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23/01/2018 | FRANCE | N°16-87579

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 16-87579


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Sandrine X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2016, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Karine Z..., épouse A..., du chef de harcèlement moral ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, présid

ent, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Sandrine X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2016, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Karine Z..., épouse A..., du chef de harcèlement moral ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 1351 du code civil, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Mme A... du chef de harcèlement moral et débouté en conséquence la partie civile de ses demandes ;

"aux motifs que lors de son audition le 20 août 2013, Mme A... avait confirmé avoir été mise à pied depuis le 8 juin 2013, sans reconnaître les faits de harcèlement moral ; que le 14 août 2013, Mme D..., vendeuse et collègue de Mme Y..., avait déclaré avoir été témoin de l'incident du 6 juin 2013, un « énième épisode lors duquel Mme Y... avait été malmenée, Mme A... l'ayant fait passer pour une imbécile, une moins que rien devant un client, si bien qu'elle était allée dans les toilettes pour pleurer suivie par Mme A... qui était allée dans ces toilettes pour la relancer et la fustiger » ; que le fait du 6 juin 2013 était corroboré par le témoignage de Mme D... ; que toutefois, ce seul fait ne pouvait caractériser le délit reproché, lequel nécessitait des agissements répétés et de nature répréhensible ; que ceux-ci ne pouvaient s'inférer des déclarations trop vagues et générales de Mme D..., lesquelles ne contenaient l'imputation d'aucun fait précis, ce témoin ayant seulement affirmé que ce genre de choses se passait quotidiennement avec Sandrine, que c'était devenu infernal et que Mme A..., vrai dragon, passait son temps à épier le personnel et était très vindicative, blessante avec Mme Y... et de manière plus épisodique avec d'autres, manifestant ainsi un comportement exécrable et affligeant ; que Mme E... avait, le 23 octobre 2013, déclaré que Mme A... arrivait à faire pleurer le personnel, surtout les derniers temps avec Mme Y... ; que cela avait été trop loin pour Mme Y... et que depuis le départ de Mme A..., Mme Y... était redevenue joviale et très impliquée dans son travail ; que les déclarations des autres témoins étaient aussi trop vagues et générales ; que Mme F..., vendeuse travaillant depuis treize ans chez Jeanteur et depuis deux ans et demi au rayon hommes, était absente lors de l'incident du 6 juin 2013 mais avait stigmatisé les propos blessants tenus par Mme A..., du genre « tu n'as rien dans la tête, tu es bête, tu comprends rien » ; que Mme G..., retoucheuse au secteur hommes depuis 2000, avait dit avoir dû démissionner en août 2010 à cause de Mme A... qui était très autoritaire et qui journellement, faisait des reproches sur tout et tout le monde, même sur la vie privée des gens, rabaissait tout le monde, était raciste dans ses attitudes et ses paroles ; qu'avait été stigmatisé le comportement de Mme A... à l'égard de M. H..., qui avait travaillé chez Jeanteur de septembre 2008 à août 2010 comme apprenti-vendeur, envers Mme I..., qui avait quitté l'entreprise à la suite du harcèlement de Mme A..., envers Mme J... qui se souvenait que Mme A... la rabaissait tout le temps ; que les déclarations de ces témoins, ainsi que celle de Mme K..., de M. L..., ne permettaient pas de caractériser des agissements répétés et répréhensibles à l'égard de Mme Y... ; qu'ainsi qu'en avait convenu Mme l'avocate générale, devait être écarté le rapport établi par M. Jérome M..., psychologue du travail, intervenu à la demande des magasins Jeanteur, car l'épouse de ce dernier, prénommée Isabelle, était formatrice pour les établissements Jeanteur ; que le 13 novembre 2013, la défense de Mme A... avait fait parvenir un ensemble d'attestations dont certaines affirmaient qu'à aucun moment, Mme A... ne manquait de respect aux employés ; que le 17 septembre 2013, Mme Y... avait remis au commissariat de sécurité publique une enveloppe cachetée contenant un certificat médical du 11 juin 2013 attestant l'existence d'un syndrome dépressif qui semblait consécutif à une ambiance au travail de la part d'une supérieure hiérarchique ; que la réalité du harcèlement moral ne ressortait pas de ce certificat médical ; que compte tenu du statut de Mme A..., déléguée du personnel, l'autorisation de procéder à son licenciement avait été demandée à l'inspection du travail ; que l'autorisation avait été donnée et Mme A... avait été licenciée pour faute le 21 août 2013, le tribunal administratif ayant, le 21 avril 2015, rejeté le recours pour excès de pouvoir contre la décision de l'inspectrice du travail ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme A... apparaissait être un chef de service très exigeant envers le personnel placé sous son autorité, mais les témoignages recueillis n'avaient pas permis de mettre en évidence des agissements répétés à l'égard de Mme Y... ; que le délit de harcèlement moral n'était pas suffisamment caractérisé ;

"1°) alors que des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, sont constitutifs du délit de harcèlement moral ; qu'en énonçant que le seul fait survenu le 6 juin 2013, attesté par Mme D..., ne pouvait caractériser le délit, après avoir constaté que Mme D... avait attesté que ce fait constituait un « énième épisode » lors duquel Mme Y... avait été malmenée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

"2°) alors qu'en ayant énoncé que les déclarations de Mme D... étaient « trop vagues et générales » et ne contenaient l'imputation d'aucun fait précis, après avoir constaté que selon ces déclarations, Mme A... était « très vindicative et blessante avec Mme Y... », ce qui constituait l'imputation de faits précis, la cour d'appel s'est contredite ;

"3°) alors qu'en considérant que les déclarations de Mme F..., de Mme G..., de M. H..., de Mme I..., de M. N... et de Mme J... ne permettaient pas de caractériser des agissements répétés et répréhensibles à l'égard de la partie civile, après avoir constaté que ces déclarations dénonçaient des faits répréhensibles commis envers l'ensemble du personnel, parmi lequel Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

"4°) alors que les juges ont l'obligation de procéder à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve ; qu'à défaut d'avoir expliqué en quoi les attestations de Mme K... et de M. L... ne permettaient pas de caractériser des agissements répréhensibles commis par Mme A..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"5°) alors que la cour d'appel ne peut, d'office, soulever un moyen sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant écarté des débats le rapport établi par M. Jérôme M... car l'épouse de celui-ci, prénommée Isabelle, aurait été formatrice pour les établissements Jeanteur, sans avoir permis à Mme Y... de discuter ce moyen, ce qui l'a obligée, postérieurement à l'arrêt attaqué, à faire établir des attestations de M. Jérôme M... et de Mme Isabelle O..., épouse M..., démontrant qu'il n'y avait aucun lien de famille entre eux, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ;

"6°) alors et en tout état de cause que le juge ne peut écarter des moyens de preuve des débats au seul motif qu'ils seraient illicites et doit toujours en apprécier la valeur probante ; qu'en écartant des débats le rapport de M. M..., psychologue du travail, en raison du fait que son épouse aurait été formatrice pour les établissements Jeanteur, la cour d'appel a violé l'article 427 du code de procédure pénale ;

"7°) alors que la décision du juge administratif qui valide une autorisation administrative de licenciement pour des faits de harcèlement moral s'impose au juge pénal ; qu'en refusant de tenir pour établis des faits de harcèlement moral commis par la prévenue qui avaient donné lieu à une autorisation administrative de procéder à son licenciement validée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée par la juridiction administrative" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Sandrine X..., épouse Y..., exerçant l'activité de vendeuse au sein de la société magasins Jeanteur, ayant porté plainte contre sa supérieure hiérarchique, Mme Karine Z..., épouse A..., lui imputant des faits de harcèlement moral, cette dernière a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de ce chef ; que les premiers juges ayant déclaré la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés, celle-ci, de même que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, renvoyer la prévenue des fins de la poursuite et débouter Mme Y..., de ses demandes, l'arrêt relève que, si l'altercation que cette dernière avait eue le 6 juin 2013 avec la prévenue a été confirmée par un témoin, celui-ci n'a pas fait état d'autres agissements répréhensibles précis que la prévenue aurait commis à l'égard de la partie civile ; que les juges ajoutent que les explications de la plaignante concernant lesdits agissements commis par Mme A... à son encontre, à l'exception de ceux de juin 2013, déjà mentionnés, sont restées très imprécises ; qu'ils énoncent que les déclarations des autres témoins sur ces points sont vagues et générales ; qu'ils déduisent des ces constatations que les témoignages recueillis n'ayant pas permis de mettre en évidence l'existence d'agissements répétés au sens de l'article 222-33-2 du code pénal selon sa rédaction à la date des faits dénoncés, l'infraction de harcèlement moral reprochée à la prévenue n'apparaît pas suffisamment caractérisée ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, dès lors que la décision de la juridiction administrative ayant rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par la prévenue contre la décision de l'inspection du travail autorisant son licenciement est indifférente quant à la constitution du délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, manquant en fait en ses cinquième et sixième branches, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X..., épouse Y..., devra payer à Mme Karine Z..., épouse A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87579
Date de la décision : 23/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2018, pourvoi n°16-87579


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87579
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