LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er décembre 2015), que M. X... a été engagé le 2 avril 2013 en qualité de dessinateur bâtiments par la société Figeac Aero ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois se terminant le 1er juillet 2013 ; que l'employeur a rompu le contrat le 5 juillet 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, qui a dit abusive la rupture de la période d'essai ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du licenciement abusif, alors, selon le moyen, que les parties sont libres de mettre fin à la période d'essai, que ce soit en cessant leurs relations ou en cristallisant l'embauche ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée si, par lettre du 28 juin 2013, l'employeur n'avait pas annoncé au salarié que la période d'essai était validée et qu'il était embauché à compter du 3 juillet 2013, de sorte qu'il ne pouvait pas, le 5 juillet 2013, prétendre mettre fin à une période d'essai qui n'était plus en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-20, L. 1221-21 et L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le courriel de l'employeur n'avait pas eu pour effet de modifier la durée de la période d'essai initialement convenue, la cour d'appel, qui a constaté que celle-ci était toujours en cours le 28 juin 2013, et que la prise de congés par le salarié à cette date en avait prolongé le terme, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre du licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1231-1 du code du travail dispose que les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; ainsi, pendant la période d'essai, chacune des parties dispose en principe d'un droit de résiliation discrétionnaire et n'a donc pas l'obligation de motiver sa décision ; selon l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience ; sauf dispositions conventionnelles expresses, aucun formalisme n'est requis pour prononcer la rupture d'une période d'essai ; le contrat de travail de M. X... énonce que celui-ci ne deviendra « ferme qu'après une période d'essai de 3 mois à compter de l'entrée en fonction de M X..., soit du 2 avril 2013 au 1er juillet 2013. S'agissant d'une période de travail effectif, la durée des suspensions qui interviendraient prolongera d'autant celle de la période d'essai stipulée » ; en l'espèce qu'il n'est pas contesté que M. X... a bénéficié, octroyés par M. A..., de 5 jours et demi de congés, du 28 juin après-midi au 5 juillet 2013, alors qu'à la date du 1er juillet 2013, la période d'essai n'était pas achevée ; que dès lors, la date d'expiration de la période d'essai a été prolongée d'autant, soit jusqu'au 9 juillet 2013 inclus ; en notifiant la rupture de la période d'essai au salarié le 5 juillet 2013, la société Figeac Aéro a respecté les dispositions précitées
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est permis à chacune des parties, si elle considère que l'essai n'est pas concluant, de mettre fin unilatéralement au contrat pendant la durée de la période d'essai sans avoir à respecter les règles impératives qui encadrent normalement la rupture du contrat de travail, ainsi que précisé à l'article L 1231-1 du Code du Travail. En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail signé le 2 avril 2013 entre M. X... et la société Figeac Aéro prévoyait : "le présent contrat ne deviendra ferme qu'à l'issue d'une période d'essai de trois mois à compter de l'entrée en fonction de Monsieur X... Georges Eric soit du 2/04/2013 au 01/07/2013. S'agissant d'une période de travail effectif, la durée des suspensions qui interviendraient prolongera d'autant celle de la période d'essai stipulée. Pendant cette période d'essai, chacune des parties pourra résilier le contrat de travail conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables." Dès lors, la période d'essai pouvait être prolongée en cas de suspension du contrat de travail et notamment le temps du congé du salarié. Il est constant que M. X... a bénéficié de 4 heures de RTT le 28 juin 2013 puis de congés payés du 1" au 5 juillet 2013. Dès lors, la période d'essai qui initialement devait s'achever le I Z juillet, s'est trouvée prolongée de la durée de I jour et demi à compter de son retour de congé et a donc pris fin le 9 juillet 2013 à midi. En conséquence, l'employeur n'avait pas à respecter la procédure de licenciement ;
ALORS QUE les parties sont libres de mettre fin à la période d'essai, que ce soit en cessant leurs relations ou en cristallisant l'embauche ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée si, par lettre du 28 juin 2013, l'employeur n'avait pas annoncé à M. X... que la période d'essai était validée et qu'il était embauché à compter du 3 juillet 2013, de sorte qu'il ne pouvait pas, le 5 juillet 2013, prétendre mettre fin à une période d'essai qui n'était plus en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-20, L 1221-21 et L 1231-1 du code du travail.