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25/01/2018 | FRANCE | N°16-10050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2018, 16-10050


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société SDEEC et M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière, que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme C... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2015), que, le 4 octobre 2007, M. et Mme C... ont commandé à la société Direct services la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur ; que la réception de l'installation a eu lieu le 23 septembre 2007 ; qu'après avoir constaté plusieu

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société SDEEC et M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière, que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme C... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2015), que, le 4 octobre 2007, M. et Mme C... ont commandé à la société Direct services la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur ; que la réception de l'installation a eu lieu le 23 septembre 2007 ; qu'après avoir constaté plusieurs dysfonctionnements, puis la panne définitive de la pompe, M. et Mme C... ont obtenu en référé la désignation d'un expert, qui a déposé son rapport le 28 avril 2011 ; que, la société Direct services ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 avril 2010, ils ont assigné le liquidateur de cette société, la société SDEEC, fournisseur et fabricant de la pompe, et la société MAAF, assureur de la responsabilité décennale de l'installateur ; qu'au cours de l'instance d'appel, le 17 février 2012, la société SDEEC a été mise en redressement judiciaire ; que ses mandataires et administrateur judiciaires sont intervenus volontairement en appel ; que M. et Mme C... ont déclaré leur créance le 19 janvier 2015 et ont été relevés de la forclusion le 8 juillet 2015 ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes dirigées par M. et Mme C... contre le liquidateur, a rejeté celles formées contre la société MAAF et a fixé à titre chirographaire la créance de M. et Mme C... au passif de la SDEEC ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé, délibéré par la chambre commerciale, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé, délibéré par la chambre commerciale, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre :

Attendu que la société SDEEC et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer, à titre chirographaire, la créance de M. et Mme C... au passif de la société SDEEC à 23 887,61 euros à titre de dommages-intérêts et à 500 euros au titre de frais irrépétibles de première instance alors, selon le moyen, que le juge qui statue sur l'admission d'une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixé, il l'a été sur la base d'une évaluation ; que celle-ci ne peut être augmentée après l'expiration du délai légal de déclaration ; qu'en fixant la créance de M. et Mme C... à la somme de 23 887,61 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance alors que dans leur déclaration du 19 janvier 2015, ils l'avaient évaluée à la somme de 9 446,27 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, alinéa 3 et R. 622-231° du code de commerce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions que la société SDEEC, son mandataire et son administrateur judiciaires aient soutenu devant la cour d'appel que la somme fixée au passif du redressement judiciaire de la société SDEEC ne pouvait excéder celle indiquée dans la déclaration de créance de M. et Mme C... , dont l'arrêt ne précise pas le montant ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme C... dirigées contre la société MAAF assurances, l'arrêt retient que la pose de la pompe à chaleur ne nécessitait pas de modifications des locaux existants, ni la réalisation de travaux de reprise de gros oeuvre ou de la structure du bâtiment, ni même la réalisation d'éléments immobiliers nouveaux faisant appel à des techniques de construction et que la création d'un socle en béton de dimension réduite à l'extérieur et les menus percements du mur pignon de l'habitation en vue de raccorder la pompe aux ballons et au réseau électrique ne sont pas d'une ampleur suffisante pour qualifier l'installation d'ouvrage de construction et n'ont pas eu davantage pour effet d'incorporer au gros oeuvre la pompe qui restait démontable sans destruction ni adjonction de matières ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, rendent ou non dans son ensemble l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme C... à l'encontre de la société MAAF assurances, l'arrêt rendu le 23 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société MAAF assurances et la société SDEEC et M. X..., ès qualités, aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société SDEEC et de M. X..., ès qualités, et condamne la société MAAF assurances à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme C... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société SDEEC et M. X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé, à titre chirographaire, la créance des époux C... au passif de la Société SDEEC à 23.887,61 € à titre de dommages et intérêts et de 500 € à titre de frais irrépétibles de première instance et condamné la Société SDEEC et Me A..., ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société SDEEC, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Aux motifs que sur la responsabilité de la Société Direct Services et la garantie de la MAAF, l'action des époux C... ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'installateur pour fautes prouvées ; qu'à cet égard, il ressort du rapport d'expertise de Monsieur B... que la pompe est affectée des désordres suivants : 1. la corrosion de la carrosserie de la pompe, en raison de l'absence de traitement spécifique pour une installation en bord de mer, alors pourtant que le devis de la société Direct Services prévoyait la fourniture d'un matériel ayant reçu ce traitement ; 2. l'absence d'étude technique complète avant commande et la réalisation d'une installation qui, en dépit de la fourniture d'une pompe à chaleur de puissance plus que suffisante, ne permet pas d'atteindre une température d'eau de chauffage idoine ; 3. une mauvaise réalisation du système hydraulique par l'installateur ; 4. une micro-fuite de fluide sur l'échangeur imputable à un défaut de construction ayant provoqué l'arrêt complet de la pompe à chaleur le 12 décembre 2009 ; que les trois premiers désordres constituent bien des manquements de la société Direct Services à ses obligations contractuelles de fourniture d'un matériel conforme à la commande, de conseil et d'exécution de travaux exempts de vices ; que les premiers juges ont cependant estimé à tort que la MAAF devait sa garantie, alors que son contrat ne couvrait que le risque de mise en oeuvre de la garantie décennale de son assurée et qu'il a été précédemment relevé que l'action des époux C... ne pouvait se fonder que sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Direct Services ;

Et aux motifs que sur la responsabilité de la Société SDEEC, invoquant les seules dispositions de l'article 1147 du code civil, les époux C... font grief à la société SDEEC de leur avoir fourni une pompe à chaleur affectée d'un vice de fabrication ayant provoqué l'arrêt définitif de l'appareil ; qu'il est cependant de principe que l'action directe exercée par les maîtres de l'ouvrage contre le fournisseur à raison de défauts cachés du matériel vendu qui le rendent impropre à son usage ne peut ressortir que de la garantie légale des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil qui n'est pas invoqué ; qu'ainsi que le souligne l'appelante, l'action en responsabilité contractuelle exercée à son encontre par les époux C... ne peut porter que sur l'inexécution fautive des obligations découlant de la garantie contractuelle qu'elle accorde sur ses produits ; qu'il résulte à cet égard de l'article 11 des conditions générales de vente que les appareils sont garantis deux ans à compter de la mise en service contre tous vices de fabrication ou des matériaux, sous réserve d'être installés par des professionnels qualifiés conformément aux règles de l'art ainsi qu'aux notices de montage et dans la mesure où ils fonctionnent dans des conditions normales d'utilisation, la société SDEEC déclinant toutes responsabilités en cas d'installation défectueuse, mal adaptée ou non conforme aux normes en vigueur ; que contrairement à ce qu'ont compris les époux C... , la société SDEEC n'invoque pas explicitement l'expiration de sa garantie contractuelle, mais il sera en tant que de besoin observé à ce sujet que l'expert mandaté par l'assureur des époux C... a vainement demandé à l'installateur et au fabricant de remplacer la pompe défectueuse avant la fin du mois de mai 2009, ce dont il résulte que la mise en oeuvre de la garantie contractuelle a bien été réclamée dans les deux ans de la mise en service de l'appareil ; que la société SDEEC fait en revanche expressément valoir que sa garantie contractuelle serait exclue en raison des défectuosités de l'installation réalisée par la société Direct Services et qu'il ne serait pas démontré que la panne soit imputable à un défaut de fabrication ; qu'il convient à cet égard de rappeler que l'expert a constaté une micro-fuite de fluide au niveau de l'échangeur ayant provoqué la panne définitive de la pompe à chaleur le 12 décembre 2009 par déperdition totale du gaz ; que Monsieur B... souligne aussi que cette micro-fuite procède d'un "défaut du constructeur", que la société Savelys est intervenue à six reprises pour le constructeur en constatant l'absence de gaz mais sans pouvoir détecter la fuite, et que la réalisation défectueuse du système hydraulique imputable à l'installateur, qui réside dans l'absence de purgeurs, "ne peut être la raison du non-fonctionnement de la pompe à chaleur" ; qu'il s'en évince que la micro-fuite est bien imputable à un vice de fabrication préexistant à la vente, qu'elle n'est pas en lien avec les défectuosités de l'installation imputables à la société Direct Services, et que, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, la société SDEEC, qui a mandaté la société Savelys pour les réglages et réparations, n'a pas été à même de détecter la déperdition anormale de gaz puis de localiser la fuite ; que les contestations non techniquement étayées de la société SDEEC relativement à l'antériorité du vice ne sauraient suffire à conduire la cour à écarter l'avis donné par l'expert judiciaire au terme d'investigations approfondies ; que de même, rien ne démontre que les défectuosités du circuit hydraulique et du raccordement électrique soient en lien avec le défaut de fabrication reproché à la société SDEEC et que celle-ci soit donc fondée à décliner sa garantie ; qu'il ressort aussi du rapport d'expertise que la localisation de cette fuite sur l'échangeur nécessite le remplacement pur et simple de l'appareil ; qu'il convient donc de mettre le coût du remplacement de l'appareil défectueux, correctement évalué à 13.271,90 euros TTC, à la charge de la société SDEEC, peu important que la pompe à chaleur ait été affectée d'autres désordres imputables à l'installateur puisque la faute du fournisseur a indistinctement concouru à la réalisation de l'entier dommage ;

Alors que, d'une part, la non-conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles qui rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue un manquement à l'obligation de délivrance et non un vice caché ; en décidant, après avoir constaté que la société Direct Services a manqué à ses obligations contractuelles de fourniture d'un matériel conforme à la commande (Arrêt attaqué, p. 6), que la société SDEEC est tenue de garantir le vice caché affectant ce matériel, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1604 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la Société SDEEC a soutenu que la responsabilité du fabricant ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés qu'à la condition que soit démontrées l'existence d'un vice, et l'antériorité de ce vice à la vente ; que la partie qui excipe un vice caché est tenue de prouver que la défectuosité dont il se plaint était antérieure au transfert de propriété ; qu'elle avait précisé que dans le cas de la vente d'une pompe à chaleur dont l'installation incombe au revendeur, d'autres personnes étant intervenues sur le produit et la détérioration étant susceptible d'être imputée à la mise en place du matériel vendu, le juge doit relever avec précision les circonstances établissant l'antériorité du vice à la vente ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, les circonstances dans lesquelles la pompe à chaleur avait été installée par la Société Direct Services, dont elle a constaté par ailleurs les nombreux manquements à ses obligations contractuelles de fourniture d'un matériel conforme à la commande, de conseil et d'exécution de travaux exempts de vices, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;

Alors que, de troisième part, en retenant que l'expert mandaté par l'assureur des époux C... a vainement demandé à l'installateur et au fabricant de remplacer la pompe défectueuse avant la fin du mois de mai 2009, ce dont il résulte que la mise en oeuvre de la garantie contractuelle a bien été réclamée dans les deux ans de la mise en service de l'appareil, alors que la Société SDEEC n'était pas représentée à la réunion d'expertise convoquée par cet expert, la Cour d'appel, qui a dénaturé les énonciations claires et précises du rapport d'expertise, a violé le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé, à titre chirographaire, la créance des époux C... au passif de la Société SDEEC à 23.887,61 € à titre de dommages et intérêts et de 500 € à titre de frais irrépétibles de première instance et condamné la Société SDEEC et Me A..., ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société SDEEC, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Aux motifs qu'ayant dû légitimement faire réaliser à crédit les travaux de réparation de leur installation de chauffage sans attendre l'issue de la procédure et le versement des fonds nécessaires, les époux C... réclament en outre à juste titre le remboursement des frais financiers y afférents pour un montant de 1.066,71 euros ; que par d'exacts motifs que la cour adopte, les premiers juges ont par ailleurs exactement et intégralement réparé le préjudice subi par les époux C... du fait des surcoûts exposés en recourant à d'autres modes de chauffage après l'arrêt définitif de l'appareil en décembre 2009, en leur allouant à ce titre une somme de 4.549 euros et en rejetant le surplus de leurs demandes de ce chef ; qu'ils leur ont en revanche alloué une indemnité excessive de 12.000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance, le montant des dommages-intérêts accordé à ce titre étant ramené, au regard des éléments de la cause, à 5 000 euros ; qu'en raison de la procédure de redressement judiciaire dont le fournisseur fait l'objet, il convient, en conséquence de ce qui précède, de fixer, à titre chirographaire, la créance des époux C... au passif de la société SDEEC à 23 887,61 euros ;

Alors que le juge qui statue sur l'admission d'une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixé, il l'a été sur la base d'une évaluation ; que celle-ci ne peut être augmentée après l'expiration du délai légal de déclaration ; qu'en fixant la créance de Monsieur et Madame C... à la somme de 23.887,61 € au titre de dommages et intérêts et de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance alors que dans leur déclaration du 19 janvier 2015, ils l'avaient évaluée à la somme de 9.446,27 €, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-24, alinéa 3, et R. 622-23.1° du Code de commerce. Moyen produit au pourvoi incident par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. et Mme C... .

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux C... de leurs demandes formées contre la compagnie MAAF ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'expert judiciaire, les travaux de remplacement d'une chaudière au fioul par une pompe à chaleur aérothermique réalisés dans un immeuble existant que les époux C... venaient d'acquérir ont consisté à installer la pompe à l'extérieur sur un socle en béton et à la relier à un système de ballons situé au sous-sol de l'habitation, d'où partait le réseau d'alimentation de radiateurs, M. C... ayant lui-même « passé un fourreau entre la limite de propriété et son habitation sous l'enrobé laissé libre pour le passage d'un réseau » ; que contrairement à ce que soutiennent les époux C... , il ne s'agissait pas d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, dès lors que la pose de la pompe à chaleur ne nécessitait pas de modification des locaux existants, ni la réalisation de travaux de reprise du gros oeuvre ou de la structure du bâtiment, ni même la réalisation d'éléments immobiliers nouveaux faisant appel à des techniques de construction ; que la création d'un socle en béton de dimension réduite à l'extérieur et les menus percements du mur pignon de l'habitation en vue de raccorder la pompe aux ballons et au réseau électrique ne sont pas d'une ampleur suffisante pour qualifier l'installation d'ouvrage de construction, et n'ont pas eu davantage pour effet d'incorporer au gros oeuvre la pompe, qui, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, restait démontable sans destruction ni adjonction de matière ; que, des lors, l'action des époux C... ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'installateur pour faute prouvée ; que les premiers juges ont cependant estimé à tort que la MAAF devait sa garantie, alors que son contrat ne couvrait que le risque de mise en oeuvre de la garantie décennale de son assurée et qu'il a été précédemment relevé que l'action des époux C... ne pouvait se fonder que sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Direct Services ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil s'étend aux éléments d'équipement lorsque leur dépose, leur démontage ou leur remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu'en se bornant à affirmer que « la création d'un socle en béton de dimension réduite à l'extérieur et les menus percements du mur pignon de l'habitation en vue de raccorder la pompe aux ballons et au réseau électrique (
) n'ont pas eu davantage pour effet d'incorporer au gros oeuvre la pompe » (arrêt attaqué, p. 5 in fine et p. 6 in limine), sans rechercher comme elle y était invitée si le raccordement de la pompe à chaleur, située à l'extérieur de l'habitation, au ballon à travers le pignon de l'habitation permettait de procéder à la dépose et au remplacement de l'installation sans détérioration du bâti existant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-2 du code civil ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil s'étend aux éléments d'équipement lorsque les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si les désordres affectant la pompe à chaleur ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-10050
Date de la décision : 25/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2018, pourvoi n°16-10050


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.10050
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