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18/01/2018 | FRANCE | N°16-26997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2018, 16-26997


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Smacl assurances et à l'Agglomération Fécamp Caux Littoral du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 février 2016), qu'un incendie a détruit le local mis à la disposition de la société ERRP par la Communauté de communes de Fécamp devenue l'Agglomération Fécamp Caux Littoral ; qu'après expertise, la société ERRP a assigné l'Agglomération Fécamp Caux Littoral, son assureur

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Smacl assurances et à l'Agglomération Fécamp Caux Littoral du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 février 2016), qu'un incendie a détruit le local mis à la disposition de la société ERRP par la Communauté de communes de Fécamp devenue l'Agglomération Fécamp Caux Littoral ; qu'après expertise, la société ERRP a assigné l'Agglomération Fécamp Caux Littoral, son assureur, la société Smacl assurances, et M. Y..., électricien intervenu sur l'installation électrique, en indemnisation de son préjudice ; que l'Agglomération Fécamp Caux Littoral a sollicité reconventionnellement l'indemnisation de son propre préjudice ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'Agglomération Fécamp Caux Littoral et de la société Smacl assurances contre M. Y..., l'arrêt retient que leurs demandes principales formées contre la société ERRP, comme leurs demandes subsidiaires, n'auraient d'objet que si elles avaient été elles-mêmes condamnées au profit de la société ERRP, ce qui n'est pas le cas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'Agglomération Fécamp Caux Littoral et la société Smacl assurances sollicitaient, à titre subsidiaire, non seulement la garantie de M. Y... mais également la condamnation de celui-ci à réparer leur propre préjudice, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la communauté de communes de Fécamp devenue Agglomération Fécamp Caux Littoral et la société Smacl assurances de leurs demandes formées contre M. Y... en indemnisation de leurs préjudices, l'arrêt rendu le 24 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne l'Agglomération de Fécamp Caux Littoral et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agglomération de Fécamp Caux Littoral et la société Smacl assurances à payer à la société ERRP la somme de 3 000 euros et condamne M. Y... à payer à l'Agglomération Fécamp Caux Littoral et à la société Smacl assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Smacl assurances et l'Agglomération Fécamp Caux littoral

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'incendie qui s'est déclaré dans les locaux occupés par la société ERRP était dû à un vice de construction au sens de l'article 1733 du code civil et D'AVOIR débouté Agglomération Fécamp Caux Littoral et la société SMACL Assurances de leurs demandes dirigées contre la société ERRP ;

AUX MOTIFS QUE le preneur peut s'exonérer si l'incendie est arrivé par «vice de construction » ; qu'or, il ressort des éléments tirés des opérations d'expertise que l'incendie doit être considéré comme ayant tiré sa source dans un « vice de construction » au sens de l'article 1733 du code civil ; qu'en effet, l'expert a relevé dans son rapport que « les investigations menées sur place et les renseignements obtenus (démontraient) que le départ du sinistre se (situait) bien dans les locaux de la société ERRP où se trouvaient les armoires électriques desservant les trois entreprises occupant l'immeuble ; qu'il a indiqué que « plusieurs interventions de l'électricien M. Y... (avaient eu lieu » non pour la société ERRP mais pour la société AP industrie soit pour les défauts de mise à terre soit pour un remplacement de câbles », et « qu'aucune des parties n'est en mesure de fournir un document technique des installations existantes avant incendie » ; que cette circonstance implique que le propriétaire des lieux, la communauté de communes, n'a pu fournir aucun renseignement sur l'état des lieux avant l'incendie et donc avant la mise à disposition des lieux aux entreprises parmi lesquelles la société ERRP à laquelle n'est imputée aucune modification de l'installation ; que l'expert a relevé en outre que M. Y... avait travaillé sur l'installation électrique notamment suite aux anomalies constatées sur les alimentations d'appareils de l'entreprise AP industrie en 2010, ce qui implique l'existence d'anomalies relatives à l'installation électrique ; que l'expert a encre estimé que les éléments recueillis « ne permettaient pas de déterminer avec exactitude l'origine de l'incendie » tout en relevant que «l'ensemble des installations électriques (avait) subi régulièrement des modifications sans jamais avoir été contrôlé par un organisme agréé comme cela est règlementaire » ; qu'il a conclu que « plusieurs éléments convergent vers un incendie d'origine électrique qui a pris naissance dans le local de la société ERRP, sans pour autant que celle-ci soit la cause soit à partir de l'armoire générale de distribution, soit à partir des chemins de câbles situés en partie haute du hangar » ; qu'au regard de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'incendie qui s'est déclaré dans les locaux occupés par la société ERRP était dû à un vice de construction, au sens de l'article 1733 du code civil, affectant l'installation électrique, de telle sorte qu'Agglomération Fécamp Caux Littoral, qui avait mis les lieux à disposition dans l'état où ils se trouvaient lors de l'entrée en jouissance sans que le preneur puisse exiger aucun travail de remise en état, de réparation ou équipement complémentaire, est mal fondée à lui demander réparation du préjudice qu'elle a elle-même subi à raison d'un tel vice ;

ALORS QUE le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que le sinistre est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; qu'en retenant, comme cause de l'incendie, l'existence d'un vice de construction affectant l'installation électrique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société ERRP n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et réglementaires d'entretien et de contrôle de l'installation électrique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1733 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Agglomération Fécamp Caux Littoral et la société SMACL Assurances de leurs demandes dirigées contre M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE Agglomération Fécamp Caux Littoral et la société SMACL Assurances doivent être déboutées de leurs demandes principales formées contre la société ERRP, comme de leurs demandes subsidiaires, qui n'avaient d'objet que si elles avaient été elles-mêmes condamnées au profit de la société ERRP, ce qui n'est pas le cas ;

ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, la communauté de communes et son assureur demandaient, à titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité de la société ERPP ne serait pas retenue dans la survenue de l'incendie et où il serait fait droit à tout ou partie des prétentions de cette société, que M. Y..., électricien, soit condamné, non seulement à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux mais également à réparer l'intégralité des préjudices subis du fait de la destruction des locaux ; que la cour d'appel a fait droit à la prétention de la société ERRP tendant au rejet de la demande reconventionnelle formulée contre elle par la communauté de communes et son assureur ; qu'en considérant que le rejet de la demande d'indemnisation formulée par la société ERRP à l'encontre de la communauté de communes et son assureur avait eu pour effet de rendre sans objet la demande subsidiaire formée par ceux-ci contre M. Y..., la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-26997
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2018, pourvoi n°16-26997


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26997
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