LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le recours en cassation n'est ouvert contre les décisions de sursis à statuer rendues en dernier ressort que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière de vérification et d'admission des créances, constate que les contestations formées par la société Mécanique conseil ingénierie de la créance déclarée par la société Lyonnaise de banque au passif de sa liquidation judiciaire ne relèvent pas de ses pouvoirs juridictionnels, sursoit à statuer sur la demande d'admission de cette créance jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur ces contestations ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce et invite la société Mécanique conseil ingénierie et son liquidateur à saisir la juridiction compétente ;
Attendu que la société Mécanique conseil ingénierie n'invoque, au soutien du pourvoi formé contre cet arrêt, aucune violation de la règle gouvernant le sursis à statuer que doit ordonner la cour d'appel lorsque, statuant en matière de vérification et d'admission des créances, elle constate que la contestation ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels ; qu'elle n'allègue pas, non plus, l'existence d'un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Mécanique conseil ingénierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.