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24/01/2018 | FRANCE | N°16-14209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2018, 16-14209


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Françoise C... est décédée le [...]          en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme Z... et Mme Y..., issues de son union avec Jean X..., prédécédé ; que des difficultés sont survenues dans le règlement de sa succession ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :



Vu l'article 860 du code civil et l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à cell...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Françoise C... est décédée le [...]          en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme Z... et Mme Y..., issues de son union avec Jean X..., prédécédé ; que des difficultés sont survenues dans le règlement de sa succession ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 860 du code civil et l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, sauf stipulation contraire dans l'acte de donation ;

Attendu que, pour fixer à 45 000 euros la valeur, au jour du partage, de la parcelle de terrain à bâtir sise commune de [...] (Gers), donnée le 5 mars

1971 à Mme Y... par ses parents, l'arrêt, après avoir constaté que la donation a été faite à titre d'avancement d'hoirie et avec dispense de rapport en nature, énonce que le bien donné doit être rapporté pour sa valeur au jour du partage en fonction de son état au jour de la donation, conformément à l'article 860 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les stipulations contraires de l'acte de donation invoquées par Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 45 000 euros la valeur, à l'époque du partage, de la parcelle de terrain à bâtir sise commune de [...] (Gers) donnée le 5 mars 1971 à Mme Y..., l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté madame Elia Y... de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Jean X... ;

Aux motifs propres que sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Jean X... décédé le [...]        : qu'en suite du décès de Jean X..., Philippe D..., notaire associé à [...]

(Gers), établit le 30 Mars 1996 une attestation immobilière (pièce 22 appelante) après décès par lequel celui-ci indiqua qu'aucun testament n'avait été fait par le de cujus, hormis un acte de donation entre époux reçu le 15 Novembre 1986 par Pierre H... , notaire à Auch (Gers), et que le défunt laissait pour recueillir sa succession sa veuve commune en biens légalement et donataire à son choix en présence de descendants de l'une des quotités disponibles permises par l'article 1094-1 du code civil, soit de la pleine propriété de la quotité disponible entre étrangers, soit un quart en pleine propriété et un quart en usufruit soit de la totalité en usufruit des biens composant sa succession, usufruitière légale du quart des biens de la succession en vertu de l'article 767 du code civil, sauf à confondre cet usufruit avec le bénéfice de la donation entre époux E... énoncée et pour seuls héritiers à réserve ses deux enfants soit l'appelante et l'intimée ; qu'il résulte de la même attestation immobilière (pièce 19 intimée) que Françoise C... accepta la donation entre époux du 15 Novembre 1986 et opta pour recevoir la totalité des biens composant cette succession en usufruit (page 3 de l'acte, pièce 19) ; qu'en conséquence de cette option, le notaire attesta que les immeubles qu'il désigna ensuite appartenaient pour moitié en pleine propriété à Françoise C... veuve X... et pour le surplus en usufruit à cette dernière et pour la moitié restante en nue-propriété aux filles de Jean X... de manière indivise ; que le même jour, le même notaire établit pour les mêmes personnes la déclaration de succession à adresser à l'administration fiscale pour le payement des droits de mutation par décès (pièce 18 intimée) dont il ressort que le notaire procéda à la liquidation de la communauté tant immobilière que mobilière ; que cette déclaration de succession n'est pas contestée par l'appelante, bien que l'intimée, à sa différence, ne l'ait pas signée (pièce 62 appelante, lettre du notaire D...) et établit que la succession de son père comprenant moitié de la communauté fut bien liquidée ; qu'il apparaît ainsi que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de Jean X..., le fait que des comptes identifiés dans le cadre de cette succession n'auraient pas été retrouvés n'ayant aucune incidence sur la réalité de cette liquidation, l'usufruitière ayant manifestement utilisé les fonds lui appartenant en partie comme ceux soumis à son usufruit sans faire aucune différence (voir à cet égard les pièces 6, 8 à 15 appelante) de sorte qu'aucune réintégration ne saurait intervenir ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; qu'il suit de là qu'aucune recherche ne saurait être ordonnée sur un supposé testament qu'aurait fait dresser Jean X... en 1986 par les soins du notaire Pierre H... , les vérifications faites par le notaire Philippe D... pour l'établissement de l'attestation de notoriété (pièce 20 intimée) des 3 et 6 février 1996 qui constitue un acte authentique confirmant l'absence de testament et l'établissement seulement de la donation au profit de l'épouse au cas de décès qui a été évoquée plus haut (pièce 61 appelante) ; que pareillement, il se déduit de ce qui précède qu'aucune recherche ne saurait être ordonnée sur les droits successoraux qu'eut Jean X... dans les successions de ses propres parents, la demande présentée bien que mal fondée apparaissant cependant recevable au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile, comme dérivant de la demande relative à l'ouverture d'opérations de comptes et partage de la succession de Jean X... ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs également ; qu'il n'y a donc pas lieu de ce fait également à ordonner le partage des liquidités et avoirs bancaires dont Jean X... était titulaire dans la mesure où ces liquidités ont été appréhendées par Françoise C... sa veuve qui en avait l'usufruit ainsi que le rappela l'expert F... (pièce 5 appelante) dans son rapport ;

Sur les liquidités à partager ; que le notaire G... a repris dans son projet d'acte de partage les soldes des divers comptes dont le de cujus était titulaire ; que les recherches nécessaires ont donc d'ores et déjà été faites et qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites par Elia Y... que le de cujus ait été titulaire d'autres comptes ; qu'il est vain de faire valoir que les époux X..., et en particulier Jean X... aient été titulaires d'autres comptes à la date du décès de ce dernier dès lors d'une part, que la succession de ce dernier a été liquidée et que sa veuve eut l'usufruit de l'ensemble des fonds de la succession de son époux de sorte que les seuls fonds à partager sont ceux dépendant de la succession de Françoise C... ; que le notaire G... a par ailleurs proposé le partage de ces fonds et en définitive pour réduire le montant de la soulte due leur attribution au titre du compte d'administration de la succession à l'intimée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner spécifiquement le partage des liquidités subsistantes, celles-ci étant comprises dans la masse des biens à partager ;

Et aux motifs adoptés que, vu l'article 1351 du code civil et le jugement définitif rendu le 4 mai 2011, s'agissant de la succession de feu Jean X..., décédé le [...]       , que le projet de partage établi par maître G... et homologué par le jugement du 4 mai 2011, a déclaré ouverte la succession de celui-ci, ainsi que celle de Françoise X... ; que ce projet homologué a déterminé les droits de cette dernière en prenant en compte une donation entre époux effectuée par Jean X... le 15 novembre 1986 en l'étude de Me H..., notaire à Auch, un acte de notoriété du 6 février 1996 établi par Me D..., et surtout l'acte de transmission des droits établi par ce dernier dans une attestation notariée du 30 mars 1996 dans laquelle Françoise X... a déclaré opter pour la totalité des biens en usufruit ; qu'il résulte de ces actes que les biens de Jean X... ont été transmis à ses héritiers de sorte que la demande d'ouverture de la succession de ce dernier est sans objet ; qu'il convient de préciser qu'en ce qui concerne des comptes dont aurait été titulaire Jean X... à la Caisse d'épargne qui, selon Elia X..., ne se retrouveraient pas dans la succession, il lui appartenait d'interroger cette banque sur l'existence de tels comptes dont l'existence n'a pas été constatée par Me G..., au lieu de se limiter à produire quelques documents datant de l'année 1997 relatifs à une opposition sur succession qui ne prouvent rien ; que d'ailleurs, au contraire de ses allégations, une lettre du 19 mars 1997 émanant de cet établissement envoyée à Me D... s'est proposée de consigner tous les fonds entre les mains de ce notaire ; qu'en ce qui concerne les éventuels autres comptes, il appartenait également à Elia Y... d'interroger les autres établissements bancaires ; qu'en tout état de cause, les sommes appartenant à Jean X... ont été, par hypothèse, lors de son décès, transmises à Françoise C... qui bénéficiait de l'usufruit de la totalité des biens ;

Alors que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le droit de demander le partage appartient à tout indivisaire ; que madame Y... faisait valoir qu'il ressortait de la déclaration de succession de monsieur Jean X..., son père, qu'il était titulaire de divers comptes qui ne se retrouvaient pas tous dans le cadre de la succession de son épouse, qu'il y avait donc lieu d'ordonner le partage de sa succession car il était impossible de se contenter de supposer que les éventuels comptes dont il était titulaire auraient été par hypothèse transmis à sa veuve alors que la correspondance de la Caisse d'Epargne du 21 février 1997 faisait état de ce qu'elle conservait, en l'état, les fonds appartenant à Jean X..., et ce d'autant qu'aucune pièce du dossier ne permettait de vérifier que les fonds avaient été consignés par Maître D..., notaire, en dépit de la correspondance que la banque lui adressait le 19 mars 1997 (conclusions p.6) ; qu'en se bornant, pour débouter madame Y... de sa demande tendant au partage de la succession de son père, à affirmer qu'il n'y avait pas lieu à ordonner le partage des liquidités et avoirs bancaires dont monsieur Jean X... était titulaire dans la mesure où ces liquidités avaient été appréhendées par madame Françoise C..., sa veuve qui en avait l'usufruit, sans relever que les fonds conservés par la Caisse d'Epargne avaient été consignés par Maître D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815 et 816 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame Elia Y... de ses demandes relatives à des créances d'amélioration et conservation des biens indivis ;

Aux motifs propres que sur la demande de prise en compte au titre du passif des successions de Françoise C... et de Jean X... de créances de l'appelante pour les sommes de 1.765,98 €, 21.315,57 € et 102.750,37 € ;sur la recevabilité des demandes relatives aux sommes de 1.765,98 € et 21.315,57 €, que ces demandes ne sont que le complément de la demande de prise en compte de la somme de 102.750,37 € et se trouvent ainsi recevables au regard de l'article 566 du code de procédure civile ; que se fondant sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil, l'appelante expose avoir réglé les sommes sus indiquées et demande qu'il lui en soit tenu compte ; que l'article 815-13 invoqué énonce que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; concernant tout d'abord le relevé manuscrit de dettes au décès de Françoise C..., veuve X... qui est produit par Elia Y..., que la lecture de la pièce 55 produite par l'appelante ne permet nullement de considérer ce document comme ayant une quelconque valeur probante ; qu'au surplus, l'appelante expliqua dans ses conclusions récapitulatives N° 3 prises devant le tribunal de grande instance d'Auch (instance terminée par le jugement du 4 mai 2011) qu'elle avait conservé sur son compte le prix de vente des bovins de sa mère et réglé les dettes de cette dernière avec cet argent ; que par ailleurs, l'examen des factures produites sous la côte 34, factures antérieures au décès de Françoise X..., révèle que si l'appelante procéda bien au payement de certaines de ces factures avec l'argent de la vente des bovins, rien ne permet de considérer que ces factures (pour certaines au nom de Pierre Y...) aient à être prises en charge par l'indivision dès lors qu'elles concernent pour l'essentiel des achats de matériels (facture Saso pour un gyrobroyeur du 27 Janvier 1997, pièce 34 appelante, soc facture Pages, lame niveleuse, piquets de châtaignier, graisse, isolateur de clôture, goupille pour le tracteur Zetor mentionné à l'expertise F..., dents de cultivateur, testeur de clôture, poignées de clôture, buse, huile) ces fournitures bénéficiant personnellement à Elia Y... et son époux et n'incombaient donc pas à Françoise X... ; que pour celles concernant son exploitation agricole, rien ne permet de considérer que le de cujus ne s'en soit pas acquitté ; que par ailleurs comme il a été indiqué nombre de ces factures sont au nom de Pierre Y... lui-même agriculteur (tuiles, barre de poussée, tuyau de ciment, équerre mixte, crochet d'armoire ; cultivateur Huard, faucheuse Fella d'occasion), ou de l'appelante personnellement ainsi pour les piquets de châtaignier, une faucheuse d'occasion (Ets Geise) et comme il a été dit plus rarement du de cujus laquelle était pourtant inscrite à la MSA (pièce 35 appelante) jusqu'à son décès en qualité de chef d'exploitation (facture A... du [...] ) ; que rien ne permet en définitive de considérer que les règlements ainsi effectués aient eu pour objet d'améliorer les meubles ou immeubles indivis en nu propriété ou tout simplement de les conserver, la quasi-totalité des achats faits ne bénéficiant qu'à l'appelante et à son époux (d'autres étant sans rapport avec l'instance : vente d'un épandeur à fumier par les consorts I... à un tiers non identifié le 18 Mai 2001) ; que concernant les factures figurant sous la côte 35, le simple examen de celles-ci démontre que l'appelante entend faire supporter à l'indivision successorale des dépenses personnelles d'électricité, d'eau, de vétérinaire, de groupement de défense sanitaire, d'analyses biologiques faites par le laboratoire départemental -le cheptel vif indivis ayant été vendu dès 2006 comme le releva le tribunal d'Auch dans son jugement du 4 Mai 2011 (voir la facture 2006 du 30 Avril 2014 pour l'analyse d'échantillons de brucellose)- et ses cotisations MSA pour les terres exploitées par ses soins et ceux de son époux ; que les diverses factures regroupées sous les côtes 38 pour 2006, 2007 sont quasiment toutes au nom de Pierre Y... (une facture de fuel du 31 Mars 2006 étant cependant au nom de Françoise X... décédée [...]                , des pierres à lécher pour bovins étant facturées aussi en Juillet 2006 au de cujus, ou encore K..., des semences de dactyle en 2007, facture silos J... du 8 Septembre 2007), l'appelante n'hésitant pas à demander à ce que soit aussi imputé à l'indivision l'achat d'une faucheuse Kuhn ; que concernant 2007 et 2008 (pièces figurant à la côte 40 appelante), force est de constater que là encore, Elia Y... entend faire supporter à l'indivision des dépenses personnelles ou des dépenses de son mari et notamment le coût de l'abonnement à l'excellente revue la France agricole voire l'abonnement à la revue de l'éleveur laitier le tout pour 157 €, une facture du 1er Septembre 2009, au nom de Françoise X... pour des féveroles étant aussi produite, facture dont il ne sera pas plus tenu compte, celle-ci concernant l'exploitation de Pierre Y... ; concernant les factures regroupées sous les côtes 42, 45, 47, 49, 51, 53 pour les années suivantes que les mêmes observations peuvent être faites (les abonnements étant ainsi poursuivis par l'appelante), rien ne permettant là encore, de retenir que les achats de matériaux, les factures d'entretien de matériels agricoles, d'avoine, l'achat d'un andaineur neuf Krone le 7 Juin 2012, concernent la conservation ou l'amélioration des biens indivis (voir par exemple la facture de réparation du tracteur Renault du 30 Septembre 2013 ou l'achat par Pierre Y... d'anneaux d'écurie ou encore un couloir de contention facturé par la maison de l'éleveur le 11 Décembre 2009, ancienne pièce 246) ; que c'est donc à bon droit que les premiers Juges ont rejeté la demande d'Elia Y... de sorte que le jugement entrepris sera aussi confirmé de ce chef ; que cette dernière enfin sera déboutée de ses demandes au titre des sommes de 1.765,98 € et 21.315,57 € ;

Et aux motifs adoptés que, s'agissant des frais qu'Elia Y... prétend avoir exposés pour le compte de l'indivision, qu'elle dépose aux débats deux liasses de dizaine de documents, essentiellement des factures, dont certaines datent de 1997, dont il est impossible d'affirmer avec certitude qu'il s'agit de dépenses effectuées pour le compte de l'indivision plutôt que des dépenses qui lui incombaient personnellement ; qu'ainsi, à titre d'exemple y figurent : - une facture de 1999 relatif à l'achat d'un filtre à huile, - des appels de cotisations émanant de la MSA, - un sac de ciment ; que la plupart de ces prétentions ont déjà été présentées au cours de l'instance précédente et n'ont pas été retenues ; qu'en tout état de cause, Elia Y... n'apporte aucun justificatif attestant qu'elle aurait elle-même décaissé les sommes correspondant à ces factures ; qu'il en résulte qu'il s'agit de prétentions objectivement invérifiables de sorte qu'aucune somme ne peut lui être attribuée à ce titre, étant précisé qu'elle ne semble d'ailleurs même pas avoir soumis cette demande au notaire, lors des opérations initiales de partage ayant donné lieu au projet de partage de 2009, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle avait effectivement exposé les sommes qu'elle réclame ;

Alors, premièrement, que les juges du fond doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; que madame Y... faisait valoir qu'à la suite du décès de sa mère, elle s'était vue contrainte d'assurer la continuité de l'exploitation agricole dirigée par celle-ci, de manière à conserver le patrimoine et le cheptel et demandait à la cour d'appel de porter au passif des successions de ses père et mère les sommes dont elle avait assuré le règlement pour la conservation et l'amélioration des biens composant leur succession ; qu'en affirmant péremptoirement, pour rejeter les demandes de madame Y... sur le fondement des dispositions de l'article 815-13 du code civil, que nombre de factures versées aux débats étaient au nom de Pierre Y... lui-même agriculteur, sans préciser de quelle pièce elle tirait l'affirmation selon laquelle monsieur Y... était agriculteur, ce qui n'était allégué par aucune partie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, deuxièmement, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut relever d'office un élément de fait sans que les parties, qui ne l'ont pas invoqué, ne soient mises à même d'en débattre contradictoirement ; que madame Z... a certes contesté dans ses conclusions d'appel l'existence de la créance de madame Y... au titre des dispositions de l'article 815-13 du code civil, prétendant notamment que certaines sommes réclamées ne concernaient pas l'indivision, elle n'a jamais invoqué la qualité d'agriculteur de monsieur Pierre Y... ; qu'en relevant d'office, pour rejeter les demandes de madame Y... tendant à ce que lui soit reconnue une créance de 102.750,37 euros au titre des frais de conservation et d'amélioration des biens indivis, le fait selon lequel « nombre de ces factures sont au nom de Pierre Y... lui-même agriculteur », sans que les parties, qui n'avaient pas invoqué la qualité d'agriculteur de monsieur Y..., aient été invitées à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

Alors, troisièmement, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en se contentant d'énoncer que madame Y... sera déboutée de ses demandes au titre des sommes de 1.765,98 euros et 21.315,57 euros, sans donner un quelconque motif au rejet de ses demandes, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a retenu comme valeur à l'époque du partage de la parcelle de terrain à bâtir sise commune de [...] (Gers), donnée le 5 mars 1971 à madame Y..., 45.000 euros ;

Aux motifs propres que sur le rapport de la donation faite le 9 Mars 1971 à l'appelante ; que par jugement du 4 Mai 2011, le tribunal de grande instance d'Auch a dit que l'appelante devrait rapporter à la succession de sa mère la donation d'une parcelle de terrain faite par ses auteurs le 9 Mars 1971 (pièce 14 intimée) ; que ce jugement ne s'est pas prononcé sur la valeur à rapporter par l'appelante, aucune discussion n'ayant porté sur ce point de sorte qu'il ne se trouve nullement revêtu de l'autorité de la chose jugée sur ce point ; que la donation intervenue portait sur une parcelle de terre sise commune de [...] sur laquelle se trouvait une maison d'habitation en grande partie démolie ; que cette donation fut faite à titre d'avancement d'hoirie et avec dispense de rapport en nature ; que le bien donné doit donc être rapporté pour sa valeur au jour du partage en fonction de son état au jour de la donation conformément à l'article 860 du code civil ; que le notaire G... a proposé d'évaluer ce terrain considéré comme terrain à bâtir par l'expert F... (voir rapport page 15 pièce 6 appelante) pour 45 000 € selon les indications fournies par l'agence immobilière ORPI d'Auch, agence sollicitée par l'appelante elle-même (voir pièce 13 intimée) ; que cette estimation compte tenu de la proximité de [...] d'Auch n'est pas sérieusement critiquable, les évaluations proposées reprenant en réalité la valeur du terrain donné en 1971 pour la première proposition de 76,22 € ce qui est contraire aux dispositions de l'article 860 du code civil, et pour la seconde la valeur de la parcelle donnée en 1995 sur la base de terrain agricole et non de terrain à bâtir ; que cette dernière valeur ne sera donc pas plus retenue que la précédente alors surtout que devant les premiers juges, Elia Y... suggérait aussi une estimation de 15.000 € ; qu'en définitive, au regard de l'estimation proposée par ORPI, professionnel de l'immobilier, sur la base de 15,53 € le mètre carré et reprise par le notaire ensuite de la transmission de cette évaluation par l'appelante, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette estimation ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

Et aux motifs adoptés que, par acte du 5 mars 1971, Elia Y... a reçu une parcelle de terre en donation de ses parents, à titre d'avancement d'hoirie avec dispense de rapport en nature ; que dans cet acte, il a été stipulé que le rapport s'effectuerait en moins prenant sur la succession des donateurs, selon la valeur de l'immeuble dans son état actuel au jour de la succession ; qu'il résulte des explications respectives qu'Elia Y... a elle-même fait évaluer le bien conformément à ces principes par l'agence Orpi d'Auch à 45.000 € ; qu'au soutien de sa contestation, elle n'apporte aucun autre élément, alors qu'elle avait toute possibilité, puisque la parcelle lui appartient, de la faire à nouveau évaluer ; que compte tenu de cette carence, la valeur de 45.000 € retenue par le notaire sera entérinée ;

Alors, premièrement, que si le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, ce n'est que sous réserve d'une stipulation contraire dans l'acte de donation ; que selon l'acte de donation du 5 mars 1971, il était stipulé que « par dérogation à l'article 860 du code civil, il est expressément stipulé que le rapport en moins prenant à faire à la succession des donateurs du fait de la présente donation sera la valeur de cet immeuble dans son état actuel au jour de l'ouverture de la succession » ; qu'il résultait donc de cette stipulation que les donateurs avaient dérogé aux dispositions du premier alinéa de l'article 860 du code civil concernant la date d'évaluation du bien donné, le rapport étant dû de la valeur du bien donné au jour de l'ouverture de la succession, soit le 26 août 1995 ainsi que le faisait valoir madame Y... (conclusions d'appel, p. 10), et non à l'époque du partage en 2011 ; qu'en retenant par motifs propres que le bien donné doit être rapporté pour sa valeur au jour du partage, sans prendre en compte les stipulations contraires de l'acte de donation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, tant l'article 860, alinéa 3, du code civil, que l'article 1134 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Alors, deuxièmement, que madame Y... faisait valoir que l'évaluation du bien, pour un montant de 45.000 euros, faite par l'agence ORPI d'Auch en 2011 selon l'état du marché immobilier à cette date, ne pouvait être retenue dès lors qu'en application des stipulations de l'acte de donation du 5 mars 1971, cette évaluation devait être faite au jour de l'ouverture de la succession de son père, le 26 août 1995 (conclusions d'appel, p. 10) ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que le bien avait été évalué par l'agence Orpi d'Auch à 45.000 € conformément aux stipulations de l'acte de donation du 5 mars 1971, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette évaluation réalisée en 2011 selon l'état du marché immobilier à cette date permettait de déterminer la valeur du bien au jour de l'ouverture de la succession du père de madame Y..., le 26 août 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860, alinéa 3, du code civil ;

Alors, troisièmement, qu'aux termes de l'acte de donation du 5 mars 1971, le rapport en moins prenant à faire à la succession des donateurs devait être opéré selon l'état du bien au moment de la donation ; que madame Y... faisait notamment valoir que la parcelle donnée était à l'état de terre agricole occupée par une ruine à l'époque de la donation et qu'elle se trouvait actuellement en zone agricole non constructible (conclusions d'appel, p. 10) ; qu'en écartant la seconde évaluation proposée par madame Y... par la considération qu'elle se fondait sur la valeur de la parcelle donnée en 1995 sur la base de terrain agricole et non de terrain à bâtir, sans rechercher si la parcelle en cause pouvait effectivement être considérée comme un terrain à bâtir au moment de la donation, au regard notamment des règles d'urbanisme applicables en mars 1971, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14209
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2018, pourvoi n°16-14209


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.14209
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