La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2018 | FRANCE | N°16-86516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2018, 16-86516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. So

ulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greff...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-5 et 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

"aux motifs que M. X... fait valoir, sans prétendre à la légitime défense, que le geste de repousser Mme Z..., qui s'avançait vers lui de manière véhémente et qui l'invectivait, ne peut constituer un acte de violence, dès lors qu'il ne renvoie pas à un acte brutal, emporté ou relevant d'une action non contenue commis volontairement ; qu'il a été jugé que constituait un coup, tout heurt avec la personne de la victime elle-même s'il ne laisse aucune trace sur le corps de celle-ci, quel qu'en soit le mobile et qu'il importait peu que les conséquences des violences soient plus graves que ne l'avait envisagé l'auteur puisque le caractère volontaire concernait les violences elles-mêmes et non le résultat ; que le fait de repousser une personne qui s'avance ne constitue pas un geste d'auto-protection consistant à maintenir à distance un éventuel agresseur, mais un acte de violence volontaire de la part de M. X... dont le mobile est indifférent et dont les conséquences dommageables médicalement constatées sur la personne de Mme Z... résultant de sa chute n'ont pas été voulues ;

"1°) alors que le délit de violences volontaires implique, pour être constitué, la volonté de causer un dommage ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X... coupable de ce délit, à relever qu'en repoussant Mme Z..., qui s'était avancée vers lui de manière véhémente et en l'invectivant, il avait commis un acte de violence volontaire et non un geste « d'auto-protection », sans constater sa volonté de causer un dommage, si léger soit-il, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit dont elle l'a déclaré coupable et, partant, n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors en tout état de cause que dans ses conclusions d'appel, M. X... se prévalait, à titre subsidiaire, de l'exception de légitime défense ; qu'en retenant qu'il ne prétendait pas à la légitime défense, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et s'est ainsi contredite" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant retenu la culpabilité du prévenu et écarté la légitime défense, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le geste du prévenu, qui n'était pas intervenu en réponse à un danger actuel ou imminent, constituait un acte volontaire de violences, quand bien même son auteur n'aurait pas voulu le dommage dont il est résulté, caractérisant ainsi l'infraction objet de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une amende de 1 000 euros avec sursis ;

"aux motifs que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. X... comporte une mention se rapportant à une condamnation pour des infractions de destruction du bien d'autrui et exécution de travaux non autorisés ; que la cour entend faire une application modérée de la loi pénale en infirmant les dispositions du jugement entrepris concernant la peine et, statuant à nouveau, condamner M. X... à une amende de 1 000 euros assortie du sursis ;

"alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant, pour condamner M. X... à une amende de 1 000 euros, fût-elle assortie du sursis, à prendre en considération les mentions figurant sur le bulletin n° 1 de son casier judiciaire, sans s'expliquer sur sa personnalité, sa situation personnelle et ses ressources comme ses charges, ni davantage sur les circonstances de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour condamner M. X... à 1 000 euros d'amende avec sursis, la cour d'appel, après avoir relevé que le bulletin n°1 du casier judiciaire du prévenu comportait une mention se rapportant à une condamnation pour des infractions de destruction du bien d'autrui et exécution de travaux non autorisés, énonce qu'elle entend faire une application modérée de la loi pénale en infirmant les dispositions du jugement entrepris concernant la peine de 1 000 euros d'amende ;

Attendu qu'en assortissant du sursis la peine d'amende d'un montant de 1 000 euros prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a nécessairement pris en compte la situation personnelle ainsi que les ressources et les charges du prévenu ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 122-5 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... responsable du préjudice subi par Mme Z... et l'a condamné à verser à celle-ci la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

"aux motifs que M. X... ne peut, sans explicitement prétendre à la légitime défense, imputer au comportement véhément de Mme Z..., venue en sa direction, l'origine principale des atteintes corporelles résultant de sa chute ; que l'origine de la chute de Mme Z... réside dans le fait pour M. X... de l'avoir volontairement poussée et non dans l'attitude agressive adoptée par la victime à son égard ; qu'il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement imputant à M. X... l'entière responsabilité du préjudice subi par Mme Z... ;

"1°) alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... se prévalait, à titre subsidiaire, de l'exception de légitime défense ; qu'en retenant qu'il ne prétendait pas explicitement à la légitime défense, ce dont elle a déduit qu'il ne pouvait imputer au comportement véhément de Mme Z..., venue en sa direction, l'origine principale des atteintes corporelles résultant de sa chute, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et s'est ainsi contredite ;

"2°) alors en tout état de cause qu'il appartient au juge répressif, lorsqu'il en est requis, de rechercher si, même en l'absence de légitime défense caractérisée, la victime n'a pas commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage de nature à justifier un partage de responsabilité ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X... entièrement responsable du préjudice subi par Mme Z..., sur la circonstance que faute de prétendre explicitement à la légitime défense, il ne pouvait imputer au comportement de la victime l'origine principale de son dommage, sans rechercher si celle-ci n'avait pas, du fait de son attitude agressive envers le prévenu, expressément constatée par elle, commis une faute ayant concouru, en quelque proportion, à la réalisation de son dommage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la victime, l'arrêt retient que l'origine de la chute de Mme Z... réside dans le fait pour M. X... de l'avoir volontairement poussée et non dans l'attitude adoptée par la victime à son égard ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86516
Date de la décision : 30/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2018, pourvoi n°16-86516


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.86516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award