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24/01/2018 | FRANCE | N°17-11363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2018, 17-11363


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georgette Y... est décédée le [...]          , en laissant pour lui succéder sa fille, Mme Nicole Y... et son fils, M. Robert X..., né de son mariage avec Umberto X..., prédécédé ; que Mme Y... a assigné M. X... en liquidation et partage des deux successions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer tenu de rapporter à la succession de Georgette Y... la somme de 34 923,31 euros, au titre des montants

prélevés ou virés à son profit depuis les comptes bancaires de celle-ci, alors, selon le mo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georgette Y... est décédée le [...]          , en laissant pour lui succéder sa fille, Mme Nicole Y... et son fils, M. Robert X..., né de son mariage avec Umberto X..., prédécédé ; que Mme Y... a assigné M. X... en liquidation et partage des deux successions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer tenu de rapporter à la succession de Georgette Y... la somme de 34 923,31 euros, au titre des montants prélevés ou virés à son profit depuis les comptes bancaires de celle-ci, alors, selon le moyen :

1°/ que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier un héritier, est rapportable à la succession ; qu'en se bornant à retenir que le rapport à titre de libéralités de la somme de 34 923,31 euros se trouvait justifié par cela seul que le donataire, titulaire d'une procuration sur les comptes du de cujus, en aurait bénéficié, sans constater que la preuve d'une intention libérale aurait été administrée, quand elle relevait par ailleurs que le donateur n'était plus capable de s'occuper de ses affaires, de se déplacer ou de communiquer, la cour d'appel n'a pas conféré à sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ;

2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, dans ses motifs, que le rapport d'une somme de 30 068,10 euros était dû au titre de divers mouvements de fonds opérés à compter du 28 octobre 2005, tout en ordonnant, dans son dispositif, le rapport à ce titre de celle de 34 923,31 euros, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; que l'arrêt relève que M. X... a prélevé à son profit des sommes sur les comptes bancaires de la défunte au moyen de la procuration dont il était titulaire ; qu'il en résulte qu'il était tenu de rapporter ces sommes à la succession ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués par la première branche du moyen, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;

Et attendu que la contradiction concernant le montant du rapport, alléguée par la seconde branche, procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de créance de restitution au titre de l'hébergement gratuit et des soins prodigués à sa mère, alors, selon le moyen, qu'en déniant l'existence d'une créance de restitution au profit d'un héritier du chef de l'hébergement gratuit de sa mère pendant trente ans, en se bornant à relever que cette gratuité, dont la contrepartie n'était pas connue, avait pour cause un accord particulier qui ne s'expliquait pas seulement par leur lien de parenté et dont le contenu précis n'était pas davantage connu, omettant ainsi de caractériser les obligations dont l'héritier aurait été tenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 863 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Georgette Y... n'était pas dans le besoin et que l'occupation à titre gratuit, par celle-ci et son époux, d'un appartement et un garage situés dans un immeuble appartenant à son fils résultait d'un accord dont elle ignorait la contrepartie, puis, retenu que la seule présence de ce dernier auprès de sa mère à la fin de sa vie n'excédait pas les devoirs de la piété filiale, la cour d'appel en a souverainement déduit que M. X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, d'une créance de restitution au titre de l'aide et de l'assistance apportées à sa mère, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche et en sa troisième branche, en ce qu'elle vise le recel des prélèvements opérés sur les comptes de la défunte :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider qu'il s'est rendu coupable de recel sur les sommes dont le rapport à la succession est ordonné, alors, selon le moyen :

1°/ que l'intention frauduleuse est un élément constitutif du recel successoral qui doit être prouvé ; qu'en déduisant l'intention frauduleuse de l'héritier du seul fait qu'il n'aurait pas spontanément fait état des prélèvements opérés sur les comptes de la défunte, tout en constatant que sa cohéritière avait obtenu de la banque les relevés bancaires afférents audits comptes, sans relever que l'accès à ces documents aurait été empêché, de sorte qu'aucune dissimulation ne pouvait être retenue, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 778 du code civil ;

2°/ que la cassation à intervenir du chef du rapport à la succession de la somme de 34 923,31 euros au titre des fonds prélevés sur les comptes de la défunte entraînera l'annulation par voie de conséquence de la disposition par laquelle la cour d'appel a retenu que ce dernier s'était rendu coupable de recel successoral sur les sommes dont le rapport était ordonné, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, la réticence de M. X... à l'ouverture de la succession sous prétexte d'un actif insignifiant n'ayant même pas permis le paiement des frais d'obsèques, d'autre part, la nécessité pour Mme Y... de procéder à des investigations qui ont révélé les nombreux prélèvements ou retraits effectués par celui-ci à son profit sur les comptes bancaires de la défunte, la cour d'appel en a souverainement déduit son intention frauduleuse de receler les sommes dont il avait bénéficié, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 894 du code civil ;

Attendu que, pour dire que M. X... devra rapporter à la succession de Georgette Y... la somme de 27 178,20 euros au titre de la donation déguisée résultant du financement partiel de l'immeuble situé à Belfort, l'arrêt relève que, selon l'acte authentique, M. X... a acquis ce bien le 21 septembre 1971 pour le prix de 140 000 francs financé à l'aide d'un prêt de 110 000 francs remboursable en 192 mensualités à prélever sur un compte bancaire correspondant à celui de Georgette Y..., ce qui s'analyse en une donation déguisée, mais que celui-ci justifie avoir acquitté les échéances entre le 16 mai 1983 et le 16 septembre 1987 par prélèvement sur un compte bancaire ouvert à son nom ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater si Georgette Y... avait ou non agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'elle vise le recel de la donation déguisée :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ce texte, la cassation prononcée sur le second moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt qui décide qu'il s'est rendu coupable de recel de la donation déguisée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du quatrième moyen :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

DIT que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié en ce sens que le rapport auquel M. X... est tenu au titre des montants prélevés ou virés à son profit depuis les comptes ouverts au nom de Georgette Y... au Crédit mutuel est d'un montant de 30 068,10 euros, au lieu de 34 923,31 euros ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... devra rapporter à la succession de Georgette Y... la somme de 27 178,20 euros au titre de la donation déguisée concernant le financement partiel de l'immeuble sis [...]                       , et que M. X... s'est rendu coupable de recel successoral sur cette somme, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré un héritier réservataire (M. X..., l'exposant) tenu de rapporter la somme de 34 923,31 € prélevée, de son vivant, sur les comptes bancaires de la défunte ;

AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE Mme Y... établissait par la production d'un certificat médical que l'état de santé de sa mère avait nécessité à compter de 2005 une prise en charge à domicile, l'intéressée étant décrite par son médecin traitant comme n'étant plus capable de s'occuper de ses affaires ni de se déplacer ou de communiquer ; que M. X... disposait d'une procuration sur l'ensemble des comptes détenus par sa mère dans les livres de l'agence Belfort Vosges de la Caisse de Crédit Mutuel ; que divers mouvements de fonds, précisément répertoriés par la décision déférée, avaient été opérés à partir du 28 octobre 2005 entre les comptes de Georgette Y... et ceux de son fils représentant une somme totale de 30 068,10 € ; qu'en l'absence d'éléments de preuve suffisants pour démontrer que cette somme avait effectivement servi aux besoins de la défunte, qui avait été admise en maison de retraite puis hospitalisée durant les derniers temps de son existence, sachant que les frais afférents à ces établissements ou aux aides à domicile dont elle avait bénéficié antérieurement avaient été acquittés par ailleurs par chèques ou prélèvements distincts, les premiers juges avaient retenu à bon droit que les sommes précitées devaient être assimilées à des libéralités qui étaient rapportables à la succession en application de la présomption édictée par l'article 843 du code civil ; que le jugement déféré qui avait limité à 30 068,10 €, au lieu de la somme de 34 923,31 € sollicitée par Mme Y..., le rapport dû par M. X... au titre de ces libéralités méritait donc d'être confirmé (arrêt attaqué, p. 7, § A) ; qu'il résultait du certificat médical établi le 4 mai 2010 que l'état de santé de Georgette Y..., à partir de 2005, ne lui permettait plus de "s'occuper de ses affaires" et qu'elle "n'était pas capable de se déplacer ni de communiquer" ; que les documents bancaires produits démontraient qu'une somme 2 600 € avait été virée le 28 octobre 2005 au bénéfice de M. X... depuis le compte courant ouvert au nom de Georgette Y... auprès du Crédit Mutuel ; que ces mêmes documents prouvaient qu'un montant total de 2 100 € avait été retiré dudit compte au cours des années 2008 et 2009 quand l'intéressée était hospitalisée ou en maison de retraite ; qu'avaient été virées au profit de M. X... les sommes suivantes : 14 000 € le 9 novembre 2005 depuis le livret bleu ouvert au nom de Georgette Y... auprès du Crédit Mutuel, 2 700 € les 28 avril 2006 et 5 janvier 2007 depuis le livret de développement durable ouvert au nom de Georgette Y... auprès du Crédit Mutuel, 8 668,10 € depuis le compte n° [...] ouvert au nom de Georgette Y... et clôturé le 16 décembre 2006 ; qu'aucun élément de la procédure ne permettait d'affirmer que Georgette Y... avait entendu dispenser de rapport ces retraits et virements assimilables à des libéralités, de sorte que la présomption de l'article 843 du code civil avait vocation à s'appliquer ; qu'en outre, les pièces produites aux débats par M. X... ne suffisaient pas à démontrer que ces montants avaient effectivement servi à financer des dépenses pour le compte de Georgette Y... pendant les périodes considérées ; qu'il y avait lieu de rapporter à l'actif de la succession la somme totale de 30 068,10 € (jugement entrepris, pp. 6 et 7) ;

ALORS QUE, d'une part, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier un héritier, est rapportable à la succession ; qu'en se bornant à retenir que le rapport à titre de libéralités de la somme de 34 923,31 € se trouvait justifié par cela seul que le donataire, titulaire d'une procuration sur les comptes du de cujus, en aurait bénéficié, sans constater que la preuve d'une intention libérale aurait été administrée, quand elle relevait par ailleurs que le donateur n'était plus capable de s'occuper de ses affaires, de se déplacer ou de communiquer, la cour d'appel n'a pas conféré à sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, dans ses motifs, que le rapport d'une somme de 30 068,10 € était dû au titre de divers mouvements de fonds opérés à compter du 28 octobre 2005, tout en ordonnant, dans son dispositif, le rapport à ce titre de celle de 34 923,31 €, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré un héritier réservataire (M. X..., l'exposant) tenu de rapporter à la succession la somme de 27 178,20 € en tant que bénéficiaire d'une donation déguisée consistant dans le financement partiel d'un immeuble lui appartenant ;

AUX MOTIFS QU'il résultait de l'acte notarié établi lors de cet achat que M. X... avait acquis ce bien le 21 septembre 1971 pour le prix de 140 000 francs en contractant un emprunt de 110 000 francs auprès de la banque de financement immobilier Sovac qui était remboursable en 192 mensualités de 1 273,47 francs (ou 194,13 €) entre le 15 octobre 1971 et le 15 septembre 1987 ; que, selon les informations figurant sur la page 21 de l'acte, apparaissait sous le nom de l'emprunteur la domiciliation bancaire du compte de Georgette X..., née Y..., ouvert au Crédit Mutuel de Belfort Vosges ; que ces indications permettaient de présumer que les mensualités de l'emprunt devaient être prélevées sur ce compte, ces paiements constituant une donation déguisée au profit de M. X... ; qu'à hauteur d'appel, celui-ci justifiait par des relevés bancaires et une attestation de la Caisse de Crédit Mutuel Belfort Vosges qu'entre le 16 mai 1983 et le 16 septembre 1987, la somme de 1 273 francs avait été prélevée mensuellement par Sovac sur un compte ouvert à son nom ; qu'il avait ainsi supporté le remboursement de l'emprunt immobilier durant cette période ; qu'en l'absence de pièces justificatives concernant l'époque antérieure (du 15 octobre 1971 au 15 mai 1983), il y avait lieu de considérer que M. X... ne s'était pas acquitté lui-même des échéances précédentes ; que, s'agissant de la créance de restitution de 35 000 € réclamée par rapport à la succession de Georgette Y..., cette demande, qui n'était formée que dans l'hypothèse où un rapport à la succession serait ordonné, visait manifestement à annihiler ou limiter, le cas échéant, les effets de ce rapport (arrêt attaqué, p. 8, § B ; p. 10, alinéa 2) ;

ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant avec l'intention de gratifier un héritier, est rapportable à la succession ; qu'en se bornant à relever que la preuve d'un appauvrissement du donateur était administrée dès lors que les mensualités de remboursement de l'emprunt avaient été partiellement payées par la défunte, sans constater qu'elle aurait agi dans une intention libérale, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'un héritier réservataire (M. X..., l'exposant) détenait sur la succession de sa mère une créance de 2 966,74 € au titre de divers frais et impôts acquittés par lui, le déboutant du surplus de ses demandes au titre d'autres créances de restitution ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la créance de restitution de 35 000 € réclamée par rapport à la succession de Georgette Y..., cette demande, qui n'était formée que dans l'hypothèse où un rapport à la succession serait ordonné, visait manifestement à annihiler ou limiter, le cas échéant, les effets de ce rapport ; que, dans la mesure où il apparaissait que, dès l'acquisition de l'immeuble, les époux X... avaient occupé à titre gratuit un appartement et un garage situés dans cet immeuble, il convenait de considérer que cette situation résultait d'un accord particulier intervenu entre M. X... et ses parents, dont le contenu précis n'était pas connu mais dont la cause résidait à l'évidence dans une entente entre eux qui ne s'expliquait pas seulement par leurs liens de parenté ; que cet accord, intervenu à une époque où les parents étaient encore actifs (la mère étant âgée de 48 ans et le père de 53 ans), sachant qu'ils étaient commerçants et bénéficiaient de revenus propres, apparaissait sans lien avec une quelconque obligation alimentaire, les parents n'étant pas à l'époque dans une situation de besoin ; que l'examen des relevés bancaires de Georgette Y... permettait de constater que, trente ans plus tard, elle disposait de pensions de retraite et était en mesure de pourvoir à son entretien ; que, compte tenu de cet accord, consistant pour le fils à loger gratuitement ses parents et dont la contrepartie n'était pas connue, il n'y avait pas lieu d'admettre la créance de restitution sollicitée à hauteur de 35 000 € par M. X... contre la succession de sa mère (arrêt attaqué, p. 10, alinéas 2 à 5) ;

ALORS QUE, en déniant l'existence d'une créance de restitution au profit d'un héritier du chef de l'hébergement gratuit de sa mère pendant trente ans, en se bornant à relever que cette gratuité, dont la contrepartie n'était pas connue, avait pour cause un accord particulier qui ne s'expliquait pas seulement par leur lien de parenté et dont le contenu précis n'était pas davantage connu, omettant ainsi de caractériser les obligations dont l'héritier aurait été tenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 863 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé qu'un héritier réservataire (M. X..., l'exposant) s'était rendu coupable de recel sur les sommes dont le rapport à la succession était ordonné ;

AUX MOTIFS QU'il résultait des pièces produites que de nombreux échanges avaient eu lieu entre les parties avant l'introduction de la demande en partage et que, dans ce cadre, M. X... avait pu indiquer que l'ouverture d'un dossier de succession ne se justifiait pas eu égard au "peu d'actif de la succession", en soulignant que l'intégralité des frais d'obsèques n'avaient pas pu être acquittés, quand Mme Y... indiquait souhaiter parvenir à un partage amiable ; que cette dernière avait dû solliciter la banque de sa mère pour obtenir les relevés bancaires qui lui avaient permis de constater l'existence de nombreux prélèvements ou retraits qui ne pouvaient pas être le fait de la défunte eu égard à son état de santé, et de soutenir une demande de rapport à la succession ; que, s'agissant de la donation déguisée relative à l'immeuble acquis en 1971 par M. X..., seule la production de l'acte notarié puis un examen attentif des pièces annexées à celui-ci avait permis de constater la présence de coordonnées bancaires correspondant à un compte de Georgette Y..., M. X... ayant toujours affirmé disposer de revenus suffisants pour s'acquitter des mensualités de l'emprunt immobilier ayant servi à financer pour l'essentiel l'acquisition du bien ; que la dissimulation de M. X... était ainsi établie (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 1 à 5) ;

ALORS QUE, d'une part, l'intention frauduleuse est un élément constitutif du recel successoral qui doit être prouvé ; qu'en déduisant l'intention frauduleuse de l'héritier du seul fait qu'il n'aurait pas spontanément fait état des prélèvements opérés sur les comptes de la défunte, tout en constatant que sa cohéritière avait obtenu de la banque les relevés bancaires afférents audits comptes, sans relever que l'accès à ces documents aurait été empêché, de sorte qu'aucune dissimulation ne pouvait être retenue, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 778 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, en déduisant l'intention frauduleuse de l'héritier du seul fait qu'il n'avait pas spontanément révélé la donation déguisée dont il aurait bénéficié, tout en constatant que l'acte authentique d'acquisition, duquel serait ressortie la donation déguisée, avait été produit aux débats, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article 778 du code civil ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, la cassation à intervenir du chef du rapport à la succession de la somme de 34 923,31 € ainsi que de celle de 27 178,20 €, au titre, respectivement, des fonds prélevés sur les comptes de la défunte et du financement partiel de l'immeuble acquis par l'exposant, entraînera l'annulation par voie de conséquence de la disposition par laquelle la cour d'appel a retenu que ce dernier s'était rendu coupable de recel successoral sur les sommes dont le rapport était ordonné, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11363
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2018, pourvoi n°17-11363


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouvenin, Coudray et Grevy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11363
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