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30/01/2018 | FRANCE | N°16-87072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2018, 16-87072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Lydie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2016, qui l'a condamnée à 800 euros d'amende pour détention de cadavre animal dont l'élimination est obligatoire, 200 euros d'amende et 50 amendes à 10 euros pour détention d'équidés sevrés non identifiés, deux amendes de 250 euros pour détention d'équidés domestiques sans déclaration à l'institut français du cheval et de l'équitation, 250

euros d'amende et 150 amendes à 10 euros pour mauvais traitements,
deux amendes de 150 e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Lydie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2016, qui l'a condamnée à 800 euros d'amende pour détention de cadavre animal dont l'élimination est obligatoire, 200 euros d'amende et 50 amendes à 10 euros pour détention d'équidés sevrés non identifiés, deux amendes de 250 euros pour détention d'équidés domestiques sans déclaration à l'institut français du cheval et de l'équitation, 250 euros d'amende et 150 amendes à 10 euros pour mauvais traitements,
deux amendes de 150 euros, deux amendes de 100 euros et 150 amendes à 10 euros pour défaut de soins, a ordonné la saisie et la remise des animaux à une oeuvre de protection animale, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 mars 2015, les agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) des Côtes d'Armor, assistés des gendarmes d'[...], se sont rendus dans la commune de [...], hameau de [...], pour contrôler le troupeau d'équidés placé sous la responsabilité de Mme Lydie X... et qui avait déjà fait l'objet de plusieurs inspections en raison de conditions de détention inadaptées, notamment par rapport au nombre important d'animaux sur une surface limitée (environ 150 équidés sur 4 hectares) ; que plusieurs poulains morts par asphyxie et ayant été énucléés volontairement ainsi qu'une quarantaine de fosses ont été découverts ; qu'un procès-verbal d'infractions a été dressé à son encontre ; qu'un très grand nombre de chevaux a été remis à la ligue de protection du cheval ; que, les 16 et 31 mars 2015, les agents de la DDCSPP de l'Yonne ont également procédé au contrôle d'un autre troupeau d'une centaine d'équidés, se trouvant sur un site à [...] et dont Mme X... est également responsable ; qu'il a été constaté que de nombreux animaux présentaient un état corporel altéré en raison d'un défaut d'alimentation ou de déparasitage ainsi qu'un surpâturage de la parcelle avec la présence de boue dans laquelle se trouvait un poulain englué ayant du être euthanasié ; que Mme X... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Dijon pour l'ensemble des faits reprochés ; que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de ceux commis à [...]  (notamment des faits de mauvais traitement à animal domestique, privation de soins, utilisation d'un mode de détention inadapté, privation de nourriture ou d'abreuvement, absence de tenue de registre d'élevage) ; qu'il a déclaré la prévenue coupable de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, apprivoisé ou captif, détention de cadavre d'animal ou de matière animale dont l'élimination est obligatoire sans les remettre au service d'équarrissage, détention d'équidé sevré non identifié, détention d'équidé domestique sans déclaration à l'Institut français du cheval et de l'équitation, placement ou maintien d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance commis à [...] ; que, sur l'action civile, Mme X... a été condamnée à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts à la ligue française pour la protection du cheval, la confédération nationale des SPA de France, l'agent judiciaire de l'Etat, le centre d'hébergement et de protection pour équidés maltraités, la fondation 30 millions d'amis ; que Mme X... et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§1, et 6,§3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 509, 515, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement en ce qu'il avait constaté l'incompétence du tribunal correctionnel pour les faits commis à [...]le 16 mars 2015 et évoquant le litige pour ces faits, est entrée en voie de condamnation pour une partie d'entre eux ;

"aux motifs que sur l'exception d'incompétence retenue par le tribunal pour les faits commis à [...]le 16 mars 2015 ; que l'article 203 du code de procédure pénale prévoit que les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance elle, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées ; qu'il est constant que la liste des cas de connexité entrant dans la définition légale n'est qu'énumérative et non limitative, les dispositions de cet article s'étendent au cas où il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; que la connexité entraîne une prorogation de compétence territoriale ; qu'en l'espèce les infractions concernent des faits similaires à quelques jours d'intervalle, commis par le même groupe de personnes dirigé par Mme X... et animé par le même dessein présidant aux méthodes d'élevage ayant généré les manquements reprochés ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision du tribunal en ce qu'il était manifestement compétent pour juger des faits commis à [...]et d'évoquer le litige pour les faits concernés ; qu'au fond les contraventions de détention d'équidés sevrés et non identifiés et de détention d'équidés sans déclaration préalable à l'institut français du cheval et de l'équitation ne sont pas contestées par la prévenue, laquelle n'avait toujours pas régularisé sa situation en juin 2016, date du dernier rapport de constat ; que cette obstination à violer la loi alors que le recensement des équidés correspond à des préoccupations sanitaires donnera lieu à condamnation ; que Mme X... s'est d'ailleurs déclarée dans l'incapacité d'identifier ses chevaux en raison de leur trop grand nombre ; que les méthodes d'élevage de Mme X... suscitent la surveillance par la DDCSPP depuis l'année 2007 ; que l'administration a dans un premier temps privilégié le dialogue avec la prévenue dont le positionnement idéologique n'apparaît pas compatible avec les règles élémentaires du bien-être animal ; que malgré les nombreuses mises en demeure et les visites à visée pédagogique sur les deux sites avec la prévenue, celle-ci s'est obstinée à laisser croître en dehors de tout contrôle des chevaux sur des parcelles ne pouvant nourri tous les animaux puisqu'elle avait recours au nourrissage, le coût des granulés des fourrages était évalué par Mme X... à 12 000 euros par mois ; qu'une intervention humaine conséquente était donc bien nécessaire pour que les animaux puissent s'alimenter dans des conditions satisfaisantes démontrant que l'état de nature invoqué par la prévenue ne pouvait régner en raison de l'espace restreint dans lequel étaient confinés les troupeaux ; que c'est davantage la densité des animaux et la vétusté ou l'absence des équipements à leur disposition que leur nourrissage qui sont à l'origine des nombreux manquements relevés dans les procès-verbaux de constatations ; que sur les trois quarts de la surface notamment à proximité des lieux des alimentations et d'abreuvement, les pâtures étaient piétinées en raison de la forte concentration d'animaux, le troupeau restant à proximité apathique et agglutiné de façon quasi permanente ; que les services ont pourtant recommandé en l'absence totale de régénération de la végétation de ressemer la pâture tous les ans et de la nettoyer des crottins et des zones de boue ; que le seul désembourbement était effectué de manière très occasionnelle ; que la paille humide et souillée disponibles au pourtour des nourrisseurs était l'unique endroit utilisé comme zone de couchage pour les animaux ; que sur la pâture, les seuls déplacements des animaux consistaient à se déplacer vers un ruisseau situé sur le bas du pré, utilisé comme point oeuvre d'abreuvement ; que l'autre point d'abreuvement était une résurgence d'une source située à proximité immédiate des nourrisseurs dans laquelle l'écoulement d'une partie des urines du troupeau venait se déverser et souiller l'eau, accentuant le phénomène d'embourbement ; que les photographies prises par les gendarmes le 27 mars 2015 à [...] montrent des animaux qui s'enfoncent jusqu'aux genoux, s'abreuvant dans la boue et les déjections rendant leur déplacement difficile et fatiguant, pouvant engendrer le piétinement des plus jeunes et des plus vulnérables et le développement de pathologies importantes telle la gale de boue, la fourbure et des boiteries ; qu'ainsi les docteurs vétérinaires ont constaté des défauts d'aplomb sévères handicapant certains chevaux dans leur locomotion et des malformations et déviations angulaires des membres suite à un défaut d'entretien et de parage réguliers ; que le maréchal-ferrant, qui est intervenu notamment auprès des 19 juments suitées, a constaté que la locomotion arrière de la plupart d'entre elles était défaillante et que les sabots étaient en mauvais état avec des pieds déformés ; qu'au mois d'août 2015 un des chevaux retirés a dû être euthanasié au motif qu'il présentait un pied-bot n'ayant jamais été suivi au cours de la vie de l'animal ; que l'évolution s'était avérée dramatique avec des déformations osseuses au niveau du genou ; que l'animal ne pouvait plus prendre appui sur le membre touché et s'appuyait sur le râtelier de paille pour éviter de tomber ce qui entraînait pour le cheval une souffrance musculaire intolérable ; que les rares arbres dispersés autour de la parcelle ne suffisaient pas à permettre aux 151 chevaux de s'abriter des aléas climatiques en l'absence de tout abri ou constructions supplémentaires à leur disposition ; que les clôtures de fortune pouvaient provoquer des blessures étant observé que certains animaux présentaient des entailles importantes sur certaines parties du corps qui pouvaient également être occasionnées par les morsures induites par la promiscuité et la compétition alimentaire ; que la gravité des blessures ne laissait pas espérer une guérison spontanée sans les soins d'un vétérinaire ; que Mme X... peine à justifier d'un suivi régulier par un médecin vétérinaire dont les rares interventions en d'urgence se sont résumées à l'euthanasie de juments poulinant en souffrance, soit pour l'extraction de poulains morts lors de la mise bas ; que le vétérinaire entendu a précisé que la surveillance des poulinages était devenue « catastrophique » depuis deux à trois ans ; que s'agissant des traitements préventifs, Mme X... a adopté une position de refus de principe pour refuser le traitement anti-parasitaire, invoquant la présence de miel dans l'alimentation agissant comme un antidote naturel alors que certains des animaux étaient atteints par la gale de boue ; que la situation sanitaire des animaux n'a fait que de se dégrader depuis les actions comminatoires initiées en 2014 ; que de nouvelles infractions certes non visées dans la prévention mais constatées par procès-verbal ont été jointes pour information à la procédure, démontrant que la prévenue ne s'était pas amendée ; qu'ainsi le 31 mars 2015, les services de la DDCSPP et le vétérinaire étaient contraints d'euthanasier un poulain à l'agonie, englué dans la boue après des heures de lutte pour s'en extirper ; que les jours qui suivaient des riverains alertaient les services et Mme X... sauvait in extremis d'autres animaux dans la même situation ; que ces constatations peuvent être éclairantes pour la découverte des nombreuses carcasses dissimulées sur le site du [...] lors du transport des gendarmes le 27 mars 2015 et la volonté des exploitants de cacher les conditions dans lesquelles les animaux étaient morts ; que les autopsies de trois des six poulains réalisées par le vétérinaire concluent à une mort par asphyxie probablement consécutive à l'épaisseur de boue recouvrant la pâture ; que l'ablation de l'oeil de certains poulains interroge sur les pratiques d'un groupe se disant amoureux de la race équine ; qu'en outre indépendamment de tout diagnostic de la mort des animaux Lydie X... n'a pas a minima respecté la législation en vigueur relative aux prescriptions sur le transport et l'équarissage des animaux morts, commettant ainsi le délit qui lui est reproché ; qu'il apparaît dans le dernier rapport d'actualisation en juin 2016 que pour les animaux restant encore en sa possession Mme X... ne s'était toujours pas conformée aux injonctions qui lui avaient été faites lors de la mise en demeure de décembre 2014 ; qu'il avait tout juste été constaté un dispersement des nourrisseurs au sein de la parcelle et un début de réfection de certaines clôtures ; qu'aucune autre solution concrète n'avait été présentée ; que M. Sylvain Z..., le vétérinaire cité par la défense, a examiné le troupeau à [...] en période de sécheresse, et ses affirmations par ailleurs non dénuées d'empathie à l'égard de la prévenue sont donc basées sur des vérifications dans des conditions climatiques très favorables ; que son témoignage n'est donc pas utile à la manifestation de la vérité ; que ceux des vétérinaires ayant effectué des constatations non contradictoires en octobre 2016 ne le sont pas aussi ; qu'il résulte de ces éléments que Mme X... s'est bien rendue coupable de l'intégralité des faits de la prévention pour les deux sites contrôlés hormis trois infractions commises le 16 mars à [...]:
- Détention d'animaux appartenant à des espèces dont la chaire ou les produits sont destinés à la consommation sans tenue conforme de registre d'élevage,
- Détention d'équidés d'animaux sans déclaration dont les chairs ou les produits sont destinés à la consommation humaine,
- Ouverture au public d'un établissement pour l'utilisation d'équidés sans déclaration préalable, pour lesquels les infractions n'apparaissent pas constituées ; que Mme X... sera donc relaxée de ces chefs ; que la requalification des faits de mauvais traitements envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux domestiques, sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité commis le 27 mars 2015 à la [...] en mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestiques apprivoisé ou captif, faits prévus et réprimés par l'article R. 654-1 du code pénal est parfaitement justifiée et sera confirmée ;

"alors que lorsque l'accusation requiert la confirmation d'une décision par laquelle les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur certains faits visés à la prévention, la juridiction d'appel ne peut se prononcer sur ces faits qu'après avoir invité le prévenu à présenter ses observations à leur égard ; qu'en déclarant la prévenue coupable de certains faits commis à [...]sans l'avoir préalablement invité à présenter sa défense sur ce point, quand le tribunal, qui avait constaté son incompétence, les avait écartés des débats par un jugement dont la confirmation était sollicitée tant par le ministère public que par les parties civiles, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, ensemble les droits de la défense" ;

Attendu que, par suite de l'appel du ministère public et de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel était saisie de l'intégralité des faits visés à la prévention, et notamment des faits commis à [...]pour lesquels le tribunal correctionnel s'était déclaré incompétent ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 215-4, R. 215-14 et L. 228-5 dans sa version applicable à l'époque des faits du code rural, R. 654-1 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X... coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention, à l'exception des infractions de détention d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation sans tenue conforme de registre d'élevage, de détention d'équidés dont les chaires ou les produits sont destinés à la consommation humaine sans déclaration et d'ouverture au public d'un établissement pour l'utilisation d'équidés sans déclaration préalable, et l'a condamnée au paiement de diverses peines d'amende ;

"aux motifs que les contraventions de détention d'équidés sevrés et non identifiés et de détention d'équidés sans déclaration préalable à l'institut français du cheval et de l'équitation ne sont pas contestées par la prévenue, laquelle n'avait toujours pas régularisé sa situation en juin 2016, date du dernier rapport de constat ; que cette obstination à violer la loi alors que le recensement des équidés correspond à des préoccupations sanitaires donnera lieu à condamnation ; que Mme X... s'est d'ailleurs déclarée dans l'incapacité d'identifier ses chevaux en raison de leur trop grand nombre ; que les méthodes d'élevage de Mme X... suscitent la surveillance par la DDCSPP depuis l'année 2007 ; que l'administration a dans un premier temps privilégié le dialogue avec la prévenue dont le positionnement idéologique n'apparaît pas compatible avec les règles élémentaires du bien-être animal ; que malgré les nombreuses mises en demeure et les visites à visée pédagogique sur les deux sites avec la prévenue, celle-ci s'est obstinée à laisser croître en dehors de tout contrôle des chevaux sur des parcelles ne pouvant nourri tous les animaux puisqu'elle avait recours au nourrissage, le coût des granulés des fourrages était évalué par Mme X... à 12 000 euros par mois ; qu'une intervention humaine conséquente était donc bien nécessaire pour que les animaux puissent s'alimenter dans des conditions satisfaisantes démontrant que l'état de nature invoqué par la prévenue ne pouvait régner en raison de l'espace restreint dans lequel étaient confinés les troupeaux ; que c'est davantage la densité des animaux et la vétusté ou l'absence des équipements à leur disposition que leur nourrissage qui sont à l'origine des nombreux manquements relevés dans les procès-verbaux de constatations ; que sur les trois quarts de la surface notamment à proximité des lieux des alimentations et d'abreuvement, les pâtures étaient piétinées en raison de la forte concentration d'animaux, le troupeau restant à proximité apathique et agglutiné de façon quasi permanente ; que les services ont pourtant recommandé en l'absence totale de régénération de la végétation de ressemer la pâture tous les ans et de la nettoyer des crottins et des zones de boue ; que le seul désembourbement était effectué de manière très occasionnelle ; que la paille humide et souillée disponibles au pourtour des nourrisseurs était l'unique endroit utilisé comme zone de couchage pour les animaux ; que sur la pâture, les seuls déplacements des animaux consistaient à se déplacer vers un ruisseau situé sur le bas du pré, utilisé comme point oeuvre d'abreuvement ; que l'autre point d'abreuvement était une résurgence d'une source située à proximité immédiate des nourrisseurs dans laquelle l'écoulement d'une partie des urines du troupeau venait se déverser et souiller l'eau, accentuant le phénomène d'embourbement ; que les photographies prises par les gendarmes le 27 mars 2015 à [...] montrent des animaux qui s'enfoncent jusqu'aux genoux, s'abreuvant dans la boue et les déjections rendant leur déplacement difficile et fatiguant, pouvant engendrer le piétinement des plus jeunes et des plus vulnérables et le développement de pathologies importantes telle la gale de boue, la fourbure et des boiteries ; qu'ainsi les docteurs vétérinaires ont constaté des défauts d'aplomb sévères handicapant certains chevaux dans leur locomotion et des malformations et déviations angulaires des membres suite à un défaut d'entretien et de parage réguliers ; que le maréchal-ferrant, qui est intervenu notamment auprès des 19 juments suitées, a constaté que la locomotion arrière de la plupart d'entre elles était défaillante et que les sabots étaient en mauvais état avec des pieds déformés ; qu'au mois d'août 2015 un des chevaux retirés a dû être euthanasié au motif qu'il présentait un pied-bot n'ayant jamais été suivi au cours de la vie de l'animal ; que l'évolution s'était avérée dramatique avec des déformations osseuses au niveau du genou ; que l'animal ne pouvait plus prendre appui sur le membre touché et s'appuyait sur le râtelier de paille pour éviter de tomber ce qui entraînait pour le cheval une souffrance musculaire intolérable ; que les rares arbres dispersés autour de la parcelle ne suffisaient pas à permettre aux 151 chevaux de s'abriter des aléas climatiques en l'absence de tout abri ou constructions supplémentaires à leur disposition ; que les clôtures de fortune pouvaient provoquer des blessures étant observé que certains animaux présentaient des entailles importantes sur certaines parties du corps qui pouvaient également être occasionnées par les morsures induites par la promiscuité et la compétition alimentaire ; que la gravité des blessures ne laissait pas espérer une guérison spontanée sans les soins d'un vétérinaire ; que Mme X... peine à justifier d'un suivi régulier par un médecin vétérinaire dont les rares interventions en d'urgence se sont résumées à l'euthanasie de juments poulinant en souffrance, soit pour l'extraction de poulains morts lors de la mise bas ; que le vétérinaire entendu a précisé que la surveillance des poulinages était devenue « catastrophique » depuis deux à trois ans ; que s'agissant des traitements préventifs, Mme X... a adopté une position de refus de principe pour refuser le traitement anti-parasitaire, invoquant la présence de miel dans l'alimentation agissant comme un antidote naturel alors que certains des animaux étaient atteints par la gale de boue ; que la situation sanitaire des animaux n'a fait que de se dégrader depuis les actions comminatoires initiées en 2014 ; que de nouvelles infractions certes non visées dans la prévention mais constatées par procès-verbal ont été jointes pour information à la procédure, démontrant que la prévenue ne s'était pas amendée ; qu'ainsi le 31 mars 2015, les services de la DDCSPP et le vétérinaire étaient contraints d'euthanasier un poulain à l'agonie, englué dans la boue après des heures de lutte pour s'en extirper ; que les jours qui suivaient des riverains alertaient les services et Mme X... sauvait in extremis d'autres animaux dans la même situation ; que ces constatations peuvent être éclairantes pour la découverte des nombreuses carcasses dissimulées sur le site du [...] lors du transport des gendarmes le 27 mars 2015 et la volonté des exploitants de cacher les conditions dans lesquelles les animaux étaient morts ; que les autopsies de trois des six poulains réalisées par le vétérinaire concluent à une mort par asphyxie probablement consécutive à l'épaisseur de boue recouvrant la pâture ; que l'ablation de l'oeil de certains poulains interroge sur les pratiques d'un groupe se disant amoureux de la race équine ; qu'en outre indépendamment de tout diagnostic de la mort des animaux Lydie X... n'a pas a minima respecté la législation en vigueur relative aux prescriptions sur le transport et l'équarissage des animaux morts, commettant ainsi le délit qui lui est reproché ; qu'il apparaît dans le dernier rapport d'actualisation en juin 2016 que pour les animaux restant encore en sa possession Mme X... ne s'était toujours pas conformée aux injonctions qui lui avaient été faites lors de la mise en demeure de décembre 2014 ; qu'il avait tout juste été constaté un dispersement des nourrisseurs au sein de la parcelle et un début de réfection de certaines clôtures ; qu'aucune autre solution concrète n'avait été présentée ; que M. Sylvain Z..., le vétérinaire cité par la défense, a examiné le troupeau à [...] en période de sécheresse, et ses affirmations par ailleurs non dénuées d'empathie à l'égard de la prévenue sont donc basées sur des vérifications dans des conditions climatiques très favorables ; que son témoignage n'est donc pas utile à la manifestation de la vérité ; que ceux des vétérinaires ayant effectué des constatations non contradictoires en octobre 2016 ne le sont pas aussi ; qu'il résulte de ces éléments que Mme X... s'est bien rendue coupable de l'intégralité des faits de la prévention pour les deux sites contrôlés hormis trois infractions commises le 16 mars à [...]:
- Détention d'animaux appartenant à des espèces dont la chaire ou les produits sont destinés à la consommation sans tenue conforme de registre d'élevage,
- Détention d'équidés d'animaux sans déclaration dont les chairs ou les produits sont destinés à la consommation humaine,
- Ouverture au public d'un établissement pour l'utilisation d'équidés sans déclaration préalable, pour lesquels les infractions n'apparaissent pas constituées ; que Mme X... sera donc relaxée de ces chefs ; que la requalification des faits de mauvais traitements envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux domestiques, sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité commis le 27 mars 2015 à la [...] en mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestiques apprivoisé ou captif, faits prévus et réprimés par l'article R. 654-1 du code pénal est parfaitement justifiée et sera confirmée ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, il était reproché à la prévenue d'avoir commis des infractions à la législation sur l'élevage des équidés sur deux sites, l'un situé à La [...], l'autre à [...]; qu'en entrant en voie de condamnation par des motifs généraux, sans préciser les faits respectivement commis sur chacun des deux sites, de sorte qu'il est impossible de vérifier si l'ensemble des infractions retenues sont caractérisées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2 à 132-7 et R. 654-1 du code pénal, R. 215-4 du code rural, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe non bis in idem ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré la demanderesse coupable des contraventions prévues par les articles R. 654-1, alinéa 1, du code pénal, R. 215-4, I, 1°, 2°, 4° et R. 215-4, II, 1° du code rural s'agissant des faits commis à [...];

"aux motifs que les contraventions de détention d'équidés sevrés et non identifiés et de détention d'équidés sans déclaration préalable à l'institut français du cheval et de l'équitation ne sont pas contestées par la prévenue, laquelle n'avait toujours pas régularisé sa situation en juin 2016, date du dernier rapport de constat ; que cette obstination à violer la loi alors que le recensement des équidés correspond à des préoccupations sanitaires donnera lieu à condamnation ; que Mme X... s'est d'ailleurs déclarée dans l'incapacité d'identifier ses chevaux en raison de leur trop grand nombre ; que les méthodes d'élevage de Mme X... suscitent la surveillance par la DDCSPP depuis l'année 2007 ; que l'administration a dans un premier temps privilégié le dialogue avec la prévenue dont le positionnement idéologique n'apparaît pas compatible avec les règles élémentaires du bien-être animal ; que malgré les nombreuses mises en demeure et les visites à visée pédagogique sur les deux sites avec la prévenue, celle-ci s'est obstinée à laisser croître en dehors de tout contrôle des chevaux sur des parcelles ne pouvant nourri tous les animaux puisqu'elle avait recours au nourrissage, le coût des granulés des fourrages était évalué par Mme X... à 12 000 euros par mois ; qu'une intervention humaine conséquente était donc bien nécessaire pour que les animaux puissent s'alimenter dans des conditions satisfaisantes démontrant que l'état de nature invoqué par la prévenue ne pouvait régner en raison de l'espace restreint dans lequel étaient confinés les troupeaux ; que c'est davantage la densité des animaux et la vétusté ou l'absence des équipements à leur disposition que leur nourrissage qui sont à l'origine des nombreux manquements relevés dans les procès-verbaux de constatations ; que sur les trois quarts de la surface notamment à proximité des lieux des alimentations et d'abreuvement, les pâtures étaient piétinées en raison de la forte concentration d'animaux, le troupeau restant à proximité apathique et agglutiné de façon quasi permanente ; que les services ont pourtant recommandé en l'absence totale de régénération de la végétation de ressemer la pâture tous les ans et de la nettoyer des crottins et des zones de boue ; que le seul désembourbement était effectué de manière très occasionnelle ; que la paille humide et souillée disponibles au pourtour des nourrisseurs était l'unique endroit utilisé comme zone de couchage pour les animaux ; que sur la pâture, les seuls déplacements des animaux consistaient à se déplacer vers un ruisseau situé sur le bas du pré, utilisé comme point oeuvre d'abreuvement ; que l'autre point d'abreuvement était une résurgence d'une source située à proximité immédiate des nourrisseurs dans laquelle l'écoulement d'une partie des urines du troupeau venait se déverser et souiller l'eau, accentuant le phénomène d'embourbement ; que les photographies prises par les gendarmes le 27 mars 2015 à [...] montrent des animaux qui s'enfoncent jusqu'aux genoux, s'abreuvant dans la boue et les déjections rendant leur déplacement difficile et fatiguant, pouvant engendrer le piétinement des plus jeunes et des plus vulnérables et le développement de pathologies importantes telle la gale de boue, la fourbure et des boiteries ; qu'ainsi les docteurs vétérinaires ont constaté des défauts d'aplomb sévères handicapant certains chevaux dans leur locomotion et des malformations et déviations angulaires des membres suite à un défaut d'entretien et de parage réguliers ; que le maréchal-ferrant, qui est intervenu notamment auprès des 19 juments suitées, a constaté que la locomotion arrière de la plupart d'entre elles était défaillante et que les sabots étaient en mauvais état avec des pieds déformés ; qu'au mois d'août 2015 un des chevaux retirés a dû être euthanasié au motif qu'il présentait un pied-bot n'ayant jamais été suivi au cours de la vie de l'animal ; que l'évolution s'était avérée dramatique avec des déformations osseuses au niveau du genou ; que l'animal ne pouvait plus prendre appui sur le membre touché et s'appuyait sur le râtelier de paille pour éviter de tomber ce qui entraînait pour le cheval une souffrance musculaire intolérable ; que les rares arbres dispersés autour de la parcelle ne suffisaient pas à permettre aux 151 chevaux de s'abriter des aléas climatiques en l'absence de tout abri ou constructions supplémentaires à leur disposition ; que les clôtures de fortune pouvaient provoquer des blessures étant observé que certains animaux présentaient des entailles importantes sur certaines parties du corps qui pouvaient également être occasionnées par les morsures induites par la promiscuité et la compétition alimentaire ; que la gravité des blessures ne laissait pas espérer une guérison spontanée sans les soins d'un vétérinaire ; que Mme X... peine à justifier d'un suivi régulier par un médecin vétérinaire dont les rares interventions en d'urgence se sont résumées à l'euthanasie de juments poulinant en souffrance, soit pour l'extraction de poulains morts lors de la mise bas ; que le vétérinaire entendu a précisé que la surveillance des poulinages était devenue « catastrophique » depuis deux à trois ans ; que s'agissant des traitements préventifs, Mme X... a adopté une position de refus de principe pour refuser le traitement anti-parasitaire, invoquant la présence de miel dans l'alimentation agissant comme un antidote naturel alors que certains des animaux étaient atteints par la gale de boue ; que la situation sanitaire des animaux n'a fait que de se dégrader depuis les actions comminatoires initiées en 2014 ; que de nouvelles infractions certes non visées dans la prévention mais constatées par procès-verbal ont été jointes pour information à la procédure, démontrant que la prévenue ne s'était pas amendée ; qu'ainsi le 31 mars 2015, les services de la DDCSPP et le vétérinaire étaient contraints d'euthanasier un poulain à l'agonie, englué dans la boue après des heures de lutte pour s'en extirper ; que les jours qui suivaient des riverains alertaient les services et Mme X... sauvait in extremis d'autres animaux dans la même situation ; que ces constatations peuvent être éclairantes pour la découverte des nombreuses carcasses dissimulées sur le site du [...] lors du transport des gendarmes le 27 mars 2015 et la volonté des exploitants de cacher les conditions dans lesquelles les animaux étaient morts ; que les autopsies de trois des six poulains réalisées par le vétérinaire concluent à une mort par asphyxie probablement consécutive à l'épaisseur de boue recouvrant la pâture ; que l'ablation de l'oeil de certains poulains interroge sur les pratiques d'un groupe se disant amoureux de la race équine ; qu'en outre indépendamment de tout diagnostic de la mort des animaux Lydie X... n'a pas a minima respecté la législation en vigueur relative aux prescriptions sur le transport et l'équarissage des animaux morts, commettant ainsi le délit qui lui est reproché ; qu'il apparaît dans le dernier rapport d'actualisation en juin 2016 que pour les animaux restant encore en sa possession Mme X... ne s'était toujours pas conformée aux injonctions qui lui avaient été faites lors de la mise en demeure de décembre 2014 ; qu'il avait tout juste été constaté un dispersement des nourrisseurs au sein de la parcelle et un début de réfection de certaines clôtures ; qu'aucune autre solution concrète n'avait été présentée ; que M. Sylvain Z..., le vétérinaire cité par la défense, a examiné le troupeau à [...] en période de sécheresse, et ses affirmations par ailleurs non dénuées d'empathie à l'égard de la prévenue sont donc basées sur des vérifications dans des conditions climatiques très favorables ; que son témoignage n'est donc pas utile à la manifestation de la vérité ; que ceux des vétérinaires ayant effectué des constatations non contradictoires en octobre 2016 ne le sont pas aussi ; qu'il résulte de ces éléments que Mme X... s'est bien rendue coupable de l'intégralité des faits de la prévention pour les deux sites contrôlés hormis trois infractions commises le 16 mars à [...]:
- Détention d'animaux appartenant à des espèces dont la chaire ou les produits sont destinés à la consommation sans tenue conforme de registre d'élevage,
- Détention d'équidés d'animaux sans déclaration dont les chairs ou les produits sont destinés à la consommation humaine,
- Ouverture au public d'un établissement pour l'utilisation d'équidés sans déclaration préalable, pour lesquels les infractions n'apparaissent pas constituées ; que Mme X... sera donc relaxée de ces chefs ; que la requalification des faits de mauvais traitements envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux domestiques, sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité commis le 27 mars 2015 à la [...] en mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestiques apprivoisé ou captif, faits prévus et réprimés par l'article R. 654-1 du code pénal est parfaitement justifiée et sera confirmée ; que sur les peines il convient de remarquer la particulière obstination de la prévenue à enfreindre la loi alors que l'administration a tenté vainement de lui faire entendre ses préoccupations légitimes sur le bien être des animaux ; que quand bien même les motivations de Mme X... procéderaient d'une démarche idéaliste, ses arguments de défense cèdent devant les constatations médicales et les éléments de la procédure ; qu'il sera tenu compte de la persévérance coupable de Mme X... dans ses manquements qui ne relèvent pas de la simple négligence ; que s'agissant des faits commis le 27 mars 2015 à [...], hameau de [...], les peines d'amende prononcées par les premiers juges seront confirmées hormis pour les faits suivants :
- Détention d'équidés sevrés non identifiés,
- Placement ou maintien de l'animal domestique d'animal sauvage, apprivoisé ou captif dans un habitat, en environnement ou une installation pouvant être cause de souffrance,
- Mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique apprivoisé ou captif commis le 27 mars 2015 à [...], hameau de [...] ; qu'en effet la loi prévoit le prononcé d'une peine d'amende par équidé concerné, les faits constituant autant d'infractions que d'animaux, le jugement sera donc réformé sur ce point et il y a lieu de condamner la prévenue au paiement des amendes suivantes :
- Pour les faits de détention d'équidés sevrés non identifiés, 50 amendes d'un montant unitaire de 10 euros,
- Pour les faits de placement ou maintien d'animal domestiques, d'animal sauvage, apprivoisé ou captif dans un habitat, un environnement ou une installation pouvant être cause de souffrance, 150 amendes d'un montant unitaire de 10 euros,
- Pour les faits de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, apprivoisé ou captif commis le 27 mars 2015 à [...], hameau de [...], 150 amendes d'un montant unitaire de 10 euros ; que s'agissant des faits commis à [...] et contrairement à ce qui vient d'être énoncé une seule peine d'amende pourra être prononcée par type d'infraction poursuivie, la prévention ne visant pas le nombre d'équidés concernés ; qu'en répression des infractions commises, les sanctions seront les suivantes :
- Pour l'infraction de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique apprivoisé ou captif commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 250 euros,
- Pour l'infraction de privation de soins à un animal domestiques ou un animal sauvage apprivoisé ou captif par son éleveur gardien ou détenteur commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 100 euros,
- Pour l'infraction d'utilisation de modes de détention inadaptés ou pouvant être cause de souffrances domestiques ou blessures pour l'élevage, la garde ou la détention d'animal domestique d'animal sauvage apprivoisé ou captif commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 100 euros,
- Pour l'infraction de maintien en plein air d'équidés sans dispositif ou installation permettant d'éviter les souffrances dues aux variations climatiques, commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 150 euros,
- Pour l'infraction de privation de nourriture ou d'abreuvement par le gardien éleveur ou détenteur d'animal domestique d'animal sauvage apprivoisé ou captif, commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 150 euros,
- Pour l'infraction de détention d'équidés sevrés et non identifiés, commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 200 euros,
- Pour l'infraction de détention d'équidés domestiques sans déclaration à l'institut français du cheval et de l'équitation, commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 250 euros ;

"alors qu'en vertu du principe non bis in idem, un même fait autrement qualifié ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce, il était reproché à la prévenue d'avoir notamment, à [...], le 16 mars 2015, premièrement, « sans nécessité, publiquement ou non, exercé volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, en l'espèce possédé des chevaux amaigris, privés de soins réguliers, une surveillance insuffisante, des risques importants de blessures ou de mort et exposition des animaux à des variations climatiques sans pouvoir se protéger en particulier pour les plus faibles », deuxièmement « privé de soin un animal domestique ou un animal sauvage apprivoisé ou captif », troisièmement, « utilisé un mode de détention inadapté ou pouvant être cause de souffrance ou blessure pour la détention d'un animal domestique ou d'un animal sauvage apprivoisé ou captif », quatrièmement « maintenu en plein air des équidés sans dispositif ou installation permettant d'éviter les souffrances dues aux variations climatiques » et enfin « privé de nourriture ou d'abreuvement par le gardien, éleveur ou détenteur d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoisé ou captif » ; qu'en déclarant Mme X... coupable de ces cinq chefs, lorsque les faits réprimés au titre des quatre dernières contraventions étaient les mêmes que ceux justifiant la condamnation du chef de mauvais traitements, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, la demanderesse ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir prononcé à son encontre une double déclaration de culpabilité des chefs de mauvais traitements réprimés par l'article R 654-1 du code pénal et de privation de soins à animal domestique sanctionnée par l'article R 214 -17 du code rural et de la pêche maritime, commis le 16 mars 2015 à [...], dès lors que ces infractions comportent des éléments constitutifs différents, la première résultant notamment d'un défaut de surveillance des animaux ;

Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, les infractions commises tant à La [...] qu'à [...] dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 215-4, R. 215-14 et L. 228-5 dans sa version applicable à l'époque des faits du code rural, 132-1, 132-20 et R. 654-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Mme X... au paiement d'une amende délictuelle de 800 euros et de multiples d'amendes contraventionnelles, pour un montant total de 5 750 euros ;

"aux motifs qu'il convient de remarquer la particulière obstination de la prévenue à enfreindre la loi alors que l'administration a tenté vainement de lui faire entendre ses préoccupations légitimes sur le bien être des animaux ; que quand bien même les motivations de Mme X... procéderaient d'une démarche idéaliste, ses arguments de défense cèdent devant les constatations médicales et les éléments de la procédure ; qu'il sera tenu compte de la persévérance coupable de Mme X... dans ses manquements qui ne relèvent pas de la simple négligence ; que s'agissant des faits commis le 27 mars 2015 à [...], hameau de [...], les peines d'amende prononcées par les premiers juges seront confirmées hormis pour les faits suivants :
- Détention d'équidés sevrés non identifiés,
- Placement ou maintien de l'animal domestique d'animal sauvage, apprivoisé ou captif dans un habitat, en environnement ou une installation pouvant être cause de souffrance,
- Mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique apprivoisé ou captif commis le 27 mars 2015 à [...], hameau de [...] ; qu'en effet la loi prévoit le prononcé d'une peine d'amende par équidé concerné, les faits constituant autant d'infractions que d'animaux, le jugement sera donc réformé sur ce point et il y a lieu de condamner la prévenue au paiement des amendes suivantes :
- Pour les faits de détention d'équidés sevrés non identifiés, 50 amendes d'un montant unitaire de 10 euros,
- Pour les faits de placement ou maintien d'animal domestiques, d'animal sauvage, apprivoisé ou captif dans un habitat, un environnement ou une installation pouvant être cause de souffrance, 150 amendes d'un montant unitaire de 10 euros,
- Pour les faits de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, apprivoisé ou captif commis le 27 mars 2015 à [...], hameau de [...], 150 amendes d'un montant unitaire de 10 euros ; que s'agissant des faits commis à [...] et contrairement à ce qui vient d'être énoncé une seule peine d'amende pourra être prononcée par type d'infraction poursuivie, la prévention ne visant pas le nombre d'équidés concernés ; qu'en répression des infractions commises, les sanctions seront les suivantes :
- Pour l'infraction de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique apprivoisé ou captif commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 250 euros,
- Pour l'infraction de privation de soins à un animal domestiques ou un animal sauvage apprivoisé ou captif par son éleveur gardien ou détenteur commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 100 euros,
- Pour l'infraction d'utilisation de modes de détention inadaptés ou pouvant être cause de souffrances domestiques ou blessures pour l'élevage, la garde ou la détention d'animal domestique d'animal sauvage apprivoisé ou captif commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 100 euros,
- Pour l'infraction de maintien en plein air d'équidés sans dispositif ou installation permettant d'éviter les souffrances dues aux variations climatiques, commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 150 euros,
- Pour l'infraction de privation de nourriture ou d'abreuvement par le gardien éleveur ou détenteur d'animal domestique d'animal sauvage apprivoisé ou captif, commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 150 euros,
- Pour l'infraction de détention d'équidés sevrés et non identifiés, commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 200 euros,
- Pour l'infraction de détention d'équidés domestiques sans déclaration à l'institut français du cheval et de l'équitation, commise le 16 mars à [...], une peine d'amende de 250 euros ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en confirmant le jugement qui avait condamné Mme X... au paiement d'une amende de 800 euros pour le délit prévu par l'article L. 228-5 du code rural dans sa version applicable à l'époque des faits, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la prévenue qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ;

"2°) alors qu'en matière contraventionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant Mme X... au paiement de multiples peines d'amende en répression des contraventions retenues à son encontre, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la prévenue qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée" ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les juges, en prononçant les peines d'amende pour les contraventions qu'ils ont retenues, ont fait usage d'une faculté qu'ils tiennent de la loi ;

Que, dès lors, le grief n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à une amende de 800 euros pour détention de cadavre d'animal dont l'élimination est obligatoire sans le remettre au service d'équarrissage, la cour d'appel relève la particulière obstination de la prévenue à enfreindre la loi alors que l'administration a tenté vainement de lui faire entendre ses préoccupations légitimes sur le bien être des animaux et indique que, quand bien même ses motivations procéderaient d'une démarche idéaliste, ses arguments de défense cèdent devant les constatations médicales et les éléments de la procédure ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans prendre en considération les ressources et les charges de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 13 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine délictuelle dès lors que la déclaration de culpabilité et les autres peines n'encourent pas la censure, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE, l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87072
Date de la décision : 30/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2018, pourvoi n°16-87072


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87072
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