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24/01/2018 | FRANCE | N°17-10959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2018, 17-10959


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 13 du règlement (CE) n° 44/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2000, applicable en la cause, et 1er du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 2009, la société Lingenheld environnement (la société Lingenheld) a conclu avec la société allemande Thermovolt, assurée auprès de la société allemande R+V A

llgemeine Versicherung AG (la société R+V), un contrat pour la livraison et l'installat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 13 du règlement (CE) n° 44/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2000, applicable en la cause, et 1er du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 2009, la société Lingenheld environnement (la société Lingenheld) a conclu avec la société allemande Thermovolt, assurée auprès de la société allemande R+V Allgemeine Versicherung AG (la société R+V), un contrat pour la livraison et l'installation en France de panneaux photovoltaïques ; qu'invoquant des retards dans l'exécution des prestations et la pose défectueuse de certains panneaux, la société Lingenheld a assigné en paiement de dommages-intérêts la société R+V devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société R+V, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il résulte de l'article 13 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 que les règles de compétences prévues aux articles 10 à 12 du même règlement, qui offrent à l'assuré un choix entre plusieurs options de compétence, notamment la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile, sont applicables à l'action directe intentée par le tiers victime contre l'assureur dès lors qu'une telle action est possible ; qu'il retient, ensuite, que l'admissibilité de l'action directe dépend de la loi désignée par la règle de conflit du for, énoncée à l'article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, lequel désigne la loi du lieu où le délit a été commis, et que le dommage prétendument causé par la mauvaise exécution des contrats étant localisé sur le chantier situé en France où les panneaux en cause ont été livrés et installés, la loi française est applicable ; qu'il en déduit que l'article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances ouvrant droit à la victime une action directe à l'encontre de l'assureur de son cocontractant, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 18 du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, n'est applicable qu'aux actions directes exercées contre les assureurs de personnes devant réparation en raison d'une obligation non contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les sociétés SMA et Lingenheld environnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société R+V Allgemeine Versicherung AG la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société R+V Allgemeine Versicherung AG

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence formée par la société R+V Versicherung AG et d'avoir dit que le surplus relevait de la compétence de la juridiction de fond ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la juridiction internationalement compétente, les articles 10 à 12 du Règlement Bruxelles I bis offrent à l'assuré, qui entend exercer une action à l'encontre de l'assureur, un choix entre plusieurs options de compétence ; qu'aux termes de l'article 11, 1 b), l'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile ; qu'il résulte de l'article 13 § 2 du même Règlement, que les règles de compétence prévues par les articles 10 à 12 précités sont applicables à l'action directe intentée par le tiers victime contre l'assureur dès lors qu'une telle action directe est possible ; que l'admissibilité de l'action directe dépend de la loi désignée par la règle de conflit du for ; que cette règle de conflit est énoncée à l'article 18 du Règlement (CE) n° 864/2007 dit Rome II, du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ; que ces dispositions posent une règle de conflits de lois alternative en vertu de laquelle l'action directe est possible « si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit » ; que la Cour de justice a récemment précisé que lorsque la loi applicable à l'obligation non contractuelle prévoit l'exercice de l'action directe par la personne lésée, l'action peut être exercée par la victime « indépendamment de ce qui est prévu par la loi applicable au contrat d'assurance » (CJUE, 9 septembre 2015, aff. C-240/14) ; qu'en vertu de la règle de conflit de lois, la loi applicable à l'obligation non contractuelle, à savoir la créance délictuelle de réparation de la victime à l'égard de l'assureur de ses prestataires, est la loi du lieu où le délit a été commis (lex loci delicti) ; qu'en l'espèce, le dommage prétendument résulté de la mauvaise exécution des contrats de fourniture et d'installation conclut entre la société Lingenheld Environnement et la Société Thermovolt AG doit être localisé sur le chantier de Oberschaeffolscheim où les panneaux en cause ont été livrés et installés ; que, partant, la loi française est applicable à la détermination de l'admissibilité de l'action directe ; qu'il résulte de l'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances que l'action directe du tiers victime à l'encontre de l'assureur de son co-contractant est ouverte par le droit français. Il s'en suit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige, par application de l'article 11 1 b) précité du Règlement Bruxelles I bis ; que, sur la loi applicable au fond du litige, la recevabilité de l'action directe, la nature et l'étendue de l'assurance souscrite par la société Thermovolt AG, ces questions relèvent du fond du litige et excèdent la compétence du juge de la mise en état (arrêt, p. 6) ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE la société R+V Versicherung entend faire valoir que le contrat d'assurance est un contrat de dommages qui ne couvre pas les défauts de montage allégués ; que ce point concerne le régime juridique de l'assurance, c'est-à-dire l'étendue de la garantie due par l'assureur et les moyens de défense qu'il peut opposer à la demande d'indemnisation ce qui suppose l'application de la loi du contrat d'assurance ; qu'en application de l'article 771 du code de procédure civile qui donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure que constituent les exceptions d'incompétence, celles de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires ou de nullité régies par les articles 73 à 121 du code de procédure civile, il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la loi applicable cette mission relevant de la compétence de la juridiction du fond (ordonnance, p. 6 § 6 à 8) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en l'espèce, il est donc soumis au juge de la mise en état la question du conflit de juridictions ; qu'il convient de se référer au règlement Bruxelles I, n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 consolidé par le Règlement UE n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dès lors que le litige oppose des parties domiciliées dans deux États membres différents ; qu'en effet, les Règlements Bruxelles I et II permettent à la victime d'attraire l'assureur responsable devant l'un des fors, l'une des juridictions énumérées par les articles 8, 9 et 10, à condition que l'action directe soit possible, c'est-à-dire admise par le droit désigné par la règle de conflit ; qu'il y a donc lieu de déterminer en premier lieu quelle loi nationale s'applique à l'action directe de la victime pour voir ensuite si cette loi admet l'action directe ; qu'en l'espèce, l'action directe a pour origine l'inexécution d'une ou plusieurs obligations contractuelles ; que, selon la dernière jurisprudence de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 15 septembre 2015, en matière de responsabilité contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit ; qu'en l'espèce, la société Lingenheld Environnement, victime, dispose d'une option entre la loi applicable à l'obligation contractuelle violée ou la loi applicable au contrat d'assurance dont elle demande le bénéfice : dès lors que l'une de ces lois permet l'action directe, la société Lingenheld Environnement pourra assigner l'assureur devant l'une des juridictions désignées par les articles 8, 9 et 10 du Règlement Bruxelles I devenus 11 à 13 du Règlement EU n° 1215/2012 ; qu'il résulte des pièces figurant au dossier de l'expert judiciaire, notamment de l'offre budgétaire et technique pour la livraison d'une installation photovoltaïque émise par la société Thermovolt AG signée le 16/10.2009 page 6 que la juridiction compétente est la juridiction française ; que dans l'offre pour le montage de l'installation photovoltaïque faite par la société Thermovolt France la même mention de la compétence de la juridiction française figure en page 4 et a été signée par la société Lingenheld Environnement le 16.10.2009 également ; qu'il s'ensuit que la loi française concernant l'action directe est applicable aux contrats de livraison et de montage de l'installation photovoltaïque sur le site de la demanderesse à Oberschaeffolsheim ; que l'article L. 124-3 du code des assurances prévoit expressément que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » ; que par conséquent, la société Lingenheld Environnement est bien fondée à assigner l'assureur de la société Thermovolt AG, soit la société R+V Versicherung devant le tribunal de grande instance de Strasbourg » (ordonnance, p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient dans leurs écritures sur le fait que le litige reposait sur l'éventuelle responsabilité contractuelle de la société Thermovolt AG à l'égard de la société Lingenheld Environnement, ce dont il résultait que la détermination de l'admissibilité d'une action directe de cette société à l'encontre de la société R+V Versicherung AG, assureur de la société Thermovolt, dépendait des dispositions combinées du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I et du Règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; qu'en décidant néanmoins que la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action directe exercée par la société Lingenheld Environnement à l'encontre de la société R+V Versicherung AG devait s'apprécier en considération de l'article 18 du règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (arrêt, p. 6 § 6), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action directe exercée par la société Lingenheld Environnement à l'encontre de la société R+V Versicherung AG en se fondant sur l'article 18 du règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (arrêt, p. 6 § 6) ; qu'en soulevant ainsi d'office un moyen tiré de l'application de ce texte, qui n'était invoqué par aucune des parties, sans inviter ces dernières à présenter au préalable leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction ;

3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, il résulte de l'article 1er du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, que ce texte n'est applicable qu'aux obligations non contractuelles ; qu'en décidant que la société Lingenheld Environnement disposait d'une action directe à l'encontre de la société R+V Versicherung AG aux motifs, contraires de ceux retenus par le juge de la mise en état, que l'article 18 du Règlement Rome II énonçait la règle de conflit permettant de déterminer l'admissibilité de l'action directe au sens de l'article 11 § 2 du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I (arrêt, p. 6), tandis que l'article 18 du Règlement Rome II n'était applicable qu'aux actions directes exercées contre les assureurs garantissant la responsabilité fondée sur la méconnaissance d'une obligation non contractuelle, ce qui n'était pas le cas du présent litige, la cour d'appel a violé l'article 771 du code de procédure civile et l'article 1er du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit Rome II ;

4°) ALORS QUE, À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, en vertu de l'article 11 § 2 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, applicable en la cause, le tiers ne peut exercer, en matière de responsabilité contractuelle, l'action directe à l'encontre de l'assureur du responsable qu'à la condition qu'une telle action soit possible, en vertu de la loi applicable à l'obligation contractuelle ou de la loi applicable au contrat d'assurance ; qu'en vertu de l'article 4 § 1 du Règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit Rome I qu'à défaut de choix exercé par les parties pour désigner la loi applicable au contrat de vente d'un bien ou de prestations de services, ce contrat est régi, selon le cas, par la loi du pays dans lequel le vendeur ou le prestataire de services a sa résidence habituelle ; qu'en l'espèce, à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs de l'ordonnance selon laquelle l'offre budgétaire et technique pour la livraison d'une installation photovoltaïque émise par la société Thermovolt AG et signée par la société Lingenheld Environnement désignait la juridiction française comme compétente et qu'il s'ensuivait que la loi française était applicable au contrat de livraison de l'installation photovoltaïque (ordonnance, p. 5 § 2 et 3), elle s'est alors prononcée par des motifs impropres à caractériser le choix de la loi applicable par les parties, qui ne pouvait résulter d'une clause seulement relative à la juridiction compétente, et a violé l'article 771 du code de procédure civile, ensemble les articles 11 § 2 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I et 4 § 1 du Règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit Rome I ;

5°) ALORS QU'en vertu de l'article 11 § 2 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, applicable en la cause, le tiers ne peut exercer, en matière de responsabilité contractuelle, l'action directe à l'encontre de l'assureur du responsable qu'à la condition qu'une telle action soit possible, en vertu de la loi applicable à l'obligation contractuelle ou de la loi applicable au contrat d'assurance ; qu'en vertu de l'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé ne dispose d'une action directe qu'à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'en l'espèce, la société R+V Versicherung AG faisait valoir que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour connaître de l'action exercée à son encontre par la société Lingenheld Environnement, dans la mesure où il ne pouvait s'agir d'une action directe, s'agissant d'une demande en garantie fondée sur un contrat d'assurance dommages et non d'assurance de responsabilité civile ; que, pour décider le contraire, la cour d'appel a jugé, par motifs propres comme adoptés, que la nature du contrat d'assurance concernait « le régime juridique de l'assurance, c'est à dire l'étendue de la garantie due par l'assureur et les moyens de défense qu'il peut opposer à la demande d'indemnisation ce qui suppose l'application de la loi du contrat d'assurance » (ordonnance, p. 6) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la détermination de la juridiction territorialement compétente supposait de déterminer si l'action directe exercée par la société Lingenheld Environnement était possible, ce qui n'était pas le cas s'agissant d'une assurance de dommages et non de responsabilité civile, la cour d'appel a violé l'article 771 du code de procédure civile, ensemble les articles 11 § 2 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, et l'article L. 124-3 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-10959
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2018, pourvoi n°17-10959


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10959
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