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24/01/2018 | FRANCE | N°16-22039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2018, 16-22039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds commun de titrisation Hugo créances 2 de sa renonciation au moyen d'annulation contenu dans son mémoire ampliatif ;

Lui donne acte de ce que, par actes d'huissiers de justice des 22 et 23 mai 2017 signifiant le mémoire en demande à MM. Richard et David Y... et des 5, 11 et 12 juillet 2017 signifiant le mémoire aux fins de reprise d'instance à Mme Y... et MM. Richard et David Y..., il reprend l'instance de cassation à leur égard, en leur qualité d'héritiers de Paul Y..., décédé

le [...]        ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds commun de titrisation Hugo créances 2 de sa renonciation au moyen d'annulation contenu dans son mémoire ampliatif ;

Lui donne acte de ce que, par actes d'huissiers de justice des 22 et 23 mai 2017 signifiant le mémoire en demande à MM. Richard et David Y... et des 5, 11 et 12 juillet 2017 signifiant le mémoire aux fins de reprise d'instance à Mme Y... et MM. Richard et David Y..., il reprend l'instance de cassation à leur égard, en leur qualité d'héritiers de Paul Y..., décédé le [...]        ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 23 juillet 2015 et 9 juin 2016), que, les 10 janvier, 17 janvier et 16 juillet 2005, la société Le Crédit Lyonnais a consenti trois prêts à la SCI Chesneau, dont Paul Y... et Mme Françoise Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la société Le Crédit Lyonnais a assigné en paiement les cautions ; qu'en cours d'instance, elle a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Hugo créances 2 (le FCT), représenté par la société GTI Asset Management, qui est volontairement intervenue à la procédure ; que, devant la cour d'appel, les cautions ont déclaré vouloir exercer le retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil ; que par l'arrêt du 23 juillet 2015, la cour d'appel a notamment dit les cautions recevables à prétendre exercer leur droit de retrait litigieux et, avant dire droit, enjoint au A... de produire une copie intégrale de l'acte de cession de portefeuille de créances contenant ladite créance, avec son annexe incluant la liste des créances désignées et individualisées et tous documents rendant compte de l'analyse de la valeur et/ou des chances de recouvrement de la créance de la société Le Crédit Lyonnais sur les cautions, telle qu'opérée lors de la phase de détermination du prix de ce portefeuille ;

Attendu que le FCT.. fait grief à l'arrêt du 9 juin 2016 de déclarer les cautions recevables à exercer le retrait litigieux, décider que la créance est litigieuse au sens de l'article 1700 du code civil et condamner ces dernières, en conséquence, à lui payer la somme de 3 257 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se substituer aux parties au contrat de vente pour fixer le prix de la chose vendue ; qu'il s'ensuit que, pour décider si le prix de la créance comprise dans la cession en bloc d'un portefeuille de créances est déterminable et donc pour le déterminer, le juge du fond doit se demander si les éléments précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes, lui permettent de fixer objectivement, et non pas arbitrairement, le prix de chacune des créances cédées ; que la cour d'appel se borne dans l'espèce à retenir, pour fixer uniformément à 3 257 euros le prix de chacune des créances cédées en bloc par le Crédit Lyonnais au FCT. Hugo créances 2, dont celle qu'il détenait contre M. et Mme Paul Y... Z..., l'élément du prix de vente de l'entier portefeuille ainsi que l'élément du nombre des créances cédées, puis à diviser le premier par le second (18 500 000 euros : 5 680 = 3 257 € 04) ; qu'elle ne tient compte ni de l'élément précis et concret que représente la valeur faciale du portefeuille cédé, ni de l'élément précis et concret que représente la valeur faciale de chacune des créances qui ont été ainsi cédées en bloc, de sorte que des créances ayant des valeurs faciales différentes se retrouvent, au terme de son arrêt, avoir été achetées exactement au même prix ; qu'en statuant de cette façon, la cour d'appel, qui s'est en réalité substituée au Crédit lyonnais et au FCT.. Hugo créances 2 pour déterminer arbitrairement le prix de la créance que le Crédit lyonnais détenait contre M. et Mme Paul Y... Z..., a violé les articles 1591 et 1699 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le seul fait que la créance de la société Le Crédit Lyonnais fasse partie d'un bloc de créances cédé au FCT pour un prix qualifié, dans l'acte de cession, de « montant global forfaitaire » et non pas calculé créance par créance n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application du retrait litigieux, et qu'il appartient au juge de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes, puis relevé que le bordereau de cession indique que les créances cédées « sont désignées et individualisées sur une liste remise concomitamment au présent bordereau », que l'acte de cession stipule que « certains éléments du portefeuille de créances ont une valeur quasiment nulle et d'autres une valeur proche de leur valeur faciale, avec toutes sortes de situations intermédiaires, ce qui est reconnu et accepté par le cessionnaire » et que ces deux documents précisent que « le prix d'un portefeuille de créances tient compte de l'appréciation qu'ont le cédant et le cessionnaire du risque et des chances de recouvrement », l'arrêt retient, dans l'exercice de son appréciation souveraine de la commune intention des parties, que le FCT. ne peut être suivi lorsqu'il conteste l'existence, de sa part et/ou de celle de la société Le Crédit Lyonnais, d'une analyse de la valeur et/ou des chances de recouvrement de chaque créance cédée lors de la phase de détermination du prix de cession du portefeuille et que les parties, qui n'ont pas procédé, à en croire le FCT, à une analyse financière de chaque créance cédée, en raison des moyens disproportionnés qu'une telle méthode aurait selon lui requis, ont procédé par voie statistique, ce qui implique de rapporter le prix payé pour le portefeuille, soit 18 500 000 euros, au nombre de créances acquises, soit 5 680, pour déterminer le prix de chaque créance, soit 3 257 euros ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas substituée aux parties pour fixer le prix de la créance cédée, a pu en déduire que ce prix doit être regardé comme celui auquel a été cédé au FCT Hugo créances 2 la créance de la société Le Crédit Lyonnais envers les cautions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances 2, représenté par la société GTI Asset Management, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Françoise Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour le Fonds commun de titrisation Hugo créances 2

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 juin 2016) D'AVOIR :

. déclaré M. et Mme Paul Y... Z... recevables à exercer le retrait litigieux de la créance que Crédit lyonnais détenait contre eux et qu'il a cédée au fct Hugo créances 2 ;

. décidé que la créance que le Crédit lyonnais détenait contre M. et Mme Paul Y... Z... est litigieuse au sens de l'article 1700 du code civil ;

. condamné en conséquence M. et Mme Paul Y... Z..., qui exercent le retrait litigieux de la créance que le Crédit lyonnais détenait contre eux, à payer au fct Hugo créances 2 la somme de 3 257 €, augmentée, d'une part, des intérêts au taux contractuel de 3,90 % l'an à compter du 6 juillet 2012, et, d'autre part, des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « l'acte de cession [de la créance que le Crédit lyonnais détenait contre M. et Mme Paul Y... Z...] énonce que "certains éléments du portefeuille de créances ont une valeur quasiment nulle et d'autres une valeur proche de leur valeur faciale, avec toutes sortes de situations intermédiaires, ce qui est reconnu et accepté par le cessionnaire" et que "le prix d'un portefeuille tient compte de l'appréciation qu'ont le cédant et le cessionnaire de l'équilibre du risque et des chances de recouvrement" » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7e attendu) « qu'il en ressort que les parties ont procédé par voie statistique » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 8e attendu) ; « que cette méthode implique de prendre en considération le prix payé pour le portefeuille, soit 18 500 000 €, en le rapportant au nombre des créances acquises, soit 5 680, ce qui détermine pour chaque créance un prix de 3 257 € qui doit être regardé comme celui auquel a été cédée au fct Hugo créances 2 la créance du Crédit lyonnais envers les époux Y... » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 8e attendu) ;

. ALORS QUE le juge ne peut se substituer aux parties au contrat de vente pour fixer le prix de la chose vendue ; qu'il s'ensuit que, pour décider si le prix de la créance comprise dans la cession en bloc d'un portefeuille de créances est déterminable et donc pour le déterminer, le juge du fond doit se demander si les éléments précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes, lui permettent de fixer objectivement, et non pas arbitrairement, le prix de chacune des créances cédées ; que la cour d'appel se borne dans l'espèce à retenir, pour fixer uniformément à 3 257 € le prix de chacune des créances cédées en bloc par le Crédit Lyonnais au fct Hugo créances 2, dont celle qu'il détenait contre M. et Mme Paul Y... Z..., l'élément du prix de vente de l'entier portefeuille ainsi que l'élément du nombre des créances cédées, puis à diviser le premier par le second (18 500 000 € : 5 680 = 3 257 € 04) ; qu'elle ne tient compte ni de l'élément précis et concret que représente la valeur faciale du portefeuille cédé, ni de l'élément précis et concret que représente la valeur faciale de chacune des créances qui ont été ainsi cédées en bloc, de sorte que des créances ayant des valeurs faciales différentes se retrouvent, au terme de son arrêt, avoir été achetées exactement au même prix ; qu'en statuant de cette façon, la cour d'appel, qui s'est en réalité substituée au Crédit lyonnais et au fct Hugo créances 2 pour déterminer arbitrairement le prix de la créance que le Crédit lyonnais détenait contre M. et Mme Paul Y... Z..., a violé les articles 1591 et 1699 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-22039
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 2018, pourvoi n°16-22039


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22039
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