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24/01/2018 | FRANCE | N°16-19452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19452


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Saint-Romain ambulances, l'action a été reprise par la société Catherine Vincent, mandataire judiciaire, et M. Eugène Y..., administrateur judiciaire, ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 avril 2016), que M. Z... a été engagé le 3 mai 2004 par la société Saint-Romain ambulances en qualité de chauffeur ambulancier ; que déclaré inapte à tout poste le 26 mars 2013 par le médecin du tr

avail, il a été licencié le 26 avril suivant pour inaptitude ;

Attendu que l'employeur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Saint-Romain ambulances, l'action a été reprise par la société Catherine Vincent, mandataire judiciaire, et M. Eugène Y..., administrateur judiciaire, ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 avril 2016), que M. Z... a été engagé le 3 mai 2004 par la société Saint-Romain ambulances en qualité de chauffeur ambulancier ; que déclaré inapte à tout poste le 26 mars 2013 par le médecin du travail, il a été licencié le 26 avril suivant pour inaptitude ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice et de congés payés sur indemnité compensatrice, ainsi qu'à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'après avoir énoncé que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites qui ne comportaient aucun moyen tiré du fait que l'employeur aurait omis de consulter son délégué du personnel lors de la recherche de reclassement du salarié, la cour d'appel a fondé sa décision sur ce motif ; qu'en statuant de la sorte sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, reprises à l'audience des débats ni des conclusions de l'employeur également reprises oralement à l'audience des débats, que celle-ci aurait omis de consulter son délégué du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié ; qu'en fondant sa décision sur cette circonstance qui ne résultait pas des faits allégués par les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions mais qui appartiennent aux débats, conformément aux termes de l'article 7, alinéa 2 du code de procédure civile, le défaut de consultation du délégué du personnel n'était pas dans le débat ; qu'en relevant d'office sans inviter l'employeur à présenter ses observations, le moyen relevé d'office tiré de ce défaut, qui ne résultait pas des faits allégués par les parties, la cour d'appel a également méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte n'exige la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que le président a interrogé les parties sur l'existence d'un ou de plusieurs délégués du personnel dans l'entreprise et sur leur consultation avant le licenciement du salarié et les a autorisées à répondre par note en délibéré ;

Attendu, enfin, que l'arrêt relève que l'employeur a confirmé qu'il y avait un délégué du personnel dans l'entreprise au moment du licenciement du salarié et s'est borné à affirmer que l'accident du travail du salarié avait été contesté, et que le salarié a répondu que la sanction de l'absence de consultation des délégués du personnel, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, consistait en l'allocation de dommages-intérêts équivalents à douze mois de salaires en application de l'article L. 1226-15 du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Romain ambulances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Romain ambulances et la société Vincent Catherine, ès qualités, et M. Y..., ès qualités,

Il est fait grief à la Cour d'appel de Rouen d'avoir condamné la sarl Saint Romain Ambulances à payer à M. Z... la somme de 23 552,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, les sommes de 3.925,40 € à titre d'indemnité compensatrice et de 392,54 € à titre de congés payés sur indemnité compensatrice, en conséquence encore, de 4 421,10 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, et en conséquence, enfin, aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE M. Z... expose que lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 5 février 2013, son employeur l'a insulté et humilié, ce dont il est résulté un choc psychologique ; qu'il soutient que la société, qui est tenue à une obligation de sécurité de résultat, est responsable de son accident du travail et de son inaptitude qui résulte de sa faute ; qu'il ajoute que l'examen médical a eu lieu pendant la période de suspension de son contrat de travail et ne peut avoir valeur de visite de reprise ; qu'il conclut que son licenciement doit être déclaré nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; que la société fait valoir que la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail sans que l'existence d'un nouvel arrêt de travail puisse avoir un effet sur la fin de la suspension ; qu'elle soutient que le licenciement est sans lien avec l'accident du travail, la prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle n'ayant pas de caractère contraignant pour la juridiction ; qu'elle précise qu'initialement le licenciement était envisagé pour faute grave et soutient que lors de l'entretien préalable du 5 février 2013, elle n'a pas fait preuve d'un comportement anormal et que personne n'a constaté le soir même, au cours d'une réunion, l'état de souffrance allégué par M. Z... ; qu'elle affirme que le salarié n'a pas été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, ce qui explique que le délégué du personnel n'ait pas été consulté ; qu'elle fait valoir, enfin, que le reclassement du salarié était impossible ; qu'en vertu de l'article L. 1226-9 du code du travail pendant les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail la rupture ne peut intervenir que pour faute grave ou impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l'accident ; qu'en cas de non-respect de ces dispositions, le licenciement est nul par application de l'article L. 12213 ; que toutefois, la visite médicale de reprise qui intervient dans les conditions de l'article R. 4624-22 met fin à la suspension du contrat de travail, peu important l'envoi d'un nouvel arrêt de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt de travail initial dont a bénéficié M. Z... a été délivré pour la période du 7 au 22 février 2013 ; qu'une prolongation est intervenue jusqu'au 23 mars ; que le salarié a été convoqué le 7 mars en vue d'une visite de reprise fixée le 26 mars ; que celle-ci a été réalisée dans les conditions de l'article R. 4624-31, de sorte qu'elle a mis fin à la suspension du contrat de travail sans que l'arrêt délivré le 25 mars pour une journée et celui délivré le 26 mars n'aient eu pour effet de suspendre à nouveau le contrat de travail ; qu'il en résulte que M. Z... doit être débouté de sa demande en nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-13 du code du travail ; qu'il évoque par ailleurs, un harcèlement moral indiquant que les arrêts de travail délivrés dans le cadre de l'accident du travail mentionnent l'existence d'un syndrome anxieux réactionnel à un harcèlement au travail ; qu'il verse aux débats plusieurs attestations de collègues qui relatent un comportement agressif et menaçant du gérant de la société envers plusieurs salariés ; qu'un salarié atteste que M. Z... a été visé plusieurs fois sous diverses formes ; que cependant, il n'est énoncé aucun fait précis et circonstancié en dehors du déroulement de l'entretien préalable du 5 février 2013, de sorte que le salarié n'établit qu'un fait unique, insuffisant pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il convient en conséquence, d'apprécier le bien-fondé du licenciement pour inaptitude au regard des obligations qui s'imposent à l'employeur ; que les règles protectrices aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 122-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude ; que c'est à tort que la société considère qu'elle n'avait pas à respecter la procédure relative au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle alors que le médecin indique clairement dans son avis d'inaptitude que celle-ci est en rapport avec l'accident du travail du 5 février 2013, peu important sa contestation de la décision de prise en charge de l'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie qui a d'ailleurs été rejetée ; qu'il en résulte qu'elle devait consulter son délégué du personnel sur les possibilités de reclassement de M. Z... ; qu'en cas de non-respect de cette formalité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire conformément à l'article L. 1226-15 du code du travail ; qu'il sera ainsi alloué à M. Z... une somme de 23.552,40 € ; que le salarié a par ailleurs droit en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, à deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice, ainsi qu'à l'indemnité spéciale de licenciement ; que le jugement qui a fait droit à ces demandes sera confirmé ; que M. Z... réclame en outre les congés payés sur préavis, demande dont il a été débouté par le conseil de prud'hommes ; que l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 est assimilée par la loi à l'indemnité compensatrice de préavis et elle doit être complétée par l'indemnité compensatrice de congés payés, peu important que le préavis n'ait pas été travaillé ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande d'indemnité de congés payés ;

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'après avoir énoncé que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites qui ne comportaient aucun moyen tiré du fait que la sarl Saint Romain Ambulances aurait omis de consulter son délégué du personnel lors de la recherche de reclassement de M. Z..., la cour d'appel a fondé sa décision sur ce motif ; qu'en statuant de la sorte sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19452
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2018, pourvoi n°16-19452


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Thouvenin, Coudray et Grevy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19452
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