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31/01/2018 | FRANCE | N°16-20302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mai 2016) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 avril 2015, n° 13-28.392), que M. Y... a engagé M. Z..., en qualité d'ouvrier boulanger, à compter du 1er août 2008 ; qu'après avoir été licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a estimé, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le salarié étayait sa demande ; que le moyen n

'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mai 2016) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 avril 2015, n° 13-28.392), que M. Y... a engagé M. Z..., en qualité d'ouvrier boulanger, à compter du 1er août 2008 ; qu'après avoir été licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a estimé, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le salarié étayait sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur était établie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à verser à M. Z... la somme de 6.823 euros au titre des heures supplémentaires, outre 682,30 euros de congés payés y afférant, et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer la somme de 15.723,81 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et fixé le salaire mensuel moyen du salarié à 2.620 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires : conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient préalablement à ce dernier de présenter des éléments permettant d'étayer sa demande ; que ces éléments, essentiellement factuels, doivent revêtir un minimum de précision afin de permettre l'établissement d'un débat contradictoire en plaçant l'employeur, à qui incombe la charge de contrôler les heures de travail accomplies, en situation de pouvoir y répondre utilement ; qu'il sera rappelé que l'employeur a l'obligation d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et que s'il a la faculté de demander au salarié d'y procéder lui-même, la défaillance du salarié n'est alors pas de nature à l'exonérer de son obligation ; que M. Bastien Z... étaye sa demande en paiement par la production d'un relevé précis d'heures de travail hebdomadaires pour chaque mois entre septembre 2008 et avril 2009, relevé permettant à M. Richard Y... de répondre utilement ; qu'il résulte du contrat de travail et des avenants signé par M. Z... qu'il était tenu à l'exécution de 169 h par mois, pour 39 h par semaine soit 4 heures supplémentaires et que d'autres heures supplémentaires pouvaient lui être demandées ; que les bulletins de paie permettent de constater que chaque mois le salarié a été rémunéré d'un quota de 17,33 d'heures supplémentaires par mois majorées de 25 % ; que dès lors, le principe même de l'exécution par M. Z... d'heures supplémentaires est acquis, le litige portant que sur l'exécution de telles heures au-delà du contingent contractuellement prévu ; qu'à ce sujet, les attestations rédigées par M. C... sont dépourvues de pertinence en raison de leurs imprécisions, de l'absence de toute constatation datée et de leurs seules références à la propre situation de leur rédacteur ; qu'il en est de même des attestations produites par M. Y... et établies par MM. D..., E..., F... par leur caractère général et imprécis ; que le décompte d'heures établi par M. Z... pour la première semaine du mois de septembre 2008 fait état de la réalisation de 18 h 30 supplémentaires alors que le décompte d'heures émargé par le salarié fait état de 39 h réalisées soit 4 heures supplémentaires exécutées ; que par ailleurs, M. Z... prétend avoir travaillé 9 h 15 les mercredi 7, 14 et 21 janvier 2009 alors que M. Y... justifie par la production du journal des ventes qu'à ces dates la boulangerie était fermée ; que ces incohérences n'entachent pas d'inefficacité le relevé d'heures établi par le salarié, nécessairement a posteriori et dès lors sujet à erreur que l'employeur est à même de rectifier dans le cadre du débat contradictoire ; que de manière générale, il doit être tenu compte des 4 heures supplémentaires hebdomadaires contractuellement prévues et qui ont donné lieu à majoration de 25 % pendant toute la durée de la relation de travail. Il sera observé que M. Z... a bien procédé, dans son tableau récapitulatif de calcul, à la déduction des sommes perçues à ce titre ; qu'au-delà, l'employeur n'apporte aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et ne peut s'exonérer de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 3171-4 du code du travail au motif qu'il appartenait au salarié d'établir lui-même le décompte de ses heures de travail ; qu'en conséquence, après rectification du tableau de calcul présenté par M. Z... pour soustraire les heures supplémentaires comptabilisées à tort, les éléments soumis à la cour permettent de fixer à la somme de 6.823 euros le reliquat d'heures supplémentaires du par M. Y... à son salarié, outre 682,30 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés s'y rapportant ; que la décision du conseil de prud'hommes de Lyon devra être réformée en ce sens ; que sur la fixation du salaire moyen : compte tenu des bulletins de paie des mois de janvier à juin 2009, et des heures supplémentaires et indemnités compensatrices de congés payés y afférent, le salaire moyen de M. Z... sera fixé à 2.620 euros ; que sur le travail dissimulé : la mention volontaire sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue le délit de travail dissimulé ; qu'en l'espèce, M. Y... a accepté d'établir les bulletins de paie de M. Z... alors que ce dernier ne procédait à aucune déclaration de ses heures de travail, ne se donnant ainsi aucune possibilité de vérifier le temps de travail de son salarié, se satisfaisant d'une rémunération forfaitaire des heures supplémentaires sur la base des 39 h de travail hebdomadaire prévue au contrat et démontrant ainsi son intention de dissimuler l'exécution des heures de travail réellement exécutées ; que la décision du conseil des prud'hommes de Lyon sera réformée sur ce point ; que M. Y... a mis un terme à la relation de travail le 2 juillet 2009 ; que le salarié a donc droit à une indemnité de 6 mois de salaire, indemnité calculée en prenant en compte les heures supplémentaires réalisées par le salarié dans les six mois précédant la rupture ; que du 1er janvier au 30 juin 2009, compte tenu des salaires perçus (11.785,86 euros brut) du reliquat d'heures supplémentaires et des indemnités compensatrices de congés payés s'y rapportant (3.937,95 euros brut), M. Z... aurait dû percevoir une rémunération de 15.723,81 euros ; que M. Y... sera condamné à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour accéder à la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. Z..., la cour d'appel a retenu que le décompte du temps de travail du salarié était suffisamment précis pour étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que ce décompte avait été établi a posteriori et qu'il comportait un certain nombre d'erreurs dès lors qu'il faisait état d'une durée quotidienne de travail de 9 h 15 les mercredis 7, 14 et 21 janvier 2009, cependant que la boulangerie était fermée ces jours là, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur n'est tenu au paiement que des seules heures supplémentaires accomplies avec son accord, au moins implicite, ou rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ; que M. Y... soutenait qu'aucune heure supplémentaire n'avait été commandée au salarié, que ce dernier ne déclarait plus ses heures de travail à compter du mois de septembre 2008 et que la charge de travail pesant sur lui ne justifiait aucun dépassement de la durée de travail convenue entre les parties (cf. conclusions d'appel p. 13 à 19) ; qu'en faisant droit au paiement des heures supplémentaires réclamées par M. Z..., sans constater qu'elles avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord implicite de celui-ci, ni si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à M. Z... la somme de 15.723,81 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé : la mention volontaire sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue le délit de travail dissimulé ; qu'en l'espèce, M. Y... a accepté d'établir les bulletins de paie de M. Z... alors que ce dernier ne procédait à aucune déclaration de ses heures de travail, ne se donnant ainsi aucune possibilité de vérifier le temps de travail de son salarié, se satisfaisant d'une rémunération forfaitaire des heures supplémentaires sur la base des 39 h de travail hebdomadaire prévue au contrat et démontrant ainsi son intention de dissimuler l'exécution des heures de travail réellement exécutées ; que la décision du conseil des prud'hommes de Lyon sera réformée sur ce point ; que M. Y... a mis un terme à la relation de travail le 2 juillet 2009 ; que le salarié a donc droit à une indemnité de 6 mois de salaire, indemnité calculée en prenant en compte les heures supplémentaires réalisées par le salarié dans les six mois précédant la rupture ; que du 1er janvier au 30 juin 2009, compte tenu des salaires perçus (11.785,86 euros brut) du reliquat d'heures supplémentaires et des indemnités compensatrices de congés payés s'y rapportant (3.937,95 euros brut), M. Z... aurait dû percevoir une rémunération de 15.723,81 euros ; que M. Y... sera condamné à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

ALORS QUE le délit de travail dissimulé, qui suppose l'intention volontaire de son auteur de dissimuler les heures de travail en tout ou partie, n'est pas constitué lorsque l'employeur est demeuré dans l'ignorance de leur exécution ; qu'en jugeant dès lors, pour condamner M. Y... au titre du travail dissimulé, que l'établissement par l'employeur, en l'absence de déclaration par le salarié de ses heures de travail, de bulletins de paie sur la base de l'horaire hebdomadaire de travail contractuellement convenu de 39 heures par semaine révélait son intention de dissimuler les heures de travail réellement exécutées, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20302
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2018, pourvoi n°16-20302


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20302
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