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25/01/2018 | FRANCE | N°16-27288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2018, 16-27288


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2016), que la société Lorbail a fait construire un atelier de ferrage, ainsi qu'un bâtiment de stockage, dont les travaux de charpente ont été confiés à la société ADC qui a posé des pannes commandées à la société Multicom, assurée par la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (la société Allianz) ; que la société Socotec, assurée auprès de la SMABTP, était contrôleur technique ; qu'un effondre

ment partiel de la couverture de l'atelier de ferrage, exploité par la société Euros...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2016), que la société Lorbail a fait construire un atelier de ferrage, ainsi qu'un bâtiment de stockage, dont les travaux de charpente ont été confiés à la société ADC qui a posé des pannes commandées à la société Multicom, assurée par la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (la société Allianz) ; que la société Socotec, assurée auprès de la SMABTP, était contrôleur technique ; qu'un effondrement partiel de la couverture de l'atelier de ferrage, exploité par la société Eurostamp et lui appartenant en partie, s'est produit ; que la société Axa France (la société Axa), assureur de dommages de la société Lorbail, a pris en charge les travaux de réparation ; que, sur l'assignation délivrée par la société Eurostamp et son assureur, une expertise a été ordonnée au contradictoire, notamment, de la société ADC, qui a attrait à l'instance la société Multicom ; que, par ailleurs, la société Axa a sollicité l'extension de l'expertise à l'égard, notamment, de la société Eurostamp, de la société ADC et de la société Socotec ; que les instances ont été jointes ; qu'après le dépôt du rapport, la société Axa, subrogée dans les droits de son assurée, a assigné en responsabilité les différents intervenants à la construction et les assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la prescription de la demande de la société Axa, déclarer recevable l'action de la société Axa, déclarer la société Multicom responsable du sinistre, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et de la condamner, ainsi que la société Multicom, in solidum avec la société Socotec et la SMABTP, à payer une certaine somme à la société Axa ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société ADC avait communiqué à la société Multicom tous les éléments nécessaires lui permettant de calculer sans ambiguïté les pannes conçues et produites pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises définies à l'avance et, d'autre part, que, l'article 1792-4 du code civil instituant au profit du maître d'ouvrage une responsabilité solidaire du fabricant à l'égard du locateur d'ouvrage et les règles de la solidarité passive s'appliquant dans les rapports des co-débiteurs entre eux, l'assignation délivrée par la société Eurostamp à l'encontre de la société ADC avait interrompu la prescription à l'égard de la société Multicom et de son assureur, la cour d'appel, qui a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les pannes constituaient des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire du locateur d'ouvrage et du fabricant et que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits du maître d'ouvrage n'était pas prescrite, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer la société Multicom responsable du sinistre sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de la condamner, ainsi que la société Multicom, in solidum avec la société Socotec et la SMABTP, à payer une certaine somme à la société Axa, subrogée dans les droits de la société Lorbail ;

Mais attendu qu'ayant retenu, au vu du rapport de l'expert judiciaire, que les documents échangés entre la société ADC et la société Multicom avaient été complets, que le fabricant avait été en possession de tous les éléments nécessaires pour calculer sans ambiguïté les pannes et produire des ouvrages en rapport avec les contraintes et sollicitations affectant le bâtiment et que rien ne permettait de penser que les pannes avaient été mises en oeuvre avec une quelconque modification effectuée à l'initiative de la société ADC et contrairement aux règles édictées par le fabricant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la responsabilité de la société Multicom devait être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne à payer une somme de 3 000 euros à la société Axa France IARD ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de la demande formée par la société Axa France IARD, d'avoir déclaré recevable l'action de la société Axa France IARD, d'avoir déclaré la société Multicom responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, du sinistre survenu le 25 décembre 2001, et d'avoir condamné la société Multicom et la société Allianz, in solidum avec la société Socotec et la SMABTP, à payer à la société Axa France IARD, en tant que subrogée dans les droits de la société Lorbail, la somme de 428.346 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la fin de non-recevoir prise de la prescription, l'article 1792 alinéa 1 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que l'article 1792-4 alinéa 1 précise que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par l'article 1792 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou d'élément d'équipement considéré ; que, s'agissant du délai de prescription, l'article 1792-4-1 prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en l'espèce, l'ensemble des parties s'accorde à reconnaître que :
- la société Lorbail, assurée par la société Axa France Iard, a chargé en 1993 et en 1994 la société ADC de la construction d'un atelier de ferrage et d'un atelier de stockage sur son site industriel,
- ces deux ouvrages sont constitués d'une structure principale par portiques, avec poteaux et arbalétriers, d'une structure secondaire constituée de pannes, et d'une couverture,
- la société ADC, locateur d'ouvrage, a passé commande des pannes auprès de la société Multicom, assurée par la société Gan Eurocourtage, devenue Allianz Iard,
- la société Socotec, assurée par la SMABTP, est intervenue dans la réalisation de ces bâtiments, en qualité de contrôleur technique,
- la réception des bâtiments est intervenue le 15 juin 1994 ; qu'en revanche, la société Multicom et son assureur, la société Allianz Iard, contestent l'application de l'article 1792-4 alinéa 1, en déniant d'une part aux produits fabriqués par la société Multicom la qualité d'éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (E.P.E.R.S.), au motif qu'il « s'agirait de simples pannes de charpente métallique de type commun, sans aucune particularité spécifique réservée à cet équipement », et en remettant d'autre part en cause la qualité et surtout les modalités de mise en oeuvre desdites pannes, par la société ADC ; que l'expert judiciaire précise toutefois page 51 de son rapport avoir « vérifié que les documents échangés entre ADC et MULTICOM pour les bâtiments ferrage et stockage de 1993 et 1994 avaient été complets et que, de ce fait, la Société MULTICOM était bien en possession de tous les éléments nécessaires pour produire des ouvrages en rapport avec les contraintes et sollicitations affectant le bâtiment » ; qu'il conclut sur ce point, page 52 du rapport, qu'en ce qui concerne les deux parties d'ouvrage de 1993 et 1994 réalisées par ADC, l'insuffisance de dimension des pannes est du fait exclusif de la Société Multicom, «l'entreprise ADC ayant communiqué à ladite société tous les éléments nécessaires lui permettant de calculer sans ambiguïté les pannes, et ce, par référence aux exigences liées aux surcharges de neige par accumulation » ; que cette dernière proposition de phrase permet donc de conclure que les pannes ont été conçues et produites pour satisfaire en état de service à des exigences précises et définies à l'avance, première condition présidant à la définition de l'E.P.E.R.S ; qu'en outre, si l'expert judiciaire reconnaît dans son rapport qu'en considération de sa visite sur site le 27 novembre 2002, soit près d'un an après la survenance du sinistre, il n'a pas pu constater personnellement l'état des ouvrages exécutés par la société ADC, la reconstruction ou à tout le moins les opérations de sécurisation des bâtiments en litige ayant ainsi été effectuée dès la fin du mois de janvier 2002, afin de permettre à la société Eurostamp de reprendre une activité quasi normale, ne le prive cependant pas de la faculté de se prononcer expressément, page 50 de son rapport et au titre de la causalité, sur un possible manque de fixation ou d'une manière plus générale sur les défauts de montage et de mise en oeuvre de la charpente, qui constitue un élément préfabriqué en usine et ne nécessite que des assemblages, qualifiés de simples par l'expert, sur le chantier ; que cependant, si l'expert judiciaire évoque dans son rapport, « comme hypothèse », ce défaut de montage, il ajoute aussitôt que cette simple hypothèse est à exclure, pour les raisons suivantes :
- « les constats d'huissier et des 2 techniciens VERITAS et EURISK de décembre 2001 et janvier 2002 ont confirmé la réalité d'une accumulation de neige et, plus précisément, d'une épaisseur de neige beaucoup plus conséquente sur la zone correspondant à la fraction de bâtiment effondré »
- « les éléments de charpente laissés en place et ayant subis des déformations (cf. les états de contrainte portés sur les aciers) n'ont pas fait l'objet d'observation pour défaut de montage ou insuffisance de fixation etc...notamment de la part du Bureau VERITAS qui a procédé à un examen visuel exhaustif des ouvrages laissés sur place » ; qu'au surplus, l'appelante ne peut valablement soutenir M. Z... a établi son rapport « sous toute réserve » (lu dans l'avant dernier alinéa situé page 10 de ses conclusions) et que l'homme de l'art aurait repris purement et simplement à son compte le manque d'observations effectuées par le bureau Véritas, quant à un éventuel défaut de montage imputable à la société ADC ; qu'en effet, après avoir rappelé pages 36 et 37 de son rapport, que le cabinet Eurisk, expert diligenté par l'assureur dommages-ouvrages, a constaté des déformations « à l'excès » des pannes sur la façade côté est du bâtiment construit en 1994, et des déformations réelles de la charpente et notamment des pannes de la partie ferrage de 1993, M. Z... a développé de manière circonstanciée sa propre analyse d'expert, en rédigeant de la manière suivante le paragraphe intitulé 'Sur l'origine des désordres', situé page 49 de son rapport : « Les vérifications réalisées mettent en évidence des contraintes excessives dans les aciers pour les empennages supportant la couverture. Dès lors, sans qu'il y ait rupture des aciers, il y a eu déformation étant rappelé que les ouvrages de charpente métallique sont calculés en limite élastique et non en limite de rupture telles que les structures en béton ou en bois. Il existe donc une potentialité ou une réserve de résistance dans la panne sous dimensionnée et qui peut se traduire par une déformation avant de se traduire par une rupture. » ; que la teneur du rapport de l'expert judiciaire ne permet en conséquence nullement d'imaginer que les pannes ont été mises en oeuvre avec une quelconque modification effectuée à l'initiative de la société ADC, et contrairement aux règles édictées par le fabricant, les observations effectuées tant par le cabinet Eurisk que par le bureau Veritas ayant ainsi été soigneusement justifiées par l'expert ; que l'appelante et son assuré n'apportant en outre pas la preuve contraire, la cour ne peut que considérer que les pannes objets du litige sont bien des E.P.E.R.S. et partant, les responsabilités doivent être recherchées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et non pas au titre des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, qui régissent la garantie des défauts de la chose vendue ; que, pour opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la société Axa France IARD, la société Multicom et la société Allianz IARD exposent par ailleurs que la première nommée n'a pas délivré son assignation, datée du 19 mars 2012, dans le délai de l'action en responsabilité du fabricant, et ajoutent que la mise en cause de la société Multicom, effectuée en référé ordonnance commune à la requête de la société ADC, n'est pas interruptive de prescription au bénéfice de la société Axa France IARD, par application de l'article 2270 du code civil ; que l'appelante demande ainsi à la cour de constater que l'assignation du 19 décembre 2002 de la société Axa France Iard, délivrée à d'autres sociétés que la société Multicom et demandant au juge des référés que l'expertise judiciaire soit étendue aux constructeurs, n'a pas été délivrée à la société Multicom, qui n'est pas constructeur ; que l'article 1792-4 du code civil institue cependant au profit du maître de l'ouvrage une responsabilité solidaire du fabricant à l'égard du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre la partie d'ouvrage ou l'élément fabriqué ; qu'en l'espèce, l'action en référé-expertise intentée le 13 mai 2002 par la société Eurostamp et son assureur dommage aux biens, à l'encontre notamment de la société Lorbail, maître de l'ouvrage des ateliers ferrage et stockage construits en 1993 et 1994, de la société ADC, locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre la partie d'ouvrage ou l'élément fabriqué par la société Multicom, de la société Quadra, maître d'oeuvre d'exécution et de la société Socotec, contrôleur technique, l'a été sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'en outre, après que le juge des référés a désigné Y
en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance du 18 juillet 2002, la société ADC, locateur d'ouvrage, a fait assigner par acte d'huissier du 06 décembre 2002, la société Multicom, fabricant, en déclaration d'ordonnance commune (procédure nº 02-214), la société Axa France Iard, assureur de la société Lorbail, maître de l'ouvrage, ayant elle-même fait assigner en déclaration d'ordonnance commune, notamment la société quadra, la société Socotec, la société ADC et la société Multicom (procédure nº 02-224) ; que ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 28 janvier 2003, laquelle a étendu les opérations d'expertise à l'ensemble des parties citées ci-avant ; que, dès lors, la cour rappelant que le délai décennal peut être interrompu par une citation en justice, même en référé, c'est à bon droit que les premiers juges, faisant application des règles de la solidarité passive dans les rapports des co-débiteurs entre eux, ont rejeté le moyen pris de la prescription, l'assignation délivrée le 13 mai 2002 par la société Eurostamp à l'encontre de la société ADC ayant en effet interrompu la prescription à l'égard de la société Multicom, et donc de la société Allianz, son assureur, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage (arrêt, p. 6 à 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' il résulte des investigations menées par l'expert judiciaire que les pannes litigieuses ont fait l'objet d'un dimensionnement précis et d'une note de calcul spécifique et qu'en raison de leurs sous dimensionnement, elles ont été à l'origine de l'effondrement ; que lesdites pannes, contrairement à ce qu'affirme la compagnie d'assurance Allianz ont été conçue et produite pour satisfaire, en l'état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance est définie par les différents constructeurs de sorte que sont applicables non les dispositions de l'article 1648 du Code civil qui sont invoqués, mais celle de l'article 1792-4 du même code ; que s'agissant d'éléments indissociables de clos et couvert de l'ouvrage, ils relèvent de la garantie décennale édictée par l'article 1792-2 ; que la société Axa France IARD a assigné les sociétés Soprema, Quadra, Triade, Eurostamp, Mutuelles du Mans par exploits des 18 et 19 juin 2002, puis les sociétés Socotec, Triade, le Cabinet Bolzinger Collet, M. X..., les sociétés Ateliers Bois, Apave et Etip, en déclaration d'ordonnance commune ; que ces assignations ont donné lieu à une ordonnance unique du 28 janvier 2003 ; que la société Multicom a pour sa part été assignée par acte du 6 décembre 2002 qui a fait l'objet d'une ordonnance du 28 janvier 2003 ; qu'il sera en outre indiqué que conformément à l'article 2244 du code civil, une citation en justice même en référé, signifier à celui que l'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; que ce texte, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et de portée générale et s'applique à toutes les prescriptions établies, et qu'une demande d'expertise présentée devant le juge des référés, même incidentes, et qui voit une citation de justice, l'effet interruptif s'étendant pendant la durée de l'instance à laquelle met fin l'ordonnance désignant l'expert ; qu'en l'espèce trois ordonnances ont été rendu les 18 juillet 2002, 6 décembre 2002 et 28 janvier 2003 qui ont eu un effet interrogatif à l'égard des parties assignées ; que contrairement à l'affirmation de la société Multicom, la décision du 28 janvier 2003 la concerne bien puisqu'elle a été a trait en qualité de défenderesse ; que la circonstance selon laquelle la société Multicom a été appelée en cause par une autre partie est sans influence sur l'effet interruptif de l'ordonnance de référé ; que les assignations au fond ayant été délivré au cours de l'année 2012, la prescription n'est pas acquise (jugement, p. 6 et 7) ;

1°) ALORS QUE seul le fabricant d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement tenu des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD contestait la qualification d'EPERS des pannes litigieuses, faisant valoir qu'il s'agissait de simples matériaux indifférenciés, qui avaient été posées sur des arbalétriers et liées entre elles par des entraits (concl., p. 7) ; que, pour retenir la qualification d'EPERS, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres, que la société ADC avait communiqué à la société Multicom tous les éléments nécessaires permettant de calculer les pannes (arrêt, p. 7 § 3 et 4), et par motifs adoptés qu'il résultait des investigations menées par l'expert judiciaire que les pannes avaient fait l'objet d'un dimensionnement précis et d'une note de calcul spécifique (jugement, p. 6 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs seulement relatifs aux informations données à la société Multicom pour qu'elle détermine quel modèle de panne était adapté à la construction confiée à la société ADC, sans relever en quoi les pannes fournies avaient été spécialement conçues et produites pour les besoins de cet ouvrage précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ;

2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, une citation en justice n'a d'effet interruptif qu'au profit de son auteur ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD faisait valoir que la société Axa France IARD n'avait pas assigné la société Multicom ou son assureur dans les dix ans suivant la réception du 15 juin 1994, puisqu'elle ne les avait assignées au fond qu'au mois de mars 2012 (concl., p. 5 § 3) ; qu'elle exposait également que l'assignation en référé délivrée à la société Multicom le 6 décembre 2002 par la société ADC, et ayant donné lieu à une ordonnance d'extension des opérations d'expertise du 28 janvier 2003, n'avait interrompu la prescription qu'au bénéfice de la société ADC, et non de la société Axa France IARD, laquelle n'avait pas sollicité cette extension à la société Multicom (concl., p. 5) ; que, pour juger que l'ordonnance du 28 janvier 2003 avait eu un effet interruptif de la prescription de l'action contre la société Multicom, dont pouvait profiter la société Axa France IARD, la cour d'appel a considéré que « l'assignation délivrée le 13 mai 2002 par la société Eurostamp à l'encontre de la société ADC ayant [
] interrompu la prescription à l'égard de la société Multicom, et donc de la société Allianz IARD, son assureur » (arrêt, p. 9 § 3) et que l'ordonnance du 28 janvier 2003 avait eu un effet interruptif à l'égard de la société Multicom puisqu'elle y était mentionnée comme défenderesse, peu important qu'elle ait été appelée en cause par une autre partie que la société Axa France IARD (jugement, p. 7) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que les assignations délivrées par la société Eurostamp et la société ADC ne pouvaient interrompre la prescription qu'au bénéfice de celles-ci, et non de la société Axa France IARD, qui n'était pas subrogée dans leurs droits mais dans ceux de la société Lorbail, la cour d'appel a violé l'article 1206 du code civil et l'article 2244 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3°) ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que, pour accorder un effet interruptif de prescription à l'ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2003, la cour d'appel a considéré que la société Axa France IARD avait « fait assigner en déclaration d'ordonnance commune, notamment la société Quadra, la société Socotec, la société ADC et la société Multicom (procédure n°02-224) » (arrêt, p. 8 dernier § et p. 9 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que, comme le soulignait la société Allianz dans ses écritures, l'assignation délivrée à la demande de la société Axa France IARD ne visait pas la société Multicom, pas plus que l'ordonnance du 28 janvier 2003, qui rappelait les seules parties assignées par la société Axa France IARD, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux actes et violé le principe rappelé ci-dessus.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Multicom responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil du sinistre survenu le 25 décembre 2001, et d'avoir condamné la société Multicom et la société Allianz, in solidum avec la société Socotec et la SMABTP, à payer à la société Axa France IARD en tant que subrogée dans les droits de la société Lorbail, la somme de 428.346 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1792 alinéa 1 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que l'article 1792-4 alinéa 1 précise que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par l'article 1792 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou d'élément d'équipement considéré ; que, s'agissant du délai de prescription, l'article 1792-4-1 prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en l'espèce, l'ensemble des parties s'accorde à reconnaître que :
- la société Lorbail, assurée par la société Axa France Iard, a chargé en 1993 et en 1994 la société ADC de la construction d'un atelier de ferrage et d'un atelier de stockage sur son site industriel,
- ces deux ouvrages sont constitués d'une structure principale par portiques, avec poteaux et arbalétriers, d'une structure secondaire constituée de pannes, et d'une couverture,
- la société ADC, locateur d'ouvrage, a passé commande des pannes auprès de la société Multicom, assurée par la société Gan Eurocourtage, devenue Allianz Iard,
- la société Socotec, assurée par la SMABTP, est intervenue dans la réalisation de ces bâtiments, en qualité de contrôleur technique,
- la réception des bâtiments est intervenue le 15 juin 1994 ; qu'en revanche, la société Multicom et son assureur, la société Allianz Iard, contestent l'application de l'article 1792-4 alinéa 1, en déniant d'une part aux produits fabriqués par la société Multicom la qualité d'éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (E.P.E.R.S.), au motif qu'il « s'agirait de simples pannes de charpente métallique de type commun, sans aucune particularité spécifique réservée à cet équipement », et en remettant d'autre part en cause la qualité et surtout les modalités de mise en oeuvre desdites pannes, par la société ADC ; que l'expert judiciaire précise toutefois page 51 de son rapport avoir « vérifié que les documents échangés entre ADC et MULTICOM pour les bâtiments ferrage et stockage de 1993 et 1994 avaient été complets et que, de ce fait, la Société MULTICOM était bien en possession de tous les éléments nécessaires pour produire des ouvrages en rapport avec les contraintes et sollicitations affectant le bâtiment » ; qu'il conclut sur ce point, page 52 du rapport, qu'en ce qui concerne les deux parties d'ouvrage de 1993 et 1994 réalisées par ADC, l'insuffisance de dimension des pannes est du fait exclusif de la Société Multicom, «l'entreprise ADC ayant communiqué à ladite société tous les éléments nécessaires lui permettant de calculer sans ambiguïté les pannes, et ce, par référence aux exigences liées aux surcharges de neige par accumulation » ; que cette dernière proposition de phrase permet donc de conclure que les pannes ont été conçues et produites pour satisfaire en état de service à des exigences précises et définies à l'avance, première condition présidant à la définition de l'E.P.E.R.S ; qu'en outre, si l'expert judiciaire reconnaît dans son rapport qu'en considération de sa visite sur site le 27 novembre 2002, soit près d'un an après la survenance du sinistre, il n'a pas pu constater personnellement l'état des ouvrages exécutés par la société ADC, la reconstruction ou à tout le moins les opérations de sécurisation des bâtiments en litige ayant ainsi été effectuée dès la fin du mois de janvier 2002, afin de permettre à la société Eurostamp de reprendre une activité quasi normale, ne le prive cependant pas de la faculté de se prononcer expressément, page 50 de son rapport et au titre de la causalité, sur un possible manque de fixation ou d'une manière plus générale sur les défauts de montage et de mise en oeuvre de la charpente, qui constitue un élément préfabriqué en usine et ne nécessite que des assemblages, qualifiés de simples par l'expert, sur le chantier ; que cependant, si l'expert judiciaire évoque dans son rapport, « comme hypothèse », ce défaut de montage, il ajoute aussitôt que cette simple hypothèse est à exclure, pour les raisons suivantes :
- « les constats d'huissier et des 2 techniciens Veritas et Eurisk de décembre 2001 et janvier 2002 ont confirmé la réalité d'une accumulation de neige et, plus précisément, d'une épaisseur de neige beaucoup plus conséquente sur la zone correspondant à la fraction de bâtiment effondré »
- « les éléments de charpente laissés en place et ayant subis des déformations (cf. les états de contrainte portés sur les aciers) n'ont pas fait l'objet d'observation pour défaut de montage ou insuffisance de fixation etc...notamment de la part du Bureau Veritas qui a procédé à un examen visuel exhaustif des ouvrages laissés sur place » ; qu'au surplus, l'appelante ne peut valablement soutenir M. Z... a établi son rapport « sous toute réserve » (lu dans l'avant dernier alinéa situé page 10 de ses conclusions) et que l'homme de l'art aurait repris purement et simplement à son compte le manque d'observations effectuées par le bureau Véritas, quant à un éventuel défaut de montage imputable à la société ADC ; qu'en effet, après avoir rappelé pages 36 et 37 de son rapport, que le cabinet Eurisk, expert diligenté par l'assureur dommages-ouvrages, a constaté des déformations « à l'excès » des pannes sur la façade côté est du bâtiment construit en 1994, et des déformations réelles de la charpente et notamment des pannes de la partie ferrage de 1993, M. Z... a développé de manière circonstanciée sa propre analyse d'expert, en rédigeant de la manière suivante le paragraphe intitulé 'Sur l'origine des désordres', situé page 49 de son rapport : « Les vérifications réalisées mettent en évidence des contraintes excessives dans les aciers pour les empennages supportant la couverture. Dès lors, sans qu'il y ait rupture des aciers, il y a eu déformation étant rappelé que les ouvrages de charpente métallique sont calculés en limite élastique et non en limite de rupture telles que les structures en béton ou en bois. Il existe donc une potentialité ou une réserve de résistance dans la panne sous dimensionnée et qui peut se traduire par une déformation avant de se traduire par une rupture. » ; que la teneur du rapport de l'expert judiciaire ne permet en conséquence nullement d'imaginer que les pannes ont été mises en oeuvre avec une quelconque modification effectuée à l'initiative de la société ADC, et contrairement aux règles édictées par le fabricant, les observations effectuées tant par le cabinet Eurisk que par le bureau Veritas ayant ainsi été soigneusement justifiées par l'expert ; que l'appelante et son assuré n'apportant en outre pas la preuve contraire, la cour ne peut que considérer que les pannes objets du litige sont bien des EPERS et partant, les responsabilités doivent être recherchées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et non pas au titre des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, qui régissent la garantie des défauts de la chose vendue (arrêt, p. 6 et 7) ; que, sur le fond, s'agissant du respect du contradictoire par l'expert, pour conclure à la réformation du jugement, la société Multicom et son assureur, suivie sur ce point par la société Socotec et son assureur, font valoir que l'expert judiciaire n'a pas vu l'ouvrage sinistré, puisque lors de sa désignation par la juridiction des référés, les dommages avaient déjà été réparés ; qu'en réponse à cette objection, fondée sur les articles 15 et 16 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter pour partie aux développements de l'arrêt statuant sur la fin de non-recevoir prise de la prescription, ce moyen de fait ayant en effet déjà été examiné à cette occasion, pour trancher la question de l'applicabilité ou non au présent litige, des dispositions de l'article 1648 alinéa 1 du code civil ; que, par ailleurs, la lecture du rapport d'expertise et de ses annexes permet de constater que M. Z... ayant répondu tant aux dires avant pré-rapport des parties(22 dires) qu'à ceux formulés après rapport (D23 à D42), les différences d'appréciation ayant opposé le cabinet Saretec, expert de la société Allianz Iard, à l'expert judiciaire et à son sapiteur, M. Y..., ont bien fait l'objet d'un débat contradictoire tout au long des opérations d'expertise, étant observé à cet égard que la question de la surcharge apportée par l'exploitant à la charpente métallique, par l'installation à une date déterminée, mais nécessairement après réception, d'un ensemble de matériels de chauffage, d'électricité et charge d'équipements accrochés à l'ossature, a bien été prise en compte par l'expert judiciaire, qui s'est clairement exprimé en réponse aux dires formulés par ces parties sur ce point ; qu'enfin, pour conclure au défaut de preuve des causes de l'effondrement et partant, à l'absence de responsabilité de la société Multicom, la société Allianz ne peut utilement se prévaloir de la dernière note technique établie par le cabinet Saretec, constituant sa pièce nº 4, alors que cette note, établie le 23 septembre 2010, soit largement après la clôture des opérations d'expertise, n'a à l'évidence pas été soumise aux éventuelles observations de la part de l'expert judiciaire ; que, sur les responsabilités, il ressort de la conclusion du rapport d'expertise que l'effondrement et l'affaissement de la structure de la toiture, les déformations du bâtiment stockage, ont pour origine exclusive une mise en contrainte excessive des aciers des pannes conçues, calculées et vendues par la société Multicom ; que l'expert judiciaire précise dans le corps de son rapport que l'effet climatique exceptionnel ne peut objectivement être présenté comme élément de causalité, même partiel, de l'effondrement, les relevés météo n'ayant ainsi fait état ni d'une épaisseur de neige au sol exceptionnelle ce 25 décembre 2001 (12 cm à 10 km du sinistre), ni même de précipitations d'eau importantes ; que M. Z... relève cependant la particularité du site, exposé aux vents et partant, à des phénomènes d'accumulation de neige. Il souligne surtout le fait que l'analyse des plans a permis de relever l'existence d'acrotères sur les bâtiments, « de 1,60 m de hauteur utile ce qui constitue une hauteur exceptionnelle très rarement rencontrée dans le domaine de la construction industrielle (habituellement la hauteur moyenne des acrotères oscille entre 0,60 m et 1 m) » ; que pour conclure à la responsabilité de la société Multicom, l'expert judiciaire se fonde sur la vérification des dimensions des éléments de structure principaux ou secondaires de charpente, confiée à M. Y..., sapiteur, ayant mis en évidence, tant pour le bâtiment ferrage que pour le bâtiment de stockage, une insuffisance dans l'empennage et plus précisément un manque de prise en considération de la potentialité de neige derrière les acrotères, qui selon l'expert, constituait un dispositif constructif inhabituel et quasi exceptionnel ; que, par ailleurs, l'expert judiciaire observe qu'en sa qualité de contrôleur technique des bâtiments ferrage et stockage, la société Socotec a approuvé de manière fautive les clauses techniques, jugées erronées, des pannes Multicom, utilisées pour la construction des bâtiments sinistrés ; qu'en conséquence, le tribunal doit être approuvé en ce qu'après avoir constaté que les manquements respectifs des sociétés Multicom et Socotec à leurs obligations, ont concouru à la réalisation du dommage, il a condamné in solidum celles-ci, ainsi que leurs assureurs, à indemniser la société Axa France Iard, subrogée dans les droits de son assurée, la société Lorbail ; que, s'agissant du quantum des dommages, certes l'expert judiciaire, après avoir rappelé que sa mission avait été diligentée postérieurement à la réalisation des travaux de réfection, tant en reconstruction qu'en remise en état des éléments de process, admet page 57 de son rapport « l'impossibilité à constater les effets des effondrements (sur le système constructif, les installations de process et les équipements divers), l'inexistence de relevés précis quantifiés, l'inexistence de constat de tiers ou d'experts, excluent donc toute possibilité d'une valorisation de notre part dans un cadre et permettant d'entretenir la contradiction avec les parties sur la matérialité réelle des divers préjudices, travaux nécessaires aux remises en état et estimation. » ; que, néanmoins, l'indemnisation du préjudice subi par la société Lorbail a été chiffrée par M. Z... sur la base du coût de reconstruction des bâtiments ferrage et stockage, la cour observant à cet égard d'une part, que seuls les représentants des sociétés ADC et Quadra, parties ni intimées ni intervenantes en cause d'appel, mais invitées également à participer aux opérations amiables de chiffrage des dommages, ont refusé de signer l'état des pertes et d'autre part, que la reconstruction, ou à tout le moins les travaux de sécurisation rapide des bâtiments sinistrés, a eu pour conséquence la renonciation par la société exploitante Eurostamp à formuler une quelconque réclamation au titre des préjudices immatériels (pertes d'exploitation) ; que, dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 428 646,00 euros HT le préjudice subi par la société Lorbail, aux droits de laquelle vient son assureur la société Axa France IARD (arrêt, p. 9 et 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' ainsi qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire, trois bâtiments ont été sinistrés, celui dénommé ferrage édifié en 1993, qui présente un effondrement et une déformation, celui dénommé stockage édifié 1994 qui ne présente que des déformations d'empannage, enfin le bâtiment dénommé extension ferrage édifié en 2000, qui présente les mêmes déformations d'empannage ; que l'expertise judiciaire confiée à M. Z... consister, pour l'essentiel à déterminer l'origine du sinistre survenu le 25 décembre 2000 et de fournir tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues ; que l'expert précise que si les travaux de reconstruction étaient quasiment terminés lorsqu'il est intervenu, les investigations menées sur pièces lui ont néanmoins permis de répondre à sa mission ; que, selon M. Z..., le sinistre dont s'agit ne concernent que les ouvrages de charpentes qui se sont effondrées suite à l'accumulation de neige ; [
] que l'expert conclut dans son rapport définitif après avoir répondu aux dires des parties : « l'effondrement et l'affaissement de la structure de toiture, les déformations du bâtiment stockage ont pour origine une mise en contrainte excessive des aciers des pannes conçues, calculées et vendues par la société Multicom. La similitude de situation entre la zone disposant de pannes Multicom et la zone disposant de pannes Sadef confirme que sur la base d'une même méthode de modélisation et de calcul, les résultats de contraintes sont acceptables pour la zone Sadef est destructeur pour la zone Multicom » ; que M. Z... retient par ailleurs la défaillance du contrôleur technique Socotec qui a approuvé le cahier des clauses techniques des pannes Multicom utiliser pour la construction des bâtiments fait rage et stockage et n'a pas justifié avoir vérifié les points clés des systèmes constructifs alors qu'une telle vérification aurait permis de pallier les incidences de surcharge de neige au regard de la hauteur particulière et peu fréquente des acrotères ; qui échait en conséquence de déclarer la société Multicom et la société Socotec, dont les manquements fautifs ont concouru au dommage, responsable du sinistre dont s'agit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et tenues in solidum avec leurs assureurs en réparer les conséquences dommageables (jugement, p. 7 et 8) ;

1°) ALORS QUE le fabricant d'un EPERS n'engage sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage qu'à la condition que l'élément d'équipement ait été mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par ce fabricant ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD faisait valoir que la société ADC n'avait pas communiqué à la société Multicom, dans sa commande, la surcharge apportée par l'exploitant à la charpente métallique par l'installation d'un ensemble de matériels de chauffage, d'électricité et de charge d'équipement accrochée à l'ossature (concl., p. 11 in fine) ; que, pour retenir la responsabilité de la société Multicom, la cour d'appel s'est bornée, sur ce point, à retenir que l'expert judiciaire avait pris en compte ses observations lors des opérations d'expertise (arrêt, p. 9 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société ADC avait communiqué à la société Multicom l'ensemble des paramètres relatifs à l'installation des pannes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats qu'une partie invoque à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD se prévalait d'une note de synthèse établie par la société Saretec le 23 septembre 2010, soulignant qu'elle caractérisait « les lacunes de l'expertise judiciaire et le défaut de preuve de la cause de l'effondrement et de l'éventuelle responsabilité de la société Multicom » (concl., p. 11 § 6 et 7) ; que la cour d'appel a refusé d'examiner cette pièce, au motif qu'elle avait été établie « largement après la clôture des opérations d'expertise » et n'avait « à l'évidence pas été soumise aux éventuelles observations de la part de l'expert judiciaire » (arrêt, p. 9 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans examiner même sommairement cet élément de preuve de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire et à écarter la responsabilité de la société Multicom, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident éventuel par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Multicom

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de la demande formée par la société Axa France IARD, d'avoir déclaré recevable l'action de la société Axa France IARD, d'avoir déclaré la société Multicom responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, du sinistre survenu le 25 décembre 2001, et d'avoir condamné la société Multicom et la société Allianz, in solidum avec la société Socotec et la SMABTP, à payer à la société Axa France IARD, en tant que subrogée dans les droits de la société Lorbail, la somme de 428.346 € ;

Aux motifs propres que sur la fin de non-recevoir prise de la prescription, l'article 1792 alinéa 1 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que l'article 1792-4 alinéa 1 précise que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par l'article 1792 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou d'élément d'équipement considéré ; que, s'agissant du délai de prescription, l'article 1792-4-1 prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en l'espèce, l'ensemble des parties s'accorde à reconnaître que : - la société Lorbail, assurée par la société Axa France Iard, a chargé en 1993 et en 1994 la société ADC de la construction d'un atelier de ferrage et d'un atelier de stockage sur son site industriel, - ces deux ouvrages sont constitués d'une structure principale par portiques, avec poteaux et arbalétriers, d'une structure secondaire constituée de pannes, et d'une couverture, - la société ADC, locateur d'ouvrage, a passé commande des pannes auprès de la société Multicom, assurée par la société Gan Eurocourtage, devenue Allianz Iard,,- la société Socotec, assurée par la SMABTP, est intervenue dans la réalisation de ces bâtiments, en qualité de contrôleur technique, - la réception des bâtiments est intervenue le 15 juin 1994 ; qu'en revanche, la société Multicom et son assureur, la société Allianz Iard, contestent l'application de l'article 1792-4 alinéa 1, en déniant d'une part aux produits fabriqués par la société Multicom la qualité d'éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (E.P.E.R.S.), au motif qu'il « s'agirait de simples pannes de charpente métallique de type commun, sans aucune particularité spécifique réservée à cet équipement », et en remettant d'autre part en cause la qualité et surtout les modalités de mise en oeuvre desdites pannes, par la société ADC ; que l'expert judiciaire précise toutefois page 51 de son rapport avoir « vérifié que les documents échangés entre ADC et Multicom pour les bâtiments ferrage et stockage de 1993 et 1994 avaient été complets et que, de ce fait, la société Multicom était bien en possession de tous les éléments nécessaires pour produire des ouvrages en rapport avec les contraintes et sollicitations affectant le bâtiment » ; qu'il conclut sur ce point, page 52 du rapport, qu'en ce qui concerne les deux parties d'ouvrage de 1993 et 1994 réalisées par ADC, l'insuffisance de dimension des pannes est du fait exclusif de la société Multicom, « l'entreprise ADC ayant communiqué à ladite société tous les éléments nécessaires lui permettant de calculer sans ambiguïté les pannes, et ce, par référence aux exigences liées aux surcharges de neige par accumulation » ; que cette dernière proposition de phrase permet donc de conclure que les pannes ont été conçues et produites pour satisfaire en état de service à des exigences précises et définies à l'avance, première condition présidant à la définition de l'E.P.E.R.S ; qu'en outre, si l'expert judiciaire reconnaît dans son rapport qu'en considération de sa visite sur site le 27 novembre 2002, soit près d'un an après la survenance du sinistre, il n'a pas pu constater personnellement l'état des ouvrages exécutés par la société ADC, la reconstruction ou à tout le moins les opérations de sécurisation des bâtiments en litige ayant ainsi été effectuée dès la fin du mois de janvier 2002, afin de permettre à la société Eurostamp de reprendre une activité quasi normale, ne le prive cependant pas de la faculté de se prononcer expressément, page 50 de son rapport et au titre de la causalité, sur un possible manque de fixation ou d'une manière plus générale sur les défauts de montage et de mise en oeuvre de la charpente, qui constitue un élément préfabriqué en usine et ne nécessite que des assemblages, qualifiés de simples par l'expert, sur le chantier ; que cependant, si l'expert judiciaire évoque dans son rapport, «comme hypothèse », ce défaut de montage, il ajoute aussitôt que cette simple hypothèse est à exclure, pour les raisons suivantes : - « les constats d'huissier et des 2 techniciens VERITAS et EURISK de décembre 2001 et janvier 2002 ont confirmé la réalité d'une accumulation de neige et, plus précisément, d'une épaisseur de neige beaucoup plus conséquente sur la zone correspondant à la fraction de bâtiment effondré » - « les éléments de charpente laissés en place et ayant subis des déformations (cf. les états de contrainte portés sur les aciers) n'ont pas fait l'objet d'observation pour défaut de montage ou insuffisance de fixation etc...notamment de la part du Bureau VERITAS qui a procédé à un examen visuel exhaustif des ouvrages laissés sur place » ; qu'au surplus, l'appelante ne peut valablement soutenir M. Z... a établi son rapport « sous toute réserve » (lu dans l'avant dernier alinéa situé page 10 de ses conclusions) et que l'homme de l'art aurait repris purement et simplement à son compte le manque d'observations effectuées par le bureau Véritas, quant à un éventuel défaut de montage imputable à la société ADC ; qu'en effet, après avoir rappelé pages 36 et 37 de son rapport, que le cabinet Eurisk, expert diligenté par l'assureur dommages-ouvrages, a constaté des déformations « à l'excès » des pannes sur la façade côté est du bâtiment construit en 1994, et des déformations réelles de la charpente et notamment des pannes de la partie ferrage de 1993, M. Z... a développé de manière circonstanciée sa propre analyse d'expert, en rédigeant de la manière suivante le paragraphe intitulé 'Sur l'origine des désordres', situé page 49 de son rapport : « Les vérifications réalisées mettent en évidence des contraintes excessives dans les aciers pour les empennages supportant la couverture. Dès lors, sans qu'il y ait rupture des aciers, il y a eu déformation étant rappelé que les ouvrages de charpente métallique sont calculés en limite élastique et non en limite de rupture telles que les structures en béton ou en bois. Il existe donc une potentialité ou une réserve de résistance dans la panne sous dimensionnée et qui peut se traduire par une déformation avant de se traduire par une rupture. » ; que la teneur du rapport de l'expert judiciaire ne permet en conséquence nullement d'imaginer que les pannes ont été mises en oeuvre avec une quelconque modification effectuée à l'initiative de la société ADC, et contrairement aux règles édictées par le fabricant, les observations effectuées tant par le cabinet Eurisk que par le bureau Veritas ayant ainsi été soigneusement justifiées par l'expert ; que l'appelante et son assuré n'apportant en outre pas la preuve contraire, la cour ne peut que considérer que les pannes objets du litige sont bien des E.P.E.R.S. et partant, les responsabilités doivent être recherchées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et non pas au titre des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, qui régissent la garantie des défauts de la chose vendue ; que, pour opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la société Axa France IARD, la société Multicom et la société Allianz IARD exposent par ailleurs que la première nommée n'a pas délivré son assignation, datée du 19 mars 2012, dans le délai de l'action en responsabilité du fabricant, et ajoutent que la mise en cause de la société Multicom, effectuée en référé ordonnance commune à la requête de la société ADC, n'est pas interruptive de prescription au bénéfice de la société Axa France IARD, par application de l'article 2270 du code civil ; que l'appelante demande ainsi à la cour de constater que l'assignation du 19 décembre 2002 de la société Axa France Iard, délivrée à d'autres sociétés que la société Multicom et demandant au juge des référés que l'expertise judiciaire soit étendue aux constructeurs, n'a pas été délivrée à la société Multicom, qui n'est pas constructeur ; que l'article 1792-4 du code civil institue cependant au profit du maître de l'ouvrage une responsabilité solidaire du fabricant à l'égard du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre la partie d'ouvrage ou l'élément fabriqué ; qu'en l'espèce, l'action en référé expertise intentée le 13 mai 2002 par la société Eurostamp et son assureur dommage aux biens, à l'encontre notamment de la société Lorbail, maître de l'ouvrage des ateliers ferrage et stockage construits en 1993 et 1994, de la société ADC, locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre la partie d'ouvrage ou l'élément fabriqué par la société Multicom, de la société Quadra, maître d'oeuvre d'exécution et de la société Socotec, contrôleur technique, l'a été sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'en outre, après que le juge des référés a désigné M. Z... en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance du 18 juillet 2002, la société ADC, locateur d'ouvrage, a fait assigner par acte d'huissier du 06 décembre 2002, la société Multicom, fabricant, en déclaration d'ordonnance commune (procédure nº 02-214), la société Axa France Iard, assureur de la société Lorbail, maître de l'ouvrage, ayant elle-même fait assigner en déclaration d'ordonnance commune, notamment la société Quadra, la société Socotec, la société ADC et la société Multicom (procédure nº 02-224) ; que ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 28 janvier 2003, laquelle a étendu les opérations d'expertise à l'ensemble des parties citées ci-avant ; que, dès lors, la cour rappelant que le délai décennal peut être interrompu par une citation en justice, même en référé, c'est à bon droit que les premiers juges, faisant application des règles de la solidarité passive dans les rapports des codébiteurs entre eux, ont rejeté le moyen pris de la prescription, l'assignation délivrée le 13 mai 2002 par la société Eurostamp à l'encontre de la société ADC ayant en effet interrompu la prescription à l'égard de la société Multicom, et donc de la société Allianz, son assureur, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage ;

Et aux motifs adoptés qu'il résulte des investigations menées par l'expert judiciaire que les pannes litigieuses ont fait l'objet d'un dimensionnement précis et d'une note de calcul spécifique et qu'en raison de leurs sous dimensionnement, elles ont été à l'origine de l'effondrement ; que lesdites pannes, contrairement à ce qu'affirme la compagnie d'assurance Allianz ont été conçue et produite pour satisfaire, en l'état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance est définie par les différents constructeurs de sorte que sont applicables non les dispositions de l'article 1648 du Code civil qui sont invoqués, mais celle de l'article 1792-4 du même code ; que s'agissant d'éléments indissociables de clos et couvert de l'ouvrage, ils relèvent de la garantie décennale édictée par l'article 1792-2 ; que la société Axa France IARD a assigné les sociétés Soprema, Quadra, Triade, Eurostamp, Mutuelles du Mans par exploits des 18 et 19 juin 2002, puis les sociétés Socotec, Triade, le Cabinet Bolzinger Collet, M. X..., les sociétés Ateliers Bois, Apave et Etip, en déclaration d'ordonnance commune ; que ces assignations ont donné lieu à une ordonnance unique du 28 janvier 2003 ; que la société Multicom a pour sa part été assignée par acte du 6 décembre 2002 qui a fait l'objet d'une ordonnance du 28 janvier 2003 ; qu'il sera en outre indiqué que conformément à l'article 2244 du code civil, une citation en justice même en référé, signifier à celui que l'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; que ce texte, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et de portée générale et s'applique à toutes les prescriptions établies, et qu'une demande d'expertise présentée devant le juge des référés, même incidentes, et qui voit une citation de justice, l'effet interruptif s'étendant pendant la durée de l'instance à laquelle met fin l'ordonnance désignant l'expert ; qu'en l'espèce trois ordonnances ont été rendu les 18 juillet 2002, 6 décembre 2002 et 28 janvier 2003 qui ont eu un effet interrogatif à l'égard des parties assignées ; que contrairement à l'affirmation de la société Multicom, la décision du 28 janvier 2003 la concerne bien puisqu'elle a été a trait en qualité de défenderesse ; que la circonstance selon laquelle la société Multicom a été appelée en cause par une autre partie est sans influence sur l'effet interruptif de l'ordonnance de référé ; que les assignations au fond ayant été délivré au cours de l'année 2012, la prescription n'est pas acquise ;

Alors, d'une part, que seul le fabricant d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement tenu des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ; que, pour retenir la qualification d'EPERS, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres, que la société ADC avait communiqué à la société Multicom tous les éléments nécessaires permettant de calculer les pannes, et par motifs adoptés qu'il résultait des investigations menées par l'expert judiciaire que les pannes avaient fait l'objet d'un dimensionnement précis et d'une note de calcul spécifique ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs seulement relatifs aux informations données à la société Multicom pour qu'elle détermine quel modèle de panne était adapté à la construction confiée à la société ADC, sans relever en quoi les pannes fournies avaient été spécialement conçues et produites pour les besoins de cet ouvrage précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ;

Alors, d'autre part, subsidiairement, qu'une citation en justice n'a d'effet interruptif qu'au profit de son auteur ; qu'en l'espèce, la société Multicom faisait valoir que la société Axa France IARD n'avait pas assigné la société Multicom ou son assureur dans les dix ans suivant la réception du 15 juin 1994, puisqu'elle ne les avait assignées au fond qu'au mois de mars 2012 ; qu'elle exposait également que l'assignation en référé délivrée à la société Multicom le 6 décembre 2002 par la société ADC, et ayant donné lieu à une ordonnance d'extension des opérations d'expertise du 28 janvier 2003, n'avait interrompu la prescription qu'au bénéfice de la société ADC, et non de la société Axa France IARD, laquelle n'avait pas sollicité cette extension à la société Multicom ; que, pour juger que l'ordonnance du 28 janvier 2003 avait eu un effet interruptif de la prescription de l'action contre la société Multicom, dont pouvait profiter la société Axa France IARD, la cour d'appel a considéré que « l'assignation délivrée le 13 mai 2002 par la société Eurostamp à l'encontre de la société ADC ayant [
] interrompu la prescription à l'égard de la société Multicom, et donc de la société Allianz IARD, son assureur » et que l'ordonnance du 28 janvier 2003 avait eu un effet interruptif à l'égard de la société Multicom puisqu'elle y était mentionnée comme défenderesse, peu important qu'elle ait été appelée en cause par une autre partie que la société Axa France IARD ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que les assignations délivrées par la société Eurostamp et la société ADC ne pouvaient interrompre la prescription qu'au bénéfice de celles-ci, et non de la société Axa France IARD, qui n'était pas subrogée dans leurs droits mais dans ceux de la société Lorbail, la cour d'appel a violé l'article 1206 du code civil et l'article 2244 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Et alors, enfin, qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que, pour accorder un effet interruptif de prescription à l'ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2003, la cour d'appel a considéré que la société Axa France IARD avait « fait assigner en déclaration d'ordonnance commune, notamment la société Quadra, la société Socotec, la société ADC et la société Multicom (procédure n°02-224) » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que, comme le soulignait la société Multicom dans ses écritures, l'assignation délivrée à la demande de la société Axa France IARD ne visait pas la société Multicom, pas plus que l'ordonnance du 28 janvier 2003, qui rappelait les seules parties assignées par la société Axa France IARD, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux actes et violé le principe rappelé ci-dessus.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Multicom responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil du sinistre survenu le 25 décembre 2001, et d'avoir condamné la société Multicom et la société Allianz, in solidum avec la société Socotec et la SMABTP, à payer à la société Axa France IARD en tant que subrogée dans les droits de la société Lorbail, la somme de 428.346 € ;

Aux motifs propres que l'article 1792 alinéa 1 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que l'article 1792-4 alinéa 1 précise que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par l'article 1792 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou d'élément d'équipement considéré ; que, s'agissant du délai de prescription, l'article 1792-4-1 prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en l'espèce, l'ensemble des parties s'accorde à reconnaître que : - la société Lorbail, assurée par la société Axa France Iard, a chargé en 1993 et en 1994 la société ADC de la construction d'un atelier de ferrage et d'un atelier de stockage sur son site industriel, - ces deux ouvrages sont constitués d'une structure principale par portiques, avec poteaux et arbalétriers, d'une structure secondaire constituée de pannes, et d'une couverture, - la société ADC, locateur d'ouvrage, a passé commande des pannes auprès de la société Multicom, assurée par la société Gan Eurocourtage, devenue Allianz Iard,- la société Socotec, assurée par la SMABTP, est intervenue dans la réalisation de ces bâtiments, en qualité de contrôleur technique, - la réception des bâtiments est intervenue le 15 juin 1994 ; qu'en revanche, la société Multicom et son assureur, la société Allianz Iard, contestent l'application de l'article 1792-4 alinéa 1, en déniant d'une part aux produits fabriqués par la société Multicom la qualité d'éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (E.P.E.R.S.), au motif qu'il «s'agirait de simples pannes de charpente métallique de type commun, sans aucune particularité spécifique réservée à cet équipement », et en remettant d'autre part en cause la qualité et surtout les modalités de mise en oeuvre desdites pannes, par la société ADC ; que l'expert judiciaire précise toutefois page 51 de son rapport avoir « vérifié que les documents échangés entre ADC et Multiccom pour les bâtiments ferrage et stockage de 1993 et 1994 avaient été complets et que, de ce fait, la société Multicom était bien en possession de tous les éléments nécessaires pour produire des ouvrages en rapport avec les contraintes et sollicitations affectant le bâtiment» ; qu'il conclut sur ce point, page 52 du rapport, qu'en ce qui concerne les deux parties d'ouvrage de 1993 et 1994 réalisées par ADC, l'insuffisance de dimension des pannes est du fait exclusif de la Société Multicom, «l'entreprise ADC ayant communiqué à ladite société tous les éléments nécessaires lui permettant de calculer sans ambiguïté les pannes, et ce, par référence aux exigences liées aux surcharges de neige par accumulation » ; que cette dernière proposition de phrase permet donc de conclure que les pannes ont été conçues et produites pour satisfaire en état de service à des exigences précises et définies à l'avance, première condition présidant à la définition de l'E.P.E.R.S ; qu'en outre, si l'expert judiciaire reconnaît dans son rapport qu'en considération de sa visite sur site le 27 novembre 2002, soit près d'un an après la survenance du sinistre, il n'a pas pu constater personnellement l'état des ouvrages exécutés par la société ADC, la reconstruction ou à tout le moins les opérations de sécurisation des bâtiments en litige ayant ainsi été effectuée dès la fin du mois de janvier 2002, afin de permettre à la société Eurostamp de reprendre une activité quasi normale, ne le prive cependant pas de la faculté de se prononcer expressément, page 50 de son rapport et au titre de la causalité, sur un possible manque de fixation ou d'une manière plus générale sur les défauts de montage et de mise en oeuvre de la charpente, qui constitue un élément préfabriqué en usine et ne nécessite que des assemblages, qualifiés de simples par l'expert, sur le chantier ; que cependant, si l'expert judiciaire évoque dans son rapport, « comme hypothèse », ce défaut de montage, il ajoute aussitôt que cette simple hypothèse est à exclure, pour les raisons suivantes : - « les constats d'huissier et des 2 techniciens Veritas et Eurisk de décembre 2001 et janvier 2002 ont confirmé la réalité d'une accumulation de neige et, plus précisément, d'une épaisseur de neige beaucoup plus conséquente sur la zone correspondant à la fraction de bâtiment effondré » - « les éléments de charpente laissés en place et ayant subis des déformations (cf. les états de contrainte portés sur les aciers) n'ont pas fait l'objet d'observation pour défaut de montage ou insuffisance de fixation etc...notamment de la part du Bureau Veritas qui a procédé à un examen visuel exhaustif des ouvrages laissés sur place » ; qu'au surplus, l'appelante ne peut valablement soutenir M. Z... a établi son rapport « sous toute réserve » (lu dans l'avant dernier alinéa situé page 10 de ses conclusions) et que l'homme de l'art aurait repris purement et simplement à son compte le manque d'observations effectuées par le bureau Véritas, quant à un éventuel défaut de montage imputable à la société ADC ; qu'en effet, après avoir rappelé pages 36 et 37 de son rapport, que le cabinet Eurisk, expert diligenté par l'assureur dommages-ouvrages, a constaté des déformations « à l'excès » des pannes sur la façade côté est du bâtiment construit en 1994, et des déformations réelles de la charpente et notamment des pannes de la partie ferrage de 1993, M. Z... a développé de manière circonstanciée sa propre analyse d'expert, en rédigeant de la manière suivante le paragraphe intitulé 'Sur l'origine des désordres', situé page 49 de son rapport : « Les vérifications réalisées mettent en évidence des contraintes excessives dans les aciers pour les empennages supportant la couverture. Dès lors, sans qu'il y ait rupture des aciers, il y a eu déformation étant rappelé que les ouvrages de charpente métallique sont calculés en limite élastique et non en limite de rupture telles que les structures en béton ou en bois. Il existe donc une potentialité ou une réserve de résistance dans la panne sous dimensionnée et qui peut se traduire par une déformation avant de se traduire par une rupture. » ; que la teneur du rapport de l'expert judiciaire ne permet en conséquence nullement d'imaginer que les pannes ont été mises en oeuvre avec une quelconque modification effectuée à l'initiative de la société ADC, et contrairement aux règles édictées par le fabricant, les observations effectuées tant par le cabinet Eurisk que par le bureau Veritas ayant ainsi été soigneusement justifiées par l'expert ; que l'appelante et son assuré n'apportant en outre pas la preuve contraire, la cour ne peut que considérer que les pannes objets du litige sont bien des EPERS et partant, les responsabilités doivent être recherchées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et non pas au titre des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, qui régissent la garantie des défauts de la chose vendue (arrêt, p. 6 et 7) ; que, sur le fond, s'agissant du respect du contradictoire par l'expert, pour conclure à la réformation du jugement, la société Multicom et son assureur, suivie sur ce point par la société Socotec et son assureur, font valoir que l'expert judiciaire n'a pas vu l'ouvrage sinistré, puisque lors de sa désignation par la juridiction des référés, les dommages avaient déjà été réparés ; qu'en réponse à cette objection, fondée sur les articles 15 et 16 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter pour partie aux développements de l'arrêt statuant sur la fin de non-recevoir prise de la prescription, ce moyen de fait ayant en effet déjà été examiné à cette occasion, pour trancher la question de l'applicabilité ou non au présent litige, des dispositions de l'article 1648 alinéa 1 du code civil ; que, par ailleurs, la lecture du rapport d'expertise et de ses annexes permet de constater que M. Z... ayant répondu tant aux dires avant prérapport des parties(22 dires) qu'à ceux formulés après rapport (D23 à D42), les différences d'appréciation ayant opposé le cabinet Saretec, expert de la société Allianz Iard, à l'expert judiciaire et à son sapiteur, M. Y..., ont bien fait l'objet d'un débat contradictoire tout au long des opérations d'expertise, étant observé à cet égard que la question de la surcharge apportée par l'exploitant à la charpente métallique, par l'installation à une date déterminée, mais nécessairement après réception, d'un ensemble de matériels de chauffage, d'électricité et charge d'équipements accrochés à l'ossature, a bien été prise en compte par l'expert judiciaire, qui s'est clairement exprimé en réponse aux dires formulés par ces parties sur ce point ; qu'enfin, pour conclure au défaut de preuve des causes de l'effondrement et partant, à l'absence de responsabilité de la société Multicom, la société Allianz ne peut utilement se prévaloir de la dernière note technique établie par le cabinet Saretec, constituant sa pièce nº 4, alors que cette note, établie le 23 septembre 2010, soit largement après la clôture des opérations d'expertise, n'a à l'évidence pas été soumise aux éventuelles observations de la part de l'expert judiciaire ; que, sur les responsabilités, il ressort de la conclusion du rapport d'expertise que l'effondrement et l'affaissement de la structure de la toiture, les déformations du bâtiment stockage, ont pour origine exclusive une mise en contrainte excessive des aciers des pannes conçues, calculées et vendues par la société Multicom ; que l'expert judiciaire précise dans le corps de son rapport que l'effet climatique exceptionnel ne peut objectivement être présenté comme élément de causalité, même partiel, de l'effondrement, les relevés météo n'ayant ainsi fait état ni d'une épaisseur de neige au sol exceptionnelle ce 25 décembre 2001 (12 cm à 10 km du sinistre), ni même de précipitations d'eau importantes ; que M. Z... relève cependant la particularité du site, exposé aux vents et partant, à des phénomènes d'accumulation de neige. Il souligne surtout le fait que l'analyse des plans a permis de relever l'existence d'acrotères sur les bâtiments, « de 1,60 m de hauteur utile ce qui constitue une hauteur exceptionnelle très rarement rencontrée dans le domaine de la construction industrielle (habituellement la hauteur moyenne des acrotères oscille entre 0,60 m et 1 m) » ; que pour conclure à la responsabilité de la société Multicom, l'expert judiciaire se fonde sur la vérification des dimensions des éléments de structure principaux ou secondaires de charpente, confiée à M. Y..., sapiteur, ayant mis en évidence, tant pour le bâtiment ferrage que pour le bâtiment de stockage, une insuffisance dans l'empennage et plus précisément un manque de prise en considération de la potentialité de neige derrière les acrotères, qui selon l'expert, constituait un dispositif constructif inhabituel et quasi exceptionnel ; que, par ailleurs, l'expert judiciaire observe qu'en sa qualité de contrôleur technique des bâtiments ferrage et stockage, la société Socotec a approuvé de manière fautive les clauses techniques, jugées erronées, des pannes Multicom, utilisées pour la construction des bâtiments sinistrés ; qu'en conséquence, le tribunal doit être approuvé en ce qu'après avoir constaté que les manquements respectifs des sociétés Multicom et Socotec à leurs obligations, ont concouru à la réalisation du dommage, il a condamné in solidum celles-ci, ainsi que leurs assureurs, à indemniser la société Axa France Iard, subrogée dans les droits de son assurée, la société Lorbail ; que, s'agissant du quantum des dommages, certes l'expert judiciaire, après avoir rappelé que sa mission avait été diligentée postérieurement à la réalisation des travaux de réfection, tant en reconstruction qu'en remise en état des éléments de process, admet page 57 de son rapport « l'impossibilité à constater les effets des effondrements (sur le système constructif, les installations de process et les équipements divers), l'inexistence de relevés précis quantifiés, l'inexistence de constat de tiers ou d'experts, excluent donc toute possibilité d'une valorisation de notre part dans un cadre et permettant d'entretenir la contradiction avec les parties sur la matérialité réelle des divers préjudices, travaux nécessaires aux remises en état et estimation. » ; que, néanmoins, l'indemnisation du préjudice subi par la société Lorbail a été chiffrée par M. Z... sur la base du coût de reconstruction des bâtiments ferrage et stockage, la cour observant à cet égard d'une part, que seuls les représentants des sociétés ADC et Quadra, parties ni intimées ni intervenantes en cause d'appel, mais invitées également à participer aux opérations amiables de chiffrage des dommages, ont refusé de signer l'état des pertes et d'autre part, que la reconstruction, ou à tout le moins les travaux de sécurisation rapide des bâtiments sinistrés, a eu pour conséquence la renonciation par la société exploitante Eurostamp à formuler une quelconque réclamation au titre des préjudices immatériels (pertes d'exploitation) ; que, dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 428 646,00 euros HT le préjudice subi par la société Lorbail, aux droits de laquelle vient son assureur la société Axa France IARD ;

Et aux motifs adoptés qu'ainsi qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire, trois bâtiments ont été sinistrés, celui dénommé ferrage édifié en 1993, qui présente un effondrement et une déformation, celui dénommé stockage édifié 1994 qui ne présente que des déformations d'empannage, enfin le bâtiment dénommé extension ferrage édifié en 2000, qui présente les mêmes déformations d'empannage ; que l'expertise judiciaire confiée à M. Z... consister, pour l'essentiel à déterminer l'origine du sinistre survenu le 25 décembre 2000 et de fournir tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues ; que l'expert précise que si les travaux de reconstruction étaient quasiment terminés lorsqu'il est intervenu, les investigations menées sur pièces lui ont néanmoins permis de répondre à sa mission ; que, selon M. Z..., le sinistre dont s'agit ne concernent que les ouvrages de charpentes qui se sont effondrées suite à l'accumulation de neige ; [
] que l'expert conclut dans son rapport définitif après avoir répondu aux dires des parties : « l'effondrement et l'affaissement de la structure de toiture, les déformations du bâtiment stockage ont pour origine une mise en contrainte excessive des aciers des pannes conçues, calculées et vendues par la société Multicom. La similitude de situation entre la zone disposant de pannes Multicom et la zone disposant de pannes Sadef confirme que sur la base d'une même méthode de modélisation et de calcul, les résultats de contraintes sont acceptables pour la zone Sadef est destructeur pour la zone Multicom » ; que M. Z... retient par ailleurs la défaillance du contrôleur technique Socotec qui a approuvé le cahier des clauses techniques des pannes Multicom utiliser pour la construction des bâtiments fait rage et stockage et n'a pas justifié avoir vérifié les points clés des systèmes constructifs alors qu'une telle vérification aurait permis de pallier les incidences de surcharge de neige au regard de la hauteur particulière et peu fréquente des acrotères ; qui échait en conséquence de déclarer la société Multicom et la société Socotec, dont les manquements fautifs ont concouru au dommage, responsable du sinistre dont s'agit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et tenues in solidum avec leurs assureurs en réparer les conséquences dommageables ;

Alors, d'une part, que le fabricant d'un EPERS n'engage sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage qu'à la condition que l'élément d'équipement ait été mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par ce fabricant ; que, pour retenir la responsabilité de la société Multicom, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'expert judiciaire avait pris en compte ses observations lors des opérations d'expertise ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si la société ADC avait communiqué à la société Multicom l'ensemble des paramètres relatifs à l'installation des pannes litigieuses, en particulier la surcharge apportée par l'exploitant à la charpente métallique par l'installation d'un ensemble de matériels de chauffage, d'électricité et de charge d'équipement accrochée à l'ossature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ;

Et alors, d'autre part, que le juge est tenu d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats qu'une partie invoque à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la société Allianz Iard se prévalait d'une note de synthèse établie par la société Saretec le 23 septembre 2010, soulignant qu'elle caractérisait « les lacunes de l'expertise judiciaire et le défaut de preuve de la cause de l'effondrement et de l'éventuelle responsabilité de la société Multicom » (concl., p. 11 § 6 et 7) ; que la cour d'appel a refusé d'examiner cette pièce, au motif qu'elle avait été établie « largement après la clôture des opérations d'expertise » et n'avait « à l'évidence pas été soumise aux éventuelles observations de la part de l'expert judiciaire » ; qu'en se prononçant ainsi, sans examiner même sommairement cet élément de preuve de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire et à écarter la responsabilité de la société Multicom, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-27288
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2018, pourvoi n°16-27288


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27288
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