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24/01/2018 | FRANCE | N°16-22594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 27 mars 1995 par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ci-après l'Onera) en qualité d'ingénieur en propriété intellectuelle au sein de la direction des affaires économiques et financières (AEF), position 3A indice 135 ; qu'il a ensuite occupé les fonctions d'ingénieur brevets à la direction des affaires juridiques, de cadre administratif au sein de la direction des affaires internationales, puis de cadre au service juridique

au sein de la direction AEF, ses attributions juridiques lui étant ret...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 27 mars 1995 par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ci-après l'Onera) en qualité d'ingénieur en propriété intellectuelle au sein de la direction des affaires économiques et financières (AEF), position 3A indice 135 ; qu'il a ensuite occupé les fonctions d'ingénieur brevets à la direction des affaires juridiques, de cadre administratif au sein de la direction des affaires internationales, puis de cadre au service juridique au sein de la direction AEF, ses attributions juridiques lui étant retirées à compter du 1er octobre 2013 ; qu'il a été convoqué le 7 novembre 2012 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire et mis à pied pour 10 jours le 8 février 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation de sa mise à pied, réintégration dans ses anciennes fonctions juridiques, rappels de salaire pour des augmentations non obtenues et dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et le second moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour enjoindre sous astreinte à l'employeur de proposer au salarié un nouveau poste avec des missions comparables à celles qu'il occupait avant juillet 2013, soit au sein de son service actuel AEF/J, soit dans un autre service, la cour d'appel retient qu'en raison du recrutement en juin 2014 d'un juriste dans le service AEF/J, il n'est pas possible de faire droit, en l'état, à la demande de réintégration du salarié dans ses fonctions anciennes de nature juridique et technique, qu'il convient en effet de faire une étude préalable des besoins actuels du service AEF/J, en fonction des salariés cadres qui y travaillent actuellement, qu'afin de prendre en compte les compétences, la formation, l'expérience et les souhaits éventuels de mobilité du salarié dans un autre service, l'Onera devra lui proposer un poste avec des missions se rapprochant le plus de celles qu'il occupait avant juillet 2013, soit au sein de son service actuel AEF/J, soit dans un autre service ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se bornait à demander sa réintégration dans ses fonctions juridiques, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1333-2 du code du travail ;

Attendu que pour ramener la sanction de mise à pied prise par l'employeur de dix jours à cinq jours, la cour d'appel énonce que la gravité des faits reprochés au salarié justifiait sa mise à pied, mais que compte-tenu tant du contexte relationnel entre les deux services, que de l'absence d'intention de nuire et de conscience par le salarié de la gravité de ces faits mais aussi au regard de l'absence de préjudice autre que moral de l'employeur, la durée de cette mise à pied sera limitée à cinq jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 1333-2 du code du travail que si la juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière, en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, elle ne peut la modifier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi incident du salarié :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il enjoint sous astreinte à l'Onera de proposer à M. Y... un nouveau poste avec des missions comparables à celles qu'il occupait avant juillet 2013, soit au sein de son service actuel AEF/J, soit dans un autre service, ramène la mise à pied de dix jours à cinq jours, condamne l'Onera à payer à M. Y... au titre du rappel de salaire de cinq jours de mise à pied la somme de 1 180,49 euros outre celle de 118,04 euros au titre des congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013, et déboute M. Y... de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire du 8 février 2013, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'études et de recherches aérospatiales

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à l'Onera de proposer à M. Y... un nouveau poste avec des missions comparables à celles qu'il occupait avant juillet 2013, soit au sein de son service actuel AEF/J, soit dans un autre service, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard, commençant à courir 3 mois après la notification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE par écritures soutenues oralement à l'audience du 12 avril 2016, auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :

Que M. Y... forme les mêmes demandes qu'en première instance, sollicitant l'infirmation du jugement, l'annulation de sa mise à pied et la condamnation de l'Onera à lui payer, les sommes suivantes
- 2 360,97 euros à titre de rappels de salaire au titre de sa mise à pied du 14 au 27 février 2013, outre celle de 236,09 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et rétorsion à l'exercice syndical ;

Qu'il demande aussi sa réintégration dans ses anciennes fonctions juridiques sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ainsi qu'une augmentation de salaire annuelle, de 1,76% ou subsidiairement de 0,9 %, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 ;

[
] ; que cependant, en raison du recrutement en juin 2014 d'un juriste dans le service AEF/J, il n'est pas possible de faire droit, en l'état, à la demande de réintégration de M. Y... dans ses fonctions anciennes de nature juridique et technique ; qu'il convient en effet de faire une étude préalable des besoins actuels du service AEF/J, en fonction des salariés cadres qui y travaillent actuellement, sachant qu'en décembre 2014 les délégués du personnel indiquaient à la direction que ce service était un « goulot d'étranglement », avec des délais de traitements trop longs pour le traitement des FAEC, ce qui justifiait plus de personnel ;

Qu'afin de prendre en compte les compétences, la formation, l'expérience et les souhaits éventuels de mobilité de M. Y... dans un autre service, l'Onera devra lui proposer un poste avec des missions se rapprochant le plus de celles qu'il occupait avant juillet 2013, soit au sein de son service actuel AEF/J, soit dans un autre service, et ce, dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard, la cour s'en réservant la liquidation le cas échéant ;

1) ALORS QU'en matière de procédure orale, l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties, telles que soutenues oralement ; que la cour d'appel a relevé que M. Y... demandait la réintégration dans ses anciennes fonctions, après avoir constaté que les conclusions des parties avaient été soutenues oralement ; qu'en enjoignant à l'Onera de proposer à M. Y... un nouveau poste avec des missions comparables à celles qu'il occupait avant juillet 2013, soit au sein de son service actuel AEF/J, soit dans un autre service, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent relever d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, un moyen qui ne ressort pas des conclusions soutenues oralement par les parties ; que M. Y... n'avait pas réclamé dans ses conclusions d'appel une solution alternative à la réintégration dans ses anciennes fonctions ; qu'en enjoignant à l'Onera de lui proposer un poste avec des missions se rapprochant le plus de celles qu'il occupait avant juillet 2013, soit au sein de son service actuel AEF/J, soit dans un autre service, sans inviter les parties et notamment, l'Onera, à présenter leurs observations sur cette solution alternative, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à l'Onera d'appliquer au salaire de M. Y... une augmentation de 0,9 %, rétroactivement à compter du 1er janvier 2013 ;

AUX MOTIFS QUE M. Y..., qui avait bénéficié d'augmentations individuelles en 2011 et 2012 au titre des années 2010 et 2011, réclame une augmentation de salaire, rétroactivement à compter du 1er janvier 2013 pour l'année 2012, égale à la moyenne des augmentations qu'il a reçues depuis qu'il est affecté à la direction AEF/J soit 1,76 %, et à titre subsidiaire 0,9 %, plancher Onera ; que l'Onera justifie l'absence d'augmentation individuelle de salaire par l'absence d'atteinte de ses objectifs par M. Y... en 2012, comme l'indique M. A... à la directrice des ressources humaines (DRH) dans une note détaillée en date du 10 septembre 2013, où il conclut qu'aucun des objectifs de ses missions n'a été atteint ; qu'or M. A... ne mentionne pas l'étude urgente qui a été confiée à M. Y... de juillet à décembre 2012 et menée à bonnes fins, et qui a été très utile comme le souligne la note de l'Onera du 11 décembre 2012 ; que contrairement aux affirmations de M. A... dans sa note de septembre 2013, il ressort du compte-rendu d'évaluation de l'année 2013 que M. Y... a réalisé un objectif (alimentation de la contrathèque) et une partie de ses trois autres objectifs ;

Que par ailleurs, il ressort du procès-verbal de désaccord issu des négociations salariales pour 2013 en date du 19 juillet 2013, que de manière unilatérale, faute d'accord des syndicats, la direction de l'Onera a décidé de ne pas appliquer d'augmentation collective à l'ensemble de ses salariés, mais a préféré fixer des augmentations individuelles, en principe comprises entre 0,9 et 3,5 % selon les catégories (ancienneté/âge, fonction), avec une évolution globale de la masse salariale de 2 % au titre de ces augmentations l'augmentation inférieure à 0,9 % devant être justifiée auprès de la DRH ; qu'il ressort de ce procès-verbal qu'il n'est pas expressément dit par la direction qu'un salarié peut ne pas avoir du tout d'augmentation individuelle ; qu'en conséquence, la direction de l'Onera ne pouvait refuser toute augmentation à M. Y..., et devra donc, bien que ce dernier n'ait pas saisi la commission paritaire -ce qui peut s'expliquer par le présent litige- lui faire bénéficier, rétroactivement à compter du 1er janvier 2013 d'une augmentation de 0,9% ;

ALORS QUE le procès-verbal de désaccord à l'issue des négociations sur la politique salariale 2013, en date du 19 juillet 2013, énonce en son article 4 « Aucune organisation syndicale n'a souhaité signer le projet d'accord proposé à la signature. Ces circonstances conduisent la direction générale de l'Onera à appliquer unilatéralement les mesures suivantes : 1- Augmentations individuelles : Les mesures accordées au titre des augmentations individuelles représentent une évolution des rémunérations, en niveau, de 2%/ Toute augmentation AI inférieure à 0,9% devra être justifiée auprès de la DRH » ; qu'en énonçant que la direction de l'Onera ne pouvait refuser toute augmentation à M. Y..., quand la disposition précitée ne posait pas le principe général de l‘octroi d'une augmentation à chaque salarié, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessein, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 8 février 2013, d'AVOIR ramené cette mise à pied de 10 jours à 5 jours et d'AVOIR rejeté les conclusions de M. Y... tendant à ce que l'ONERA soit condamné à lui payer les sommes de 2 360,97 euros à titre de rappel de salaire et 236,09 euros au titre des congés payés afférents.

AUX MOTIFS QUE les deux griefs reprochés à M. Y... sont similaires et se sont déroulés, l'un le 3 octobre 2012 concernant la société Swatch, l'autre entre le 14 février et le 8 octobre 2012 concernant la société Sky Wind Power, ce dernier ayant été porté à la connaissance de l'ONERA le 13 décembre 2012 ; que l'ONERA lui reproche d'avoir outrepassé ses prérogatives, en se substituant aux ingénieurs en charge de la prospection des clients, violant ainsi les accords de confidentialité (Non Disclosure Agreement ou NDA), dans un but personnel, en se servant d'un accès privilégié à la base de données confidentielle contenant tous les accords NDA ; que M. Y... était en 2011/2012 sous la subordination directe de M. B..., chef de service des affaires juridiques (AEF/J) son N+ l , et de M. A..., - directeur des affaires économiques et financières (AEF) - son N + 2. Cette direction était en lien régulier avec la direction commerciale développement Innovation Industrielle (DCV/2I), dont M. C... était le directeur, avec sous ses ordres M. D..., chef de service du Service Protection et Gestion de la Propriété Intellectuelle ; que dans le cadre de ses missions, M. Y... avait notamment en charge la formalisation des accords de confidentialité entre l'ONERA et les entreprises privées pouvant valoriser les brevets des ingénieurs-chercheurs de l'ONERA. Ces accords, qui sont contenus dans la « Contrathèque », définissent précisément les personnes interlocutrices habilitées, tant du côté de l'ONERA que des entreprises partenaires ; que le code de la propriété intellectuelle (CPI) impose au salarié d'informer son employeur de ses idées qui peuvent donner lieu au dépôt d'un brevet à l'INPI au nom de l'employeur ; que l'article L 611-7 du CPI précise que : "les inventions faites par un salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur; les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié; toutefois, lorsqu'une invention est faite par le salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir le juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation
» ; que l'article R 611-10 du même code dispose que le salarié et l'employeur s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué dessus ; que l'enveloppe Soleau est destinée à constituer une preuve de création, donnant date certaine à l'idée ou au projet d'un auteur, tout en minimisant les risques de divulgation, sans être un titre de propriété comme l'est un brevet.

Sur les échanges avec la société SWATCH

Que l'accord de confidentialité du 12 décembre 2011 encadrant les relations entre la société Swatch Group Recherche et Développement et l'ONERA, indiquait que la seule personne habilitée était M. E... (responsable transfert technologie) pour l'ONERA et M. F..., Bourban et Karapetis pour la société Swatch ; que l'article 7 précise que seules ces personnes peuvent échanger des informations confidentielles pouvant intervenir au titre de l'application ou la coordination du présent accord ; que c'est M. Y... lui-même qui a été chargé de la formalisation de cet accord, qu'il connaissait donc parfaitement ; que par un courriel du 3 octobre 2012 (pièce 19 de l'ONERA), il écrit un courriel à M. F... de la société Swatch, lui exposant une proposition de fabrication de boîtiers en titane, précisant ; « ... Je pense que vous vous rappelez de ce concept antivol que je vous avais déjà évoqué dans les conversations que nous avons eues en décembre dernier. Si le groupe Swatch désire déposer un brevet dans ce sens, j'en suis l'inventeur. Je suis à votre disposition pour en parler. Le présent courriel forme bien entendu une information confidentielle dans le sens de l'accord de confidentialité du 12 décembre 2011. » ; que M. Y... soutient qu'au regard de ses compétences en horlogerie, il a contacté la société Swatch aux fins de valoriser le primo-brevet de l'ONERA sur les micro-billes en titane et qu'il n'a rien révélé d'important à la société Swatch ; or, il ne rentre pas dans ses attributions de négocier avec les clients, ce qui est le rôle des ingénieurs d'affaires, ni d'être le point de contact avec ce client, n'étant pas la personne référente (qui est M. E...) dans les relations avec cette société; en outre, M. Y... a pris cette "initiative commerciale " - terme qu'il emploie dans ses conclusions en page sans en parler préalablement à ses supérieurs hiérarchiques ou à M. E... ; qu'en fin du courriel de M. Y... du 3 octobre 2012, le nom de M. A... - directeur des affaires économiques et financières - est indiqué sous celui de M. Y..., et ce courriel est mis en copie à M. E... et M. A..., ce qui peut laisser supposer que ces deux derniers sont déjà informés de la proposition faite par M. Y... ; que pourtant, d'une part M. Y... n'est pas la personne habilitée contractuellement à échanger avec la société Swatch, et d'autre part M. Y... n'en avait pas préalablement informé M. E... et M. A... ; que c'est ainsi que ce dernier a été surpris de ce courriel lu en premier par M. C... qui l'en a informé le soir même du 3 octobre 2012 à 23h34 ; que M. D..., responsable du service de la propriété intellectuelle à l'ONERA, envoie le lendemain le courriel suivant à M. C... : « Eric est hors des clous
le salarié auteur de l'invention en fait immédiatement la déclaration à son employeur ... le salarié et l'employeur s'abstiennent de toute divulgation de l'invention » tant qu'ils n'ont pas négocié le classement de cette invention. Il précise que l'idée de M. Y... est bien liée à un précédent brevet propriété de l'ONERA ; que pour éviter toute difficulté avec la société Swatch, M. C... a été contraint d'envoyer un courriel à M. F... de la société Swatch, dès le 4 octobre 2012, précisant que le courriel du 3 octobre de M. Y... avait été envoyé sans concertation avec sa hiérarchie et avec M. E..., seul habilité à échanger avec la société Swatch dans le cadre de l'accord de confidentialité dit NDA ; que si M. Y... soutient que M. E... était au courant depuis 10 mois de ses échanges privilégiés avec la société Swatch, comme il l'a fait valoir lors de l'entretien préalable du 22 novembre 2012 (compte-rendu en pièce 82), il n'en rapporte pas la preuve ; qu'en outre, le risque de déperdition des droits de l'ONERA sur les idées inventives de M. Y... était réel, les termes du courriel litigieux de ce dernier disant clairement qu'il est à la disposition de la société Swatch pour l'aider à déposer un brevet au sujet de ce concept antivol pour les montres fabriquées par la société ; qu'enfin, M. Y... n'avait pas déposé, avant son courriel du 3 octobre, d'enveloppe Soleau sur cette idée inventive, qu'il évoque dans son courriel, premier stade de la protection avant le dépôt d'un brevet, comme M. Y... le rappelle bien lui-même ; que le grief, consistant à avoir outrepassé ses prérogatives, sans l'accord préalable de sa hiérarchie, et de ne pas avoir respecté le NDA conclu avec la société Swatch, faisant en outre peser un risque de "fuite" d'un potentiel d'idées inventives susceptibles de conduire au dépôt d'un brevet, est donc parfaitement établi,

Sur les échanges avec la société SKY WIND POWER

Que selon l'accord de confidentialité entre l'ONERA et la société Sky Wind Power en date du 10 février 2012, les seules personnes habilitées étaient M. G... et H... (responsable transfert technologique) pour l'ONERA et M. I..., Smith et Tardella pour la société Sky Wind Power ; que l'ONERA reproche à M. Y... de s'être servi d'informations confidentielles et des contacts avec les personnes habilitées pour suivre le NDA avec ladite société, pour tirer matière à une idée inventive, en déposant à titre personnel trois enveloppes Soleau (permettant de donner une date certaine à une invention) à l'INPI les 14 février, 10 septembre et 8 octobre 2012 ; que M. Y... explique dans son courriel du 14 février 2012 adressé à un de ses collègues M. D... (chef du service de protection et gestion de la propriété intellectuelle), que suite à ses échanges avec M. H... et les consultants de la société Sky Wind Power, il lui apparaît opportun de déposer à toutes fins utiles une enveloppe Soleau sur le dispositif de pilotage des éoliennes volantes mais aussi du dispositif anti-foudroiement, afin que cela suscite des idées des chercheurs de l'ONERA pour que cette dernière soit bien placée pour obtenir des financements du Conseil Général ; que les termes de ce courriel n'apparaissent pas en eux-mêmes préjudiciables pour l'ONERA, et n'avaient d'ailleurs, à l'époque, suscité aucune réaction de quiconque, contrairement au courriel du 3 octobre 2012 relatif aux échanges de M. Y... avec la société Swatch ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient l'ONERA, M. Y... a mis son courriel du 14 février 2012 en copie à son supérieur hiérarchique M. B..., mais aussi à M. H... (personne référente habilitée dans le NDA) et M. A... (son N+2), lesquels étaient donc parfaitement au courant ; que M. Y... a donc envoyé le 14 février une enveloppe Soleau à l'INPI, concernant "les dispositifs et procédés améliorant la sécurité d'un parc d'éoliennes volantes", ce dont M. D... et M. A... ont été informés, car ils ont été mis en copie de la réponse par courriel de l'INPI le 23 février 2012, qui les informe et qui informe M. Y... de la date d'enregistrement de cette enveloppe au 16 février ; que, de même, M. D... et M. B... ont été informés par l'INPI par courriel du 20 septembre 2012 du dépôt par M. Y... d'une seconde enveloppe Soleau enregistrée le 11 septembre 2012, et concernant une "éolienne volante intégrant un convergent et un divergent" ; qu'enfin, M. D... et M. B... ont été informés par l'INPI par courriel du 30 octobre 2012 du dépôt d'une troisième enveloppe Soleau enregistrée le 9 octobre 2012, et concernant les "dispositifs et procédés améliorant la protection d'une éolienne volante contre la foudre" ; que le fait de déposer des enveloppes Soleau à l'INPI est le premier stade de la protection des idées inventives, de sorte que ce dépôt des 3 enveloppes Soleau n'est pas en soi une faute de M. Y..., mais plutôt une bonne initiative de sa part, d'autant que l'ONERA ne contredit pas les propos de ce dernier, précisant qu'il n'existait aucun brevet déposé par l'ONERA relatif aux éoliennes volantes et que ces trois idées inventives étaient nouvelles, ce qui ne pouvait que contribuer à valoriser et protéger le savoir-faire de l'ONERA ; que toutefois, dans la mesure où M. Y... a eu ces idées inventives, hors de ses fonctions et grâce aux données (les échanges avec la société Sky Wind Power et l'analyse de sa documentation) et contacts clients procurés par ses fonctions, il existait un risque qu'à l'instar de ce qui s'était passé avec la société Swatch, M. Y... prive l'ONERA de ses droits potentiels à brevets, tels que prévus par l'article L 611-7 du CPI dans ce cas de figure ; que, sans que l'on puisse reprocher à M. Y... un "pillage intellectuel" des documents de l'ONERÀ, au vu de la chronologie des relations avec la société Sky Wind Power (envoi à l'ONERA par la société de la liste de ses brevets par courriel du 15 février 2012, réunion de transfert de technologie entre l'ONERA et la société le 21 février 2012) et de la date de dépôt par M. Y... de la première enveloppe Soleau le 14 février 2012, il existait un risque qu'il prenne la même initiative dangereuse que dans l'affaire de la société Swatch ; que l'ONERA met en avant les affirmations de M. A... dans son attestation, selon lesquelles le fait de déposer 3 enveloppes Soleau dans le domaine des éoliennes volantes, activité de la société Sky Wind Power, contreviendrait au NDA conclu entre cette société et l'ONERA, ce qui pouvait mettre en jeu la responsabilité de cette dernière ; qu'en effet ce NDA, conclu les 10 février et 18 avril 2012, stipule que les parties ne doivent ni divulguer ni utiliser les informations confidentielles qu'elles échangent aux termes de ce NDA ; que M. Y... dit n'avoir eu ses trois idées inventives qu'après consultation des plaquettes commerciales, donc non confidentielles et publiques, de la société Sky Wind Power ; que M. A... admet ne pas avoir prêté attention aux courriels qu'il a reçus en copie au sujet de l'enregistrement des 3 enveloppes Soleau, car leur présentation anonyme (absence du nom de l'inventeur) apparaissait décorrélée des fonctions de M. Y..., ce qui est effectivement le cas ; qu'en définitive, comme dans l'affaire de la société Swatch, où M. Y... a en outre ouvertement négocié pour aider au dépôt d'un brevet par la société cliente, il peut seulement être reproché à M. Y... de prendre des risques inconsidérés dans ses échanges avec la société Sky Wind Power, sans avoir l'aval écrit de sa hiérarchie et de la personne habilitée à échanger avec ladite société (à savoir M. G... et H...), alors que M. Y... savait que cette société était prompte à engager des procès en matière de propriété intellectuelle ; qu'en effet, le fait d'agir en dehors de ses fonctions sans l'accord exprès de sa hiérarchie et desdites personnes habilitées par le NDA, constitue une maladresse pouvant conduire à priver l'ONERA de ses droits potentiels à brevet au vu des conditions posées par l'article L 611-7 du CPI en cas d'invention du salarié en dehors de ses fonctions mais à l'occasion de ses fonctions ; que le grief est ici bien moins grave que dans l'affaire de la société Swatch, et aurait justifié, s'il avait été isolé, un simple recadrage ; que M. Y... a donc bien utilisé dans les deux cas des informations confidentielles, obtenues grâce à sa fonction de formalisation des accords NDA, pour son usage personnel seulement dans l'affaire de la société Swatch, et sans respecter ces accords, vu son absence d'habilitation à contacter les clients dans le cadre de ces accords, et ce en connaissance de cause; en effet, il avait participé à la formalisation de ces accords et avait une formation en matière de brevets et de propriété industrielle ; que dans les deux affaires Swatch et Sky Wind Power, M. Y... a agi en dehors de ses fonctions et sans l'aval express préalable de sa hiérarchie et des personnes habilitées dans le cadre des accords NDA, ce qui démontre surtout un manque de communication au sein de son service AEF/J, mais aussi entre son service et le service des brevets (DCV/2I), dans un contexte où M. Y... se sentait dévalorisé (comme cela sera examiné ci-après) ; que la gravité de ces faits justifiait sa mise à pied, mais compte tenu tant du contexte relationnel entre les deux services, que de l'absence d'intention de nuire et de conscience par M. Y... de la gravité de ces faits - ce qu'a bien exprimé M. A... dans son attestation - mais aussi au regard de l'absence de préjudice autre que moral de l'ONERA, la durée de cette mise à pied sera limitée à 5 jours ; qu'aucune irrégularité de la procédure quant aux délais, ni prescription des faits, éléments soulevés par M. Y..., ne sont à relever ; qu'en effet, concernant le délai entre la date de la prise de connaissance par l'employeur des faits reprochés au salarié - soit le 4 octobre 2012 et le 13 décembre 2012 - et la date de l'enclenchement de la procédure disciplinaire (envoi des convocations à entretien préalable les 15 novembre puis 14 décembre 2012), le délai de prescription de 2 mois n'est pas expiré ; qu'un délai de moins d'un mois sépare la date du premier entretien préalable (intervenu le 22 novembre 2012) et l'envoi (le 14 décembre 2012) de la convocation au second entretien préalable, ces deux entretiens et un nouveau délai étant justifiés, selon la jurisprudence (Cass soc. 20 nov. 2009), par la survenance de faits nouveaux après le premier entretien, faits qui s'avèrent établis; le délai d'un mois, entre ce second entretien (intervenu le 11 janvier 2013) et la date de la sanction (le 8 février 2013), a été respecté ; qu'en conséquence, la cour confirmera la décision du conseil qui a rejeté la demande d'annulation de la sanction disciplinaire, mais l'infirmera quant à la durée de la mise à pied, qui sera limitée à 5 jours, et à la demande de rappel de salaire afférente à laquelle il sera fait partiellement droit ; que l'ONERA devra donc verser à M. Y... la somme de 1180,49 €, outre celle de 118,04 € au titre des congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 15 mai 2013.

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE Monsieur Eric Y... conteste le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de mise à pied ; qu'en outre il considère qu'ils sont prescrits ; que Monsieur Eric Y... considère qu'on ne peut lui reprocher d'avoir des idées inventives particulièrement dans le contexte de l'ONERA ; que sur le dossier Sky Wind Power, le dépôt des trois enveloppes Soleau est intervenu en totale conformité avec les procédures applicables au sein de l'ONERA ; que Monsieur Eric Y... souligne qu'il ne peut lui être reproché d'avoir valorisé ces idées inventives pour son compte personnel ; que c'est bien au contraire au profit de l'ONERA que ces démarches ont été accomplies par ses soins ; que Monsieur Eric Y... conteste également avoir abusivement utilisé des informations confidentielles grâce à son accès privilégié à la Contrathèque ;
qu'en effet il précise que le contrat avec Sky Wind Power n'a rien de confidentiel et que de plus, tous les salariés ont accès à la Contrathèque, cet outil n'ayant lui-même aucun caractère de confidentialité ; que s'agissant du client Swatch, Monsieur Eric Y... explique qu'il n'a fait que chercher à valoriser un brevet ONERA déjà déposé par ses soins en lui trouvant une application originale et inédite ; que de manière générale, Monsieur Eric Y... soutient avoir toujours agi en conformité avec les règles applicables au domaine des inventions et de la propriété intellectuelle, ainsi que dans le seul intérêt de l'ONERA ; qu'enfin s'agissant plus précisément du dossier Sky Wind Power, il considère que la prescription est acquise puisque qu'aucun fait nouveau n'est survenu depuis le dépôt des enveloppes Soleau dont l'ONERA avait connaissance ; que pour sa part, l'ONERA considère qu'aucune prescription, ni notification tardive de la sanction ne peuvent lui être opposées ; que s'agissant des griefs formulés à l'appui de la mise à pied, l'ONERA en confirme la réalité et le bien fondé ; qu'ainsi l'ONERA fait valoir que Monsieur Eric Y... a systématiquement dépassé son périmètre de compétence en outrepassant les prérogatives qui lui étaient attribuées ; qu'il a violé l'accord de confidentialité signé entre ce groupe et l'ONERA en proposant directement à ce client de breveter son idée inventive ; que sur le dossier Sky Wind Power, l'ONERA expose que Monsieur Eric Y... était en contact avec ce client alors qu'il n'avait pas à l'être ; que le dépôt des enveloppes Soleau par Monsieur Eric Y... sur le sujet des éoliennes volantes coïncide avec la date à laquelle il formalisait l'accord de confidentialité liant l'ONERA à ce client ; que sur la confidentialité des informations traitées par Monsieur Eric Y..., l'ONERA maintient que cette confidentialité ne concerne pas uniquement les documents classifiés militairement, mais également les différents accords passés avec les clients ; que l'ONERA confirme que ce qui est directement reproché à Monsieur Eric Y... est le fait qu'il ait utilisé des informations confidentielles pour tenter via le dépôt d'enveloppes Soleau de bénéficier à terme des éventuels brevets s'y rapportant ; que le Conseil, connaissance prise des argumentations des parties et des pièces respectives versées aux débats, constate que l'ONERA a mené la procédure disciplinaire en conformité avec les dispositions légales relatives aux délais de convocation et de prescription telles que prévus aux articles L 1232-2 et 1332-4 du code du travail ; qu'ainsi un premier entretien préalable s'est tenu le 22 novembre 2012 à l'issue duquel de nouveaux faits se sont révélés justifiant la convocation le 14 décembre 2012 à un second entretien fixé au 11 janvier 2013, laissant un délai d'un mois à compter de cette dernière date pour notifier une éventuelle sanction ; que la régularité d'une telle procédure a été reconnue par la Cour de cassation ; que s'agissant des faits reprochés à l'intéressé, il y a tout d'abord lieu d'apprécier le caractère confidentiel ou non des informations divulguées par Monsieur Eric Y... ; qu'à ce sujet, il n'est pas contesté que tant avec le client Swatch Group, qu'avec le client Sky Wind Power des accords aient été établis et signés comportant des clauses de confidentialité très strictes ; que Monsieur Eric Y... ne pouvait ignorer ces clauses, puisqu'il était lui-même préposé à leur rédaction ; que les explications fournies par le demandeur sur la non confidentialité d'informations autres que celles en rapport avec la Défense Nationale est inopérante ; qu'en effet si les informations en rapport avec la Défense Nationale obéissent à un régime très particulier de confidentialité, il n'en demeure pas moins que les parties à un accord peuvent bien évidemment assortir leurs relations de clauses de confidentialité afin de préserver leurs intérêts respectifs et cela en dehors de toute notion relative à la Défense Nationale ; que c'est effectivement ce qui a été fait dans l'accord signé entre l'ONERA et Swatch Group, les deux parties précisant expressément les noms des personnes exclusivement habilitées à en connaître ; que le nom de Monsieur Eric Y... n'est pas mentionné dans ce document ; que dans ces conditions Monsieur Eric Y..., en s'adressant directement et de sa propre initiative au client Swatch Group le 3 octobre 2012 pour lui proposer une idée qu'il lui suggère en outre de breveter, ne pouvait ignorer qu'il violait la clause de confidentialité prévue à l'accord ; que la teneur du courriel de Monsieur C..., également en date du 3 octobre 2012, envoyé au supérieur hiérarchique de Monsieur Eric Y... dès qu'il a eu connaissance de ces agissements traduit sa profonde surprise face au comportement de Monsieur Eric Y... et est révélateur de la gravité de la faute commise ; que dès le lendemain, 4 octobre 2012, Monsieur C... tentait de rattraper la situation vis-à-vis du client Swatch Group afin de ne pas compromettre les relations futures ; qu'en outre en agissant de la sorte, Monsieur Eric Y... s'affranchissait de toutes les règles existantes en matière d'invention des salariés ; qu'agissant dans le cadre professionnel, il incombait en effet à Monsieur Eric Y... de faire part prioritairement de son idée à son employeur afin que celui-ci décide de l'opportunité d'un dépôt de brevet ; qu'enfin il est à noter que ces actions menées par Monsieur Eric Y... outre leur caractère totalement abusif, ne ressortaient absolument pas de son domaine d'activité ; qu'il ressort de ces faits que contrairement aux déclarations du demandeur il ne lui est pas reproché d'avoir des idées, mais bien la manière dont il tente de les valoriser auprès de tiers en court-circuitant son employeur ; que sur l'autre grief concernant le client Sky Wind Power, le Conseil relève que Monsieur Y... a procédé de la même façon en tentant de valoriser directement auprès de ce client des idées personnelles à l'insu de son employeur, après avoir eu connaissance dans le cadre de ses activités professionnelles des discussions en cours en l'ONERA et le client ; qu'enfin il convient de souligner que lors de l'entretien préalable il a été proposé à Monsieur Eric Y... de saisir la commission consultative paritaire, commission interne à l'ONERA compétente en matière disciplinaire ; que si Monsieur Eric Y... avait été sûr de son bon droit, il est tout à fait étonnant qu'il n'ait pas donné suite à cette proposition, car qui mieux que cette instance propre à l'ONERA aurait été en mesure d'apprécier ces faits relevant du domaine de la propriété intellectuelle, coeur de métier de l'ONERA ; qu'au regard de ces constatations, le Conseil juge que le comportement fautif de Monsieur Eric Y... est établi et que la sanction prononcée à son encontre est parfaitement justifiée et proportionnée à la faute commise.

1°/ ALORS QUE le juge tient de l'article L. 1333-2 du code du travail le pouvoir d'apprécier dans tous les cas où une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, est prononcée, si cette sanction est disproportionnée à la faute commise ; que lorsqu'il constate que la sanction notifiée au salarié est disproportionnée, le juge ne peut qu'annuler cette sanction, mais ne peut la modifier ; que la cour d'appel a constaté que la mise à pied disciplinaire de 10 jours notifiée à M. Y... était disproportionnée ; qu'en ramenant la mise à pied de M. Y... de 10 jours à 5 jours quand elle ne pouvait qu'annuler cette sanction, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé l'article L. 1333-2 du code du travail ;

2°/ ALORS QUE l'employeur qui a convoqué le salarié à un entretien préalable doit lui notifier la sanction dans le délai d'un mois suivant le jour fixé pour l'entretien ; que la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable à la seule initiative de l'employeur n'a pas pour effet d'interrompre le délai ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été convoqué à un premier entretien préalable le 22 novembre 2012 ; que, pour dire que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. Y... le 8 février 2013 n'était pas tardive, la cour d'appel a retenu que l'ONERA avait pris l'initiative de convoquer M. Y... à un nouvel entretien préalable le 11 janvier 2013 ; qu'en fondant sa décision sur ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-2 du code du travail ;

3°/ ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour dire que l'ONERA avait pu se fonder sur les échanges de M. Y... avec la société Sky Wind Power pour sanctionner le salarié, qu'il existait un risque que M. Y... prenne une initiative dangereuse, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires ; qu'en retenant simultanément que M. Y... aurait contrevenu aux dispositions de l'accord de confidentialité avec Swatch, tout en constatant d'une part que M. Y... se réfère expressément à la confidentialité dudit accord dans son courriel du 3 octobre 2012, et que d'autre part que l'idée inventive de M. Y... est elle-même protégée par un primo-brevet appartenant à l'ONERA, ce dont il résulte que la divulgation en est protégée, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les conclusions de M. Y... tendant à ce que l'ONERA soit condamné à lui payer des dommages intérêts pour discrimination syndicale.

AUX MOTIFS QUE l'ONERA soutient que c'est par opportunisme que M. Y... s'est déclaré candidat aux élections, dès le début de la procédure disciplinaire, afin de bénéficier du statut protecteur des représentants syndicaux ; que s'il est manifeste que M. Y... a eu besoin, à un moment important, d'un soutien de ses collègues syndiqués, son engagement syndical, s'accompagnant de sa candidature aux élections, n'est certainement pas né au début de la procédure disciplinaire, au regard de son élection effective ; de fait, cet engagement syndical n'était pas de circonstance et ne s'est pas démenti, puisqu'il a été élu en mars 2015 au CHSCT de l'établissement de Palaiseau et y mène une action dynamique, faisant partie d'un groupe de travail ; que la procédure disciplinaire ayant été initiée avant que M. Y... se déclare candidat, et les fonctions syndicales de M. Y... n'ayant jamais été entravées depuis son élection, il ne peut, cependant, être reproché à l'ONERA une quelconque discrimination syndicale ; que par ailleurs, le retrait des missions juridiques de M. Y... et sa "placardisation" n'apparaissent pas en lien avec ses fonctions syndicales mais avec sa mise à pied, de sorte que les faits de discrimination syndicale ne sont pas établis ; que la demande en dommages et intérêts liée à la discrimination syndicale sera donc rejetée, comme l'a jugé le conseil.

ALORS QUE lorsqu'un salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur fait état d'éléments de nature à démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en écartant l'existence d'une discrimination syndicale sans rechercher si M. Y... faisait état d'éléments permettant de supposer l'existence d'une telle discrimination et si, le cas échéant, il était démontré par l'ONERA que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22594
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2018, pourvoi n°16-22594


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouvenin, Coudray et Grevy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22594
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