La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2018 | FRANCE | N°17-10498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2018, 17-10498


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts Y... X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le liquidateur de la société Regenesis, la société Areas dommages et la société Regenesis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2016), que, par contrat du 11 février 2008, M. Y... et Mme X... (les consorts Y... X...) ont confié à la société Regenesis une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une maison individuelle à ossature bois sur plate-forme ; que sont inter

venues la société Diaz, chargée du lot gros oeuvre, l'entreprise Volumia, charg...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts Y... X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le liquidateur de la société Regenesis, la société Areas dommages et la société Regenesis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2016), que, par contrat du 11 février 2008, M. Y... et Mme X... (les consorts Y... X...) ont confié à la société Regenesis une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une maison individuelle à ossature bois sur plate-forme ; que sont intervenues la société Diaz, chargée du lot gros oeuvre, l'entreprise Volumia, chargée de la construction de la structure bois, la société ACV, chargée de la réalisation des compléments de bardage en partie haute des façades et l'entreprise Rossignol, chargée de réaliser l'étanchéité terrasse et la pose des gouttes d'eau ; que les consorts Y... X... ont pris possession de la maison le 1er janvier 2009 ; que, le 6 novembre 2009, ils ont déclaré à la MAIF, leur assureur, un dégât des eaux consécutif à des infiltrations ; que, postérieurement, l'entreprise Rossignol a procédé à la pose des couvertines ou gouttes d'eau ; que les consorts Y... X... ont, après expertise, assigné les divers intervenants et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X... Y... à l'encontre de la société Rossignol et de la société ACV au titre de leur responsabilité décennale respective dans les travaux de bardage et de pose des couvertines, ainsi qu'à l'encontre de la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur décennal de la société ACV et mettre cet assureur hors de cause, l'arrêt retient que, pour les autres travaux, défaut dans la mise en place du bardage en partie haute, bardage finalement non repris par la société ACV, puis pose des couvertines en novembre 2009, pose qui s'est révélée défectueuse, les entreprises ACV et Rossignol engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu'il s'agit soit de défauts connus au moment de la réception, soit de travaux exécutés postérieurement à celle ci ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et par des motifs imprécis ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Rossignol à payer aux consorts X... Y... les seules sommes de 30 811,18 euros au titre de la reprise des désordres relevant de la garantie décennale, 498,08 euros au titre de la reprise des désordres relevant de la garantie contractuelle de droit commun, 2 752,93 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre, 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et rejeter le surplus des prétentions des consorts X... Y..., l'arrêt retient que l'entreprise Rossignol ne saurait être redevable de la somme de 11 669,42 euros, au titre des travaux relatifs aux couvertines préconisés par l'expert, dans son intégralité, alors qu'elle n'a jamais adressé sa facture relative aux couvertines aux consorts Y... X... et qu'elle ne peut donc être redevable que des frais de dépose des couvertines périphériques soit 996,17 euros ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant un moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des consorts X... Y... à l'encontre de la société Rossignol et de la société ACV au titre de leur responsabilité décennale respective dans les travaux de bardage et de pose des couvertines, ainsi qu'à l'encontre de la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur décennal de la société ACV, en ce qu'il met la société Groupama d'Oc hors de cause et en ce qu'il limite à la somme de 498,08 euros la condamnation de l'entreprise Rossignol au titre de la reprise des désordres relevant de la responsabilité contractuelle, l'arrêt rendu le 14 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Groupama d'Oc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama d'Oc et la condamne à payer aux consorts Y... X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me D... , avocat aux Conseils, pour les consorts Y... X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR débouté les consorts X... Y... de leurs demandes à l'encontre de la société Rossignol et de la société ACV au titre de leur responsabilité décennale respective dans les travaux de bardage et de pose des couvertines, ainsi qu'à l'encontre de la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur décennal de la société ACV et D'AVOIR mis la société Groupama d'Oc hors de cause ;

AUX MOTIFS QUE l'expert a relevé deux types de désordres :
- les infiltrations en plafond
qu'il s'agit de désordres évolutifs et graves susceptibles de compromettre la solidité de la maison et dont la cause est triple : * mauvaise réalisation des travaux d'étanchéité en partie courante * absence de pose des couvertines (gouttes d'eau) en fin de chantier * pose défectueuse par la suite des couvertines par l'entreprise ROSSIGNOL ; que ces travaux ont été réalisés par l'entreprise ROSSIGNOL ; que l'expert relève que les désordres proviennent d'erreurs graves de conception et de réalisation des ouvrages d'étanchéité ;
- le bardage
que les causes sont dues à : * des infiltrations d'eau de pluie en l'absence de pose des couvertines par l'entreprise ROSSIGNOL * des défauts de mise en oeuvre de la partie de bardage posée par l'entreprise ACV avec inobservation de la notice technique, s'agissant de l'écartement excessif des liteaux et de l'absence de dispositif de dilatation, défauts qui sont susceptibles d'entraîner la dislocation du bardage ; que l'expert relève que la SARL REGENESIS, maître d'oeuvre, avait une mission complète et qu'à ce titre il lui incombait de contrôler l'exécution de l'ouvrage ;
que les consorts Y... X... ont introduit, au vu de ces conclusions, une action sur le fondement de la garantie décennale ; qu'aux termes de l'article 1792 du code civil "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère" ; que la présomption de responsabilité dure dix ans à compter de la réception des travaux par le vendeur et la réception est, aux termes de l'article 1792-6 du code civil, l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en l'espèce il n'y a eu aucun procès-verbal de réception ; que les consorts Y... X... invoquent une réception tacite en faisant valoir qu'ils ont pris possession des lieux le 1/01/2009 et qu'à cette date toutes les factures présentées avaient été réglées ; que pour caractériser une réception tacite, il convient de rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage ; qu'il résulte des investigations de l'expert non contestées par les parties qu'à la date du 1/01/2009 le chantier n'était pas tout à fait terminé puisque le bardage devait être repris en partie haute par l'entreprise ACV et il restait les couvertines à fournir et à poser ; que toutefois, l'homme de l'art estime que la maison était habitable le 1/01/2009 et que les travaux qui restaient à effectuer auraient pu être réalisés rapidement étant précisé qu'en attendant la reprise du bardage une protection provisoire aurait pu être mise en place au droit des futures couvertines à poser ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il y a lieu de considérer qu'il y a eu une volonté non équivoque des consorts Y... X... d'accepter l'ouvrage avec les réserves mentionnées par l'expert ; que l'expert expose que les infiltrations qui sont survenues à compter du 6/11/2009 résultent de l'application d'un produit d'étanchéité inadapté et non conforme à l'usage auquel il était destiné ; que ces travaux étaient imputables à l'entreprise ROSSIGNOL ; que la responsabilité décennale de cette dernière peut donc être recherchée et qu'elle doit être retenue tout comme celle de la société REGENESIS, maître d'oeuvre ;
que pour les autres travaux, défaut dans la mise en place du bardage en partie haute, bardage finalement non repris par la SARL ACV, puis pose des couvertines en novembre 2009, pose qui s'est révélée défectueuse, les entreprises ACV et ROSSIGNOL engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en effet il s'agit soit de défauts connus au moment de la réception soit de travaux exécutés postérieurement à celle-ci ; que de même le maître d'oeuvre qui avait une mission complète et qui a négligé la phase de direction du chantier engage également sa responsabilité contractuelle ;
que concernant la garantie décennale les consorts Y... X... sont bien fondés à rechercher la responsabilité de l'entreprise ROSSIGNOL ; que cependant ils ne peuvent demander la condamnation de la compagnie AREAS, assureur de l'entreprise, à les indemniser du préjudice subi puisqu'en vertu des dispositions contractuelles produites aux débats sont exclues les responsabilités et garanties de la nature de celles visées par les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil ; que par ailleurs c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré qu'ils ne pouvaient reprocher à la compagnie d'assurance une faute délictuelle, un assureur n'étant pas tenu de contracter s'il estime le risque excessif, ou un manquement à l'obligation de conseil puisque l'entreprise ne pouvait ignorer qu'elle devait s'assurer ; qu'il convient dès lors de confirmer la mise hors de cause de la compagnie AREAS DOMMAGES, assureur responsabilité décennale de l'entreprise ROSSIGNOL ; que concernant l'action exercée par les consorts Y... X... à l'encontre de la SARL REGENESIS, le maître d'oeuvre, il y a lieu de constater qu'elle ne peut qu'être déclarée irrecevable puisqu'ils n'ont pas appelé dans la cause le liquidateur de cette société, en liquidation judiciaire depuis le 28/08/2013, et qu'ils n'ont pas non plus déclaré leur créance entre les mains de son liquidateur ;
que l'expert a chiffré le montant des reprises dues aux infiltrations en plafond à la somme de 81 856,07 € TTC ; que cependant une partie des travaux correspondant au devis F... ne saurait concerner l'entreprise Rossignol puisqu'il s'agit de travaux destinés à rehausser l'ensemble des acrotères ; que ces travaux se chiffrent à 8 004 € HT sans qu'il soit au demeurant indiqué qui avait la charge de ces travaux et donc à qui incombent les travaux de reprise ; que par ailleurs dans le devis D... il convient de retrancher le coût des reprises relatives aux couvertines puisque ces désordres relèvent de la garantie contractuelle de droit commun, ce qui représente la somme de 10 906 € HT ; que le montant des reprises dues à la mauvaise réalisation de l'étanchéité par l'entreprise ROSSIGNOL s'élève à 55 031 € HT, montant auquel il convient d'ajouter le coût des travaux de peinture des plafonds endommagés dans diverses pièces de la maison, soit 2 560 € HT ; que le montant est dès lors de 57 591 € HT (61 622,37 € TTC) ; que la condamnation in solidum de l'entreprise ROSSIGNOL et de la SARL REGENESIS ne pouvant être prononcée en l'absence d'appel dans la cause de cette dernière, seule l'entreprise ROSSIGNOL sera condamnée ; que considérant que dans leurs rapports entre eux leur responsabilité est équivalente, l'entreprise ROSSIGNOL sera condamnée à payer aux consorts Y... X... la somme de 30 811,18 € TTC ;
que concernant la responsabilité contractuelle le montant des reprises s'élève, selon devis F..., à 21 378,95 € TTC pour les travaux de bardage dont la mauvaise réalisation est imputable à la société ACV et, selon devis D..., à la somme de 11 669,42 € TTC pour les travaux relatifs aux couvertines, travaux imputables à l'entreprise ROSSIGNOL ; que pour les mêmes motifs que précédemment le liquidateur de la SARL REGENESIS n'ayant pas été appelé dans la cause les consorts Y... X... sont mal fondés à solliciter sa condamnation ; que l'entreprise ROSSIGNOL ne saurait être redevable de la somme de 11 669,42 € TTC dans son intégralité alors qu'elle n'a jamais adressé sa facture relative aux couvertines aux consorts Y... X... ; qu'elle ne peut donc être redevable que des frais de dépose des couvertines périphériques soit 931 € HT (996,17 € TTC) ; que concernant la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES, assureur de cette dernière, le contrat responsabilité civile des entreprises souscrit par l'entreprise ROSSIGNOL auprès de la compagnie AREAS couvre les dommages causés aux tiers à l'occasion de l'activité assurée à l'exclusion des dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré ainsi que l'ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages, travaux et produits tels que frais de pose, de dépose, de transport, de mise au point, de réparation, de remplacement, de remboursement, de retrait, d'examen ; que compte tenu des dispositions du contrat d'assurance la compagnie AREAS DOMMAGES sera donc mise hors de cause et la somme due de 996,17 € TTC restera dès lors, à hauteur de la moitié, à la charge de l'entreprise ROSSIGNOL ; que de même les maîtres de l'ouvrage n'ont pas déclaré leur créance entre les mains de la société ACV et ils sont mal fondés à solliciter sa condamnation ; que concernant la garantie de la compagnie GROUPAMA, assureur de la société ACV, il ressort des dispositions du contrat d'assurance "construire" qui avait été souscrit par l'entreprise que "n'est pas garanti le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou en partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous traitants" ; que dans ces conditions la compagnie GROUPAMA sera mise hors de cause ;
que sur les autres chefs de préjudices, l'expert estime qu'il y a lieu de prévoir une maîtrise d'oeuvre qui peut être évaluée à 8% du montant des travaux ce qui représente la somme de 8 258,80 € dont il convient de mettre un tiers à la charge de l'entreprise ROSSIGNOL, les désordres étant imputables également à la SARL REGENESIS et à la société ACV ;
que concernant les troubles de jouissance l'expert indique que les dommages se traduisent par des traces d'infiltrations en plafond relativement modestes et par des désordres en extérieur ; qu'il estime que l'habitabilité de la maison n'a pas été compromise et qu'elle ne le sera pas durant les travaux de reprise de l'étanchéité, des gouttes d'eau et du bardage qui seront effectués depuis l'extérieur de la maison ; qu'il ajoute que la reprise en peinture des plafonds endommagés ne sera pas de nature à engendrer un préjudice important ; que le tribunal a chiffré ce préjudice à la somme de 2 000 € qu'il convient de confirmer, la moitié de cette somme devant être supportée par l'entreprise ROSSIGNOL, ce préjudice étant lié aux désordres relevant de la garantie décennale ; que les autres demandes, non justifiées, les frais conservatoires n'étant pas mentionnés dans l'expertise, seront rejetées ;

1°) ALORS QU'un motif elliptique ou imprécis équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour estimer que les désordres affectant « les autres travaux, défaut dans la mise en place du bardage en partie haute [
], puis pose des couvertines en novembre 2009, pose qui s'est révélée défectueuse », ne relevaient pas de la responsabilité décennale de leurs auteurs, la cour d'appel a déclaré que le « défaut dans la mise en place du bardage en partie haute, bardage finalement non repris par la SARL ACV, puis pose des couvertines en novembre 2009, pose qui s'est révélée défectueuse, les entreprises ACV et ROSSIGNOL engage[aie]nt leur responsabilité contractuelle de droit commun[, s'agissant], soit de défauts connus au moment de la réception soit de travaux exécutés postérieurement à celle-ci » ; qu'en statuant ainsi, et en retenant en conséquence la responsabilité contractuelle de la société ACV et de la société Rossignol dans les défauts affectant le bardage et la pose des couvertines, de sorte également que la société Groupama, assureur décennal de la société ACV n'était pas tenue à garantie, sans préciser quels défauts, et portant sur quels travaux, étaient apparents, et en procédant par simple affirmation sur le caractère apparent à la réception de ces désordres, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS de surcroît QUE le désordre apparent est le désordre visible au moment des opérations de réception et que le dommage ne peut être apparent que si non seulement sa manifestation, mais aussi ses conséquences et ses causes étaient apparentes ; qu'en l'espèce, les consorts X... Y... faisaient à cet égard valoir que, concernant le bardage réalisé par la société ACV, le tribunal avait à bon droit relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que cet ouvrage était l'élément de protection des façades constitutif du gros-oeuvre, que l'inobservation de l'espacement des liteaux était susceptible d'entraîner sa dislocation, qu'il s'agissait de vices graves qui compromettaient la solidité de la maison à ossature bois et qui intéressaient le couvert de la maison, et qu'il y avait lieu de confirmer le jugement en ce qu'il avait retenu que les désordres ne s'étaient révélés dans leur ampleur que postérieurement à la réception ; qu'en omettant de s'expliquer sur les conclusions des consorts X... Y... dont il ressortait que les désordres affectant le bardage n'étaient pas apparents à la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(en toute hypothèse)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR condamné la société Rossignol à payer aux consorts X... Y... les seules sommes de 30 811,18 euros TTC au titre de la reprise des désordres relevant de la garantie décennale, 498,08 euros au titre de la reprise des désordres relevant de la garantie contractuelle de droit commun, 2 752,93 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre, 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et D'AVOIR débouté les consorts X... Y... du surplus de leurs prétentions ;

AUX MOTIFS QUE l'expert a relevé deux types de désordres :
- les infiltrations en plafond
qu'il s'agit de désordres évolutifs et graves susceptibles de compromettre la solidité de la maison et dont la cause est triple : * mauvaise réalisation des travaux d'étanchéité en partie courante * absence de pose des couvertines (gouttes d'eau) en fin de chantier * pose défectueuse par la suite des couvertines par l'entreprise ROSSIGNOL ; que ces travaux ont été réalisés par l'entreprise ROSSIGNOL ; que l'expert relève que les désordres proviennent d'erreurs graves de conception et de réalisation des ouvrages d'étanchéité ;
- le bardage
que les causes sont dues à : * des infiltrations d'eau de pluie en l'absence de pose des couvertines par l'entreprise ROSSIGNOL * des défauts de mise en oeuvre de la partie de bardage posée par l'entreprise ACV avec inobservation de la notice technique, s'agissant de l'écartement excessif des liteaux et de l'absence de dispositif de dilatation, défauts qui sont susceptibles d'entraîner la dislocation du bardage ; que l'expert relève que la SARL REGENESIS, maître d'oeuvre, avait une mission complète et qu'à ce titre il lui incombait de contrôler l'exécution de l'ouvrage ;
que les consorts Y... X... ont introduit, au vu de ces conclusions, une action sur le fondement de la garantie décennale ; qu'aux termes de l'article 1792 du code civil "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère" ; que la présomption de responsabilité dure dix ans à compter de la réception des travaux par le vendeur et la réception est, aux termes de l'article 1792-6 du code civil, l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en l'espèce il n'y a eu aucun procès-verbal de réception ; que les consorts Y... X... invoquent une réception tacite en faisant valoir qu'ils ont pris possession des lieux le 1/01/2009 et qu'à cette date toutes les factures présentées avaient été réglées ; que pour caractériser une réception tacite, il convient de rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage ; qu'il résulte des investigations de l'expert non contestées par les parties qu'à la date du 1/01/2009 le chantier n'était pas tout à fait terminé puisque le bardage devait être repris en partie haute par l'entreprise ACV et il restait les couvertines à fournir et à poser ; que toutefois, l'homme de l'art estime que la maison était habitable le 1/01/2009 et que les travaux qui restaient à effectuer auraient pu être réalisés rapidement étant précisé qu'en attendant la reprise du bardage une protection provisoire aurait pu être mise en place au droit des futures couvertines à poser ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il y a lieu de considérer qu'il y a eu une volonté non équivoque des consorts Y... X... d'accepter l'ouvrage avec les réserves mentionnées par l'expert ; que l'expert expose que les infiltrations qui sont survenues à compter du 6/11/2009 résultent de l'application d'un produit d'étanchéité inadapté et non conforme à l'usage auquel il était destiné ; que ces travaux étaient imputables à l'entreprise ROSSIGNOL ; que la responsabilité décennale de cette dernière peut donc être recherchée et qu'elle doit être retenue tout comme celle de la société REGENESIS, maître d'oeuvre ;
que pour les autres travaux, défaut dans la mise en place du bardage en partie haute, bardage finalement non repris par la SARL ACV, puis pose des couvertines en novembre 2009, pose qui s'est révélée défectueuse, les entreprises ACV et ROSSIGNOL engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en effet il s'agit soit de défauts connus au moment de la réception soit de travaux exécutés postérieurement à celle-ci ; que de même le maître d'oeuvre qui avait une mission complète et qui a négligé la phase de direction du chantier engage également sa responsabilité contractuelle ;
que concernant la garantie décennale les consorts Y... X... sont bien fondés à rechercher la responsabilité de l'entreprise ROSSIGNOL ; que cependant ils ne peuvent demander la condamnation de la compagnie AREAS, assureur de l'entreprise, à les indemniser du préjudice subi puisqu'en vertu des dispositions contractuelles produites aux débats sont exclues les responsabilités et garanties de la nature de celles visées par les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil ; que par ailleurs c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré qu'ils ne pouvaient reprocher à la compagnie d'assurance une faute délictuelle, un assureur n'étant pas tenu de contracter s'il estime le risque excessif, ou un manquement à l'obligation de conseil puisque l'entreprise ne pouvait ignorer qu'elle devait s'assurer ; qu'il convient dès lors de confirmer la mise hors de cause de la compagnie AREAS DOMMAGES, assureur responsabilité décennale de l'entreprise ROSSIGNOL ; que concernant l'action exercée par les consorts Y... X... à l'encontre de la SARL REGENESIS, le maître d'oeuvre, il y a lieu de constater qu'elle ne peut qu'être déclarée irrecevable puisqu'ils n'ont pas appelé dans la cause le liquidateur de cette société, en liquidation judiciaire depuis le 28/08/2013, et qu'ils n'ont pas non plus déclaré leur créance entre les mains de son liquidateur ;
que l'expert a chiffré le montant des reprises dues aux infiltrations en plafond à la somme de 81 856,07 € TTC ; que cependant une partie des travaux correspondant au devis F... ne saurait concerner l'entreprise Rossignol puisqu'il s'agit de travaux destinés à rehausser l'ensemble des acrotères ; que ces travaux se chiffrent à 8 004 € HT sans qu'il soit au demeurant indiqué qui avait la charge de ces travaux et donc à qui incombent les travaux de reprise ; que par ailleurs dans le devis D... il convient de retrancher le coût des reprises relatives aux couvertines puisque ces désordres relèvent de la garantie contractuelle de droit commun, ce qui représente la somme de 10 906 € HT ; que le montant des reprises dues à la mauvaise réalisation de l'étanchéité par l'entreprise ROSSIGNOL s'élève à 55 031 € HT, montant auquel il convient d'ajouter le coût des travaux de peinture des plafonds endommagés dans diverses pièces de la maison, soit 2 560 € HT ; que le montant est dès lors de 57 591 € HT (61 622,37 € TTC) ; que la condamnation in solidum de l'entreprise ROSSIGNOL et de la SARL REGENESIS ne pouvant être prononcée en l'absence d'appel dans la cause de cette dernière, seule l'entreprise ROSSIGNOL sera condamnée ; que considérant que dans leurs rapports entre eux leur responsabilité est équivalente, l'entreprise ROSSIGNOL sera condamnée à payer aux consorts Y... X... la somme de 30 811,18 € TTC ;
que concernant la responsabilité contractuelle le montant des reprises s'élève, selon devis F..., à 21 378,95 € TTC pour les travaux de bardage dont la mauvaise réalisation est imputable à la société ACV et, selon devis D..., à la somme de 11 669,42 € TTC pour les travaux relatifs aux couvertines, travaux imputables à l'entreprise ROSSIGNOL ; que pour les mêmes motifs que précédemment le liquidateur de la SARL REGENESIS n'ayant pas été appelé dans la cause les consorts Y... X... sont mal fondés à solliciter sa condamnation ; que l'entreprise ROSSIGNOL ne saurait être redevable de la somme de 11 669,42 € TTC dans son intégralité alors qu'elle n'a jamais adressé sa facture relative aux couvertines aux consorts Y... X... ; qu'elle ne peut donc être redevable que des frais de dépose des couvertines périphériques soit 931 € HT (996,17 € TTC) ; que concernant la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES, assureur de cette dernière, le contrat responsabilité civile des entreprises souscrit par l'entreprise ROSSIGNOL auprès de la compagnie AREAS couvre les dommages causés aux tiers à l'occasion de l'activité assurée à l'exclusion des dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré ainsi que l'ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages, travaux et produits tels que frais de pose, de dépose, de transport, de mise au point, de réparation, de remplacement, de remboursement, de retrait, d'examen ; que compte tenu des dispositions du contrat d'assurance la compagnie AREAS DOMMAGES sera donc mise hors de cause et la somme due de 996,17 € TTC restera dès lors, à hauteur de la moitié, à la charge de l'entreprise ROSSIGNOL ; que de même les maîtres de l'ouvrage n'ont pas déclaré leur créance entre les mains de la société ACV et ils sont mal fondés à solliciter sa condamnation ; que concernant la garantie de la compagnie GROUPAMA, assureur de la société ACV, il ressort des dispositions du contrat d'assurance "construire" qui avait été souscrit par l'entreprise que "n'est pas garanti le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou en partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous traitants" ; que dans ces conditions la compagnie GROUPAMA sera mise hors de cause ;
que sur les autres chefs de préjudices, l'expert estime qu'il y a lieu de prévoir une maîtrise d'oeuvre qui peut être évaluée à 8% du montant des travaux ce qui représente la somme de 8 258,80 € dont il convient de mettre un tiers à la charge de l'entreprise ROSSIGNOL, les désordres étant imputables également à la SARL REGENESIS et à la société ACV ;
que concernant les troubles de jouissance l'expert indique que les dommages se traduisent par des traces d'infiltrations en plafond relativement modestes et par des désordres en extérieur ; qu'il estime que l'habitabilité de la maison n'a pas été compromise et qu'elle ne le sera pas durant les travaux de reprise de l'étanchéité, des gouttes d'eau et du bardage qui seront effectués depuis l'extérieur de la maison ; qu'il ajoute que la reprise en peinture des plafonds endommagés ne sera pas de nature à engendrer un préjudice important ; que le tribunal a chiffré ce préjudice à la somme de 2 000 € qu'il convient de confirmer, la moitié de cette somme devant être supportée par l'entreprise ROSSIGNOL, ce préjudice étant lié aux désordres relevant de la garantie décennale ; que les autres demandes, non justifiées, les frais conservatoires n'étant pas mentionnés dans l'expertise, seront rejetées ;

1°) ALORS QUE pour limiter à la somme de 498,08 euros la réparation incombant à la société Rossignol au titre de la reprise des désordres relevant de la garantie contractuelle de droit commun, la cour d'appel a relevé que selon le devis D..., le montant des travaux relatifs aux couvertines étaient de 11 669 euros TTC, mais que cette somme ne pouvait être mise à la charge de la société Rossignol dans son intégralité du fait que cette entreprise n'avait jamais adressé sa facture relative aux couvertines ; qu'en statuant ainsi, cependant que ni la société Rossignol, ni toute autre partie, ne faisait valoir, fut-ce à titre subsidiaire, que du fait qu'elle n'aurait pas émis de facture au titre des travaux de pose des couvertines, il n'y avait pas lieu de la condamner au titre des travaux de reprise de ces ouvrages, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS de plus QU'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS enfin et en toute hypothèse QU'en limitant à la somme de 498,08 euros la réparation incombant à la société Rossignol au titre de la reprise des désordres relevant de sa responsabilité contractuelle de droit commun, du fait que selon le devis D..., le montant des travaux relatifs aux couvertines étaient de 11 669 euros TTC, mais que cette somme ne pouvait être mise à la charge de la société Rossignol dans son intégralité du fait que celle-ci n'avait jamais adressé sa facture relative aux couvertines, sans préciser le montant de la facture de la société Rossignol relative aux couvertine, la cour d'appel, qui n'a nullement expliqué en quoi la compensation entre les sommes non facturées et le montant des travaux de reprise excluait toute indemnisation de ce chef, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-10498
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2018, pourvoi n°17-10498


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10498
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award