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31/01/2018 | FRANCE | N°16-14193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-14193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2015), qu'engagé par les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais à compter du 9 juin 1975 en qualité de mineur, M. Z... a, le 11 décembre 1989, accepté de bénéficier d'une convention de conversion, optant pour le versement d'un capital correspondant aux indemnités de chauffage et de logement lui étant dues lorsqu'il atteindrait l'âge de la retraite, auxquelles il déclarait renoncer ; que le 25 juin 2006, M. Z... a sais

i la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement, par les Houillère...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2015), qu'engagé par les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais à compter du 9 juin 1975 en qualité de mineur, M. Z... a, le 11 décembre 1989, accepté de bénéficier d'une convention de conversion, optant pour le versement d'un capital correspondant aux indemnités de chauffage et de logement lui étant dues lorsqu'il atteindrait l'âge de la retraite, auxquelles il déclarait renoncer ; que le 25 juin 2006, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement, par les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, des indemnités de logement et de chauffage lui étant dues depuis le 1er février 1990 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; que dans ses écritures d'appel, le salarié sollicitait l'annulation de la convention litigieuse non seulement pour vice du consentement, mais aussi pour violation d'une règle d'ordre public ; qu'en se bornant à énoncer que la prescription quinquennale de l'action en nullité de la convention de conversion est acquise, le salarié qui a perçu le montant du rachat et a cessé de bénéficier des avantages litigieux dès la rupture du contrat de travail, ayant eu dès cette date, connaissance de l'erreur qu'il l'affirme avoir commise et que l'action en nullité est en conséquence prescrite et la convention doit être considérée comme valable, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si le salarié pouvait renoncer en cours d'activité aux droits futurs dont il disposerait lors de la liquidation de ses droits à la retraite, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur, l'article 6 du code civil et l'article 2262, ancien, du code civil ;

2°/ qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'à supposer qu'elle n'ait pas été invitée à rechercher si le salarié pouvait renoncer en cours d'activité aux droits futurs dont il disposerait lors de la liquidation de ses droits à la retraite, la cour d'appel, qui s'est abstenue de relever d'office le moyen tiré de la nullité absolue de la convention attentatoire à l'ordre public alors pourtant qu'elle disposait les éléments de droit et de fait nécessaires, en outre spécialement invoqués par le salarié, a violé les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur et l'article 6 du code civil, ensemble l'article 2262, ancien, du code civil ;

3°/ qu'en tout cas, un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le mineur avait souscrit la convention litigieuse avant son départ à la retraite, d'où il résulte que cette convention, contraire à l'ordre public, était atteinte d'une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire ; que le moyen tiré de la violation des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur et de l'article 6 du code civil, ensemble de l'article 2262, ancien, du code civil est un moyen de pur droit qui peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ;

4°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses écritures d'appel délaissées, le salarié faisait valoir que la période pendant laquelle il avait continué à être affilié au régime de la sécurité sociale dans les mines postérieurement à la notification de son licenciement par les Hbnp devait être prise en compte au titre de l'ancienneté requise pour pouvoir prétendre aux indemnités viagères de logement et de chauffage statutaires ; qu'en omettant de répondre sur ce point déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, ce faisant, l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument omises et sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait pu, en acceptant la convention de conversion soumise par son employeur, laquelle emportait rupture de son contrat de travail, renoncer au bénéfice des indemnités de logement et de chauffage auxquelles il pouvait prétendre, en contrepartie du versement immédiat d'un capital ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z... .

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le salarié est mal fondé en ses demande tendant au rétablissement des indemnités viagères de logement et de chauffage statutaires à compter de son départ en retraite et à la condamnation de l'Angdm au paiement des dommages et intérêts ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure et de l'AVOIR débouté de ces demandes et condamné aux dépens.

AUX MOTIFS QUE le salarié invoque le statut du mineur résultant du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 qui lui garantissait notamment des avantages en nature par l'attribution gratuite de combustible et d'un logement ; qu'il expose qu'il a bénéficié d'une convention de conversion et que le contrat de travail a été rompu le 31 janvier 1990 ; que la convention de conversion incluait une clause de rachat de ses droits à avantage en nature de chauffage et de logement, de sorte qu'il a cessé d'en bénéficier à compter du 1er février 1990 ; qu'il fait valoir pour revendiquer le paiement des sommes correspondantes sur la période de cinq années non couvertes par la prescription, que : - ces avantages étaient garantis par le statut réglementaire du personnel des exploitations minières, au bénéfice tant des salariés eux-mêmes que de leur famille, et ce pour leur vie durant, - le rachat de ses droits était irrégulier dans la mesure où le protocole d'accord du 26 janvier 1989 entre partenaires sociaux qui l'a prévu, ne pouvait déroger aux dispositions de la loi du 14 février 1946 prévoyant qu'un décret fixerait le statut de ces personnels, dont les avantages en nature, - selon l'article L. 2233-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs ne peuvent régir les conditions d'emploi et sociales que des personnels qui ne sont pas soumises à un statut, - étant illettré, son consentement au rachat n'était pas éclairé ; que sur ce dernier point, la cour considère que la prescription quinquennale de l'action en nullité de la convention de conversion, soulevée par l'intimée, est acquise, le salarié qui a perçu le montant du rachat et a cessé de bénéficier des avantages litigieux dès la rupture du contrat de travail, ayant eu dès cette date, connaissance de l'erreur qu'il l'affirme avoir commise ; que l'action en nullité est en conséquence prescrite et la convention doit être considérée comme valable ; que par ailleurs, le statut des personnels des exploitations minières ne prévoyait, aux termes des arrêtés ministériels pris en application des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 2946, les 2 mai 1979 pour le logement, et 27 juillet 1979 pour le chauffage, le maintien des droits à ces prestations que pour les personnels qui, lors de la rupture du contrat de travail, justifiaient notamment d'une ancienneté de respectivement trente et quinze ans ; que ce n'était pas le cas du salarié qui n'avait pas atteint quinze ans d'ancienneté le 31 janvier 1990 ; que dès lors, les dispositions statutaires dont le salarié se prévaut sont inapplicables à la cause ; que dans ces conditions, le protocole d'accord relatif à la conversion, conclu le 26 janvier 1989 en application de l'accord national interprofessionnel de 1989 et de l'article L. 322-3 du code du travail, est venu compléter les dispositions statutaires et se révèle plus favorable au salarié puisqu'il a prévu le maintien des indemnités correspondantes aux prestations chauffage et logement, dès 10 ans d'ancienneté, sous réserve d'une faculté de rachat, faculté dont le salarié a usée ; que de ce qui précède, il résulte que le salarié a perdu le droit aux prestations de chauffage et de logement, qu'il est mal fondé en sa demande et qu'il convient de l'en débouter.

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; que dans ses écritures d'appel, le salarié sollicitait l'annulation de la convention litigieuse non seulement pour vice du consentement, mais aussi pour violation d'une règle d'ordre public ; qu'en se bornant à énoncer que la prescription quinquennale de l'action en nullité de la convention de conversion est acquise, le salarié qui a perçu le montant du rachat et a cessé de bénéficier des avantages litigieux dès la rupture du contrat de travail, ayant eu dès cette date, connaissance de l'erreur qu'il l'affirme avoir commise et que l'action en nullité est en conséquence prescrite et la convention doit être considérée comme valable, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si le salarié pouvait renoncer en cours d'activité aux droits futurs dont il disposerait lors de la liquidation de ses droits à la retraite, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur, l'article 6 du code civil et l'article 2262, ancien, du code civil.

2°/ ALORS QUE, (subsidiairement), un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'à supposer qu'elle n'ait pas été invitée à rechercher si le salarié pouvait renoncer en cours d'activité aux droits futurs dont il disposerait lors de la liquidation de ses droits à la retraite, la cour d'appel, qui s'est abstenue de relever d'office le moyen tiré de la nullité absolue de la convention attentatoire à l'ordre public alors pourtant qu'elle disposait les éléments de droit et de fait nécessaires, en outre spécialement invoqués par le salarié, a violé les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur et l'article 6 du code civil, ensemble l'article 2262, ancien, du code civil.

3°/ ALORS QU'en tout cas, un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le mineur avait souscrit la convention litigieuse avant son départ à la retraite, d'où il résulte que cette convention, contraire à l'ordre public, était atteinte d'une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire ; que le moyen tiré de la violation des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur et de l'article 6 du code civil, ensemble de l'article 2262, ancien, du code civil est un moyen de pur droit qui peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

4°/ ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses écritures d'appel délaissées, le salarié faisait valoir que la période pendant laquelle il avait continué à être affilié au régime de la sécurité sociale dans les mines postérieurement à la notification de son licenciement par les Hbnp devait être prise en compte au titre de l'ancienneté requise pour pouvoir prétendre aux indemnités viagères de logement et de chauffage statutaires ; qu'en omettant de répondre sur ce point déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, ce faisant, l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14193
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2018, pourvoi n°16-14193


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.14193
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