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25/01/2018 | FRANCE | N°16-28542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2018, 16-28542


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 octobre 2016), que, en qualité de maître de l'ouvrage, la société Megève patrimoine a fait réaliser plusieurs chalets et a confié à M. X... les lots « cloisons et doublages » et « peintures » ; qu'estimant que le maître de l'ouvrage lui devait un solde de travaux et que, n'ayant pas respecté les prescriptions de la norme NF P 03.001, il était forclos en ses contestatio

ns, M. X... l'a assigné en paiement ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 octobre 2016), que, en qualité de maître de l'ouvrage, la société Megève patrimoine a fait réaliser plusieurs chalets et a confié à M. X... les lots « cloisons et doublages » et « peintures » ; qu'estimant que le maître de l'ouvrage lui devait un solde de travaux et que, n'ayant pas respecté les prescriptions de la norme NF P 03.001, il était forclos en ses contestations, M. X... l'a assigné en paiement ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci n'a pas respecté le délai de contestation de trente jours prévu à l'article 19.3.3 de la norme NF P 03.001 alors que, s'il justifie avoir adressé le 20 juin 2012 au conseil du maître de l'ouvrage une lettre par laquelle il refusait les décomptes rectifié par celui-ci, il « ne se fonde nullement sur un tel courrier, qu'il ne mentionne même pas dans ses conclusions » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... écrivait dans ses conclusions qu'il avait émis le 20 juin 2012 des contestations sur les allégations avancées par le conseil de la société Megève patrimoine et réclamait le solde dû, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Megève patrimoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 56 374,83 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2012 et la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'application de la norme AFNOR P03.001, pour faire échec à l'argumentation adverse, la société Megève Patrimoine soutient en premier lieu que les deux conventions conclues entre les parties les 18 juin et 11 septembre 2009 constitueraient des marchés à forfait au sens des dispositions de l'article 1793 du code civil, de sorte que la norme AFNOR P03.001, sur laquelle se fonde M. X..., ne serait pas applicable au litige ; que les deux contrats susvisés stipulent en effet que « les prix sont fermes, ni actualisables ni révisables et les devis descriptifs sont précis » ; que pour autant le forfait, qui doit être pur et simple, ne se présume pas ; que la simple clause précitée ne serait suffire, en l'absence d'autres éléments corroborant son contenu, à démontrer le caractère forfaitaire du marché ; que force est de constater au contraire qu'en l'espèce, les contrats sont tous deux intitulés « marchés de travaux » et ne font à aucun moment référence à l'existence d'un quelconque forfait ; qu'il prévoit en outre expressément, en page 4, une facturation par application des prix unitaires consentis dans les devis ; qu'il se déduit par ailleurs des pièces versées aux débats, et notamment des comptes rendus de chantier, ainsi que des courriers échangés entre les parties et des factures émises par M. X..., que de nombreuses et importantes modifications sont intervenues par rapport au projet initial ; que du reste, le litige porte principalement, au fond, sur les métrés effectivement réalisés par l'artisan, sans qu'à aucun moment la notion de prix forfaitaire ne soit évoquée dans les courriers respectifs ; qu'enfin et surtout, les marchés de travaux font tous deux expressément référence à la norme AFNOR P03.001, qui est visée dans les contrats ; que les parties ont donc clairement entendu soumettre leurs rapports contractuels à cette norme, comme retenu par les premiers juges ; que, sur le respect de la norme AFNOR P03.001, la norme susvisée impose une procédure précise en vue d'établir le décompte définitif des sommes dues à l'entrepreneur :
- article 19.5.1 : « (
) l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché » ;
- article 19.6.1 : « le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage » ;
- Article 19.6.2 : « le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre. (
) Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours » ;
- Article 19.6.3 : « l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif » ;
Que parmi les multiples échanges intervenus entre les parties, le jugement déféré a, dans son argumentation tendant au rejet de l'acceptation tacite des mémoires par le maître de l'ouvrage, retenu que le décompte cloisons, communiqué au maître d'oeuvre le 27 juin 2011, et le décompte peinture, établi le 9 juin 2011, mais communiqué à une date inconnue, ont été valablement contestés par la société Megève Patrimoine les 6 et 7 juillet 2011, de sorte que le délai de 45 jours prévu à l'article 19. 6,2 a bien été respectée par cette société ; que cependant les parties conviennent dans leurs écritures respectives que ces courriers ne constituaient que des échanges préparatoires et qu'en réalité les mémoires définitifs n'ont été établis par l'artisan que le 30 mars 2012 ; qu'en effet, seuls ces documents prévoient la libération de garantie et le paiement du solde restant dû ; que ces factures, communiquées au maître d'oeuvre à une date qui ne peut être établie de manière certaine dans le dossier, ont donné lieu à l'émission par la société Architecture 770 de deux bons de paiement date du 23 avril 2012, conformes aux demandes de M. X..., qui ont été adressés à la société Megève Patrimoine le 2 mai 2012 ; que l'appelant soutient qu'aucun décompte général définitif ne lui a été adressé par la partie adverse dans le délai de 45 jours imposé par la norme AFNOR P03.001, ce qui vaudrait acceptation tacite, par le maître de l'ouvrage, de ses mémoires définitifs, dès lors qu'aucune réponse n'aurait ensuite été apportée à sa mise en demeure datée du 7 novembre 2013 ; que la société Megève Patrimoine indique quant à elle que les décomptes généraux définitifs afférents aux lots 5 et 9 auraient été remis en main propre à l'artisan lors d'une réunion qui se serait tenue entre les parties le 30 mai 2012 et dont l'objet aurait été précisément de parvenir à un accord sur ce point ; qu'il est constant que les sommes respectives de 12 940,36 euros et de 41 728,84 euros, correspondant au solde restant dû à l'artisan suivant les corrections effectuées par l'intimée, ont bien été encaissées par M. X... le 1er juin 2012, ce qui suppose qu'à tout le moins, un document récapitulant les calculs effectués par le maître de l'ouvrage avait bien été dressé à cette date, pour servir de base à l'établissement de ses soldes ; que l'entrepreneur confirme par ailleurs, dans un courrier du 11 juin 2012, avoir bien reçu, le 30 mai 2012, ce qu'il qualifie d'« acompte », ce qui tend à confirmer la tenue ce jour-là d'un entretien entre les parties ; que pour autant, il ne saurait être déduit de cette simple présomption la preuve formelle de ce que les décomptes généraux définitifs qui sont produits par la société Megève Patrimoine ont été effectivement remis à son cocontractant le 30 mai 2012 ; que, par contre, l'intimée verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11 juin et réceptionnée le 13 juin 2012 par M. X..., qui a été établie par son conseil et qui fait référence à la remise, le 30 mai 2012, des bons de paiement de l'architecte, rectifiés suite au métré contradictoire du 14 mars 2012 ; que ce courrier précise, surtout : « ce règlement est effectué à titre de solde de tout compte définitif et à toutes fins vous trouverez sous ce pli un nouvel exemplaire des bons de paiement numéro 5 et 6 au titre des lots peinture et cloisons doublages » ; que dans son courrier de réponse datée du même jour, l'artisan n'a pas contesté avoir été destinataire des documents susvisés ; que s'ils ne sont pas expressément désignés dans les courriers des parties comme constituant des « décomptes généraux définitifs » au sens de la norme AFNOR P03.001, force est de constater que ces bons de paiement n° 5 et n° 6 récapitulent l'ensemble des sommes dues au titre des deux marchés de travaux, en intégrant à la fois la libération de la retenue de garantie et les métrés corrigés par la société Megève Patrimoine ; qu'à ces décomptes se trouvent annexés des tableaux intitulés « correction situation finale du 23 avril 2012 basée sur le métré contradictoire du 14 mars 2012 », établis par le maître de l'ouvrage et détaillant, de manière précise, le chiffrage retenu par lui, en fonction des travaux non faits et pourtant facturés ; que cette position tendant à contester les DGD établis par le maître d'oeuvre en estimant notamment que les métrés avaient été surévalués par l'entrepreneur, avait du reste été rappelé à de multiples reprises, dès le mois de juillet 2011, par l'intimée dans les courriers adressés tant à l'architecte qu'à l'artisan ; que ces décomptes définitifs ne constituaient ainsi que la traduction logique de cette position maintes fois rappelée ; que M. X... prétend que ce courrier du 11 juin 2012 ne saurait valoir preuve de la notification des décomptes généraux définitifs au motif qu'ils auraient été établi, non par la société Megève Patrimoine, mais par son conseil, non partie au litige ; que cependant, l'avocat bénéficie d'un mandat tacite de son client ; que plusieurs courriers avaient déjà été adressés auparavant par ce conseil à l'appelant, sans que ce dernier ne conteste le mandat dont bénéficiait son interlocuteur ; que, du reste, l'artisan a bien tenu compte de ce courrier, puisqu'il adressé sa réponse, le jour même, directement au maître de l'ouvrage ; que, d'une manière plus générale, l'entrepreneur ne fait état d'aucun élément qui interdirait que la notification des décomptes généraux définitifs qui est imposée par la norme AFNOR P03.001 soit effectuée par l'intermédiaire d'un conseil ; que force est de constater, en conséquence, que la notification prévue à l'article 19.6.2 a été régulièrement effectuée par le maître de l'ouvrage le 11 juin 2012, soit avant même que M. X... ne lui adresse une mise en demeure à cette fin le 7 novembre 2013, que l'appelant ne peut donc se prévaloir (d) » une quelconque acceptation tacite de ses mémoires définitifs ; que la société Megève Patrimoine soutient inversement, comme l'a retenu le tribunal de commerce d'Annecy, que c'est l'entrepreneur qui aurait accepté de manière tacite les décomptes généraux définitifs qu'elle a établis le 30 mai 2012, faute pour lui d'avoir respecté le délai de contestation de 30 jours prévue à l'article 19.6.3 de la norme AFNOR P03.001 ; que force est de constater effectivement que l'appelant ne fait à aucun moment état dans ses écritures de ce qu'il aurait adressé, dans ce délai de 30 jours, des observations au maître de l'ouvrage ; qu'il ne conclut pas sur cette argumentation adverse ; qu'il est certain par ailleurs que le courrier du 11 juin 2012, dans lequel M. X... se contente d'indiquer que les sommes qui lui ont été remises ne valent qu'à titre d'acompte et réclame le solde, ne peut effectivement constituer les « observations écrites » prévues par le texte susvisé ; que l'artisan justifie avoir adressé, non pas à la société Megève Patrimoine, mais au seul conseil de celle-ci, le 20 juin 2012, un courrier dans lequel il reprend brièvement les motifs pour lesquels ils refusent les décomptes tels qu'ils ont été rectifiés par le maître de l'ouvrage ; que l'intéressé ne se fonde cependant nullement sur un tel courrier, qu'il ne mentionne même pas dans ses conclusions ; qu'il doit être déduit de ces constatations que l'artisan, qui n'a pas respecté le délai de contestation de 30 jours prévue à l'article 19.3.3, est réputé avoir accepté les décomptes généraux définitifs qui lui ont notifiés par le maître de l'ouvrage au plus tard le 11 juin 2012 ; qu'il est constant que M. X... a perçu des règlements établis en fonction de ces décomptes ; que la demande en paiement formé par l'appelant ne pourra donc être rejetée ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'acceptation des décomptes, il faut remarquer au préalable que les marchés ne sont pas forfaitaires et stipulent que « Le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité de modifier certaines prestations. En conséquence, le mémoire définitif des travaux sera établi par application des prix unitaires consentis au devis » ; qu'un tel marché demande un décompte de travaux totalement détaillé en quantités et reprenant les prix unitaires ; que le tribunal retiendra que les décomptes en date du 22 mars 2011 et du 6 juin 2011 reprennent tous deux en premier lieu le montant du marché sans détails contrairement au marché ; qu'au vu des éléments versés au dossier par M. X..., le décompte cloisons a été établi le 22 mars 2011, mais communiqué par le maître d'oeuvre au maître d'ouvrage selon bordereau le 27 juin 2011 ; que, concernant le décompte peinture établi le 9 juin 2011 par M. X..., aucun bordereau ne vient apporter une date certaine à la délivrance de ce décompte par la maître d'oeuvre au maître d'ouvrage ; que les décomptes sont contestés par le maître d'ouvrage auprès du maître d'oeuvre le 6 juillet 2011 et de nouveau le 7 juillet 2011, soit une dizaine de jours après la date du bordereau ; que la norme NFP 03.001 régissant les marchés privés en son article 19.6.2 définit un délai de 45 jours pour notification par le maître d'ouvrage auprès de l'entreprise de son décompte ; que le tribunal retiendra que le décompte cloisons a bien été contesté dans les délais prévus ; que concernant le lot peinture, l'absence de date certaine de communication du décompte amène le tribunal à ne pas retenir l'acceptation tacite de celui-ci développée par le demandeur ; que, sur la somme de 56 374,83 € exigée en mars 2012, selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'à l'initiative du défendeur, une réunion contradictoire avec un géomètre expert a été organisée le 14 mars 2012 à laquelle le métreur de M. X... a refusé de participer bien qu'invité ; que les deux parties étaient présentes et M. Z... a établi un métré des appartements qui sera remis le 3 avril 2012 aux parties ; que ces travaux et les méthodes employées n'ont donné lieu à aucune contestation de la part du demandeur ; que le défendeur au regard de ces métrés a établi une proposition de paiement détaillée le 30 mai 2012 pour chaque lot communiquées le 11 juin 2012 au demandeur par LRAR ; qu'aucune réponse détaillée ni contestation précise n'ont été apportées par M. X... qui relancera le maître d'ouvrage sur la base des décomptes non retenus ci-dessus ; que le tribunal considérera que le demandeur n'apporte pas la preuve de ses prétentions au regard de sa demande du 30 mars 2012 de la somme de 56 374,83 € ; que, pis, le constat d'huissier versé au débat par le défendeur apporte bien la preuve que des travaux facturés n'ont pas été réalisés ; que, sur les PV de réception, le tribunal prendra acte de communication des PV de réception par la société Megève Patrimoine sans communication de réserves ; qu'aucune réserve sur la qualité des travaux ayant pu être listée sur ce document n'a été invoquée par une des parties ; que, sur les demandes établies par la société Megève Patrimoine, sur les décomptes proposés le 30 mai 2012, le tribunal retiendra que ceux-ci ont bien été établis après une réunion contradictoire entre les parties, qu'ils sont détaillés et ont été notifiés au demandeur lors d'une réunion le 30 mai 2012 et par envoi recommandé le 11 juin 2012 ; que M. X... reconnaît avoir reçu et encaissé les règlements correspondant à ces décomptes, même s'il les considère comme des acomptes dans son courrier du 12 février 2013 ; que le tribunal retiendra qu'aucune réponse détaillée n'a été apportée par M. X... sur ces projets de décomptes ; que celui-ci revient ultérieurement et sans justifications complémentaires sur ses premiers décomptes ;

1°) ALORS QUE selon l'article 19.6.2 de la norme AFNOR P.03.001, le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur le décompte définitif vérifié par le maître d'oeuvre dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre ; que si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure demeurée infructueuse pendant quinze jours ; qu'ayant constaté que la date à laquelle le maître d'oeuvre avait reçu de M. X... le mémoire définitif était inconnue, mais qu'il avait été en tout état de cause adressé antérieurement au 12 avril 2012, date à laquelle la société Architecture 77 avait émis les bons de paiement, la cour d'appel ne pouvait juger que la notification prévue à l'article 19.6.2 de la norme AFNOR P.03.001 avait été régulièrement effectuée le 11 juin 2012, puisque le délai de 45 jours prévu par ce texte était alors largement expiré ; en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE selon l'article 19.6.2 de la norme AFNOR P.03.001, le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur le décompte définitif vérifié par le maître d'oeuvre dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre ; qu'en affirmant que la notification prévue à l'article 19.6.2 de la norme AFNOR P.03.001 aurait été régulièrement effectuée le 11 juin 2012 en retenant que, bien qu'ils ne soient pas désignés dans les courriers des parties comme constituant des « décomptes généraux définitifs », les « bons de paiement n° 5 et n° 6 émanant du maître d'oeuvre et rectifiés par le maître de l'ouvrage (
) récapitulent l'ensemble des sommes dues au titre des deux marchés de travaux en intégrant à la fois la libération de la retenue de garantie et les métrés corrigés » par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a assimilé pour l'application de la norme susvisée, les bons de paiement rectifiés aux décomptes généraux définitifs exigés par ce texte, a violé les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut entacher son arrêt de motifs contradictoires ; qu'en constatant que la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2012, par laquelle le conseil de la société Megève Patrimoine aurait notifié à M. X... les bons de paiement de l'architecte rectifiés, assimilés aux « décomptes généraux définitifs », avait été réceptionnée le 13 juin 2012 par l'exposant, tout en qualifiant la lettre de l'exposant du 11 juin 2011 de « courrier de réponse », pour retenir que M. X... n'aurait pas contesté avoir été destinataire de ces documents, la cour d'appel a entaché son arrêt de motifs contradictoires et partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en affirmant, pour retenir que la procédure prévue à l'article 19.6.2 de la norme Afnor P03.001 avait été respectée, que dans la lettre du 11 juin 2012 du conseil de la société Megève Patrimoine, réceptionnée par M. X... le 13 juin suivant, se trouvaient « annexés des tableaux intitulés « correction situation finale du 23 avril 2012 basé sur le métré contradictoire du 14 mars 2012 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces tableaux, qui n'étaient pas visés dans cette lettre, n'avaient pas été annexés aux bons de paiement pour les besoins de la cause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QU'en affirmant que M. X... n'aurait pas respecté le délai de contestation de 30 jours prévu à l'article 19.3.3 de la norme AFNOR P03.001, au motif que, le 20 juin 2012, il avait adressé au conseil de la société Megève Patrimoine un courrier exposant les motifs pour lesquels il refusait les décomptes rectifiés par le maître de l'ouvrage, mais que l'exposant « ne se fonde nullement sur un tel courrier, qu'il ne mentionne même pas dans ses conclusions », quand les écritures de l'exposant énonçaient précisément que « le 20 juin 2012, Monsieur Jean-Marc X... émet des contestations sur les allégations avancées par le conseil de la société Megève Patrimoine et réclame son solde dû (cf. pièce n° 19) » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en ne répondant pas au moyen pris de ce que les métrés produits aux débats par la société Megève Patrimoine étaient entachés de fraude, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-28542
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2018, pourvoi n°16-28542


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28542
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