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31/01/2018 | FRANCE | N°15-22466;15-24122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2018, 15-22466 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 15-24.122 et E 15-22.466, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2015), qu'ayant acquis les parts sociales de M. A..., Mme D... épouse Z... (Mme Z...), médecin généraliste, s'est trouvée associée de la société civile de moyens Cabinet médical de [...] (la société) avec M. G... , Mme X... et M. Y..., chacun détenant 25 % du capital ; que le 28 octobre 2009, l'assemblée générale ordinaire de la société a notamment adopté trois r

ésolutions portant sur l'affectation des résultats antérieurs au compte report à no...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 15-24.122 et E 15-22.466, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2015), qu'ayant acquis les parts sociales de M. A..., Mme D... épouse Z... (Mme Z...), médecin généraliste, s'est trouvée associée de la société civile de moyens Cabinet médical de [...] (la société) avec M. G... , Mme X... et M. Y..., chacun détenant 25 % du capital ; que le 28 octobre 2009, l'assemblée générale ordinaire de la société a notamment adopté trois résolutions portant sur l'affectation des résultats antérieurs au compte report à nouveau, l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et l'affectation du solde du compte courant de M. A... au compte report à nouveau ; qu'estimant qu'elles avaient induit une diminution des capitaux propres, Mme Z... a assigné la société et les autres associés en annulation de ces délibérations et, en cours d'instance, a présenté une demande de condamnation de M. A... à payer à la société le montant du solde débiteur de son compte courant d'associé ; que M. B..., désigné administrateur ad hoc de la société, est intervenu, ès qualités, volontairement à l'instance devant la cour d'appel ;

Sur la déchéance du pourvoi n° E 15-22.466, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que M. G... , Mme X... et M. Y... qui se sont pourvus en cassation le 29 juillet 2015, n'ont par la suite ni déposé ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués par eux contre la décision attaquée ; qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 15-24.122, qui est préalable :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. B..., ès qualités, une certaine somme au titre du remboursement de son compte courant débiteur d'associé au 31 décembre 2008 alors, selon le moyen, que ne constitue ni l'intervention d'un tiers véritable ni la révélation d'un fait d'où pourrait naître une question non soumise aux premiers juges et justifiant à titre exceptionnel la recevabilité d'une demande nouvelle, la désignation et l'intervention au cours de l'instance d'appel d'un mandataire ad hoc pour représenter une société qui était déjà partie et représentée en première instance ; qu'en l'espèce, M. A... rappelait qu'en première instance, la société n'avait conclu, par la voie de ses représentants légaux, qu'à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet des demandes de Mme Z..., sans requérir sa condamnation personnelle au paiement d'une quelconque somme, ce dont il déduisait que la demande de condamnation formulée pour la première fois en cause d'appel par cette même société, fût-elle désormais représentée par M. B..., agissant ès qualités, devait être jugée irrecevable en raison de sa nouveauté ; qu'en décidant le contraire, motifs pris de la qualité de tiers abusivement prêtée à M. B..., agissant ès qualités, et du fait nouveau que constituerait sa nomination par le président du tribunal de grande instance, la cour d'appel viole l'article 564 du code de procédure civile ;

Mais attendu que M. A... ne critiquant pas l'arrêt en ce qu'il déclare recevable l'action en paiement exercée en cause d'appel par M. B..., ès qualités, le moyen dirigé contre les motifs qui fondent ce chef de dispositif est irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement exercée contre lui en cause d'appel par M. B..., ès qualités, alors, selon le moyen, que l'effet interruptif s'attachant à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; que par son assignation à jour fixe, Mme Z... s'était bornée à solliciter l'annulation de certaines délibérations adoptées lors de l'assemblée générale du 28 octobre 2009 de la société, mais n'avait à ce stade formé aucune demande en paiement à l'encontre de M. A... ; qu'en considérant néanmoins que la prescription de l'action en paiement d'un solde prétendument débiteur de compte courant d'associé, dirigée contre M. A..., s'était trouvée interrompue par l'assignation introductive d'instance de Mme Z..., quand la demande formulée par cette assignation avait pourtant un objet distinct, la cour d'appel viole l'article 2241 du code civil ;

Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale, présentée par Mme Z... dans son assignation, avait pour but d'empêcher M. A... d'échapper aux obligations relatives au solde débiteur de son compte courant d'associé et que la demande de condamnation de M. A... à payer à la société le montant du solde débiteur de ce compte courant avait le même but ; qu'en cet état, la cour d'appel a pu retenir que l'assignation à jour fixe délivrée par Mme Z... devant le tribunal pour l'audience du 11 mai 2011 avait interrompu le délai de prescription de l'action en paiement dirigée contre M. A... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de ce pourvoi :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. B..., ès qualités, la somme de 38 739 euros au titre du remboursement de son compte courant débiteur d'associé au 31 décembre 2008 alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, du moins sans avoir invité celles-ci à présenter des observations complémentaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'était saisie par les dernières écritures de M. B..., agissant ès qualité, que d'une demande tendant à la condamnation de M. A... au remboursement de son compte courant d'associé, arrêté au 31 décembre 2008, à l'exclusion de toute demande indemnitaire ; que pour passer outre l'objection de M. A..., qui faisait très justement observer qu'au jour où il était demandé à la cour d'appel de statuer, il n'existait plus de solde débiteur de compte courant d'associé qui puisse justifier une telle condamnation, comme l'attestaient les comptes de la société qui avaient été certifiés, acceptés par l'ensemble des associés et non contestés par la suite, la cour d'appel retient que la demande de M. B..., agissant ès qualités, tendait, non point directement à une condamnation à apurer le solde débiteur litigieux, mais à la réparation du préjudice que causait à la société l'apurement de ce solde par l'effet des délibérations, par ailleurs annulées, de l'assemblée générale du 28 octobre 2009 ; qu'en modifiant ainsi, pour les besoins de sa démonstration, l'objet de la prétention dont elle était réellement saisie, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la cour d'appel viole les articles 4 et 5 du code de procédure civile et le principe dispositif, ensemble les articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait condamner M. A... à apurer le solde débiteur d'un compte courant d'associé, arrêté à la date du 21 décembre 2008, après avoir elle-même constaté qu'au jour où elle statuait, ce solde n'existait plus et que M. B... n'était par conséquent recevable qu'à poursuivre la réparation du préjudice résultant de l'apurement de ce solde autrement que par son paiement ; qu'en refusant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel viole l'article 1134 du code civil ;

3°/ que M. A... soulignait dans ses écritures d'appel que l'inscription dans les comptes sociaux, jusqu'au 31 décembre 2008, de sommes supposées correspondre aux soldes débiteurs de comptes courants d'associés, procédait d'un artifice purement comptable justifié, comme (cela était d'ailleurs expliqué par les premiers juges) par un simple décalage entre le montant de la dotation aux amortissements et celui des échéances d'emprunts, mais qu'il n'avait aucune consistance réelle pour ne pas correspondre à une dette véritablement souscrite par chacun des associés à l'égard de la société, celle-ci n'ayant jamais avancé de fonds au profit de ses associés ; qu'en condamnant M. A... au paiement du solde débiteur de son compte courant, tel qu'il ressortait des comptes arrêtés le 31 décembre 2008, sans réfuter l'objection ainsi pertinemment soulevée, la cour d'appel entache sa décision d'un défaut de réponse à conclusion, ce en quoi elle viole les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas condamné M. A... à payer des dommages-intérêts mais à rembourser le solde débiteur de son compte courant d'associé ; que le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant annulé la décision ayant conduit à l'abandon par la société de sa créance sur M. A... au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé, abandon dont il résultait que ce compte présentait un solde nul, la cour d'appel n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations ;

Et attendu, enfin, que l'arrêt retient que le montant du compte courant de M. A... est établi, en se fondant sur le bilan simplifié détaillé du cabinet d'expert-comptable de la société pour l'exercice clos le 21 décembre 2008, à la somme de 38 739 euros et que cette écriture comptable n'est ni contestée ni contestable ; que par ces motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la troisième branche ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi n° E 15-24.122, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi n° E 15-22.466 ;

Rejette le pourvoi n° E 15-24.122 ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. G... , Mme X... et M. Y... et la somme de 3 000 euros à Mme D... épouse Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° E 15-24.122 par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'arrêt recevable l'action en paiement exercé en cause d'appel par Maître B..., ès qualité d'administrateur ad'hoc de la SCM Cabinet Médical de [...], à l'encontre de Monsieur Vincent A... ;

AUX MOTIFS QUE Mme Z... a été déclarée irrecevable en première instance à présenter cette demande au nom de la SCM Cabinet Médical de [...] ; qu'elle réitère cette demande en appel estimant qu'en sa qualité d'associée et de co-gérante elle est en droit de la présenter au titre de l'action ut singuli ; que Maître B..., ès qualité d'administrateur ad'hoc de la SCM Cabinet Médical de [...] et intervenant volontairement en cause d'appel forme la même demande ; que Monsieur A... s'oppose à ces demandes en soulevant des moyens d'irrecevabilité et subsidiairement, au fond, en faisant valoir outre le fait que Madame Z... a approuvé les comptes, moyen déjà rejeté par la Cour ci-dessus, que la situation des comptes courants doit s'apprécier au jour où la cour statue et qu'en ce qui le concerne le compte courant est égal à zéro ; que Madame Z... prétend exercer l'action sociale ut singuli qui peut être exercée par un associé demandant la réparation du préjudice subi par la société en raison d'une faute commise par le gérant ou un co-gérant ; que cependant, elle exerce cette action contre Monsieur A... qui au moment où la faute a été commise, à savoir l'abandon par la société du compte courant débiteur de ce dernier, n'était plus associé et donc n'était plus co-gérant de la SCM ; qu'en conséquence, l'action sociale exercée par Madame Z... contre Monsieur A... est irrecevable ; qu'en revanche, Maître B... nommé durant l'instance d'appel administrateur ad'hoc de la SCM est recevable à présenter sa demande pour la première fois en cause d'appel puisque l'ordonnance du juge des référés le désignant est un fait nouveau postérieur au jugement de première instance et que sa demande n'est pas ainsi nouvelle en appel au sens des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, étant née en appel de son intervention en tant que tiers et de la survenance d'un fait, à savoir sa nomination par le Président du Tribunal de grande instance pour représenter la société en appel ; qu'il ne peut être contesté que Maître B... en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la SCM, et non comme associé, est recevable à demander à Monsieur A... la réparation du préjudice que cause à la société l'abandon ou l'apurement de son compte courant d'associé débiteur, peu important que pour les exercices postérieurs dont les comptes approuvés ne sont que la conséquence des délibérations de la précédente assemblée générale du 28 octobre 2009, à présent annulée, aucun débit de compte courant n'apparaisse ; que le moyen tiré de la prescription de l'action soulevé par Monsieur Vincent A... est inopérant, l'assignation à jour fixe délivrée par Madame Z... devant le Tribunal de grande instance de Brest pour l'audience du 11 mai 2011 ayant interrompu le délai de prescription de cinq ans invoqué par Monsieur A... ; que le montant du compte courant de Monsieur A... est établi en se fondant sur le bilan simplifié détaillé du cabinet d'expert-comptable de la SCM pour l'exercice clos le 21 décembre 2008, à la somme de 38.739 euros, cette écriture comptable n'étant pas contestée ni contestable ; que Monsieur Vincent A... qui ne prétend pas s'être libéré de sa dette en demeure débiteur et sera condamné à payer cette somme à Maître B... ès qualité ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'effet interruptif s'attachant à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; que par son assignation à jour fixe, Madame Z... s'était bornée à solliciter l'annulation de certaines délibérations adoptées lors de l'assemblée générale du 28 octobre 2009 de la SCM Cabinet Médical de [...], mais n'avait à ce stade formé aucune demande en paiement à l'encontre de Monsieur A... ; qu'en considérant néanmoins que la prescription de l'action en paiement d'un solde prétendument débiteur de compte courant d'associé, dirigée contre Monsieur A..., s'était trouvée interrompue par l'assignation introductive d'instance de Madame Z..., quand la demande formulée par cette assignation avait pourtant un objet distinct, la Cour viole l'article 2241 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'interruption de la prescription consécutive à une demande en justice est non avenue si le demandeur est déclaré irrecevable en sa demande ou si celle-ci est définitivement rejetée ; qu'ayant elle-même constaté, à l'instar des premiers juges, que Madame Z... était irrecevable en sa demande en paiement dirigée contre Monsieur A..., et de surcroît « débouté » (sic.) celle-ci de cette même demande, par confirmation du jugement (cf. le jugement entrepris, p. 8 in fine), la Cour ne pouvait, de ce point de vue également, attacher le moindre effet interruptif de prescription à la demande en justice formée par Madame Z... à l'encontre de Monsieur A..., sauf à violer l'article 2243 du Code civil ;

ET ALORS QUE, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui dont elle émane, lequel doit être habile à exercer le droit litigieux ; qu'à cet égard encore, l'action en justice initialement introduite par Madame Z... devant le Tribunal de grande instance de Brest ne pouvait avoir eu pour effet de conserver le droit d'agir en paiement de Maître B..., agissant ès qualité de mandataire ad'hoc de la SCM Cabinet Médical de [...], reconnu par la Cour comme seul habile à représenter cette SCM, ce à la différence de Madame Z..., et que la Cour va du reste jusqu'à qualifier de « tiers » par rapport aux parties à l'instance devant les premiers juges ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole de nouveau l'article 2241 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Vincent A... à payer à Maître B..., agissant ès qualité d'administrateur ad'hoc de la SCM Cabinet Médical de [...], la somme de 38.739 euros, ce au titre du remboursement de son compte courant débiteur d'associé au 31 décembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE Madame Z... a été déclarée irrecevable en première instance à présenter cette demande au nom de la SCM Cabinet Médical de [...] ; qu'elle réitère cette demande en appel estimant qu'en sa qualité d'associée et de co-gérante elle est en droit de la présenter au titre de l'action ut singuli ; que Maître B..., ès qualité d'administrateur ad'hoc de la SCM Cabinet Médical de [...] et intervenant volontairement en cause d'appel forme la même demande ; que Monsieur A... s'oppose à ces demandes en soulevant des moyens d'irrecevabilité et subsidiairement, au fond, en faisant valoir outre le fait que Madame Z... a approuvé les comptes, moyen déjà rejeté par la Cour ci-dessus, que la situation des comptes courants doit s'apprécier au jour où la cour statue et qu'en ce qui le concerne le compte courant est égal à zéro ; que Madame Z... prétend exercer l'action sociale ut singuli qui peut être exercée par un associé demandant la réparation du préjudice subi par la société en raison d'une faute commise par le gérant ou un co-gérant ; que cependant, elle exerce cette action contre Monsieur A... qui au moment où la faute a été commise, à savoir l'abandon par la société du compte courant débiteur de ce dernier, n'était plus associé et donc n'était plus co-gérant de la SCM ; qu'en conséquence, l'action sociale exercée par Madame Z... contre Monsieur A... est irrecevable ; qu'en revanche, Maître B... nommé durant l'instance d'appel administrateur ad'hoc de la SCM est recevable à présenter sa demande pour la première fois en cause d'appel puisque l'ordonnance du juge des référés le désignant est un fait nouveau postérieur au jugement de première instance et que sa demande n'est pas ainsi nouvelle en appel au sens des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, étant née en appel de son intervention en tant que tiers et de la survenance d'un fait, à savoir sa nomination par le Président du Tribunal de grande instance pour représenter la société en appel ; qu'il ne peut être contesté que Maître B... en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la SCM, et non comme associé, est recevable à demander à Monsieur A... la réparation du préjudice que cause à la société l'abandon ou l'apurement de son compte courant d'associé débiteur, peu important que pour les exercices postérieurs dont les comptes approuvés ne sont que la conséquence des délibérations de la précédente assemblée générale du 28 octobre 2009, à présent annulée, aucun débit de compte courant n'apparaisse ; que le moyen tiré de la prescription de l'action soulevé par Monsieur Vincent A... est inopérant, l'assignation à jour fixe délivrée par Madame Z... devant le Tribunal de grande instance de Brest pour l'audience du 11 mai 2011 ayant interrompu le délai de prescription de cinq ans invoqué par Monsieur A... ; que le montant du compte courant de Monsieur A... est établi en se fondant sur le bilan simplifié détaillé du cabinet d'expert-comptable de la SCM pour l'exercice clos le 21 décembre 2008, à la somme de 38.739 euros, cette écriture comptable n'étant pas contestée ni contestable ; que Monsieur Vincent A... qui ne prétend pas s'être libéré de sa dette en demeure débiteur et sera condamné à payer cette somme à Maître B... ès qualité ;

ALORS QUE ne constitue ni l'intervention d'un tiers véritable, ni la révélation d'un fait d'où pourrait naître une question non soumise aux premiers juges et justifiant à titre exceptionnel la recevabilité d'une demande nouvelle, la désignation et l'intervention au cours de l'instance d'appel d'un mandataire ad'hoc pour représenter une société qui était déjà partie et représentée en première instance ; qu'en l'espèce, Monsieur A... rappelait qu'en première instance, la SCP Cabinet Médical de [...] n'avait conclu, par la voie de ses représentants légaux, qu'à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet des demandes de Madame Z..., sans requérir sa condamnation personnelle au paiement d'une quelconque somme, ce dont il déduisait que la demande de condamnation formulée pour la première fois en cause d'appel par cette même société, fût-elle désormais représentée par Maître B... agissant ès qualité, devait être jugée irrecevable en raison de sa nouveauté (cf. ses écritures p. 28) ; qu'en décidant le contraire, motifs pris de la qualité de tiers abusivement prêtée à Maître B..., agissant ès qualités et du fait nouveau que constituerait sa nomination par le Président du Tribunal de grande instance, la Cour viole l'article 564 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Vincent A... à payer à Maître B..., agissant ès qualité d'administrateur ad'hoc de la SCM Cabinet Médical de [...], la somme de 38.739 euros, ce au titre du remboursement de son compte courant débiteur d'associé au 31 décembre 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Z... a été déclarée irrecevable en première instance à présenter cette demande au nom de la SCM Cabinet Médical de [...] ; qu'elle réitère cette demande en appel estimant qu'en sa qualité d'associée et de co-gérante elle est en droit de la présenter au titre de l'action ut singuli ; que Maître B..., ès qualité d'administrateur ad'hoc de la SCM Cabinet Médical de [...] et intervenant volontairement en cause d'appel forme la même demande ; que Monsieur A... s'oppose à ces demandes en soulevant des moyens d'irrecevabilité et subsidiairement, au fond, en faisant valoir outre le fait que Madame Z... a approuvé les comptes, moyen déjà rejeté par la Cour ci-dessus, que la situation des comptes courants doit s'apprécier au jour où la cour statue et qu'en ce qui le concerne le compte courant est égal à zéro ; que Madame Z... prétend exercer l'action sociale ut singuli qui peut être exercée par un associé demandant la réparation du préjudice subi par la société en raison d'une faute commise par le gérant ou un co-gérant ; que cependant, elle exerce cette action contre Monsieur A... qui au moment où la faute a été commise, à savoir l'abandon par la société du compte courant débiteur de ce dernier, n'était plus associé et donc n'était plus co-gérant de la SCM ; qu'en conséquence, l'action sociale exercée par Madame Z... contre Monsieur A... est irrecevable ; qu'en revanche, Maître B... nommé durant l'instance d'appel administrateur ad'hoc de la SCM est recevable à présenter sa demande pour la première fois en cause d'appel puisque l'ordonnance du juge des référés le désignant est un fait nouveau postérieur au jugement de première instance et que sa demande n'est pas ainsi nouvelle en appel au sens des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, étant née en appel de son intervention en tant que tiers et de la survenance d'un fait, à savoir sa nomination par le Président du Tribunal de grande instance pour représenter la société en appel ; qu'il ne peut être contesté que Maître B... en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la SCM, et non comme associé, est recevable à demander à Monsieur A... la réparation du préjudice que cause à la société l'abandon ou l'apurement de son compte courant d'associé débiteur, peu important que pour les exercices postérieurs dont les comptes approuvés ne sont que la conséquence des délibérations de la précédente assemblée générale du 28 octobre 2009, à présent annulée, aucun débit de compte courant n'apparaisse ; que le moyen tiré de la prescription de l'action soulevé par Monsieur Vincent A... est inopérant, l'assignation à jour fixe délivrée par Madame Z... devant le Tribunal de grande instance de Brest pour l'audience du 11 mai 2011 ayant interrompu le délai de prescription de cinq ans invoqué par Monsieur A... ; que le montant du compte courant de Monsieur A... est établi en se fondant sur le bilan simplifié détaillé du cabinet d'expert-comptable de la SCM pour l'exercice clos le 21 décembre 2008, à la somme de 38.739 euros, cette écriture comptable n'étant pas contestée ni contestable ; que Monsieur Vincent A... qui ne prétend pas s'être libéré de sa dette en demeure débiteur et sera condamné à payer cette somme à Maître B... ès qualité ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut modifier les termes du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, du moins sans avoir invité celles-ci à présenter des observations complémentaires ; qu'en l'espèce, la Cour n'était saisie par les dernières écritures de Maître B..., agissant ès qualité, que d'une demande tendant à la condamnation de Monsieur A... au remboursement de son compte courant d'associé, arrêté au 31 décembre 2008, à l'exclusion de toute demande indemnitaire ; que pour passer outre l'objection de Monsieur A..., qui faisait très justement observé qu'au jour où il était demandé à la Cour de statuer, il n'existait plus de solde débiteur de compte courant d'associé qui puisse justifier une telle condamnation, comme l'attestaient les comptes de la société qui avaient été certifiés, acceptés par l'ensemble des associés et non contestés par la suite (cf. ses dernières écritures p. 14 et 15) , la Cour retient que la demande de Maître B..., agissant ès qualités, tendait, non point directement à une condamnation à apurer le solde débiteur litigieux, mais à la réparation du préjudice que causait à la société l'apurement de ce solde par l'effet des délibérations, par ailleurs annulées, de l'Assemblée générale du 28 octobre 2009 ; qu'en modifiant ainsi, pour les besoins de sa démonstration, l'objet de la prétention dont elle était réellement saisie, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la Cour viole les articles 4 et 5 du Code de procédure civile et le principe dispositif, ensemble les articles 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, la Cour ne pouvait condamner Monsieur A... à apurer le solde débiteur d'un compte courant d'associé, arrêté à la date du 21 décembre 2008, après avoir elle-même constaté qu'au jour où elle statuait, ce solde n'existait plus et que Maître B... n'était par conséquent recevable qu'à poursuivre la réparation du préjudice résultant de l'apurement de ce solde autrement que par son paiement ; qu'en refusant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour viole l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS ENFIN QUE, Monsieur A... soulignait dans ses écritures d'appel que l'inscription dans les comptes sociaux, jusqu'au 31 décembre 2008, de sommes supposées correspondre aux soldes débiteurs de comptes courants d'associés, procédait d'un artifice purement comptable justifié, comme (cela était d'ailleurs expliqué par les premiers juges) par un simple décalage entre le montant de la dotation aux amortissements et celui des échéances d'emprunts, mais qu'il n'avait aucune consistance réelle pour ne pas correspondre à une dette véritablement souscrite par chacun des associés à l'égard de la SCM, celle-ci n'ayant jamais avancé de fonds au profit de ses associés (cf. ses dernières écritures, p. 18 § 1 à 7, p. 19, dernier paragraphe, p. 20 et suivantes) ; qu'en condamnant Monsieur A... au paiement du solde débiteur de son compte courant, tel qu'il ressortait des comptes arrêtés le 31 décembre 2008, sans réfuter l'objection ainsi pertinemment soulevée, la Cour entache sa décision d'un défaut de réponse à conclusion, ce en quoi elle viole les articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22466;15-24122
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2018, pourvoi n°15-22466;15-24122


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.22466
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