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31/01/2018 | FRANCE | N°16-14967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 16-14967


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Interloire (l'association) a procédé à un appel de cotisations volontaires obligatoires auprès de la société Guillot Victor et fils (la société) ; qu'après une vaine mise en demeure, l'association a assigné en paiement la société ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le caractère obligatoire des cotisations

litigieuses résulte d'arrêtés ministériels d'extension dont la société n'a pas contesté...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Interloire (l'association) a procédé à un appel de cotisations volontaires obligatoires auprès de la société Guillot Victor et fils (la société) ; qu'après une vaine mise en demeure, l'association a assigné en paiement la société ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le caractère obligatoire des cotisations litigieuses résulte d'arrêtés ministériels d'extension dont la société n'a pas contesté la légalité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société invoquait, par voie d'exception, l'illégalité de ces arrêtés ministériels d'extension, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Guillot Victor et fils à payer à l'association Interloire la somme de 3 898,39 euros avec intérêts au taux légal à compter la signification du jugement au titre des factures de cotisations volontaires obligatoires du 31 mars 2007 au 28 février 2011, et celle de 6 456,98 euros avec intérêts au taux légal à compter la signification de l'arrêt au titre des factures de cotisations volontaires obligatoires du 31 mars 2011 au 31 mars 2015, l'arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'association Interloire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Guillot Victor et fils la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Guillot Victor et fils.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EARL GUILLOT à payer à l'association INTERLOIRE les sommes de 3.898,39 € au titre des factures de CVO du 31 mars 2007 au 28 février 2011 et de 6.456,98 € au titre des factures de cotisations du 31 mars 2011 au 31 mars 2015,

Aux motifs que conformément à l'article L. 632-6 du code rural, le caractère obligatoire des cotisations résultait des arrêtés ministériels d'extension contre lesquels l'EARL GUILLOT n'avait exercé aucun recours et dont elle n'avait pas contesté la légalité ; que l'association INTERLOIRE produisait les accords interprofessionnels ainsi que leurs arrêtés d'extension justifiant la facturation mensuelle de CVO pour la période non prescrite du 31 mars 2007 au 28 février 2011 ; qu'il était d'autre part produit les mêmes documents justificatifs de la facturation des CVO pour la période de mars 2011 à mars 2015,

Alors, d'une part, que le juge judiciaire est tenu de poser une question préjudicielle et de surseoir à statuer lorsque la solution du litige qui lui est soumis dépend de la solution d'une question relevant exclusivement de la compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, l'EARL GUILLOT avait opposé à la demande en paiement des cotisations volontaires obligatoires litigieuses l'illégalité de l'arrêté ministériel d'extension ayant fixé le taux de ces cotisations ; qu'en se bornant à retenir que l'EARL GUILLOT n'avait exercé aucun recours contre cet acte administratif dont elle n'avait pas contesté la légalité, la cour d'appel a violé les articles 49, 378 et 379 du code de procédure civile,

Alors, d'autre part, que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'EARL GUILLOT avait expressément soulevé, par voie d'exception, l'illégalité des arrêts ministériels d'extension (conclusions du 3 novembre 2015, p.8 in fine) ; qu'en retenant néanmoins que l'EARL GUILLOT n'avait pas contesté la légalité de ces actes administratifs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EARL GUILLOT à payer à l'association INTERLOIRE les sommes de 3.898,39 € au titre des factures de CVO du 31 mars 2007 au 28 février 2011 et de 6.456,98 € au titre des factures de cotisations du 31 mars 2011 au 31 mars 2015,

Aux motifs que l'EARL GUILLOT soutenait que, s'étant abstenue de produire les déclarations récapitulatives mensuelles de volumes de ventes, l'association INTERLOIRE n'aurait pas apporté la preuve, qui lui incombait, de l'assiette des CVO dont elle réclamait le paiement ; que l'association INTERLOIRE produisait toutefois les factures mensuelles indiquant les volumes de ventes sur lesquelles étaient assises les CVO, relevés sur la base des déclarations de l'EARL GUILLOT ; qu'à cet égard l'article L. 632-6 du code rural et des accords interprofessionnels étendus par arrêtés ministériels énonçait que ces déclarations récapitulatives mensuelles devaient être établies, sous peine de taxation d'office, par chaque membre de la profession sur des formulaires mis à sa disposition par l'interprofession et comprenant un exemplaire destiné à la recette des douanes, un exemplaire destiné à l'association INTERLOIRE et un exemplaire conservé par le déclarant ; qu'or, s'il appartenait à l'organisation interprofessionnelle agricole agissant en paiement de CVO de prouver, en application des articles D. 632-8 du code rural et 1315 alinéa 1er du code civil, l'existence et le montant de sa créance, celle-ci ne faisait, s'agissant de la quantification de l'assiette des cotisations, que relever les volumes déclarés par le débiteur des cotisations, dont le paiement légalement obligatoire et le taux fixé par arrêtés ministériels ; que dès lors, c'était à ce dernier, s'il entendait contester les volumes de ventes retenus, d'apporter la preuve contraire par tous moyens, ce que ne faisait pas l'EARL GUILLOT qui, bien que détentrice de l'un des trois exemplaires des déclarations récapitulatives mensuelles, se bornait, en termes généraux et sans même invoquer d'erreurs précises de facturation, à faire grief à l'association INTERLOIRE de ne pas produire ces déclarations,

Alors, d'une part, qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de rapporter la preuve de sa créance dans son principe et dans son montant ; qu'en l'espèce, il incombait à l'association INTERLOIRE d'établir le principe et le montant de sa créance de cotisations volontaires obligatoires ; qu'à ce titre, elle devait notamment rapporter la preuve du volume de production réalisé par l'EARL GUILLOT et retenu comme assiette de ses cotisations ; qu'en retenant qu'il incombait à l'EARL GUILLOT, qui contestait l'assiette des cotisations litigieuses, d'en apporter la preuve contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil,

Alors, d'autre part, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur les seules factures émises par l'association INTERLOIRE, demanderesse à l'action en paiement, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé le même texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14967
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-14967


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.14967
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