LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, que l'Union des industries et métiers de la métallurgie du Val-de-Loire s'est pourvue en cassation contre un jugement de la juridiction de proximité de Blois ayant statué sur une demande dont l'un des chefs, tendant à voir l'Association de prévention de santé au travail du Loir-et-Cher calculer le coût de l'adhésion à son service en fonction de l'effectif des salariés concernés dans l'entreprise adhérente, présentait un caractère indéterminé ;
D'où il suit que ce jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Union des industries et métiers de la métallurgie Val-de-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.