LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2016), que la société civile immobilière Clé (SCI), ayant entrepris la construction d'un bâtiment à usage de concession automobile, a confié les travaux de couverture, bardage, étanchéité à la société MG étanchéité, qui a sous traité la fabrication des parements de façade en aluminium (cassettes) à la société C... (société Joris), laquelle a elle-même sous-traité cette opération à la société Inter pliage, qui s'est adressée à la société Acier transforme Targe Tournier (AT2T) ; que, constatant des différences de teintes des cassettes posées sur la façade du bâtiment, le maître de l'ouvrage a formulé des réserves au moment de la réception et, après expertise, a assigné la société MG étanchéité en paiement des travaux prescrits par l'expert et en indemnisation ; qu'une ordonnance de référé l'ayant condamnée à exécuter ces travaux et à verser des dommages-intérêts au maître d'ouvrage, la société MG a assigné en paiement la société Joris, qui a appelé en garantie la société Inter pliage, laquelle a appelé en garantie la société AT2T ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Joris fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société MG étanchéité diverses sommes représentant le coût des travaux de reprise et la garantie des condamnations prononcées au profit de la SCI et de rejeter ses demandes contre la société AT2T alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame la réparation de l'inexécution d'une obligation de faire doit, pour prouver la faute du débiteur, établir la nature et le contenu de l'obligation à laquelle il lui est reproché d'avoir manqué ; qu'en affirmant que la société Joris est tenue d'une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer par la preuve de son absence de faute, sans rechercher en quoi consistait cette obligation de résultat, ni définir le manquement contractuel imputé à la société Joris, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la responsabilité de plein droit qui pèse sur l'entrepreneur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, de sorte qu'il appartient à son contractant de rapporter la preuve que les désordres sont imputables à un manquement contractuel ; qu'en affirmant que la société Joris est tenue d'une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer par la preuve de son absence de faute, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut d'uniformité de l'aluminium puisait sa cause dans l'inexécution par la société Joris de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait confié les travaux de réalisation d'un bâtiment à la société MG étanchéité, qui avait sous-traité les travaux de réalisation de la façade à la société Joris, laquelle les avait elle-même sous-traités à la société Inter pliage, et retenu que chaque sous-traitant était tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son donneur d'ordre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que chaque sous-traitant devait garantir son donneur d'ordre des condamnations prononcées contre lui pour des défauts réservés à la réception ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Joris fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société MG étanchéité diverses sommes et de rejeter ses demandes contre la société AT2T alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des termes clairs et précis de la norme technique NF EN 485-1 + A1, telle que reproduite dans le rapport d'expertise, que le vendeur est expressément tenu « de commander en un seul et même lot, les produits destinés à constituer une surface particulière après anodisation (par exemple, une façade) » sans distinguer selon qu'il est ou non mentionné dans le bon de commande qu'elles sont destinées à être appliqués sur la façade d'un bâtiment industriel ; qu'il est également prévu que « dans le cas de produits devant être soumis à une anodisation décorative par le client, le bon de commande devra comporter les informations suivantes, soit la mention selon laquelle le produit est destiné à être anodisé, le traitement de surface particulier prévu (suivant la norme européenne correspondante) et si un aspect décorative après anodisation est exigé sur les deux faces et si une seule face est concernée, la position de cette dernière par rapport à la bande (inférieur ou extérieur de la bobine) ou à la tôle ou tôle épaisse (dessus ou dessous) » ; qu'en affirmant que la norme précitée n'exigeait pas de la société AT2T qu'elle utilise un seul et même lot pour la confection des cassettes en tôle d'aluminium anodisé à destination de revêtement de façade, contrairement à ce que l'expert avait relevé, dès lors que le bon de commande ne mentionnait pas que les tôles anodisés devaient recouvrir une façade, quand la norme précitée n'exigeait pas de l'acheteur qu'il mentionne la destination des cassettes anodisées par son fournisseur, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en affirmant, pour écarter l'application de la norme technique NF EN 485-1 + A1, que la société AT2T n'était pas chargée de la fabrication des cassettes, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen, sans provoquer les explications des parties, a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il est interdit de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que la société AT2T n'était pas chargée de la fabrication des cassettes, quand le bon de commande prévoyait la fourniture d'aluminium anodisé, ce qui constitue un processus de fabrication par traitement de surface (de type conversion) qui permet de protéger ou de décorer une pièce en aluminium, la cour d'appel a dénaturé les termes précités du bon de commande, en violation du principe précité et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Joris a rappelé dans ses conclusions que les termes du bon de commande lui imposaient de fournir un seul et même produit (conclusions de la société Joris) dès lors que la fourniture d'un produit anodisé exige par nature une couleur uniforme et constante, ainsi que la société Inter pliage l'a également rappelé ; qu'en relevant que « la société AT2T faisait valoir, sans être contredite, que les tôles vendues pouvaient servir à d'autres usages pour lesquels les différents aspects n'avaient pas d'importance », quand les autres intervenants ont rappelé, dans leurs écritures, qu'ils avaient exigé un aluminium anodisé pour obtenir une unité de teinte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ qu'il incombe au vendeur professionnel de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en décidant que la société AT2T pouvait ignorer que les tôles étaient destinées à façonner des cassettes destinées à être appliquées sur la façade d'un bâtiment industriel, dès lors que les différents documents contractuels ne mentionnaient nullement à quelle application les tôles étaient destinées, quand il appartenait à la société AT2T de s'informer sur les besoins de son vendeur, si elle s'estimait insuffisamment renseignée par l'exigence d'un aluminium anodisé pour obtenir une uniformité de commande, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°/ que le devoir de conseil peut profiter à un professionnel dans l'hypothèse où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques de l'objet du contrat ; qu'en se déterminant, d'une manière générale, sur la compétence de la société Inter pliage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Joris, s'il n'appartenait pas à la société AT2T d'informer la société Inter pliage que l'utilisation de deux lots différents pouvait avoir des conséquences esthétiques, ce dont elle ne pouvait s'apercevoir par elle-même, tant que les cassettes n'avaient pas été exposées à la lumière naturelle, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, que la société Inter pliage n'avait pas mentionné, dans le bon de commande adressé à la société AT2T, la destination des tôles en aluminium anodisé et que ces deux sociétés avaient une égale compétence professionnelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société AT2T n'avait pas manqué à son devoir de conseil envers la société Inter pliage et que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence d'un vice caché ou d'un défaut de conformité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Joris fait grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur ses demandes contre la société Inter pliage jusqu'à ce qu'elle justifie d'une déclaration de créance au passif de la procédure de sauvegarde de cette société ;
Mais attendu que, la société Joris ne produisant pas les conclusions et les bordereaux soumis à la cour d'appel, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société C... et la condamne à payer la somme de 3 500 euros à la société At2t ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société C... à payer à la société MG ETANCHEITE, les sommes suivantes de 59.356,14 € à titre de dommages-intérêts représentant le coût des travaux de reprise des désordres, de 7.000 €, en garantie des condamnations prononcées au profit de la société CLE à hauteur de 5.000 € à valoir sur le préjudice subi par celle-ci et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et D'AVOIR débouté la société C... de sa demande contre la société AT2T ;
AUX MOTIFS QUE la société Inter pliage était sous traitante de la société C... , elle-même sous traitante de la société MG Etanchéité ; que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, de sorte que les sociétés Inter pliage et C... ne peuvent faire valoir utilement qu'elles n'ont commis aucune faute ; que chaque sous-traitant doit donc être condamné à garantir son donneur d'ordre des condamnations prononcées contre celui-ci ; qu'en conséquence, MG etanchéité doit être garantie par la société C... , laquelle devrait être garantie par la société Inter pliage ; qu'elle ne justifie pas d'une déclaration de créance au passif de la procédure de sauvegarde de cette société, de sorte qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de cette justification ; que la société AT2T était liée à la société inter pliage par un contrat de vente ; que sa responsabilité ne peut être engagée que si la chose vendue est affectée d'un vice caché, d'un défaut de conformité, ou encore, si le vendeur a manqué à un devoir de conseil ; que selon l'expert, la société AT2T n'a pas respecté la norme NF EN 485-1 + A1 qui préconise l'utilisation d'un seul et même lot pour la confection des cassettes en tôle d'aluminium anodisé à destination de revêtement de façade ; qu'elle n'a pas non plus respecté la norme ISO 9001 qui exclut la fabrication de cassettes en aluminium anodisé à partir de deux lots différents ; que cependant la société AT2T n'était pas chargée de la fabrication des cassettes, de sorte que le raisonnement est erroné ; que selon l'extrait de la norme annexée au rapport d'expertise, il convient de commander en un seul lot les produits destinés à constituer une surface particulière après anodisation (par exemple une façade) ; qu'il convient aussi que le bon de commande indique l'application prévue ; que la société AT2T fait valoir à juste titre que les différents documents contractuels émanant d'Inter pliage ne mentionnent nullement à quelle application les tôles sont destinées, de sorte que la société AT2T pouvait ignorer qu'elles devaient servir à façonner des cassettes destinées à être appliquées sur la façade d'un bâtiment industriel ; qu'en conséquence le défaut de conformité de la chose vendue n'est pas démontré ; que la société AT2T fait valoir sans être contredite que les tôles vendues pouvaient servir à d'autres usages pour lesquels les différences d'aspect n'avaient pas d'importance, de sorte que la chose vendue n'était affectée d'aucun vice caché ; qu'en raison de la compétence de la société Inter pliage, la société AT2T n'était tenue à aucun devoir particulier de conseil envers l'acquéreur ;
1. ALORS QUE celui qui réclame la réparation de l'inexécution d'une obligation de faire doit, pour prouver la faute du débiteur, établir la nature et le contenu de l'obligation à laquelle il lui est reproché d'avoir manqué ; qu'en affirmant que la société C... est tenue d'une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer par la preuve de son absence de faute, sans rechercher en quoi consistait cette obligation de résultat, ni définir le manquement contractuel imputé à la société C... , la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS QUE la responsabilité de plein droit qui pèse sur l'entrepreneur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, de sorte qu'il appartient à son contractant de rapporter la preuve que les désordres sont imputables à un manquement contractuel ; qu'en affirmant que la société C... est tenue d'une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer par la preuve de son absence de faute, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut d'uniformité de l'aluminium puisait sa cause dans l'inexécution par la société C... de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société C... à payer à la société MG ETANCHEITE, les sommes suivantes de 59.356,14 € à titre de dommages-intérêts représentant le coût des travaux de reprise des désordres, de 7.000 €, en garantie des condamnations prononcées au profit de la société CLE à hauteur de 5.000 € à valoir sur le préjudice subi par celle-ci et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et D'AVOIR débouté la société C... de sa demande contre la société AT2T ;
AUX MOTIFS QUE la société Inter pliage était sous traitante de la société C... , elle-même sous traitante de la société MG Etanchéité ; que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, de sorte que les sociétés Inter pliage et C... ne peuvent faire valoir utilement qu'elles n'ont commis aucune faute ; que chaque sous-traitant doit donc être condamné à garantir son donneur d'ordre des condamnations prononcées contre celui-ci ; qu'en conséquence, MG étanchéité doit être garantie par la société C... , laquelle devrait être garantie par la société Inter pliage ; qu'elle ne justifie pas d'une déclaration de créance au passif de la procédure de sauvegarde de cette société, de sorte qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de cette justification ; que la société AT2T était liée à la société inter pliage par un contrat de vente ; que sa responsabilité ne peut être engagée que si la chose vendue est affectée d'un vice caché, d'un défaut de conformité, ou encore, si le vendeur a manqué à un devoir de conseil ; que selon l'expert, la société AT2T n'a pas respecté la norme NF EN 485-1 + A1 qui préconise l'utilisation d'un seul et même lot pour la confection des cassettes en tôle d'aluminium anodisé à destination de revêtement de façade ; qu'elle n'a pas non plus respecté la norme ISO 9001 qui exclut la fabrication de cassettes en aluminium anodisé à partir de deux lots différents ; que cependant la société AT2T n'était pas chargée de la fabrication des cassettes, de sorte que le raisonnement est erroné ; que selon l'extrait de la norme annexée au rapport d'expertise, il convient de commander en un seul lot les produits destinés à constituer une surface particulière après anodisation (par exemple une façade) ; qu'il convient aussi que le bon de commande indique l'application prévue ; que la société AT2T fait valoir à juste titre que les différents documents contractuels émanant d'Inter pliage ne mentionnent nullement à quelle application les tôles sont destinées, de sorte que la société AT2T pouvait ignorer qu'elles devaient servir à façonner des cassettes destinées à être appliquées sur la façade d'un bâtiment industriel ; qu'en conséquence le défaut de conformité de la chose vendue n'est pas démontré ; que la société AT2T fait valoir sans être contredite que les tôles vendues pouvaient servir à d'autres usages pour lesquels les différences d'aspect n'avaient pas d'importance, de sorte que la chose vendue n'était affectée d'aucun vice caché ; qu'en raison de la compétence de la société Inter pliage, la société AT2T n'était tenue à aucun devoir particulier de conseil envers l'acquéreur ;
1. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de la norme technique NF EN 485-1 + A1, telle que reproduite dans le rapport d'expertise, que le vendeur est expressément tenu « de commander en un seul et même lot, les produits destinés à constituer une surface particulière après anodisation (par exemple, une façade) » sans distinguer selon qu'il est ou non mentionné dans le bon de commande qu'elles sont destinées à être appliqués sur la façade d'un bâtiment industriel ; qu'il est également prévu que « dans le cas de produits devant être soumis à une anodisation décorative par le client, le bon de commande devra comporter les informations suivantes, soit la mention selon laquelle le produit est destiné à être anodisé, le traitement de surface particulier prévu (suivant la norme européenne correspondante) et si un aspect décorative après anodisation est exigé sur les deux faces et si une seule face est concernée, la position de cette dernière par rapport à la bande (inférieur ou extérieur de la bobine) ou à la tôle ou tôle épaisse (dessus ou dessous) » ; qu'en affirmant que la norme précitée n'exigeait pas de la société AT2T qu'elle utilise un seul et même lot pour la confection des cassettes en tôle d'aluminium anodisé à destination de revêtement de façade, contrairement à ce que l'expert avait relevé, dès lors que le bon de commande ne mentionnait pas que les tôles anodisés devaient recouvrir une façade, quand la norme précitée n'exigeait pas de l'acheteur qu'il mentionne la destination des cassettes anodisés par son fournisseur, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en affirmant, pour écarter l'application de la norme technique NF EN 485-1 + A1, que la société AT2T n'était pas chargée de la fabrication des cassettes, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen, sans provoquer les explications des parties, a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'il est interdit de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que la société AT2T n'était pas chargée de la fabrication des cassettes, quand le bon de commande prévoyait la fourniture d'aluminium anodisé, ce qui constitue un processus de fabrication par traitement de surface (de type conversion) qui permet de protéger ou de décorer une pièce en aluminium, la cour d'appel a dénaturé les termes précités du bon de commande, en violation du principe précité et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société C... a rappelé dans ses conclusions que les termes du bon de commande lui imposaient de fournir un seul et même produit (conclusions de la société C... ) dès lors que la fourniture d'un produit anodisé exige par nature une couleur uniforme et constante, ainsi que la société INTER PLIAGE l'a également rappelé (conclusions de la société INTER PLIAGE, p. 7, dernier alinéa) ; qu'en relevant que « la société AT2T faisait valoir, sans être contredite, que les tôles vendues pouvaient servir à d'autres usages pour lesquels les différents aspects n'avaient pas d'importance », quand les autres intervenants ont rappelé, dans leurs écritures, qu'ils avaient exigé un aluminium anodisé pour obtenir une unité de teinte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5. ALORS QU'il incombe au vendeur professionnel de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en décidant que la société AT2T pouvait ignorer que les tôles étaient destinées à façonner des cassettes destinées à être appliquées sur la façade d'un bâtiment industriel, dès lors que les différents documents contractuels ne mentionnaient nullement à quelle application les tôles étaient destinées, quand il appartenait à la société AT2T de s'informer sur les besoins de son vendeur, si elle s'estimait insuffisamment renseignée par l'exigence d'un aluminium anodisé pour obtenir une uniformité de commande, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6. ALORS QUE le devoir de conseil peut profiter à un professionnel dans l'hypothèse où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques de l'objet du contrat ; qu'en se déterminant, d'une manière générale, sur la compétence de la société INTER PLIAGE, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société C... (conclusions, p. 5), s'il n'appartenait pas à la société AT2T d'informer la société INTER PLIAGE que l'utilisation de deux lots différents pouvait avoir des conséquences esthétiques, ce dont elle ne pouvait s'apercevoir par elle-même, tant que les cassettes n'avaient pas été exposées à la lumière naturelle (conclusions, pp. 9 et 10), la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR sursis à statuer sur les demandes de la société C... contre la société INTER PLIAGE jusqu'à ce qu'elle justifie d'une déclaration de créance au passif de la procédure de sauvegarde de cette société ;
AUX MOTIFS QUE MG étanchéité doit être garantie par la société C... , laquelle devrait être garantie par la société Inter pliage ; que toutefois elle ne justifie pas d'une déclaration de créance au passif de la procédure de sauvegarde de cette société, de sorte qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de cette justification ;
1. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l'exposante qu'elle a versé aux débats tant sa déclaration de créance du 7 juillet 2015, que le courrier d'admission de créance de Me B... en date du 13 octobre 2015 sous les numéros 6 et 7 ; qu'en jugeant que la société C... ne justifie pas de sa déclaration de créance à la suite de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société INTER PLIAGE, bien que l'administrateur judiciaire soit demeuré taisant, la cour d'appel qui n'a pas provoqué les explications des parties sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, a violé les articles 16 et 380-1 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l'exposante qu'elle a versé aux débats tant sa déclaration de créance du 7 juillet 2015, que le courrier d'admission de créance de Me B... en date du 13 octobre 2015 sous les numéros 6 et 7 ; qu'en jugeant que la société C... ne justifie pas de sa déclaration de créance à la suite de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société INTER PLIAGE, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de production de pièces, en violation du principe précité et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;