance du terme ; que fondé sur un motif inopérant, l'arrêt doit de nouveau être censuré pour violation des articles 2224 et 2233 du code civil et de l'article L 137-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20734
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-20734


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20734
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