La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2018 | FRANCE | N°17-13621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 17-13621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la fédération nationale des salariés de

la construction bois ameublement CGT a procédé le 23 décembre 2016 à la désignation de MM. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT a procédé le 23 décembre 2016 à la désignation de MM. Y..., Z..., A... et B... en qualité de délégués syndicaux au sein des

établissements régions Nord-Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est et Nord-Est de la société Frans Bonhomme, dotée d'un comité d'entreprise unique, et de Mme C... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement constitué par le siège de l'entreprise ;

Attendu que pour valider ces désignations, le jugement retient que le protocole d'accord du 27 septembre 2016 pour les élections des délégués du personnel a reconnu des établissements distincts correspondant aux directions régionales Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Est et siège, dont la liste est annexée au protocole ; que ces établissements distincts ont été institués dans un périmètre plus restreint que celui relatif au comité d'établissement, soit les directions régionales Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Est et siège ; qu'ils constituent à l'évidence au niveau régional une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur n'ait pas le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'établissements au sens de l'article L. 2143-3, 4e alinéa, du code du travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de la société Frans Bonhomme, le jugement rendu le 10 février 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Frans Bonhomme

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la SAS Frans Bonhomme de sa demande d'annulation des désignations de délégués syndicaux CGT opérées par la FNSCBA CGT, dit que la Fédération avait valablement pu procéder aux désignations de délégués syndicaux dans les périmètres des établissements distincts d'élection des délégués du personnel, en conséquence, déclaré valides et régulières les désignations de MM. Y..., Z..., A..., B... en qualité de délégués syndicaux CGT sur les régions Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Est et de Mme Nathalie C... comme déléguée syndicale CGT au siège de l'entreprise, et d'avoir condamné la SAS Frans Bonhomme à payer à la FNSCBA CGT la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que selon l'article L. 2143-3 alinéa 4 modifié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical dans les entreprises d'au moins cinquante salariés « peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » ; que le cadre de la désignation du délégué syndical n'est donc pas limité au cadre de l'établissement pour la mise en place du comité d'établissement ; que cette nouvelle règle vise à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, au plus près du terrain ; que la Cour de cassation a donné une définition de l'établissement distinct au sens du droit syndical : « caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux, le regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications » (Soc. 24 avril 2003, n° 01-60876 ; Soc. 13 septembre 2005, n° 05-60007) ; qu'il peut résulter d'un accord collectif ou du principe de la liberté syndicale, de prévoir un périmètre de désignation du délégué syndical plus restreint que celui retenu pour l'élection du comité d'entreprise, à savoir dans le même périmètre que celui prévu pour l'élection des délégués du personnel, dès lors que la condition d'ordre public de la légitimité électorale est respectée et que l'établissement correspond aux critères légaux et jurisprudentiels supra ; que lors des élections professionnelles du 24 et 14 septembre 2016, la société Frans Bonhomme avait un effectif de 2 804 salariés ; que les modalités des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise ont été définies dans le cadre de deux protocoles préélectoraux du 27 septembre 2016 négociés entre la direction de Frans Bonhomme et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT ; que le protocole d'accord pour les élections 2016 des délégués du personnel a reconnu des établissements distincts correspondant aux Directions régionales Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Est et siège, dont la liste est annexée au protocole ; que celui du comité d'entreprise a prévu un comité d'entreprise au niveau de l'entreprise ; que la condition de légitimité électorale des délégués syndicaux de la CGT n'est pas discutée ; qu'en application des nouvelles dispositions légales et jurisprudentielles susvisées, lors des élections litigieuses, le cadre de l'élection et de la désignation n'étaient pas nécessairement les mêmes ; que d'autre part, l'accord collectif du 27 septembre 2016 a précisément déterminé la liste des établissements distincts, au sens du droit syndical applicable tant aux délégués du personnel que syndicaux ; que ces établissements distincts ont été institués dans un périmètre plus restreint que celui relatif au comité d'établissement, soit les Directions régionales Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Est et siège ; qu'ils constituent au niveau régional une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur n'ait pas le pouvoir de se prononcer sur ces revendications, en l'espèce, la gestion du personnel, l'exécution du service, la gestion administrative, budgétaire, commerciale et sociale étant centralisée au siège de la société ; que d'une dernière part, une organisation syndicale avait donc la possibilité de désigner un délégué syndical dans un cadre plus restreint que celui retenu pour l'élection du comité d'établissement, peu important que les autres organisations syndicales n'aient pas choisi le même périmètre que celui de l'élection des délégués du personnel ; qu'en conséquence, il convient de débouter la SAS Frans Bonhomme de sa demande d'annulation des désignations de délégués syndicaux CGT opérées par la FNSCBA CGT le 23 décembre 2016, de dire qu'elle a valablement désigné des délégués syndicaux dans les périmètres des établissements distincts des délégués, et de déclarer valides et régulières les désignations de MM. Y..., Z..., A..., B... en qualité de délégués syndicaux CGT sur les régions Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Est et de Mme Nathalie C... comme déléguée syndicale CGT au siège de l'entreprise ;

Alors que la désignation d'un délégué syndical dans les entreprises d'au moins cinquante salariés peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la gestion du personnel, l'exécution du service, la gestion administrative, budgétaire, commerciale et sociale étaient centralisées au siège de la société Frans Bonhomme, que le protocole d'accord pour les élections du comité d'entreprise avait prévu un comité au seul niveau de l'entreprise, ce qui était de nature à caractériser, au regard des prérogatives d'un délégué syndical, une communauté de travail existant au seul niveau de l'entreprise, le tribunal, qui s'est borné à énoncer que le protocole d'accord pour les élections 2016 des délégués du personnel, institution différente, avait reconnu des établissements distincts correspondant aux directions régionales Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Est et siège, qu'ils constituaient « à l'évidence » au niveau régional une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, sans avoir caractérisé en quoi, pour l'institution des délégués syndicaux, existait une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, de nature à justifier la désignation d'un délégué syndical au sein de chaque direction régionale, ce qui devait d'autant plus être démontré qu'il était relevé qu'aucune des organisations syndicales autres que la FNSCBA CGT n'avait choisi le périmètre de l'élection des délégués du personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-13621
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tours, 10 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2018, pourvoi n°17-13621


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grevy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award