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24/01/2018 | FRANCE | N°16-26971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2018, 16-26971


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 843 du code civil ;

Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 novembre 2015, pourvois n° 14-24.052 et 14-26.354), que Ginette B... est décédée le [...]          , laissant pour lui succéder ses trois enfants, Carole, Thierry et Florence X... ; que ce

lle-ci, depuis lors décédée et aux droits de laquelle vient Mme Y..., en qualité de légataire...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 843 du code civil ;

Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 novembre 2015, pourvois n° 14-24.052 et 14-26.354), que Ginette B... est décédée le [...]          , laissant pour lui succéder ses trois enfants, Carole, Thierry et Florence X... ; que celle-ci, depuis lors décédée et aux droits de laquelle vient Mme Y..., en qualité de légataire universelle, a sollicité le partage de la succession ;

Attendu que, pour dire que M. X... devra rapporter à la succession la somme de 92 500 euros au titre de la donation consentie par sa mère pour acquérir et améliorer le bien immobilier lui appartenant, l'arrêt retient que Ginette B... a intégralement payé le prix d'acquisition de ce bien majoré des frais ainsi que les travaux d'entretien et d'amélioration réalisés de 1998 à 2010 et que M. X... n'établit pas que cette dernière a voulu le dispenser du rapport des opérations réalisées ; qu'il ajoute qu'en l'absence de preuve de l'intention libérale de Ginette B... à l'égard de son fils, il convient de retenir l'existence de donations directes et indirectes rapportables ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence d'intention libérale de Ginette B..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les pièces 62 et 63 figurant sur le bordereau de pièces de Mme Y..., l'arrêt rendu le 28 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 septembre 2012 en ce qu'il avait affirmé que M. Thierry X... devrait rapporter à la succession la somme de 92 500 euros au titre de la donation que lui a fait sa mère pour acquérir et améliorer le bien immobilier situé [...]                                 ;

AUX MOTIFS QU' « après examen de l'ensemble des pièces versées au dossier, la cour d'appel précise que M. Thierry X... a acquis la maison à usage d'habitation située [...]                              , moyennant le prix en principal de 250 000 francs, outre 33 500 francs de frais ; que l'acte authentique et le relevé de compte dressé le 15 mai 1998 par le notaire mentionnent que l'acquisition a été financée, - à hauteur de 150 000 francs par un prêt consenti par le Crédit mutuel à M. Thierry X..., - à hauteur de 100 000 francs, solde du prix d'achat, par la remise de cette somme comptant en l'étude notariale par M. X... le 2 décembre 1997, - à hauteur des frais de 33 500 francs par la remise également de fonds par Thierry X... au notaire le 2 décembre 1997 ; qu'il apparaît que Mme Ginette B... a effectué seule les apports pour le paiement de la somme de 133 500 francs correspondant au solde du prix de vente majoré des frais, puis a remboursé la totalité des mensualités de l'emprunt ; que les sommes ont été virées depuis le compte de Mme Ginette B... sur le compte de M. Thierry X... ; que Mme B... avait mis en place des ordres de virement permanent d'abord pour la somme de 1 740 francs, puis pour celle de 264,26 euros ; que la banque a attesté que les échéances du prêt souscrit au nom de M. Thierry X... ont en réalité été débitées du compte ouvert au nom de Mme B... ; que le prix d'acquisition de la maison et les frais ont été intégralement payés par Mme B... au profit de M. Thierry X... ; que les remises de fond effectuées par Mme B... au profit de M. X... constituent des donations directes dont ce dernier a bénéficié au détriment des autres héritiers ; que Mme B... a réglé les primes d'assurances et les taxes foncières se rapportant au bien immobilier ; que Mme B... a également financé les travaux d'entretien et d'amélioration réalisés de 1998 à 2010 dans la maison ; que M. Thierry X... ne verse aucune pièce permettant d'établir l'existence d'un contrat de location qui l'aurait lié à sa propre mère ; que la cour estime que le bien immobilier est devenu la propriété de M. Thierry X... grâce à des donations directes et indirectes dont il a bénéficié de la part de sa mère tant lors du financement de l'acquisition qu'au cours des 14 années qui ont suivi et que M. Thierry X... ne verse pas de pièces suffisantes permettant de prouver que Mme Ginette B... aurait voulu dispenser son fils du rapport à sa succession desdites opérations réalisées ; que, dans ces conditions, compte tenu des pièces du dossier, des justificatifs concernant l'évaluation des sommes à rapporter et en l'absence de preuve d'intention libérale de Mme Ginette B... à l'égard de son fils M. Thierry X..., il convient de retenir l'existence donations directes et indirectes que Thierry X... doit rapporter à la succession de sa mère défunte, de dire que M. Thierry X... devra rapporter à la succession la somme de 92 500 euros au titre de la donation que lui a fait sa mère pour acquérir et améliorer le bien immobilier situé [...]                               dont il est propriétaire et de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 septembre 2012 » ;

ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en retenant l'existence de donations directes et indirectes faites à M X... par sa mère pour ordonner le rapport à la succession de la somme de 92 500 euros tout en constatant expressément l'absence de preuve de l'intention libérale de Ginette B... à l'égard de son fils, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont résultait le caractère non rapportable de l'avantage consenti et ainsi violé l'article 843 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-26971
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2018, pourvoi n°16-26971


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouvenin, Coudray et Grevy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26971
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