La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2018 | FRANCE | N°16-25647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2018, 16-25647


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Transports Gringore (l'employeur), représentée par son liquidateur judiciaire, M. Z..., M. Y... a été victime, le 9 octobre 2007, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) ; que M. Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que par arrêt du 19 décembre 2014, la cou

r d'appel de Caen a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, stat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Transports Gringore (l'employeur), représentée par son liquidateur judiciaire, M. Z..., M. Y... a été victime, le 9 octobre 2007, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) ; que M. Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que par arrêt du 19 décembre 2014, la cour d'appel de Caen a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime et sursis à statuer sur la demande d'expertise médicale, en ordonnant à M. Y... de produire des éléments permettant d'établir et de chiffrer ses préjudices ; qu'à la suite d'une expertise amiable, M. Y... a présenté des demandes d'indemnisation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par la caisse :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur et M. Z..., ès qualités, réunis :

Vu l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de l'expertise amiable réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur ;

Attendu que pour condamner M. Z..., ès qualités, à verser à M. Y... une certaine somme au titre des frais irrépétibles correspondant aux honoraires du médecin expert consulté par la victime et aux frais de déplacement exposés par celle-ci pour se rendre sur les lieux de l'examen médical, l'arrêt retient que s'agissant de frais exposés dans le cadre du litige, pour répondre aux injonctions de l'arrêt en date du 19 décembre 2014, ils doivent être considérés comme des frais exposés pour les besoins de la procédure et donc, qualifiés d'irrépétibles ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Gringore, à verser à M. Y... la somme de 900,40 euros au titre des frais irrepétibles restant à sa charge, même en qualité de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme A..., président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 900,40 euros au titre des frais restés à sa charge pour les frais d'assistance d'un médecin aux opérations d'expertise et d'AVOIR condamné M. Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Gringore, à verser à M. Y..., la somme de 900,40 euros au titre des frais irrépétibles restant à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE de l'ensemble des pièces médicales versées aux débats, il résulte que le 9 octobre 2007, M. Y... a reçu au niveau de la partie inférieure de la jambe droite, un chariot appelé « Roll », dans lequel était suspendu des quartiers de viandes qu'il déchargeait de son camion pour les déposer au sein d'un entrepôt ; qu'au service des urgences de la polyclinique de Deauville, où il a été transporté, a été diagnostiquée initialement, une fracture bimalléolaire droite qui a nécessité la confection d'une botte plâtrée, la prescription de cannes anglaises et la délivrance d'un arrêt de travail jusqu'au 18 novembre suivant ; qu'il a ensuite été hospitalisé du 17 au 18 octobre 2007 au centre Hospitalier Universitaire de Caen (le CHU de Caen), pour une intervention chirurgicale, afin de réaliser l'ostéosynthèse de la malléole interne par brochage et haubanage et confection d'une botte plâtrée fenêtrée ; que les déplacements nécessitaient l'utilisation de cannes anglaises ; que le 27 octobre 2007, dans le cadre d'une consultation post opératoire, il se plaignait de douleurs sous plâtre, lesquelles ont nécessité la confection d'un nouveau plâtre ; que par la suite, l'arrêt de travail initial sera prolongé jusqu'au 3 août 2009, date à laquelle a été fixée la consolidation, une reprise à temps partiel dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ayant été autorisée à compter du 19 janvier 2009 ; qu'antérieurement à cette date, a été pratiquée le 9 juillet 2008, l'ablation du matériel de synthèse, l'utilisation de canne anglaise, abandonnée depuis le 31 mars 2008 ayant été reprise à cette occasion jusqu'au 10 août suivant ; que dès le 4 janvier 2008, des douleurs et un oedème important étaient signalés par le médecin ostéopathe ayant pratiqué la consultation post opératoire, laissant suspecter une algodystrophie ; que postérieurement à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, divers examens ont été pratiqués afin d'identifier les raisons du phénomène douloureux signalé par M. Y... à chaque consultation post-opératoire et persistant au niveau de la face interne du tibia ; que toutefois, aucune explication n'a été trouvée à la persistance de ces douleurs ; que le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 4 août 2009 et le taux d'incapacité permanente partielle à 3% en rappelant que demeuraient «quelques douleurs séquellaires ainsi qu'une discrète limitation de la flexion dorsale plantaire » ; que M. Y... ne remet pas en cause le fait qu'il ait été indemnisé dans le cadre de la législation sur les accidents professionnels et en application du livre IV du code de la sécurité sociale, par le biais d'une rente, dont la majoration au taux maximum a été ordonnée par l'arrêt en date du 19 décembre 2014, à raison de la faute inexcusable retenue à l'encontre de son employeur. l'ensemble des préjudices couverts par la rente ne pouvant donner lieu à une autre indemnisation ; qu'il est admis que cette rente indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que rien, à l'examen des pièces versées, ne permet de retenir un préjudice de la douleur demeuré non indemnisé autre que temporaire, alors que le taux d'incapacité a été expressément fixé en considération de la douleur persistante ; qu'en revanche, ne sont pas à ce jour indemnisés, les troubles dans les conditions d'existence jusqu'à la date de consolidation, les préjudices esthétique et de la douleur temporaires et le préjudice d'agrément, lesquels doivent être déterminés et indemnisés selon les modalités suivantes :

1) Les troubles dans les conditions d'existence jusqu'à la date de consolidation sont liés d'une part, aux hospitalisations successives (le 9 juillet 2007, jour de l'accident et les 17,18 et 19 octobre 2007, pour la première intervention chirurgicale et les 8, 9 et 10 juillet 2008, pour la seconde), et d'autre part, aux périodes d'incapacité fonctionnelle partielle pendant lesquelles M. Y... n'a pu se mouvoir qu'au moyen de cannes anglaises, aucun document médical n'attestant de l'utilisation d'un fauteuil roulant telle qu'alléguée par la victime ; que sur la base d'un taux plein d'indemnisation à hauteur de 26 euros par jour tel que sollicité par la victime et non sérieusement contesté, d'une durée d'incapacité totale temporaire de 7 jours et d'une incapacité temporaire partielle de 658 jours à hauteur de 50% et 25% à raison de l'utilisation des deux cannes anglaises pendant 158 jours et de 25% pour la période de 500 jours correspondant à l'utilisation partielle des cannes anglaises et à la période pendant laquelle une gêne a été ressentie, d'une part, à raison du matériel d'ostéosynthèse qui sera enlevé de ce fait, et d'autre part, après cette opération, à raison d'une tuméfaction et d'une gêne persistante au niveau de la cheville et du péroné, il sera alloué à M. Y... la somme de 5 486 euros.

2) s'agissant du préjudice esthétique temporaire, il résulte de la nécessité de porter un plâtre et de l'utilisation des cannes anglaises, ainsi que de la boiterie constatée lors des consultations des 3 septembre 2008, 30 décembre 2008 et 17 mars 2009 au service d'orthopédie et de traumatologie du CHU de Caen ; qu'à ce titre, il sera alloué à M. Y... la somme de 1 000 euros.

3) Pour ce qui est du préjudice de la douleur ressentie jusqu'à la consolidation, il résulte du choc initial et des soins apportés dans l'immédiat, mais également des deux opérations successives, de la gêne apportée par le port du plâtre, des examens réalisés et des douleurs stigmatisées tout au long de la période de soins ; qu'à ce titre il sera alloué à M. Y..., la somme de 10 000 euros ;

4) Par ailleurs, M. Y... sollicite la somme de 10 825,12 euros ou subsidiairement 7 665,28 euros au titre de l'assistance tierce personne, le médecin dont il a recueilli l'avis fixant à 464 heures le total des interventions nécessaires auprès de M. Y... pendant sa convalescence, hors périodes d'hospitalisation ; que cependant, rien ne permet de considérer que l'état de la victime nécessitait l'intervention d'une tierce personne ; qu'en effet, si la mère de l'intéressé atteste de ce qu'elle est venue pour le ménage et la toilette tous les jours pendant trois mois, période pendant laquelle celui-ci était selon elle, alité, cette affirmation est contredite par les comptes-rendus d'examens cliniques spécifiant dès le 19 octobre 2007, que la victime sort et peut s'appuyer, qu'il marche sans canne à compter du 4 janvier 2008, puis avec canne à compter du 31 janvier suivant, que l'appui est autorisé après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse dès le 10 juillet 2008, alors par ailleurs que l'utilisation des cannes anglaises et la boiterie établie à compter du 3 septembre 2008 ont été indemnisées dans le cadre des préjudices précédemment examinés et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne n'étant pas autrement démontrée ; que cette demande sera donc rejetée ;

5) M. Y... demande au titre des frais restés à sa charge, le remboursement de la somme de 600 euros correspondant aux honoraires du médecin expert dont il a sollicité l'intervention dans le cadre de la réouverture des débats pour apporter à la cour des éléments permettant de déterminer l'étendue de ses préjudices, et de celle de 300,40 euros au titre des frais exposés pour se rendre à Paris où avait lieu cet examen médical ; que s'agissant de frais exposés dans le cadre du litige, pour répondre aux injonctions de l'arrêt en date du 19 décembre 2014, aux termes duquel M. Y... devait verser tout élément constituant un commencement de preuve de ses préjudices et chiffrer lesdits préjudices, ces frais doivent être considérés comme des frais exposés pour les besoins de la procédure et donc qualifiés d' irrépétibles.
Non inclus dans ceux qu'il n'aurait pas exposés s'il avait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ils doivent être remboursés à M. Y..., M. Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Gringoire devant être condamné à lui verser à ce titre la somme de 900,40 euros ;

6) le préjudice esthétique après consolidation dont rien ne permet de considérer qu'il a été indemnisé par la rente, résulte de la cicatrice de dix centimètres de long subsistant après l'ostéosynthèse et le retrait du matériel réalisé en juillet 2009 ; que compte tenu du siège de la cicatrice (bas inférieur interne du mollet droit), il sera alloué à ce titre la somme de 600 euros ;

7) Le préjudice d'agrément quant à lui, résulte de l'impossibilité pour M. Y... de continuer à pratiquer, le football et la boxe américaine, qui constituaient pour lui des activités de loisir régulières, ainsi que l'établissent les attestations de MM. B... et C... ; qu'à ce titre, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros ;

8) sur les frais de l'art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; qu'en raison des circonstances de l'espèce, il y a lieu dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, d'allouer à Mme D..., avocat de M. Y..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier aurait exposés s'il n'avait pas été bénéficiaire de cette aide, à charge pour l'avocat s'il recouvre tout ou partie de cette somme de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'Etat dans les conditions de ce texte ;

ALORS QUE les frais d'assistance d'un médecin lors des opérations d'expertise sont directement imputables à l'accident et doivent être indemnisés par la CPAM, qui en récupère le montant auprès de l'employeur, au titre des frais divers exposés ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM à lui rembourser la somme de 900,40 euros correspondant aux frais engagés pour se faire assister par un médecin dans le cadre de l'expertise judiciaire au motif que « ces frais doivent être considérés comme des frais exposés pour les besoins de la procédure et donc qualifiés d' irrépétibles » et donc mis à la charge de l'employeur directement (arrêt p. 7, al. 9), la cour d'appel a violé l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi entre la date de l'accident et de la consolidation de ses blessures, né de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et d'AVOIR condamné la CPAM à lui verser la seule somme de 21 486 euros ;

AUX MOTIFS QUE de l'ensemble des pièces médicales versées aux débats, il résulte que le 9 octobre 2007, M. Y... a reçu au niveau de la partie inférieure de la jambe droite, un chariot appelé « Roll », dans lequel était suspendu des quartiers de viandes qu'il déchargeait de son camion pour les déposer au sein d'un entrepôt ; qu'au service des urgences de la polyclinique de Deauville, où il a été transporté, a été diagnostiquée initialement, une fracture bimalléolaire droite qui a nécessité la confection d'une botte plâtrée, la prescription de cannes anglaises et la délivrance d'un arrêt de travail jusqu'au 18 novembre suivant ; qu'il a ensuite été hospitalisé du 17 au 18 octobre 2007 au centre Hospitalier Universitaire de Caen (le CHU de Caen), pour une intervention chirurgicale, afin de réaliser l'ostéosynthèse de la malléole interne par brochage et haubanage et confection d'une botte plâtrée fenêtrée ; que les déplacements nécessitaient l'utilisation de cannes anglaises ; que le 27 octobre 2007, dans le cadre d'une consultation post opératoire, il se plaignait de douleurs sous plâtre, lesquelles ont nécessité la confection d'un nouveau plâtre ; que par la suite, l'arrêt de travail initial sera prolongé jusqu'au 3 août 2009, date à laquelle a été fixée la consolidation, une reprise à temps partiel dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ayant été autorisée à compter du 19 janvier 2009 ; qu'antérieurement à cette date, a été pratiquée le 9 juillet 2008, l'ablation du matériel de synthèse, l'utilisation de canne anglaise, abandonnée depuis le 31 mars 2008 ayant été reprise à cette occasion jusqu'au 10 août suivant ; que dès le 4 janvier 2008, des douleurs et un oedème important étaient signalés par le médecin ostéopathe ayant pratiqué la consultation post opératoire, laissant suspecter une algodystrophie ; que postérieurement à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, divers examens ont été pratiqués afin d'identifier les raisons du phénomène douloureux signalé par M. Y... à chaque consultation post-opératoire et persistant au niveau de la face interne du tibia ; que toutefois, aucune explication n'a été trouvée à la persistance de ces douleurs ; que le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 4 août 2009 et le taux d'incapacité permanente partielle à 3% en rappelant que demeuraient «quelques douleurs séquellaires ainsi qu'une discrète limitation de la flexion dorsale plantaire » ; que M. Y... ne remet pas en cause le fait qu'il ait été indemnisé dans le cadre de la législation sur les accidents professionnels et en application du livre IV du code de la sécurité sociale, par le biais d'une rente, dont la majoration au taux maximum a été ordonnée par l'arrêt en date du 19 décembre 2014, à raison de la faute inexcusable retenue à l'encontre de son employeur. l'ensemble des préjudices couverts par la rente ne pouvant donner lieu à une autre indemnisation ; qu'il est admis que cette rente indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que rien, à l'examen des pièces versées, ne permet de retenir un préjudice de la douleur demeuré non indemnisé autre que temporaire, alors que le taux d'incapacité a été expressément fixé en considération de la douleur persistante ; qu'en revanche, ne sont pas à ce jour indemnisés, les troubles dans les conditions d'existence jusqu'à la date de consolidation, les préjudices esthétique et de la douleur temporaires et le préjudice d'agrément, lesquels doivent être déterminés et indemnisés selon les modalités suivantes :

1) Les troubles dans les conditions d'existence jusqu'à la date de consolidation sont liés d'une part, aux hospitalisations successives (le 9 juillet 2007, jour de l'accident et les 17,18 et 19 octobre 2007, pour la première intervention chirurgicale et les 8, 9 et 10 juillet 2008, pour la seconde), et d'autre part, aux périodes d'incapacité fonctionnelle partielle pendant lesquelles M. Y... n'a pu se mouvoir qu'au moyen de cannes anglaises, aucun document médical n'attestant de l'utilisation d'un fauteuil roulant telle qu'alléguée par la victime ; que sur la base d'un taux plein d'indemnisation à hauteur de 26 euros par jour tel que sollicité par la victime et non sérieusement contesté, d'une durée d'incapacité totale temporaire de 7 jours et d'une incapacité temporaire partielle de 658 jours à hauteur de 50% et 25% à raison de l'utilisation des deux cannes anglaises pendant 158 jours et de 25% pour la période de 500 jours correspondant à l'utilisation partielle des cannes anglaises et à la période pendant laquelle une gêne a été ressentie, d'une part, à raison du matériel d'ostéosynthèse qui sera enlevé de ce fait, et d'autre part, après cette opération, à raison d'une tuméfaction et d'une gêne persistante au niveau de la cheville et du péroné, il sera alloué à M. Y... la somme de 5 486 euros.

2) s'agissant du préjudice esthétique temporaire, il résulte de la nécessité de porter un plâtre et de l'utilisation des cannes anglaises, ainsi que de la boiterie constatée lors des consultations des 3 septembre 2008, 30 décembre 2008 et 17 mars 2009 au service d'orthopédie et de traumatologie du CHU de Caen ; qu'à ce titre, il sera alloué à M. Y... la somme de 1 000 euros.

3) Pour ce qui est du préjudice de la douleur ressentie jusqu'à la consolidation, il résulte du choc initial et des soins apportés dans l'immédiat, mais également des deux opérations successives, de la gêne apportée par le port du plâtre, des examens réalisés et des douleurs stigmatisées tout au long de la période de soins ; qu'à ce titre il sera alloué à M. Y..., la somme de 10 000 euros ;

4) Par ailleurs, M. Y... sollicite la somme de 10 825,12 euros ou subsidiairement 7 665,28 euros au titre de l'assistance tierce personne, le médecin dont il a recueilli l'avis fixant à 464 heures le total des interventions nécessaires auprès de M. Y... pendant sa convalescence, hors périodes d'hospitalisation ; que cependant, rien ne permet de considérer que l'état de la victime nécessitait l'intervention d'une tierce personne ; qu'en effet, si la mère de l'intéressé atteste de ce qu'elle est venue pour le ménage et la toilette tous les jours pendant trois mois, période pendant laquelle celui-ci était selon elle, alité, cette affirmation est contredite par les comptes-rendus d'examens cliniques spécifiant dès le 19 octobre 2007, que la victime sort et peut s'appuyer, qu'il marche sans canne à compter du 4 janvier 2008, puis avec canne à compter du 31 janvier suivant, que l'appui est autorisé après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse dès le 10 juillet 2008, alors par ailleurs que l'utilisation des cannes anglaises et la boiterie établie à compter du 3 septembre 2008 ont été indemnisées dans le cadre des préjudices précédemment examinés et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne n'étant pas autrement démontrée ; que cette demande sera donc rejetée ;

5) M. Y... demande au titre des frais restés à sa charge, le remboursement de la somme de 600 euros correspondant aux honoraires du médecin expert dont il a sollicité l'intervention dans le cadre de la réouverture des débats pour apporter à la cour des éléments permettant de déterminer l'étendue de ses préjudices, et de celle de 300,40 euros au titre des frais exposés pour se rendre à Paris où avait lieu cet examen médical ; que s'agissant de frais exposés dans le cadre du litige, pour répondre aux injonctions de l'arrêt en date du 19 décembre 2014, aux termes duquel M. Y... devait verser tout élément constituant un commencement de preuve de ses préjudices et chiffrer lesdits préjudices, ces frais doivent être considérés comme des frais exposés pour les besoins de la procédure et donc qualifiés d' irrépétibles.
Non inclus dans ceux qu'il n'aurait pas exposés s'il avait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ils doivent être remboursés à M. Y..., M. Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Gringoire devant être condamné à lui verser à ce titre la somme de 900,40 euros ;

6) le préjudice esthétique après consolidation dont rien ne permet de considérer qu'il a été indemnisé par la rente, résulte de la cicatrice de dix centimètres de long subsistant après l'ostéosynthèse et le retrait du matériel réalisé en juillet 2009 ; que compte tenu du siège de la cicatrice (bas inférieur interne du mollet droit), il sera alloué à ce titre la somme de 600 euros ;

7) Le préjudice d'agrément quant à lui, résulte de l'impossibilité pour M. Y... de continuer à pratiquer, le football et la boxe américaine, qui constituaient pour lui des activités de loisir régulières, ainsi que l'établissent les attestations de MM. B... et C... ; qu'à ce titre, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros ;

8) sur les frais de l'art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; qu'en raison des circonstances de l'espèce, il y a lieu dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, d'allouer à Mme D..., avocat de M. Y..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier aurait exposés s'il n'avait pas été bénéficiaire de cette aide, à charge pour l'avocat s'il recouvre tout ou partie de cette somme de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'Etat dans les conditions de ce texte ;

1°) ALORS QU'en affirmant, pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnisation au titre de la tierce personne antérieure à la date de consolidation de ses blessures qu'il résulte du « compte[
]-rendu[
] d'examen[
] clinique[
] [du] 19 octobre 2007, que la victime sort et peut s'appuyer » (arrêt, p. 7, al. 7), quand ce compte-rendu mentionnait seulement que la victime sortait le 19 octobre, sans préciser qu'elle pouvait s'appuyer, la cour d'appel a dénaturé ledit compte-rendu et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QU'en affirmant, pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnisation au titre de la tierce personne antérieure à la date de consolidation de ses blessures, qu'il résulte du compte-rendu du 4 janvier 2008 « qu'il marche sans canne à compter » de cette date (arrêt p. 7, al. 7) quand ce compte-rendu ne mentionne nullement que la victime marchait désormais sans canne, la cour d'appel a dénaturé ledit compte-rendu et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne antérieure à la date de consolidation de ses blessures formulée par l'exposant, au motif qu'il résulte des « comptes-rendus d'examens cliniques [
] que la victime [
] marche sans canne à compter du 4 janvier 2008 » (arrêt p. 7, al. 7) sans préciser sur quel compte-rendu d'examen clinique elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le chef de préjudice assistance tierce personne antérieure à la consolidation, est lié à la nécessité dans laquelle se trouve temporairement la victime d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne avant la date de consolidation de ses blessures, aux motifs inopérants qu'il aurait pu sortir de l'hôpital et s'appuyer le 19 octobre 2007, qu'il aurait marché sans canne à compter du 4 janvier 2008, avec canne à compter du 31 janvier 2008 et que l'appui a été autorisé après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse dès le 10 juillet 2008, sans rechercher si l'état dans lequel il se trouvait entre la date de l'accident et la date de consolidation de ses blessures ne nécessitait pas que M. Y..., qui a présenté une fracture du péroné et droit et de la malléole interne droite ayant nécessité une immobilisation plâtrée, puis le port d'une botte en résine, dont les suites ont été compliquées par une algodystrophie, ait recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer certaines tâches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ensemble le principe de la réparation intégrale ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le chef de préjudice assistance tierce personne antérieure à la consolidation, est lié à la nécessité dans laquelle se trouve temporairement la victime d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie est distinct des préjudices subis par la victime au titre de ses troubles dans les conditions d'existence jusqu'à la date de consolidation des blessures, de son préjudice esthétique temporaire et de son préjudice de douleur ressentie jusqu'à la consolidation ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne pendant la période antérieure à la date de consolidation de ses blessures aux motifs que « l'utilisation des cannes anglaises et la boiterie établie à compter du 3 septembre 2008 ont été indemnisées dans le cadre des préjudices précédemment examinés » (arrêt, p. 7, al. 7)., la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ensemble le principe de la réparation intégrale. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour la société Transports Gringore et M. Z..., ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de condamner M. Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Gringore, à verser à M. Y..., la somme de 900,40 euros au titre des frais irrépétibles restant à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... demande au titre des frais restés à sa charge, le remboursement de la somme de 600 euros correspondant aux honoraires du médecin expert dont il a sollicité l'intervention dans le cadre de la réouverture des débats pour apporter à la cour des éléments permettant de déterminer l'étendue de ses préjudices, et de celle de 300,40 euros au titre des frais exposés pour se rendre à Paris où avait lieu cet examen médical ; que s'agissant de frais exposés dans le cadre du litige, pour répondre aux injonctions de l'arrêt en date du 19 décembre 2014, aux termes duquel M. Y... devait verser tout élément constituant un commencement de preuve de ses préjudices et chiffrer lesdits préjudices, ces frais doivent être considérés comme des frais exposés pour les besoins de la procédure et donc qualifiés d'irrépétibles ; que non inclus dans ceux qu'il n'aurait pas exposés s'il avait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ils doivent être remboursés à M. Y..., M. Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Gringoire devant être condamné à lui verser à ce titre la somme de 900,40 euros ;

ALORS QUE les frais d'assistance d'un médecin lors des opérations d'expertise sont directement imputables à l'accident et doivent être indemnisés par la CPAM, au titre des frais divers exposés ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif que « ces frais doivent être considérés comme des frais exposés pour les besoins de la procédure et donc qualifiés d'irrépétibles » et donc mis à la charge de l'employeur directement (arrêt p. 7, al. 9), la cour d'appel a violé les articles L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale et 700 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevables les demandes en garantie formées par la Caisse à l'encontre des compagnies d'assurance ALLIANZ IARD et AREAS ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que si la caisse dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur pour les sommes dont elle a été ou sera amenée à faire l'avance en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification et d'inscription de sa créance au passif de la procédure collective, celle-ci doit néanmoins être déclarée irrecevable en application de l'article 564 susvisé ; que le jugement de première instance ne fait pas état d'une telle demande et la caisse ne soutient pas devant la cour avoir oralement formé cette prétention devant les premiers juges ; que nouvelle en cause d'appel, cette dernière est donc irrecevable la cour se bornant dès lors, à déclarer sa décision opposable à l'employeur et aux compagnies d'assurance ALLIANZ IARD et AREAS Dommages, parties à l'instance » ;

ALORS QUE, premièrement, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en déclarant irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de la Caisse à l'encontre des assureurs de l'employeur, quand l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de l'employeur, postérieure au jugement de première instance, caractérisait la survenance d'un fait nouveau, justifiant, de la part de la Caisse, de nouvelles prétentions, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en déclarant irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de la Caisse à l'encontre des assureurs de l'employeur, sans rechercher si l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de l'employeur, postérieure au jugement de première instance, ne caractérisait pas la survenance d'un fait nouveau, susceptible de justifier, de la part de la Caisse, de nouvelles prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-25647
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Réparation du préjudice - Réparation versée directement par la caisse - Etendue - Détermination - Portée

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Article 700 du code de procédure civile - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Frais de l'expertise amiable - Honoraires du médecin expert consulté par la victime et frais de déplacement exposés par celle-ci pour se rendre sur les lieux de l'examen médical

Il résulte de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que les frais de l'expertise amiable réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui inclut dans les frais irrépétibles les honoraires du médecin expert consulté par la victime ainsi que les frais de déplacement exposés par celle-ci pour se rendre sur les lieux de l'examen médical


Références :

article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 décembre 2015

A rapprocher : 2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-23516, Bull. 2012, II, n° 182 (1) (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2018, pourvoi n°16-25647, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 10

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25647
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award