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31/01/2018 | FRANCE | N°16-20562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 16-20562


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 2016), que, les 23 juin 2010 et 27 mai 2011, M. et Mme Y... ont conclu avec la société Crédit foncier de France (la banque) quatre prêts immobiliers ; qu'ils ont, le même jour, pour chacun des prêts, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Axa France vie (l'assureur) ; que, par lettre du 14 janvier 2012, ils ont demandé à la banque de substituer à c

e contrat celui souscrit par eux auprès d'une autre société d'assurance ; que, s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 2016), que, les 23 juin 2010 et 27 mai 2011, M. et Mme Y... ont conclu avec la société Crédit foncier de France (la banque) quatre prêts immobiliers ; qu'ils ont, le même jour, pour chacun des prêts, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Axa France vie (l'assureur) ; que, par lettre du 14 janvier 2012, ils ont demandé à la banque de substituer à ce contrat celui souscrit par eux auprès d'une autre société d'assurance ; que, s'étant heurtés à un refus, ils ont assigné la banque et l'assureur aux fins de voir constater la résiliation de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe et la substitution du nouveau contrat d'assurance ;

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe litigieux valait pour la durée de l'emprunt et ne comportait pas d'échéance annuelle, ce dont elle a exactement déduit l'absence de faculté de résiliation sur le fondement de l'article L. 113-12 du code des assurances et de l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les époux Y... de leurs demandes tendant à voir constater ou à défaut ordonner la résiliation des contrats d'assurance du 23 juin 2010 ainsi que la substitution du contrat souscrit auprès de la Macif ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat d'adhésion à un contrat d'assurance groupe garantissant le remboursement des emprunts en cas de décès, perte totale d'autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente comporte des garanties "Vie" et des garanties "non Vie", et présente de ce fait un caractère mixte ; que les appelants revendiquent l'application des dispositions concernant les assurances "non Vie", prévues au titre I, livre 1er du code des assurances intitulé "Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes", parmi lesquelles figure l'article L.113-12 qui dispose que : "La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l'assureur. (...). Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie" ; qu'il est constant que ces dispositions sont des dispositions générales régissant les contrats d'assurance ; que la reconnaissance d'une faculté de résiliation annuelle suppose que le contrat soit à durée indéterminée et renouvelable par période d'un an par tacite reconduction ; qu'or le contrat d'assurance groupe emprunteur n'est pas conclu pour une durée d'un an renouvelable (avec modification possible des cotisations) mais bien pour la durée du contrat de prêt et n'a en tout état de cause pas vocation à être résilié par période annuelle (tels les contrats d'assurance de choses qui n'entraînent aucune stipulation pour autrui) puisque les garanties doivent être maintenues pendant la durée de remboursement du prêt ; que par ailleurs, l'article L. 141-4 alinéa 5 du code des assurances figurant dans le chapitre 1er du titre IV sur les dispositions générales applicables aux assurances de groupe rappelle que les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt sont régies par des lois spéciales ; qu'au titre des dispositions spéciales figure l'article L. 312-9 du code de la consommation ; que cet article ayant subi plusieurs modifications, il y a lieu de rappeler que les contrats de prêt et d'assurance ont été souscrits par M et Mme Y... pour trois d'entre eux le 23 juin 2010 et le quatrième le 27 mai 2011 ; que la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 (loi Lagarde) dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er mai 2011 et dont ne relève que le dernier contrat souscrit par les époux Y..., a introduit une faculté de substitution au profit de l'assuré lors de la conclusion du contrat, le prêteur ne pouvant pas refuser un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garanties équivalent au contrat d'assurance groupe qu'il propose ; que ces dispositions n'étaient pas applicables aux trois contrats souscrits le 23 juin 2010 ; qu'en tout état de cause, la loi du 1er juillet 2010 n'a pas prévu une faculté de résiliation au profit de l'assuré en cours de contrat ; que la loi du 26 juillet 2013 n'a pas davantage prévu cette possibilité ; que l'article 54 de la loi du 17 mars 2014 codifié sous l'article L. 113-12-2 du code des assurances permet la résiliation du contrat d'assurance groupe emprunteur dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l'offre de prêt ; que le nouvel article L. 312-9 du code de la consommation issu de cette même loi rappelle la faculté pour l'assuré de présenter un autre contrat lors de la signature de l'offre et son droit de résiliation mentionné à l'article L. 113-12-2 du code des assurances dans le délai de 12 mois à compter de la signature de l'offre et précise qu'"au-delà de la période de 12 mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance groupe" ; dans ce cas, les modalités d'application de la faculté de substitution sont définies au contrat de prêt ; que la loi a ainsi créé une faculté de résiliation qui n'existait pas auparavant, faculté uniquement conventionnelle au-delà des 12 premiers mois ; qu'il se déduit également de ces nouvelles dispositions que le contrat d'assurance groupe emprunteur est parfaitement lié au contrat de prêt puisque sa résiliation n'est envisageable que dans le délai de 12 mois à compter de la signature de l'offre de prêt, que par la suite, la faculté de substitution en cas de résiliation est soumise au contrat de prêt qui peut ou non la prévoir ; que par conséquent, l'article L. 113-12 du code des assurances, texte général dont se prévalent principalement les époux Y... pour soutenir qu'ils auraient la faculté de résilier le contrat chaque année, est de plus fort inapplicable aux contrats d'assurance groupe emprunteur ; que la SA Axa France vie oppose au surplus à bon droit l'argument tiré de la réciprocité de la faculté de résiliation prévue à l'article L. 113-12, inapplicable en matière d'assurance groupe emprunteur (l'assureur ne pouvant résilier le contrat lors de la réalisation d'un sinistre par exemple) et d'ailleurs exclue par le nouvel article L. 113-12-2 ; que l'article L. 312- 9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 (applicable à l'un des contrats en cause), qui régit spécialement le contrat d'assurance groupe emprunteur garantissant le remboursement total ou partiel d'un prêt immobilier, ne prévoit pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d'assureur (Cass civ 1ère 9 mars 2016) ; que cette faculté n'existait pas davantage sous l'empire des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 dont relèvent les 3 premiers contrats en cause ; que c'est à tort que M. et Mme Y... soutiennent que le silence de la loi n'exclurait pas le droit de résiliation, alors que ce droit a été progressivement envisagé et prévu par les différentes modifications législatives pour ne le permettre que de manière restrictive par la loi du 17 mars 2014, à savoir pendant la première année et par la suite seulement si le contrat de prêt le prévoit ; que la loi du 17 mars 2014 n'est, en tout état de cause, pas applicable aux contrats souscrits antérieurement au 26 juillet 2014 et c'est donc à bon droit que le tribunal a dit que les époux Y... ne disposaient d'aucun droit de résiliation des contrats souscrits auprès de la SA Axa France vie, ni par conséquent d'une faculté de substitution, laquelle présuppose une résiliation ; que si les contrats de prêt prévoient en l'espèce la souscription d'un nouveau contrat pour le cas où les emprunteurs cesseraient d'être garantis pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et le cas échéant invalidité ou incapacité de travail, ils ne contiennent aucune disposition sur la substitution d'un nouveau contrat à celui existant ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la demande de résiliation du contrat d'adhésion à l'assurance de groupe, la loi du 31 décembre 1989 a rendu légale (et non plus conventionnelle, comme c'était le cas auparavant) la possibilité de résiliation annuelle du contrat d'assurance, moyennant le respect d'un préavis d'au moins 2 mois ; qu'il s'agit de l'article L. 111-12 du code des assurances : la résiliation du contrat d'assurance rédigé comme suit : "La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie » ; que la loi Chatel, mise en place le 28 janvier 2005, a été votée en s'inscrivant dans la tendance à conforter la confiance et la protection du consommateur ; que cette loi s'applique notamment aux contrats à tacite reconduction des personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles ; qu'en outre, elle n'est pas applicable aux assurances vie ou décès et aux contrats de groupe ; que l'article L. 141-4 du code des assurances est ainsi rédigé : "Le souscripteur est tenu : - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; - d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article" ; que les époux Y... estiment que l'article L. 113-12 du code des assurances s'applique aux contrats de groupe qui garantissent un prêt immobilier ; que la faculté de résiliation est prévue pour les contrats à échéance annuelle telle que l'assurance automobile, l'assurance habitation ou l'assurance scolaire ; que l'assurance qui garantit un prêt immobilier n'a pas d'échéance annuelle et se calque en général sur la durée du prêt immobilier ; que l'article L. 113-12 du code des assurances ne s'applique pas aux assurances sur la vie, il s'agit d'un cas d'exclusion expresse prévue à l'alinéa 3 de l'article précité ; que même si la Cour de Cassation a, à plusieurs reprises indiquer que le contrat de groupe était un contrat mixte puisqu'il prévoit des garanties vie et des garanties qui peuvent être appelées "non vie", la juridiction suprême n'a pas reconnu le droit à résiliation du fait de cette mixité ; que la disposition d'ordre public qui s'impose aux parties auxquelles elles ne peuvent déroger même par simple renonciation écrite car restrictive d'un droit doit s'appliquer à ces contrats mixtes ; qu'il convient de relever que le droit en la matière a progressivement évolué en vue de la protection des emprunteurs ; que depuis le 1er septembre 2010, le prêteur ne peut plus imposer à l'emprunteur de souscrire une assurance de groupe dans le cadre d'un crédit immobilier ; qu'avec l'objectif de faciliter la délégation d'assurance, ce dispositif dit de "déliaison" a été amélioré et précisé par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 ; que l'entrée en vigueur de ces aménagements était prévue initialement fin janvier 2014 et nécessitait la publication de textes réglementaires ; qu'en revanche, la question de la résiliation et de la substitution du contrat d'assurance emprunteur, une fois l'offre de prêt signée, n'a pas fait l'objet immédiatement de nouvelle disposition légale spécifique ; qu'en novembre 2013, un rapport de l'Inspection générale des finances, établi à la demande du ministre de l'économie et des finances, a cherché à évaluer l'impact d'une proposition parlementaire formulée dans le cadre du débat relatif au projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires visant à créer un droit de résiliation et de changement du Contrat d'assurance emprunteur en cours de prêt ; que le rapport s'était prononcé en faveur d'une résiliation du contrat d'assurance initial pendant un délai de trois mois à compter de sa souscription ; que l'article 54 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation fixe un délai de résiliation plus long ; qu'il résulte de cette loi et donc du nouvel article L. 113-12-2 du code des assurances que l'assuré peut résilier le contrat d'assurance emprunteur en notifiant à l'assureur ou à son représentant sa demande par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la première année de l'offre de prêt (décompté à partir de sa signature) ; que l'emprunteur va proposer au prêteur de substituer au contrat initial un contrat d'assurance alternatif ; qu'à compter de la réception du contrat d'assurance proposé, le prêteur dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour notifier à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus (motivé) ; que cette dernière sera notifiée à l'assureur par l'assuré ; que l'assuré doit notifier à l'assureur la décision du prêteur ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur ; que l'article L. 312-9 3° du code de la consommation prévoit que lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte ; que cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément ; que jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre définie à l'article L. 312-7, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose ; qu'il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du présent code ; qu'au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ; que dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat de prêt ; que toute décision de refus doit être motivée ; ces dispositifs sont d'ordre public et constituent même une infraction en cas de non-respect ; qu'en effet, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations relatives lui incombant au titre des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 312-9 est puni d'une amende de 3 000 € ; que ces dispositions sont applicables aux contrats souscrits à compter du 26 juillet 2014 ; qu'il n'y a donc pas d'effet rétroactif et le droit à résiliation ainsi reconnu ne peut s'appliquer en l'espèce ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... n'avaient aucun droit de résiliation lorsqu'ils ont entendu l'invoquer puisque la loi ne leur en donnait pas la possibilité ; que la jurisprudence n'avait pas davantage reconnu ce droit dans le cas des contrats de groupe ; que les époux Y... seront déboutés de ce chef ; que, sur l'éventuelle faculté de substitution, la faculté de substitution est intimement liée à la faculté de résiliation ; que c'est le sens de l'article L. 312-9 3° du code de la consommation ; qu'une substitution de contrat est également possible si les emprunteurs cessent d'être assurés pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et le cas échéant invalidité ou incapacité de travail ou encore perte d'emploi ; que c'est le sens des conditions générales des contrats versés aux débats par le Crédit Foncier de France ; qu'il s'agit donc d'un cas précis dont les époux Y... ne peuvent se prévaloir puisqu'ils n'ont pas cessé d'être assurés et qu'ils ont continué de régler les primes d'assurances en lien avec les contrats souscrits ; qu'une substitution est enfin possible lors de la souscription du contrat mais pas en cours ; que dès lors, les époux Y... ne sont pas recevables à solliciter une quelconque substitution juridiquement impossible et il n'est pas utile d'étudier les nouvelles garanties susceptibles d'être appliquées ; que l'ensemble des demandes des époux Y... sera donc rejeté comme étant infondé ;

1°) ALORS QUE la faculté de résiliation annuelle de l'article L. 113-12 du code des assurances est ouverte à l'assuré quelle que soit la durée du contrat et que cette durée soit déterminée ou non ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de résiliation des contrats d'assurance emprunteur auxquels les époux Y... ont adhéré, que « la reconnaissance d'une faculté de résiliation annuelle suppose que le contrat soit à durée indéterminée et renouvelable par période d'un an par tacite reconduction » et que tel ne serait pas le cas du contrat d'assurance emprunteur qui n'aurait « pas vocation » à être résilié annuellement, les garanties devant être « maintenues pendant la durée de remboursement du prêt » (arrêt, p. 4, § 3), la cour d'appel a violé l'article L. 113-12 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE l'article L. 141-4 du code des assurances se borne à prévoir que les obligations qu'il met à la charge du souscripteur d'une assurance de groupe, et les droits qu'il confère à l'adhérent, ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ; qu'en déduisant de ce texte l'inapplicabilité à ces contrats du droit commun du contrat d'assurance et de la faculté annuelle de résiliation, la cour d'appel a violé les articles L. 141-4 et L. 113-12 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE la loi spéciale ne déroge à la loi générale qu'en ses seules dispositions qui sont incompatibles avec les siennes ; qu'en déniant aux époux Y... la possibilité de résilier leurs trois adhésions du 23 juin 2010 aux contrats d'assurance-groupe souscrits auprès de la société Axa France Vie en relevant que l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-37 du 1er juillet 2010, ne prévoirait pas une telle faculté, quand cette disposition ne régit pas la résiliation des contrats d'assurance et n'institue aucun mécanisme de changement d'assureur, de sorte qu'elle ne pouvait évincer le droit commun du contrat d'assurance, prévoyant une telle résiliation, la cour d'appel a violé les articles L. 141-4 et L. 113-12 du code des assurances, ensemble l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-37 du 1er juillet 2010 ;

4°) ALORS QUE l'article 54 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ne s'applique qu'aux offres de prêts émises et aux contrats d'assurance souscrits à compter du 26 juillet 2014 ; qu'en déduisant de l'article L. 113-12-2 du code des assurances nouvellement créé et de l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de ce texte, que « le contrat d'assurance groupe emprunteur [serait] parfaitement lié au contrat de prêt » et qu'il n'aurait existé, antérieurement à la loi du 17 mars 2014, aucune faculté de résiliation des contrats d'assurance emprunteur, quand ces dispositions nouvelles étaient inapplicables aux différents contrats d'assurance souscrits par les époux Y... et n'excluaient nullement, antérieurement à leur entrée en vigueur, la faculté de résiliation résultant du droit commun des assurances, la cour d'appel a violé l'article 54 VI de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les époux Y... de leurs demandes tendant à voir constater ou à défaut ordonner la résiliation du contrat d'assurance du 227 mai 2011 ainsi que la substitution du contrat souscrit auprès de la Macif ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat d'adhésion à un contrat d'assurance groupe garantissant le remboursement des emprunts en cas de décès, perte totale d'autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente comporte des garanties "Vie" et des garanties "non Vie", et présente de ce fait un caractère mixte ; que les appelants revendiquent l'application des dispositions concernant les assurances "non Vie", prévues au titre I, livre 1er du code des assurances intitulé "Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes", parmi lesquelles figure l'article L.113-12 qui dispose que : "La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l'assureur. (...). Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie" ; qu'il est constant que ces dispositions sont des dispositions générales régissant les contrats d'assurance ; que la reconnaissance d'une faculté de résiliation annuelle suppose que le contrat soit à durée indéterminée et renouvelable par période d'un an par tacite reconduction ; qu'or le contrat d'assurance groupe emprunteur n'est pas conclu pour une durée d'un an renouvelable (avec modification possible des cotisations) mais bien pour la durée du contrat de prêt et n'a en tout état de cause pas vocation à être résilié par période annuelle (tels les contrats d'assurance de choses qui n'entraînent aucune stipulation pour autrui) puisque les garanties doivent être maintenues pendant la durée de remboursement du prêt ; que par ailleurs, l'article L. 141-4 alinéa 5 du code des assurances figurant dans le chapitre 1er du titre IV sur les dispositions générales applicables aux assurances de groupe rappelle que les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt sont régies par des lois spéciales ; qu'au titre des dispositions spéciales figure l'article L. 312-9 du code de la consommation ; que cet article ayant subi plusieurs modifications, il y a lieu de rappeler que les contrats de prêt et d'assurance ont été souscrits par M et Mme Y... pour trois d'entre eux le 23 juin 2010 et le quatrième le 27 mai 2011 ; que la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 (loi Lagarde) dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er mai 2011 et dont ne relève que le dernier contrat souscrit par les époux Y..., a introduit une faculté de substitution au profit de l'assuré lors de la conclusion du contrat, le prêteur ne pouvant pas refuser un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garanties équivalent au contrat d'assurance groupe qu'il propose ; que ces dispositions n'étaient pas applicables aux trois contrats souscrits le 23 juin 2010 ; qu'en tout état de cause, la loi du 1er juillet 2010 n'a pas prévu une faculté de résiliation au profit de l'assuré en cours de contrat ; que la loi du 26 juillet 2013 n'a pas davantage prévu cette possibilité ; que l'article 54 de la loi du 17 mars 2014 codifié sous l'article L. 113-12-2 du code des assurances permet la résiliation du contrat d'assurance groupe emprunteur dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l'offre de prêt ; que le nouvel article L. 312-9 du code de la consommation issu de cette même loi rappelle la faculté pour l'assuré de présenter un autre contrat lors de la signature de l'offre et son droit de résiliation mentionné à l'article L. 113-12-2 du code des assurances dans le délai de 12 mois à compter de la signature de l'offre et précise qu'"au-delà de la période de 12 mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance groupe" ; dans ce cas, les modalités d'application de la faculté de substitution sont définies au contrat de prêt ; que la loi a ainsi créé une faculté de résiliation qui n'existait pas auparavant, faculté uniquement conventionnelle au-delà des 12 premiers mois ; qu'il se déduit également de ces nouvelles dispositions que le contrat d'assurance groupe emprunteur est parfaitement lié au contrat de prêt puisque sa résiliation n'est envisageable que dans le délai de 12 mois à compter de la signature de l'offre de prêt, que par la suite, la faculté de substitution en cas de résiliation est soumise au contrat de prêt qui peut ou non la prévoir ; que par conséquent, l'article L. 113-12 du code des assurances, texte général dont se prévalent principalement les époux Y... pour soutenir qu'ils auraient la faculté de résilier le contrat chaque année, est de plus fort inapplicable aux contrats d'assurance groupe emprunteur ; que la SA Axa France vie oppose au surplus à bon droit l'argument tiré de la réciprocité de la faculté de résiliation prévue à l'article L. 113-12, inapplicable en matière d'assurance groupe emprunteur (l'assureur ne pouvant résilier le contrat lors de la réalisation d'un sinistre par exemple) et d'ailleurs exclue par le nouvel article L. 113-12-2 ; que l'article L. 312- 9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 (applicable à l'un des contrats en cause), qui régit spécialement le contrat d'assurance groupe emprunteur garantissant le remboursement total ou partiel d'un prêt immobilier, ne prévoit pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d'assureur (Cass civ 1ère 9 mars 2016) ; que cette faculté n'existait pas davantage sous l'empire des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 dont relèvent les 3 premiers contrats en cause ; que c'est à tort que M. et Mme Y... soutiennent que le silence de la loi n'exclurait pas le droit de résiliation, alors que ce droit a été progressivement envisagé et prévu par les différentes modifications législatives pour ne le permettre que de manière restrictive par la loi du 17 mars 2014, à savoir pendant la première année et par la suite seulement si le contrat de prêt le prévoit ; que la loi du 17 mars 2014 n'est, en tout état de cause, pas applicable aux contrats souscrits antérieurement au 26 juillet 2014 et c'est donc à bon droit que le tribunal a dit que les époux Y... ne disposaient d'aucun droit de résiliation des contrats souscrits auprès de la SA Axa France vie, ni par conséquent d'une faculté de substitution, laquelle présuppose une résiliation ; que si les contrats de prêt prévoient en l'espèce la souscription d'un nouveau contrat pour le cas où les emprunteurs cesseraient d'être garantis pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et le cas échéant invalidité ou incapacité de travail, ils ne contiennent aucune disposition sur la substitution d'un nouveau contrat à celui existant ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la demande de résiliation du contrat d'adhésion à l'assurance de groupe, la loi du 31 décembre 1989 a rendu légale (et non plus conventionnelle, comme c'était le cas auparavant) la possibilité de résiliation annuelle du contrat d'assurance, moyennant le respect d'un préavis d'au moins 2 mois ; qu'il s'agit de l'article L. 111-12 du code des assurances : la résiliation du contrat d'assurance rédigé comme suit : "La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie » ; que la loi Chatel, mise en place le 28 janvier 2005, a été votée en s'inscrivant dans la tendance à conforter la confiance et la protection du consommateur ; que cette loi s'applique notamment aux contrats à tacite reconduction des personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles ; qu'en outre, elle n'est pas applicable aux assurances vie ou décès et aux contrats de groupe ; que l'article L. 141-4 du code des assurances est ainsi rédigé : "Le souscripteur est tenu : - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; - d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article" ; que les époux Y... estiment que l'article L. 113-12 du code des assurances s'applique aux contrats de groupe qui garantissent un prêt immobilier ; que la faculté de résiliation est prévue pour les contrats à échéance annuelle telle que l'assurance automobile, l'assurance habitation ou l'assurance scolaire ; que l'assurance qui garantit un prêt immobilier n'a pas d'échéance annuelle et se calque en général sur la durée du prêt immobilier ; que l'article L. 113-12 du code des assurances ne s'applique pas aux assurances sur la vie, il s'agit d'un cas d'exclusion expresse prévue à l'alinéa 3 de l'article précité ; que même si la Cour de Cassation a, à plusieurs reprises indiquer que le contrat de groupe était un contrat mixte puisqu'il prévoit des garanties vie et des garanties qui peuvent être appelées "non vie", la juridiction suprême n'a pas reconnu le droit à résiliation du fait de cette mixité ; que la disposition d'ordre public qui s'impose aux parties auxquelles elles ne peuvent déroger même par simple renonciation écrite car restrictive d'un droit doit s'appliquer à ces contrats mixtes ; qu'il convient de relever que le droit en la matière a progressivement évolué en vue de la protection des emprunteurs ; que depuis le 1er septembre 2010, le prêteur ne peut plus imposer à l'emprunteur de souscrire une assurance de groupe dans le cadre d'un crédit immobilier ; qu'avec l'objectif de faciliter la délégation d'assurance, ce dispositif dit de "déliaison" a été amélioré et précisé par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 ; que l'entrée en vigueur de ces aménagements était prévue initialement fin janvier 2014 et nécessitait la publication de textes réglementaires ; qu'en revanche, la question de la résiliation et de la substitution du contrat d'assurance emprunteur, une fois l'offre de prêt signée, n'a pas fait l'objet immédiatement de nouvelle disposition légale spécifique ; qu'en novembre 2013, un rapport de l'Inspection générale des finances, établi à la demande du ministre de l'économie et des finances, a cherché à évaluer l'impact d'une proposition parlementaire formulée dans le cadre du débat relatif au projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires visant à créer un droit de résiliation et de changement du Contrat d'assurance emprunteur en cours de prêt ; que le rapport s'était prononcé en faveur d'une résiliation du contrat d'assurance initial pendant un délai de trois mois à compter de sa souscription ; que l'article 54 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation fixe un délai de résiliation plus long ; qu'il résulte de cette loi et donc du nouvel article L. 113-12-2 du code des assurances que l'assuré peut résilier le contrat d'assurance emprunteur en notifiant à l'assureur ou à son représentant sa demande par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la première année de l'offre de prêt (décompté à partir de sa signature) ; que l'emprunteur va proposer au prêteur de substituer au contrat initial un contrat d'assurance alternatif ; qu'à compter de la réception du contrat d'assurance proposé, le prêteur dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour notifier à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus (motivé) ; que cette dernière sera notifiée à l'assureur par l'assuré ; que l'assuré doit notifier à l'assureur la décision du prêteur ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur ; que l'article L. 312-9 3° du code de la consommation prévoit que lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte ; que cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément ; que jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre définie à l'article L. 312-7, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose ; qu'il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du présent code ; qu'au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ; que dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat de prêt ; que toute décision de refus doit être motivée ; ces dispositifs sont d'ordre public et constituent même une infraction en cas de non-respect ; qu'en effet, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations relatives lui incombant au titre des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 312-9 est puni d'une amende de 3 000 € ; que ces dispositions sont applicables aux contrats souscrits à compter du 26 juillet 2014 ; qu'il n'y a donc pas d'effet rétroactif et le droit à résiliation ainsi reconnu ne peut s'appliquer en l'espèce ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... n'avaient aucun droit de résiliation lorsqu'ils ont entendu l'invoquer puisque la loi ne leur en donnait pas la possibilité ; que la jurisprudence n'avait pas davantage reconnu ce droit dans le cas des contrats de groupe ; que les époux Y... seront déboutés de ce chef ; que, sur l'éventuelle faculté de substitution, la faculté de substitution est intimement liée à la faculté de résiliation ; que c'est le sens de l'article L. 312-9 3° du code de la consommation ; qu'une substitution de contrat est également possible si les emprunteurs cessent d'être assurés pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et le cas échéant invalidité ou incapacité de travail ou encore perte d'emploi ; que c'est le sens des conditions générales des contrats versés aux débats par le Crédit Foncier de France ; qu'il s'agit donc d'un cas précis dont les époux Y... ne peuvent se prévaloir puisqu'ils n'ont pas cessé d'être assurés et qu'ils ont continué de régler les primes d'assurances en lien avec les contrats souscrits ; qu'une substitution est enfin possible lors de la souscription du contrat mais pas en cours ; que dès lors, les époux Y... ne sont pas recevables à solliciter une quelconque substitution juridiquement impossible et il n'est pas utile d'étudier les nouvelles garanties susceptibles d'être appliquées ; que l'ensemble des demandes des époux Y... sera donc rejeté comme étant infondé ;

1°) ALORS QUE la faculté de résiliation annuelle de l'article L. 113-12 du code des assurances est ouverte à l'assuré quelle que soit la durée du contrat et que cette durée soit déterminée ou non ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de résiliation des contrats d'assurance emprunteur auxquels les époux Y... ont adhéré, que « la reconnaissance d'une faculté de résiliation annuelle suppose que le contrat soit à durée indéterminée et renouvelable par période d'un an par tacite reconduction » et que tel ne serait pas le cas du contrat d'assurance emprunteur qui n'aurait « pas vocation » à être résilié annuellement, les garanties devant être « maintenues pendant la durée de remboursement du prêt » (arrêt, p. 4, § 3), la cour d'appel a violé l'article L. 113-12 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE l'article L. 141-4 du code des assurances se borne à prévoir que les obligations qu'il met à la charge du souscripteur d'une assurance de groupe, et les droits qu'il confère à l'adhérent, ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ; qu'en déduisant de ce texte l'inapplicabilité à ces contrats du droit commun du contrat d'assurance et de la faculté annuelle de résiliation, la cour d'appel a violé les articles L. 141-4 et L. 113-12 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE la loi spéciale ne déroge à la loi générale qu'en ses seules dispositions qui sont incompatibles avec les siennes ; qu'en déniant aux époux Y... la possibilité de résilier leur adhésion du 27 mai 2011 au contrat d'assurance-groupe souscrit auprès de la société Axa France Vie en relevant que l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-37 du 1er juillet 2010, ne prévoirait pas une telle faculté mais se bornerait à introduire une faculté de substitution d'assureur au stade de la conclusion du contrat de prêt, quand ce dernier mécanisme, distinct de faculté annuelle de résiliation, ne pouvait l'exclure par lui-même, la cour d'appel a violé les articles L. 141-4 et L. 113-12 du code des assurances, ensemble l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-37 du 1er juillet 2010 ;

4°) ALORS QUE l'article 54 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ne s'applique qu'aux offres de prêts émises et aux contrats d'assurance souscrits à compter du 26 juillet 2014 ; qu'en déduisant de l'article L. 113-12-2 du code des assurances nouvellement créé et de l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de ce texte, que « le contrat d'assurance groupe emprunteur [serait] parfaitement lié au contrat de prêt » et qu'il n'aurait existé, antérieurement à la loi du 17 mars 2014, aucune faculté de résiliation des contrats d'assurance emprunteur, quand ces dispositions nouvelles étaient inapplicables aux différents contrats d'assurance souscrits par les époux Y... et n'excluaient nullement, antérieurement à leur entrée en vigueur, la faculté de résiliation résultant du droit commun des assurances, la cour d'appel a violé l'article 54 VI de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20562
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-20562


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20562
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