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18/01/2018 | FRANCE | N°16-26521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2018, 16-26521


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Teisseire Plaisance est propriétaire d'un bâtiment à usage de bureaux et d'ateliers, qu'elle a donné en location à la société Design création, pour l'exercice de son activité de fabrication de cuisines aménagées et de salles de bains ; que le 8 avril 2004, la société Design création a, par l'intermédiaire de la société de court

age CG2A, souscrit pour son compte et pour celui du propriétaire, un contrat d'assuran...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Teisseire Plaisance est propriétaire d'un bâtiment à usage de bureaux et d'ateliers, qu'elle a donné en location à la société Design création, pour l'exercice de son activité de fabrication de cuisines aménagées et de salles de bains ; que le 8 avril 2004, la société Design création a, par l'intermédiaire de la société de courtage CG2A, souscrit pour son compte et pour celui du propriétaire, un contrat d'assurance « multirisques de l'entreprise », couvrant notamment le risque d'incendie, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que le bâtiment loué ayant été détruit dans un incendie survenu dans la nuit du 22 au 23 octobre 2010, la société Design création a déclaré le sinistre à l'assureur qui a dénié sa garantie en soutenant que les garanties du contrat « multirisques de l'entreprise » étaient suspendues à cette date par l'effet d'une mise en demeure de régler les primes envoyée par lettre recommandée le 11 juin 2010 et demeurée infructueuse ; que la SCI Teisseire Plaisance a assigné l'assureur en exécution du contrat ainsi que la société CG2A dont elle a recherché la responsabilité à titre subsidiaire ; que la société Design création ayant été placée en liquidation judiciaire le 30 novembre 2010, son liquidateur, la SELARL A... est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir la prise en charge du sinistre ;

Attendu que, pour dire que l'assureur n'a pas valablement procédé à la suspension de la garantie, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure adressée à la société Design création dès lors, d'une part, qu'il ne produit des pièces qu'en copie et ne produit pas davantage de constat d'huissier permettant de vérifier que le bordereau d'envoi groupé comprenait la lettre litigieuse, laquelle ne porte pas elle-même le tampon de la poste, d'autre part, que la lettre a été expédiée, non par l'assureur, mais par la société Docapost DPS ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir retenu que les copies produites ne seraient pas conformes aux documents originaux, et alors qu'elle avait relevé, d'une part, que, sur la copie du bordereau d'envoi groupé, la société Design création figurait, en page 2, en qualité de destinataire avec sa dernière adresse connue non contestée, que la première et la dernière page du bordereau comportaient le tampon de la poste au 21 juin 2010 et que, sur la copie de la lettre de l'assureur imprimée sur papier, était porté le numéro de lettre recommandée compris dans les numéros des lettres objets du bordereau d'envoi groupé, d'autre part, que la société Docapost DPS était le mandataire de l'assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations faisant apparaître qu'une lettre recommandée de mise en demeure avait été adressée à l'assuré, peu important qu'elle qualifie par ailleurs de courrier électronique la procédure d'envoi mise en place par l'assureur, et violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la suspension des garanties entraîne par voie de conséquence celle du chef de dispositif condamnant l'assureur à indemniser son assuré, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

Met hors de cause, sur sa demande, la société CG2A ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'assureur n'a pas valablement procédé à la suspension du contrat « multirisque de l'entreprise » n° [...] avec effet au 22 juillet 2010, qu'au moment de l'incendie survenu le 23 octobre 2010, la garantie multirisque de l'entreprise n'était pas suspendue et que le sinistre était couvert par le contrat n° [...] et en ce qu'il a condamné l'assureur à verser à la SELARL A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Design création la somme de 579 687 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SCI Teisseire Plaisance et la société Design création, représentée par son liquidateur, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la SA AXA France IARD n'avait pas valablement procédé à la suspension du contrat « Multirisque de l'entreprise » n° [...] avec effet au 22 juillet 2010 et qu'au moment de l'incendie survenu le 23 octobre 2010, la garantie multirisque de l'entreprise n'était pas suspendue et que le sinistre était couvert par le contrat n° [...] ;

AUX MOTIFS QUE « sur la suspension du contrat ME n°[...] : la SA AXA France IARD oppose aux parties assurées la suspension du contrat d'assurance ME à la date du sinistre pour non-règlement de la prime en application des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances et produit les pièces 2, 3 et 4 pour justifier de la régularité de la mise en demeure sur laquelle elle fonde la suspension alléguée du contrat ; que la SCI TEISSEIRE PLAISANCE, la SELARL A... ès qualités et la SARL CG2A dénoncent l'irrégularité de la mise en demeure sur laquelle se fonde la SA AXA France ; que la preuve de la mise en demeure de régler les primes sous peine de suspension du contrat, en application de l'article L. 113-3, résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes à leur dernier domicile connu en application de l'article R. 113-1 du code des assurances ; ce texte n'exige pas un envoi cumulé à l'assuré et à la personne chargée du paiement des primes ni un accusé de réception ; que de même, la compagnie d'assurance n'avait pas à mettre en demeure la SCI TEISSEIRE PLAISANCE qui n'était ni le souscripteur de l'assurance ni tenu au paiement des primes mais uniquement bénéficiaire de l'assurance souscrite par la SARL DESIGN CREATION. En application des articles L. 112-2 et L. 112-6 du code des assurances, les exceptions opposables au souscripteur de l'assureur lui étaient opposables, la suspension du contrat à l'égard de la SARL DESIGN CREATION pour non-paiement des primes lui étaient donc opposable ; qu'en l'espèce, la SA AXA France produit les pièces 2,3 et 4 qui ne sont que des copies et dont la pièce n° 4 est un extrait de bordereau d'envoi groupé avec 3 pages dont la liste des clients a été ‘‘caviardée'' pour ne laisser apparaître, sur la 2e page, que le seul destinataire la SARL DESIGN CREATION avec sa dernière adresse connue non contestée et dont seules les premières et dernières pages comportent le tampon de la Poste au 21 juin 2010 ; que sur ladite copie du bordereau, l'expéditeur est mentionné comme étant DOCAPOST DPS pour le compte d'AXA France, le déposant est ASPHERIA ; que la pièce n°2 est la copie de la lettre d'AXA France avec en haut le n° de LR compris dans les numéros des lettres objet du bordereau d'envoi groupés ; que ces seules pièces, produites en copie, ne permettent pas de s'assurer que la lettre de mise en demeure a bien été envoyée à la SARL DESIGN CREATION, lettre qui ne comporte pas de tampon de La Poste, et ce d'autant plus que sur le bordereau d'envoi groupé, l'expéditeur et le déposant ne sont pas AXA France mais un mandataire d'AXA France, pour l'une d'entre elle DOCAPOST DPS ; que ces pièces sont critiquées par les intimées comme étant des copies non probantes ; que la compagnie AXA France ne produit pas l'original du bordereau pour respecter, selon ses explications, son obligation de confidentialité à l'égard de ses autres clients et interlocuteurs ; qu'elle ne produit pas davantage de constat d'huissier sur le bordereau original qui permettrait de vérifier que ledit bordereau comprenait la lettre litigieuse ; et l'attestation de DOCAPOST n'est pas suffisamment probante de la réalité de l'envoi ; que la cour en déduit que ces seules pièces n'établissent pas la régularité de la mise en demeure de l'assuré pour emporter suspension ; que de surcroît, la compagnie AXA France insiste en cause d'appel sur le fait que la société DOCAPOST réalise pour son compte une prestation dite « LRI » (lettre recommandée industrielle) et non une prestation « LRE » (lettre recommandée électronique) en recevant des ‘‘fichiers DATA clients via un moyen de télétransmission sécurisée'' ; qu'elle procède à l'impression du courrier, le met sous pli et assemble le courrier en liasse, puis le dépose à La Poste avec établissement d'un bordereau de dépôt Poste tamponné en première et dernière page par La Poste ce qui prouverait le dépôt physique dans le réseau postal et l'envoi des lettres ; qu'elle précise qu'il n'est pas procédé par voie électronique ensuite pour remettre le courrier au destinataire ; que la SCI TEISSEIRE et la SELARL A... es qualités considèrent que le fait d'adresser à DOCAPOST les fichiers par voie de télétransmission sécurisée correspond à un envoi électronique au sens de l'article 1369-8 du code civil et qu'en application de ce texte, la SA AXA France doit prouver que le destinataire a reçu le courrier ; que l'article 1369-8 du code civil dispose en ses alinéas 1 et 2 : ‘‘une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.

Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs'' ; que le fait que la SA AXA France ait adressé le courrier à envoyer à la SARL DESIGN CREATION, préalablement par voie de télétransmission à un tiers, DOCAPOST, pour mise sous pli avant distribution correspond précisément à la définition de l'alinéa 1 de l'article 1369-8 du code civil puisque le courrier est acheminé par un tiers avec un procédé qui permet d'identifier le tiers DOCAPOST, de déterminer l'expéditeur AXA France, et l'identité du destinataire la SARL DESIGN CREATION ; que ce procédé d'envoi est autorisé à condition que la preuve soit rapportée de la remise ou non de la lettre au destinataire ; que la procédure d'envoi mise en place par la SA AXA France correspond donc bien à un courrier électronique au sens de l'article 1369-8 dudit code, comme l'a admis le tribunal ; qu'en revanche, comme le soutient, à bon droit, la SCI TEISSEIRE PLAISANCE, si le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1369-8 pour ses modalités d'application n'est intervenu que le 2 février 2011, soit plusieurs mois après la notification de la suspension du contrat, le texte de l'ordonnance du 16 juin 2005 était applicable après sa publication pour ses dispositions se suffisant à elles-mêmes sans avoir à préciser ses modalités d'application comme les conditions de datation de l'envoi par voie électronique par exemple ; que de même et contrairement aux affirmations de la société AXA France, ce texte ne l'interdit pas aux envois de masse et ne le limite pas aux ‘‘courriers égrenés'' ; que les dispositions de ce texte dans ses objectifs précisés à l'alinéa 1, notamment sur l'exigence d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire, se suffisant à elles-mêmes, étaient applicables sans attendre la publication d'un décret, à la date d'entrée en vigueur de ce texte soit le lendemain de sa publication le 17 juin 2005 ; que dès lors que la SA AXA France IARD n'établit pas que la société DOCAPOST a remis la lettre à la SARL DESIGN CREATION, la preuve de la suspension régulière du contrat d'assurance n'est pas rapportée ; que la cour en déduit que d'une part, la preuve de la date d'envoi de la lettre recommandée n'est pas rapportée, alors que la SA AXA France ne produit que des copies de lettre et de bordereau d'envois groupés insuffisantes à établir qu'il s'agit bien de la lettre comprise dans le bordereau d'envoi groupé comportant le tampon de La Poste sur les seules première et dernière pages et que d'autre part, le procédé d'envoi de la lettre litigieuse est un envoi électronique par l'intermédiaire d'un tiers au sens de l'article 1369-8 du code civil et qu'elle ne rapporte pas la preuve de la remise de la lettre litigieuse au destinataire ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de dire que le contrat d'assurance n'a pas été régulièrement suspendu » ;

1°) ALORS QUE l'externalisation de la gestion des courriers d'une société, à supposer même qu'elle s'opère en partie par des données transmises via des flux informatiques, n'implique pas que les courriers adressés soient nécessairement qualifiés de lettres envoyées par courrier électronique et régis par l'article 1369-8 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsqu'elle consiste en l'envoi groupé de recommandés postaux télétransmis, notamment pour mise en forme, édition, impression sur support papier et envoi audit prestataire ; que, pour dire que la procédure d'envoi mise en place par la SA AXA France correspond à un courrier électronique au sens de l'article 1369-8, la cour d'appel a relevé que la société AXA avait envoyé le courrier à adresser à la SARL DESIGN CREATION par voie de télétransmission à DOCAPOST, afin que celle-ci l'imprime, le mette sous pli pour qu'il soit ensuite acheminé par voie postale ; qu'en statuant de la sorte tandis que la lettre envoyée faisait partie d'un envoi groupé de recommandés postaux effectué par DOCAPOST dans le cadre d'un service externalisé par la société AXA et tandis que la prestation de DOCAPOST consistait notamment à mettre en forme et éditer lesdites lettres, induisant qu'il n'existe aucune garantie d'intégrité entre le fichier transmis par AXA et celui imprimé par DOCAPOST, du fait même des modifications techniques constitutives de la prestation d'éditique, et ce alors même que l'exigence d'intégrité est consubstantielle du recommandé électronique ; celle-ci ne pouvait être qualifiée de lettre recommandée électronique au seul motif qu'elle aurait été télétransmise préalablement à un tiers, la société DOCAPOST, qui était chargée d'une mission d'éditique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1369-8 du code civil en sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°) ALORS QU'à défaut de paiement d'une prime dans les dix jours de son échéance, l'assureur peut suspendre la garantie trente jours après avoir mis en demeure l'assuré par lettre recommandée simple ; que l'envoi du courrier de mise en demeure est valablement établi par la production d'un récépissé ou l'apposition d'un visa par le service postal, le visa de la dernière page du bordereau récapitulant l'ensemble des mises en demeure envoyées étant suffisant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « la SA AXA France produit [
] un extrait de bordereau d'envoi groupé avec 3 pages dont la liste des clients a été ‘‘caviardée'' pour ne laisser apparaître, sur la 2e page, que le seul destinataire la SARL DESIGN CREATION avec sa dernière adresse connue non contestée et dont seules les première et dernière pages comportent le tampon de La Poste au 21 juin 2010 ; que sur ladite copie du bordereau, l'expéditeur est mentionné comme étant DOCAPOST DPS pour le compte d'AXA France, le déposant étant ASPHERIA ; que la pièce n°2 est la copie de la lettre d'AXA France avec en haut le n° de LR compris dans les numéros des lettres objet du bordereau d'envoi groupés » ; que la cour a pourtant jugé que « ces seules pièces, produites en copie, ne permettent pas de s'assurer que la lettre de mise en demeure a bien été envoyée à la SARL DESIGN CREATION, lettre qui ne comporte pas de tampon de La Poste, et ce d'autant plus que sur le bordereau d'envoi groupé, l'expéditeur et le déposant ne sont pas AXA France mais un mandataire d'AXA France pour l'une d'entre elle DOCAPOST DPS » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26521
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2018, pourvoi n°16-26521


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26521
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