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30/01/2018 | FRANCE | N°16-87131

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2018, 16-87131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 16-87.131 F-P+B

N° 3357

CG10
30 JANVIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par la société Selafa Sudelvet conseil, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, c

hambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2016, qui, notamment pour prescription irrégulière de médicaments vétérinaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 16-87.131 F-P+B

N° 3357

CG10
30 JANVIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par la société Selafa Sudelvet conseil, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2016, qui, notamment pour prescription irrégulière de médicaments vétérinaires sans examen clinique des animaux et délivrance de médicaments par un vétérinaire tenant officine, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende dont 30 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19décembre2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire F..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de plusieurs procès-verbaux d'infractions établis par les inspecteurs de la santé publique vétérinaire des directions départementales de la protection des populations de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère et de la Savoie, la société Selafa Sudelvet Conseil, société ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de vétérinaires, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Valence notamment pour prescriptions irrégulières de médicaments vétérinaires sans examen clinique des animaux et délivrances de médicaments par un vétérinaire tenant officine ouverte ; que le conseil national de l'ordre des vétérinaires et le syndicat national des vétérinaires en exercice libéral se sont constitués partie civile ; que le tribunal, après l'avoir relaxée d'une partie des faits reprochés, l'a déclarée coupable notamment de délivrance et prescription irrégulières de médicaments au GAEC Les Arphants, exploitant un élevage de bovins adultes et un élevage de bovins lait, au GAEC de Simiane, spécialisé dans la production de volailles, et à l'exploitation de M. Z... spécialisé dans l'exploitation de lapins et de volailles ; que les parties et le ministère public ont fait appel du jugement ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 5442-10, alinéa 1, L. 5143-2, 2°, L. 5442-10, alinéa 1, L. 5442-5, alinéa 2, L. 5442-1, alinéa 2, L. 5143-2, R. 5141-112-1, L. 5143-5, L. 5442-1, alinéa 1, L. 5442-5, alinéa 2, R. 5141-111 et R. 5141-112, R. 5442-1, 5°, R. 5442-1, R. 5442-2 du code de la santé publique, L. 234-2, § II, du code rural et de la pêche maritime, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a déclaré la société Selefa Sudelvet conseil coupable de délivrance de médicaments par un vétérinaire tenant officine, de prescription irrégulière de médicament vétérinaire sans examen clinique des animaux et de prescription de médicaments vétérinaires sans respecter les règles de prescription et de délivrance prévues aux articles R. 5141-111 et R. 5151-112 du code de la santé publique ;

"aux motifs que, sur les contraventions, les ordonnances en cause sont les suivantes :
- 21482 de septembre 2010 pour défaut d'identification des animaux,
- 22497 du 27 septembre 2010 pour défaut d'identification des animaux, absence de mention de la date de délivrance des médicaments et de l'identité de l'intermédiaire,
- PH 27767 du 27 janvier 2011 pour défaut d'identification des animaux, absence de mention de la date de délivrance des médicaments et de l'identité de l'intermédiaire,
- 27816 du 28 janvier 2011 pour défaut d'identification des animaux, absence de mention de la date de délivrance des médicaments et de l'identité de l'intermédiaire ;
que le tribunal a retenu que les ordonnances 21482, 22497, PH 27767 n'étaient pas conformes aux exigences de l'article R. 5141-111 concernant l'identification des animaux ; qu'il n'est en revanche aucune motivation dans le jugement déféré concernant la relaxe intervenue de ce chef pour l'ordonnance 27816 ; que les 3 premières ordonnances font références à 500 animaux laitiers, la dernière à 450 places E PORCS E ; qu'entendu le 12 juillet 2012 à ce sujet M. A..., docteur :
- reconnaissait la carence de ces ordonnances quant à l'identification des animaux,
- déclarait avoir, depuis sa précédente audition parti enquêteur (16 avril 2012 au sujet d'un contrôle chez M. B...) mis en place une identification plus précise des animaux destinataires des médicaments sans pour autant être précis à 100 % car des médicaments sont destinés à une pharmacie d'urgence permettant à l'éleveur d'intervenir dans les meilleurs délais sur des animaux non identifiables le jour de la rédaction de l'ordonnance,
- précisait, pour l'ordonnance du 27816, qu'il devait s'agir d'un complément de traitement pour assurer un traitement de 5 jours sur l'ensemble des porcs présents dans l'élevage ;
que si ces explications éclairent le contexte dans lequel ces médicaments ont été prescrits, il n'en demeure pas moins que l'identification des animaux pour lesquels les médicaments figurant sur ces ordonnances étaient prescrits n'était pas conforme aux exigences de l'article R. 5141-111, à défaut d'indication de l'espèce, de l'âge, du sexe, du nom ou du numéro d'identification de l'animal ou de tout moyen d'identification du lot d'animaux, cette identification ne pouvant se déduire de la seule concomitance entre la prescription et la présence d'animaux identifiables sur l'élevage, quant bien même constitueraient-ils un lot unique, ce d'autant plus que, dans la propre thèse du prévenu, certains de ces médicaments étaient destinés à constituer une pharmacie d'urgence, excluant dès lors toute certitude quant au moment de leur utilisation et par là-même quant à la possibilité d'identifier les animaux auxquels ils seraient administrés ; que le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a relaxé 1a prévenue au titre de l'ordonnance 27816 pour défaut d'identification des animaux et confirmé pour le surplus de ce chef pour les trois autres ordonnances ; que le tribunal a retenu que les ordonnances 22497, PH 27767 et 27816 n'étaient pas conformes aux exigences de l'article R. 5141-112 concernant la date de délivrance des médicaments et, le cas échéant, de l'identité de l'intermédiaire qui remet ces médicament ; que s'agissant de la date, l'ordonnance 22497 porte la mention "produits délivrés" dont M. A... expliquait, lors de son audition le 12 juillet 2012 qu'elle renvoyait à une délivrance le jour de l'ordonnance et que, depuis sa précédente audition du 16 avril 2012, la date de délivrance était expressément mentionnée ; que cette mention ne peut rien établir d'autre que la délivrance des médicaments figurant sur l'ordonnance, et aucunement la date de cette délivrance ; que s'agissant des ordonnances PH 27767 et 27816, il n'est pas plus de mention de cette date, ne figurant sur celles-ci que la référence d'un bon de livraison, sans date ; que quant à l'identité de l'intermédiaire qui remet, ces médicaments, elle ne figure pas non plus pour tes ordonnances PH 27767 et 27816, et son absence ne saurait être palliée par la seule indication des références du bon de livraison concerné sur lequel cette identité n'est pas indiquée ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu te prévenue dans les liens de la prévention de ces chefs ; (...) que sur les faits reprochés à la prévenue concernant le GAEC de la Roche Allègre, sur les contraventions compte-tenu de la prescription concernant l'ordonnance 25146 du 26 novembre 2010, les ordonnances en cause sont les suivantes :
- 35816 du 6 août 2011 pour défaut d'identification des animaux, absence de mention de la date de délivrance des médicaments et de l'identité de l'intermédiaire,
- 38304 du 6 octobre 2011 pour défaut d'identification des animaux, absence de mention de la date de délivrance des médicaments et de l'identité de l'intermédiaire,
- 39028 du 24 octobre 2011 pour défaut d'identification des animaux, absence de mention de la date de délivrance et de l'identité de l'intermédiaire,
- 39820 du 14 novembre 2011 pour défaut d'identification des animaux, absence de mention de la date de délivrance et de l'identité de l'intermédiaire,
- PH4012 du 17 novembre 2011 pour défaut d'identification des animaux, absence de mention de la date de délivrance et de l'identité de l'intermédiaire ; que les ordonnances 35816, 39028 et 4012 font référence à 50 UGB Viande (allaitants), l'ordonnance 38304 à 10 Truies Porcs N-E et l'ordonnance 39820 à 50 UGB Laitiers (Lait) ; que le tribunal a retenu, sans autre motivation, que toutes ces ordonnances étaient conformes aux exigences de l'article R. 5141-111 concernant l'identification des animaux ; qu'il n'en est rien, à défaut que leurs mentions respectent les exigences de l'article R. 5141-11R à savoir l'indication de l'espèce, de l'âge, du sexe, du nom ou du numéro d'identification de l'animal ou de tout moyen d'identification du lot d'animaux ; que d'ailleurs, entendu le 12 juillet 2012 à ce sujet, le docteur A... :
- reconnaissait la carence de ces ordonnances quant à l'identification des animaux,
- confirmait les efforts entrepris pour identifier plus précisément les animaux en élevage bovin, reconnaissant des difficultés plus importantes pour les élevages porcins où les animaux sont peu identifiables ; que le jugement déféré est réformé sur ce chef de poursuite ; que s'agissant de l'absence de mention de la date de délivrance et de l'identité de l'intermédiaire, sur toutes ces ordonnances figurent la mention "produits délivrés" et le numéro du bon de livraison, M. A... précisait à ce sujet, le 12 juillet 2012, que cette pratique avait été corrigée depuis sa précédente audition du 16 avril 2012, et qu'antérieurement, il pensait que la seule mention "produite délivrés" et la date de l'ordonnance suffisaient Il a déjà été expliqué en quoi cette pratique n'était pas conforme aux exigences de l'article R. 5141-112 concernant la date de délivrance des médicaments et de l'identité de l'intermédiaire qui remet ces médicaments ; que le jugement déféré qui a retenu la prévenue dans les liens de la prévention de ce chef est confirmé, sauf en ce qu'il avait aussi retenue cette contravention pour l'ordonnance 25146 à raison de laquelle les faits sont prescrits ; que sur les faits reprochés à la prévenue concernant le GAEC des Arphants aucune contravention n'est reprochée à la prévenue s'agissant, du GAEC des Arphants ; que sur les délits, il est reproché tout d'abord à la prévenue la prescription de médicaments vétérinaires sans examen clinique des animaux entre la 9 février 2010 et le 3 mai 2011 ; que les ordonnances en cause sont les suivantes :
- 12961 du 9 février 2010 100 UGB Laitiers Lait,
- 17255 du 21 mai 2010 300 animaux Engrais,
- 18375 du 17 juin 2010 100 UGB Laitiers Lait,
- 20887 du 17 août 2010 100 UGB Laitiers Lait,
- 23467 du 19 octobre 2010 300 animaux Engrais,
- 26130 du 20 décembre 2010 300 animaux Engrais,
- 2707Ï du 11 janvier 2011 300 animaux Engrais,
- 28077 du 4 février 2011 300 animaux Engrais,
- 29733 du 15 mars 2011 100 UGB Laitiers Lait,
- 31728 du 29 avril 2011 100 UGB Laitiers Lait,
- 31823 du 3 mai 2011 300 animaux Engrais ; que le tribunal a retenu la prévenue dans les liens de la prévention au motif qu'elle a, au cours de la période précitée, délivré de nombreuses ordonnances sans examen clinique des animaux et en V absence de toute visite régulière de l'élevage entre le 4 mai 2010 et le 27 mai 2011 ; qu'en l'espèce, il est justifié des bilans sanitaires et protocoles de soins réalisés et mis en place pour les engraissements de bovins adultes et les bovins lait le 4 mai 2010, puis le 27 mai 2011 ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des prescriptions par les ordonnances visées l'ont été sans examen préalable des animaux ; que pour contester les faits qui lui sont reprochés, la prévenue fait valoir que l'absence de visites entre le 9 février 2010 et le 27 mai 2011 s'explique par l'absence de besoin et plaide que cette notion de besoin est reprise dans une plaquette éditée conjointement par le ministère de l'Agriculture et de la Pèche et par le ministère de la Santé qui mentionne : "au cours de l'année le vétérinaire devra réaliser, si besoin, un certain nombre de soins.../..." ; que s'il est effectif que des soins, actes de médecine ou de chirurgie ne sauraient être prodigués si, comme le rappelle cette plaquette, ils ne sont pas nécessaires, il tombe sous le sens qu'il en est différemment des visites de suivi ; que d'ailleurs, c'est au prix d'une dénaturation du texte de cette plaquette que la prévenue fait plaider qu'il en serait de même pour ces visites, cette plaquette précisant au contraire que "le vétérinaire doit réaliser au moins une visite de suivi par an" ; qu'en l'absence de telles visites de suivi, les médicaments vétérinaires ne sauraient être légalement prescrits ; qu'il résulte des propres écritures de la prévenue qu'il n'y a eu aucune visite de suivi postérieure au 26 janvier 2010 ; qu'il s'ensuit qu'à l'exception de la prescription du 9 février 2010, suffisamment proche de la visite du 26 janvier 2010, les autres prescriptions sont irrégulières ; que sous cette réserve, le jugement déféré qui a retenu la prévenue dans les liens de la prévention de ce chef est confirmé ; (...) que sur les faits reprochés à la prévenue concernant le GAEC de Simiane (...), sur les délits il est reproché à la prévenue la prescription de médicaments vétérinaires sans examen clinique des animaux appartenant au GAEC de Smiane et leur délivrance en tenant pharmacie ouverte, entre le 22 juillet 2011 et le 13 septembre 2011 et non entre le 22 juillet 2013 et le 13 septembre 2013 comme l'écrit curieusement la prévenue dans ses conclusions ; que les ordonnances en cause sont les suivantes :
- AL 40-006414 du 22 juillet 2011 Dindes 8109 sujets,
- AL 40-006426 du 29 juillet 2011 Dindes 8109 sujets,
- PH 35752 du 8 août 2011 Dindes 8000 sujets indust B1,
- 37347 du 13 septembre 2011 Poulets 27000 sujets indust B2 ; que le tribunal a retenu la prévenue dans les liens de la prévention au motif qu'elle a, au cours de le période précitée, prescrit et délivré des médicaments conformément à 3 ordonnances (en réalité 4) rédigées en dehors de tout examen des animaux et alors qu'il n'y avait aucun protocole de soins ni bilan au cours de l'année 2001 et jusqu'au mois de novembre 2011 ; qu'il n'est pas contesté ainsi que cela ressort des conclusions de la prévenue que :
- l'ensemble des prescriptions par les ordonnances visées l'ont été sans examen préalable des animaux,
- il coexistait aucun bilan sanitaire ni protocole de soins avant le 27 octobre 2013 ; que la prévenue ne saurait pallier cette carence en se prévalant des interventions qui ont pu être faites, au cours de la même période, par l'un des vétérinaires travaillant en son sein pour le compte de l'Etat en tant que vétérinaire sanitaire ou de différentes prescriptions d'analyses auprès de deux laboratoires d'analyses, ces actes devant, pour s'inscrire dans le suivi sanitaire de l'élevage, être précédés d'un bilan sanitaire et du protocole de soins annuels ; que le jugement déféré qui a retenu la prévenue dans les liens de ces préventions est confirmé ; que sur les faits reprochés à la prévenue concernant l'élevage de M. Z... , sur la contravention, l'ordonnance en cause porte le numéro 54753 et date, du 7 novembre 2012 ; qu'il est fait grief à la prévenue qu'elle ne comporte pas l'identification des animaux ; qu'il est effectivement indiqué sur cette ordonnance "600 sujets 400 poulets - 200 pintades", mention dont il a déjà été expliqué supra, en quoi elle n'était pas conforme aux exigences de l'article R. 5141-111 ; que le jugement déféré qui a renvoyé la prévenue de ce chef de poursuite est infirmé sur ce point ; que sur les délits il est reproché à la prévenue, entre le 1er janvier 2011 et le 27 mars 2013 la prescription de médicaments vétérinaires, sans examen clinique des animaux appartenant à M. Z... et la délivrance de ces médicaments vétérinaires en tenant pharmacie ouverte ; que les ordonnances en cause sont les suivantes :
- 38093 du 30 septembre 2011 600 sujets 400 poulets - 200 pintades, - 40695 du 2 décembre 2011 600 sujets 400 poulets - 200 pintades,
- 54753 du 7 novembre 2012 600 sujets 400 poulets - 200 pintades ;
qu'il convient tout d'abord de rappeler qu'une erreur matérielle s'était glissée dans la prévention les faits de tenue de pharmacie ouverte étant décrits comme concernant le GAEC de Simiane alors qu'au regard du lieu de commission des faits visés à la prévention ils concernaient l'exploitation de M. Z... ce dont les parties ont toutes convenu ; que le tribunal a retenu la prévenue dans les liens de la prévention au motif qu'elle a, au cours de la période précitée, prescrit et 'délivré des médicaments conformément à 3 ordonnances rédigées en dehors de tout examen clinique des animaux et alors que l'élevage avait fait l'objet d'aucun suivi réel depuis le 8 septembre 2010 date du dernier bilan ; qu'il n'est pas contesté qu'aux dates de ces prescriptions et délivrance de médicaments vétérinaires, il n'existait aucun bilan sanitaire ni protocole de - soins de moins d'un an, les derniers remontant au 8 septembre 2010 ; que M. C... soutient néanmoins que ces infractions ne sont pas constituées, dès lors que ces prescriptions ont été réalisées par lui, en présence des animaux, expliquant que cet élevage est situé sur le trajet entre son domicile privé à [...] si son lieu d'exercice professionnel à [...] de sorte qu'il s'arrête, quand cela est nécessaire à l'exploitation de M. Z... soit pour des raisons professionnelles, soit pour des raisons privées puisqu'il s'y approvisionne pour ses achats alimentaires personnels ; qu'autorisée par la cour à le faire, la prévenue a communiqué une attestation rédigée le 1er mars 2016 par M. Z..., aux tenues de laquelle celui-ci déclare "le Dr C... me livre les spécialités vétérinaires dont tous les vermifuges à son exploitation lors de ses passages entre son cabinet et son domicile. Il regarde à cette occasion mes volailles plein air destinées à ma tuerie" ; que cette attestation est en contradiction avec la mention "surplace" qui figure sur les ordonnances litigieuses et le fait que ces ordonnances sont signées, non par M. C... mais par le docteur D... et le docteur E... alors que, dans sa propre thèse ; que M. C... n'était pour les jours concernés ni absent, ni empêché ; qu'en rédigeant, hors suivi sanitaire et sans examen clinique, les prescriptions précitées et eu délivrant ensuite les médicaments vétérinaires ainsi prescrits, la prévenue a commis les faits qui lui sont reprochés ; que le jugement déféré est confirmé de ces chefs ; que sur les faits reprochés à la prévenue concernant la SA Provent, sur les contraventions, les ordonnances en cause, pour ne pas mentionner l'identification des animaux auxquels les médicaments vétérinaires prescrits sont destinés sont les suivantes :
- PH 44814 du 9 mars 2012 pour 1030 Truies Porc N-PS N 8 kg,
- PH 50678 du 27 juillet 2012 pour 1030 Truies Porc N-PS N 8 kg,
- PH 533 82 du 4 octobre 2012 pour 1030 Truies Porc N-PS N 8 kg,
- PH 54820 du 8 novembre 2012 pour' 1030 Truies Porc N-PS N 8 kg,
- PH 55982 du 5 décembre 2012 pour 1030 Truies Porc N-PS N 8 kg ; que le jugement déféré a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite de ce chef ; que comme cela a déjà été expliqué supra, la seule indication "1030 Truies Porc N-PS N 8 kg" ne suffit pas à identifier le lot d'animaux auxquels cette prescription est destinée ; que le jugement déféré qui a renvoyé la prévenue de ce chef de prévention est infirmé ; que sur les délits, il est reproché à la prévenue, entre le 9 mars 2012 et le 5 décembre 2012, la prescription sans examen clinique aux animaux de la SA Provent de médicaments vétérinaires et la délivrance de ces médicaments en tenant pharmacie ouverte ; que les ordonnances en cause sont les 5 ordonnances précitées outre, pour le délit de prescription sans examen, les ordonnances AL 13**09949 et 45352 du 22 mars 2012 et pour le délit de tenue de pharmacie ouverte la seule ordonnance 45352 ; que le tribunal a renvoyé la prévenue de ces chefs de poursuite, en rappelant que :
- la lecture du dossier permettait de constater que cette exploitation avait fait l'objet de visites régulières ainsi que de bilans et de protocoles de soins chaque année,
- aucun examen technique ne venait contredire l'affirmation de la prévenue, selon laquelle les principes actifs des médicaments figurant sur ces ordonnances se justifient au regard des pathologies mentionnées dans les bilans et protocoles de soins ; qu'il n'est pas contesté par la prévenue que les médicaments figurant sur toutes ces ordonnances ont été prescrits sans que leur rédacteur n'ait donné personnellement ces soins aux animaux auxquels ils étaient destinés ; qu'il est néanmoins objecté par la prévenue, et c'est ce qui a été retenu par le tribunal, que les prescriptions litigieuses étaient régulières en ce qu'elles s'inscrivaient dans le cadre de la surveillance sanitaire et des soins qui lui avaient été régulièrement confiés, au sens de l'article R. 5141-112-1 du code de la santé publique ; qu'il ressort du procès-verbal dresse le 16 janvier 2013 par les vétérinaires officiels du service de protection et santé animale de Chambéry que cet élevage a fait l'objet d'un bilan sanitaire et d‘un protocole de soins le 18 novembre 2011, d'une visite de suivi le 22 juin 2012 et d'une visite le 14 décembre 2012 avec actualisation bilan et protocole de soins de sorte que la chronologie d'un suivi sanitaire régulier est respectée ; que pour autant, si contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les rédacteurs de ce procès-verbal ont relevés pour toutes ces ordonnances qu'elles prescrivaient des médicaments ou aliments contenant des principes actifs ne figurant pas parmi ceux préconisés par le protocole de soins ; que comme tels, ils ne pouvaient être prescrits sans examen clinique préalable ; qu'il s'ensuit que les délits reprochés à la prévenue sont constitués ; que le jugement déféré est infirmé sur ce point ;

"1°) alors que ne peut être auteur de l'infraction posée à l'article L. 5442-10, alinéa 1, 2°, du code de la santé publique que le vétérinaire ayant prescrit des médicaments à des animaux auxquels il ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés ; que l'absence de ces deux conditions doit dès lors être relevée par les juges pour entrer en voie de condamnation ; qu'en se bornant à relever que, s'agissant du GAEC des Arphants, la demanderesse n'a pas réalisé de visite de suivi entre le 9 février 2010 et le 27 mai 2011, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que les visites et soins dits "réguliers", en plus de la visite obligatoire de suivi, ne sont indispensables pour prescrire hors la présence de l'animal que si l'état sanitaire de l'élevage le nécessite, et que, sur la période litigieuse, aucun problème sanitaire n'a été relevé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que la loi pénale, qui est d'interprétation stricte, doit être interprétée in favorem, dans l'intérêt du prévenu ; qu'en se bornant à relever que, s'agissant du GAEC des Arphants, la demanderesse n'a pas réalisé de visite de suivi entre le 9 février 2010 et le 27 mai 2011 et que la plaquette éditée par le ministère de l'agriculture et de la pêche et par le ministère de la santé précise que le vétérinaire doit réaliser "au moins une visite par an", lorsque l'article R. 5141-112-1, 2°, et 3°, du code de la santé publique, auquel renvoie le texte d'incrimination, ne définit aucune fréquence des visites de suivi, la cour d'appel a méconnu le principe visé au moyen ;

"3°) alors que ne peut être auteur de l'infraction posée à l'article L. 5442-10 du code de la santé publique que le vétérinaire ayant prescrit des médicaments à des animaux auxquels il ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés ; qu'en déclarant la demanderesse coupable s'agissant du GAEC de Simiane, aux motifs que la prévenue n'effectuait ni la surveillance sanitaire ni le suivi régulier, tout en constatant que des soins personnels avaient été prodigués aux animaux destinataires des médicaments par l'un des vétérinaires travaillant en son sein pour le compte de l'Etat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"4°) alors que la loi pénale, qui est d'interprétation stricte, doit être interprétée in favorem, dans l'intérêt du prévenu ; qu'en relevant, s'agissant des animaux appartenant à M. Z..., qu'il n'est pas contesté qu'aux dates des prescriptions et délivrance des médicaments vétérinaires, il n'existait aucun bilan sanitaire ni protocole de soin de moins d'un an, lorsque l'article R. 5141-112-1, 2°, et 3°, du code de la santé publique, auquel renvoie le texte d'incrimination, ne définit aucune fréquence des visites de suivi, la cour d'appel a méconnu le principe visé au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 5442-10, alinéa 1, L. 5143-2, 2°, L. 5442-10, alinéa 1, L. 5442-5, alinéa 2, L. 5442-1, alinéa 2, L. 5143-2, R. 5141-112-1, L. 5143-5, L. 5442-1, alinéa 1, L. 5442-5, alinéa 2, R. 5141-111 et R. 5141-112, R. 5442-1, 5°, R. 5442-1, R. 5442-2 du code de la santé publique, L. 234-2, § II, du code rural et de la pêche maritime, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré la société Selefa Sudelvet conseil coupable de délivrance de médicaments par un vétérinaire tenant officine, de prescription irrégulière de médicament vétérinaire sans examen clinique des animaux et de prescription de médicaments vétérinaires sans respecter les règles de prescription et de délivrance prévues aux articles R. 5141-111 et R. 5151-112 du code de la santé publique ;

"alors que le juge ne peut fonder sa décision sur un document non soumis à la libre discussion des parties ; que si les parties peuvent communiquer à la juridiction des notes pendant le délibéré, c'est à la condition de les communiquer à l'ensemble des parties afin de respecter le principe du contradictoire ; que la cour d'appel a autorisé la demanderesse à déposer une note en délibéré ; que la DGAL y a directement répondu en envoyant au président de la cour d'appel une note, sans y avoir été autorisé ni avoir communiqué cette réponse au prévenu ; qu'en s'abstenant d'exclure expressément cette réponse, faite en violation du contradictoire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'a pas fondé sa décision sur un document n'ayant pas été soumis à la libre discussion des parties" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de prescriptions de médicaments vétérinaires sans examen clinique des animaux, l'arrêt retient notamment que, s'il est justifié des bilans sanitaires et protocoles de soins réalisés et mis en place pour les bovins du GAEC des Arphans, l'ensemble des prescriptions par les ordonnances délivrées du 9 février 2010 au 3 mai 2011 l'ont été sans examen préalable des animaux, en l'absence de visites de suivi ; que les juges ajoutent que, s'agissant des animaux appartenant au GAEC de Simiane, il n'existait aucun bilan sanitaire ni protocole de soins avant le 27 octobre 2011 et l'ensemble des prescriptions par les ordonnances délivrées du 22 juillet au 13 septembre 2011 l'ont été sans examen préalable des animaux ; qu'ils relèvent enfin que, en ce qui concerne l'élevage de M. Z... qui avait fait l'objet d'un bilan sanitaire et d'un protocole de soins le 8 septembre 2010, il n'existait aucun bilan sanitaire ni protocole de soins de moins d'un an aux dates des prescriptions et délivrance des médicaments vétérinaires du 30 septembre 2011 au 7 novembre 2012 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à mentionner la note de la direction générale de l'alimentation parvenue au cours du délibéré dès lors qu'elle n'a pas fondé sa conviction sur ce document, a justifié sa décision dès lors qu'il résulte des articles L. 5143-2, 2°, R. 5141-112-1 et R. 5141-112-2 du code de la santé publique que la prescription et la délivrance des médicaments vétérinaires sont possibles par le vétérinaire auquel le propriétaire ou l'éleveur des animaux a confié la responsabilité du suivi sanitaire permanent de l'élevage et qui, à ce titre, doit réaliser un bilan sanitaire d'élevage, établir et mettre en oeuvre un protocole de soins, réaliser des visites régulières de suivi et dispenser régulièrement des soins, actes de médecine et de chirurgie, le bilan sanitaire et le protocole de soins devant être actualisés au moins une fois par an au vu notamment des comptes rendus de visites réalisées pendant cette période ;

D'où il suit que les moyen doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-20, alinéa 2, et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a condamné la société Selafa Sudelvet conseil à une peine d'amende de 50 000 euros ;

"aux motifs que les infractions commises par la prévenue sont d'une gravité certaine dès lors qu'elles sont révélatrices d'un éloignement du vétérinaire des élevages dont il accepte le suivi sanitaire et génèrent des risques importants, notamment en matière d'antibio–résistance et de santé des consommateurs ; que s'agissant ces délits commis par la prévenue, le tribunal a fait une juste appréciation de la peine qui doit les sanctionner au regard du bénéfice annuel dégagé par la prévenue s'élevant, selon les déclarations de M. A... à l'audience entre 200 000 et 300 000 euros : l'amende prononcée est confirmée ; que s'agissant des contraventions, la réformation du jugement conduit à prononcer 31 peines d'amende de 500 euros ;

"alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à retenir que le tribunal a fait une juste appréciation de la peine qui doit sanctionner les délits à hauteur du bénéfice dégagée par la prévenue, qui s'élève entre 200 000 et 300 000 euros, sans s'expliquer sur ses charges qu'elle devait prendre en considération la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour condamner la prévenue à une amende délictuelle de 50 000 euros dont 30 000 euros avec sursis, l'arrêt, après avoir relevé que les infractions commises sont d'une gravité certaine dès lors qu'elles sont révélatrices d'un éloignement du vétérinaire des élevages dont il accepte le suivi sanitaire et génèrent des risques importants, notamment en matière d'antibio-résistance et de santé des consommateurs, énonce que le tribunal a fait une juste appréciation de la peine qui doit les sanctionner au regard du bénéfice annuel dégagé par la prévenue s'élevant, selon les déclarations de son président, M. A..., à l'audience, entre 200 000 et 300 000 euros ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a nécessairement pris en compte les ressources et les charges de la prévenue, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen en saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi DAR ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que la société Selafa Sudelvet conseil devra payer au conseil national de l'ordre des vétérinaires et au syndicat national des vétérinaires en exercice libéral au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87131
Date de la décision : 30/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Vétérinaire - Prescription et délivrance de médicaments - Conditions - Examen clinique préalable des animaux ou suivi sanitaire permanent d'un élevage

Il résulte des articles L. 5143-2, 2°, R. 5141-112-1 et R. 5141-112-2 du code de la santé publique que la prescription et la délivrance des médicaments vétérinaires sont possibles par le vétérinaire auquel le propriétaire ou l'éleveur des animaux a confié la responsabilité du suivi sanitaire permanent de l'élevage et qui, à ce titre, doit réaliser un bilan sanitaire d'élevage, établir et mettre en oeuvre un protocole de soins, réaliser des visites régulières de suivi et dispenser régulièrement des soins, actes de médecine et de chirurgie, le bilan sanitaire et le protocole de soins devant être actualisés au moins une fois par an au vu notamment des comptes rendus de visites réalisées pendant cette période


Références :

articles L. 5143-2, 2°, R. 5141-112-1 et R. 5141-112-2 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 octobre 2016

Sur la nécessité pour le vétérinaire qui prescrit et délivre des médicaments vétérinaires, soit de réaliser un examen clinique des animaux, soit d'assurer un suivi sanitaire permanent de l'élevage, à rapprocher : Crim., 23 avril 2013, pourvoi n° 12-84853, Bull. crim., 2013, n° 98 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2018, pourvoi n°16-87131, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87131
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