LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 16-22.869 et V 16-25.198 ;
Donne acte à la société La Riviera du désistement de son pourvoi n° V 16-25.198 en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Pacifica et SBJN ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2016), que la société SBJN, assurée auprès de la société Pacifica, est propriétaire d'un ensemble immobilier à [...] (Ain) qu'elle a loué à la société La Riviera, laquelle y a exploité un fonds de commerce de discothèque qu'elle a donné en location-gérance à la société Le Select le 23 septembre 2011 ; que suivant un avenant conclu le 31 octobre 2011 par l'intermédiaire de la société Transconseil assurances (la société TCA), courtier en assurances, l'assurance multirisques « des métiers de loisirs et de la nuit, et de leurs immeubles », initialement souscrite par la société La Riviera auprès de la société Alpha Insurance par l'intermédiaire du même courtier, a été transférée à la société Le Select ; que le 15 février 2012, un dégât des eaux est survenu au deuxième étage des locaux dans lesquels un incendie s'est déclaré la nuit suivante ; qu'après une expertise ordonnée en référé ayant conclu à une origine accidentelle de l'incendie, la société Pacifica a versé à son assurée, la société SBJN, une indemnité de 157 380,63 euros ; que la société Alpha Insurance ayant refusé sa garantie, la société Le Select l'a assignée, ainsi que la société TCA, afin d'obtenir la condamnation de la première à exécuter le contrat ou, subsidiairement, celle de la seconde à réparer le préjudice découlant d'un manquement à son devoir d'information et de conseil ; que les sociétés La Riviera, SBJN et Pacifica sont intervenues volontairement à la procédure et ont formé des demandes à l'encontre des sociétés Le Select et Alpha Insurance ; que la société Le Select ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, son liquidateur judiciaire, la société MJ Synergie, est intervenu volontairement à l'instance d'appel ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 16-25.198 de la société La Riviera :
Attendu que la société La Riviera fait grief à l'arrêt de dire que la société Alpha Insurance ne doit pas sa garantie incendie à la société Le Select et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les clauses des polices d'assurance édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; que constitue une exclusion indirecte la condition qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ; qu'en l'espèce, la police d'assurance souscrite auprès de la société Alpha Insurance conditionnait le droit à garantie du risque d'incendie à la circonstance que « Lorsque l'établissement est inoccupé, toutes les protections (déclarées ou autres) sont toujours en fonction, sans exception, toutes les portes intérieures et tous les exutoires, trappes, aérateurs sont fermés, tous les appareils et circuits sont hors tension, sauf : les protections électroniques, les groupes frigorifiques, l'éclairage ménager, les besoins des bureaux, les climatisations réversibles. » (avenant du 20 octobre 2011, annexe 3, § C, article 3.1.6) ; que dès lors que cette clause visait les circonstances de réalisation du risque, elle s'analysait comme une exclusion de la garantie dans le cas où toutes les protections existantes n'auraient pas été en fonction, tous les autres circuits hors tension, et toutes les ouvertures fermées ; que par suite, elle devait figurer en caractères très apparents dans la police d'assurance ; qu'en se bornant à relever que ces prescriptions étaient claires et lisibles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances ;
2°/ que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que constitue une exclusion indirecte la condition qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ; qu'en l'espèce, la police d'assurance souscrite auprès de la société Alpha Insurance conditionnait le droit à garantie du risque d'incendie à la circonstance que « Lorsque l'établissement est inoccupé, toutes les protections (déclarées ou autres) sont toujours en fonction, sans exception, toutes les portes intérieures et tous les exutoires, trappes, aérateurs sont fermés, tous les appareil et circuits sont hors tension, sauf : les protections électroniques, les groupes frigorifiques, l'éclairage ménager, les besoins des bureaux, les climatisations réversibles. » (avenant du 20 octobre 2011, annexe 3, § C, article 3.1.6) ; que dès lors que cette clause visait les circonstances de réalisation du risque, elle s'analysait comme une exclusion de la garantie dans le cas où toutes les protections existantes n'auraient pas été en fonction, tous les autres circuits hors tension, et toutes les ouvertures fermées ; que par suite, sa rédaction devait être formelle et ne pas donner lieu comme telle à interprétation ; qu'au regard pourtant de la multiplicité des situations que les expressions d'« établissement inoccupé » et de « protections électroniques » étaient susceptibles de recouvrir, cette clause appelait une nécessaire interprétation ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que ces prescriptions étaient claires, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant, dans ses conclusions d'appel, soutenu que l'article 3.1.6 de l'annexe 3, § C, de la police d'assurance constituait une condition de la garantie, la société La Riviera n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ces écritures ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° P 16-22.869 de la société MJ Synergie et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 16-25.198 de la société La Riviera, réunis :
Attendu que les sociétés MJ Synergie, ès qualités, et La Riviera font grief à l'arrêt de dire que la société Le Select a manqué à ses obligations contractuelles et que la société Alpha Insurance ne lui doit pas sa garantie incendie, alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie d'un risque ne peut valablement être refusée par l'assureur sur le fondement de conditions stipulées en termes dépourvus de clarté, voire contradictoires, l'assuré n'ayant pu raisonnablement connaître l'étendue de l'assurance et se trouvant ainsi entretenu dans une illusion de garantie ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société MJ Synergie, ès qualités, avait fait valoir, non seulement que l'article 3.1.6 de l'annexe 3 de l'avenant à la police d'assurance litigieuse – indiquant que lorsque l'établissement était inoccupé, tous appareils et circuits devaient être hors tension, sauf notamment les protections électroniques –, ne définissait pas les termes d'« établissement inoccupé » et de « protections électroniques » –, mais aussi que cet article entrait en contradiction avec l'article H des conditions générales concernant la garantie dégât des eaux, précisant que tout appareil non vidangé devait être placé en position hors gel, ce qui supposait précisément un maintien sous tension, de sorte que l'assurée, la société Le Select, n'avait pu raisonnablement connaître l'étendue de la garantie sollicitée ; qu'en s'expliquant seulement, pour estimer néanmoins que la société Le Select avait manqué à ses obligations contractuelles, sur le sens supposé de l'expression d'établissement inoccupé et non sur celui de l'expression de protections électroniques, et en s'abstenant de toute recherche sur l'existence, ou non, d'une contradiction entre les deux stipulations sus rappelées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en application d'une police d'assurance multirisques, la garantie d'un risque ne peut valablement être refusée par l'assureur sur le fondement de conditions tenant à la mise en oeuvre, par l'assuré, de mesures de prévention ou de protection qui ne sont pas de nature à écarter le risque concerné ; qu'en retenant, après avoir pourtant relevé que l'incendie était d'origine accidentelle, qu'entraînait l'absence de garantie le prétendu irrespect de l'une seule des conditions stipulées par la police d'assurance multirisques litigieuse, sans distinguer entre les mesures de prévention et de protection de nature, ou non, à écarter le risque concerné, savoir un incendie d'origine accidentelle et non criminelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que les conditions limitant la garantie due par l'assureur doivent être rédigées de façon claire et précise de sorte à ne pas laisser l'assuré dans l'incertitude d'une interprétation quant à l'étendue de son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, la police d'assurance souscrite auprès de la société Alpha Insurance conditionnait le droit à garantie du risque d'incendie à la circonstance que l'ensemble des « protections électroniques » soient mises en fonction dès lors que l'établissement est « inoccupé » (avenant du 20 octobre 2011, annexe 3, § C, article 3.1.6) ; que dès lors que ces expressions étaient susceptibles de recouvrir différentes situations, elles appelaient une interprétation nécessaire empêchant l'assuré de connaître avec précision l'étendue de la garantie qui lui était due ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que ces prescriptions étaient claires, simples, dépourvues de termes techniques, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que plusieurs des prescriptions de sécurité à observer par l'assurée et non seulement celle figurant à l'article 3.1.6 de l'annexe 3, § C, de la police d'assurance, qui apparaissaient clairement et lisiblement sur cette annexe 3 et qui constituaient des conditions de la garantie incendie multirisque, n'avaient pas été respectées, et exactement retenu que, tel que mentionné à la fin de cette annexe, le non-respect d'une seule de ces conditions entraînait l'absence de garantie, peu important que la condition non respectée n'ait eu aucune incidence sur la réalisation du risque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la première branche du moyen que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° V 16-25.198 de la société La Riviera :
Attendu que la société La Riviera fait grief à l'arrêt de dire que la société Alpha Insurance ne doit pas sa garantie incendie à la société Le Select et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que les conditions venant restreindre la garantie due par l'assureur doivent être suffisamment limitées pour ne pas vider le contrat d'assurance de sa substance ; qu'en l'espèce, la société La Riviera faisait valoir que la multiplicité des conditions posées par la société Alpha Insurance à sa garantie privait de fait la société Le Select de toute possibilité d'obtenir la garantie de son assureur ; qu'en se bornant à observer en réponse que les conditions non respectées par la société Le Select n'engendrent pas une illusion de garantie, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'ensemble des conditions imposées par l'assureur, y compris celles respectées par l'assurée, n'aboutissaient pas à priver cette dernière de toute possibilité d'obtenir la garantie de la société Alpha Insurance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'ensemble des conditions contractuelles qui, s'agissant des prescriptions propres à la garantie incendie multirisque, figuraient « de manière concentrée sur deux pages » de l'annexe 3 du contrat d'assurance, n'avait rien de contradictoire et n'engendrait pas une illusion de garantie, et ainsi fait ressortir que l'assurée n'était pas privée de toute possibilité d'être garantie, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° P 16-22.869 de la société MJ Synergie :
Attendu que la société MJ Synergie, ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que la société TCA n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de la société Le Select, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un intermédiaire d'assurance manque à son obligation d'information et de conseil s'il crée une illusion de garantie aux yeux de l'assuré ; qu'il en est ainsi lorsque ce dernier n'est pas éclairé sur le sens de conditions de garantie stipulées en termes dépourvus de clarté, voire contradictoires, l'assuré n'ayant pu raisonnablement connaître l'étendue de l'assurance et se trouvant ainsi entretenu dans une illusion de garantie ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société MJ Synergie, ès qualités, avait fait valoir que l'article 3.1.6 de l'annexe 3 de l'avenant à la police d'assurance litigieuse – indiquant que lorsque l'établissement était inoccupé, tous appareils et circuits devaient être hors tension, sauf notamment les protections électroniques –, ne définissait pas les termes d'« établissement inoccupé » et de « protections électroniques » –, et que la société TCA n'avait pas éclairé l'assurée, la société Le Select, sur le sens de ces termes, dépourvus de clarté ; qu'en s'expliquant seulement, pour estimer néanmoins que la police d'assurance et l'avenant étaient clairs et que la société TCA n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, sur le sens supposé de l'expression d'établissement inoccupé et non sur celui de l'expression de protections électroniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 520-1, II, du code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en se bornant, pour écarter tout manquement de la société TCA à ses obligations d'information et de conseil, à relever que la police d'assurance et l'avenant étaient clairs et qu'un questionnaire avait été soumis à la société Le Select, sans vérifier d'une manière circonstanciée, comme elle y avait pourtant été invitée par les dernières écritures d'appel de la société MJ Synergie, ès qualités, si la société Le Select, locataire-gérante du fonds de commerce appartenant à la société La Riviera, avait bien, lors de la conclusion de l'avenant, été éclairée sur l'adéquation à ses besoins de garanties soumises aux conditions litigieuses et sur les mesures pratiques à adopter pour y satisfaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 520-1, II, du code des assurances, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motif adopté, que l'adéquation de la police souscrite à la situation de la société Le Select avait été vérifiée au moyen d'un questionnaire écrit et précis, et retenu que l'ensemble des prescriptions à observer par l'assurée, qui n'étaient pas contradictoires, apparaissait clairement et lisiblement sur la police d'assurance et ses annexes, la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'à leur seule lecture, l'assurée connaissait exactement les conditions auxquelles elle devait satisfaire pour que la garantie prenne effet, de sorte qu'elle n'avait pas à être mieux éclairée sur ces stipulations, et qui a pu en déduire que la société TCA n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil, a légalement justifié sa décision ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident n° P 16-22.869 de la société Pacifica, tels que reproduits en annexe :
Attendu que les deux premiers moyens du pourvoi principal n° P 16-22.869 de la société MJ Synergie, ès qualités, étant rejetés, les griefs, invoquant une cassation par voie de conséquence, sont sans portée ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° V 16-25.198 de la société La Riviera, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu que la société La Riviera fait grief à l'arrêt de dire que la société TCA n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil tant à son égard qu'à celui de la société Le Select et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'intermédiaire en assurance est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation à sa situation personnelle des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises ; qu'en estimant en l'espèce que la société TCA n'était tenue d'aucune obligation en ce sens à l'égard de la société La Riviera pour cette raison que les conditions de la garantie et la conséquence de leur non-respect étaient clairement signalées dans la police d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 520-1 du code des assurances et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ que l'intermédiaire en assurance est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation à sa situation personnelle des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance ; qu'en tant que débiteur d'une obligation particulière d'information et de conseil, il lui appartient d'établir qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que les demanderesses n'apportaient aucune preuve du manquement de la société TCA à son obligation d'information et de conseil, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
3°/ que l'intermédiaire en assurance est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation à sa situation personnelle des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises ; qu'à ce titre, il lui appartient d'avertir le souscripteur des multiples conditions posées par l'assureur au bénéfice de la garantie ; qu'en relevant en l'espèce, par motifs éventuellement adoptés, que la société TCA avait fait remplir un questionnaire clair et précis à la société Le Select, sans vérifier si cet intermédiaire avait averti la société Le Select de l'ensemble des mesures qu'il lui appartenait de prendre pour pouvoir bénéficier de la garantie, les juges du fond ont statué par un motif inopérant entachant leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 520-1 du code des assurances et de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motif adopté, que l'adéquation de la police souscrite à la situation de la société Le Select avait été vérifiée au moyen d'un questionnaire écrit et précis, et retenu que l'ensemble des prescriptions à observer par l'assurée, qui n'étaient pas contradictoires, apparaissait clairement et lisiblement sur la police d'assurance et ses annexes, la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'à leur seule lecture, l'assurée connaissait exactement les conditions auxquelles elle devait satisfaire pour que la garantie prenne effet, de sorte qu'elle n'avait pas à être mieux éclairée sur ces stipulations, a pu en déduire que la société TCA n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil ;
D'où il suit que le moyen, dont la deuxième branche s'attaque à un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° P 16-22.869 de la société MJ Synergie :
Attendu que la société MJ Synergie, ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer la société Le Select responsable des dommages résultés de l'incendie survenu le 16 février 2012 et de fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette société la somme de 599 892 euros due à la société La Riviera, assurée pour compte, au titre de la destruction des agencements et mobiliers de la discothèque, ainsi que la somme actualisée de 229 447,71 euros due à la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assurée, la société SBJN, au titre du montant des indemnités versées en réparation des dommages causés par l'incendie, alors, selon le moyen, que par ses dernières écritures d'appel, la société MJ Synergie, ès qualités, avait fait valoir que le cumulus dans lequel l'expert judiciaire estimait que l'incendie avait trouvé son origine, par suite d'un échauffement des connexions électroniques dû à l'humidité de l'air, avait seulement été placé en position hors gel, au regard d'une température extérieure de -15°, de sorte que la société Le Select n'avait commis aucune faute d'imprudence en plaçant ainsi le cumulus dans cette position et en rétablissant l'alimentation électrique dans ces conditions ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité de la société Le Select au titre de son imprudence, à relever que le gérant de celle-ci avait réenclenché l'alimentation électrique après le dégât des eaux, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si le cumulus n'avait pas seulement été placé en position hors gel, au regard des conditions climatiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le gérant de la société Le Select avait remis en fonction avec difficulté l'alimentation électrique de la totalité du bâtiment, avant le séchage complet des lieux et la vérification des installations électriques, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il avait de la sorte commis une faute d'imprudence sans laquelle l'incendie ne se serait pas produit, et qui n'était pas tenue de suivre la société MJ Synergie, ès qualités, dans le détail de son argumentation, ni d'opérer la recherche visée par le moyen que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du troisième moyen du pourvoi n° V 16-25.198 de la société La Riviera et sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° P 16-22.869 de la société MJ Synergie, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés MJ Synergie, ès qualités, et La Riviera aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal n° P 16-22.869 par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société MJ Synergie, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Le Select, représentée par la société MJ Synergie, liquidateur à sa liquidation judiciaire, avait manqué à ses obligations contractuelles et que la société Alpha Insurance ne lui devait pas sa garantie incendie ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE sur la demande dirigée contre la société Alpha Assurances, aux termes du contrat de location gérance signé le 23 septembre 2011, entre la société La Riviera et la société Le Select, il est mentionné page 7 : « le preneur continuera et fera son affaire personnelle de toutes les polices d'assurances contractées par le bailleur (...) ; Il acquittera les primes et cotisations dues du chef de ces assurances (...) » ; qu'aux termes d'un avenant du 20 octobre 2010, la société Alpha Insurance a pris en compte le changement d'exploitant et a accepté la société Le Select comme nouvelle assurée ; que cet avenant mentionne en première page que les garanties souscrites (incendie, multirisque, responsabilité civile exploitation) sont acquises : « Le tout sous les réserves suivantes : - sous réserve de votre ordre en date de ce jour, - sous réserve de conformité aux prescriptions ci-jointes (annexe 3) [en caractère gras dans le texte], - sous réserve de conformité aux stipulation particulières ci-jointes (annexe 2), - sous réserve de conformité aux conditions d'acceptation ci-jointes (annexe 4) » ; que l'annexe 3, intitulée « déclarations de réalisations des prescriptions » mentionne en lettre capitales et en caractères gras : « Vous déclarez que les prescriptions suivantes sont entièrement satisfaites et reconnaissez qu'à défaut d'une, le risque n'aurait pas été accepté quelle que soit la prime que vous auriez offerte. Vous convenez que le strict respect de toutes les prescriptions communes ou propres à une garantie demeurera condition de ladite garantie » ; que suivent une listes de prescriptions « mécaniques et électroniques » regroupées sous les paragraphes C.2 et C.3 ; que ces prescriptions apparaissent clairement et lisiblement ; que chaque page a été signée par la société Le Select ; qu'à la fin de l'annexe 3, figure la mention (en lettres capitales et caractères gras) : « Vous reconnaissez que si l'une des prescriptions ou conditions d'acceptation (annexe 3 et 4) vient à ne plus être satisfaite, l'ensemble de la garantie (...) sera anéantie sans distinction entre les périls qu'elle couvre. Toutefois elle sera automatiquement acquise de nouveau si : pour la garantie incendie multirisque : un gardiennage conforme à la définition du paragraphe ci-dessus est maintenu jusqu'à accord écrit de TCA pour le lever (...) », suivie des signatures ; que compte-tenu de ces mentions relatives à la portée de ces prescriptions et aux conséquences de leur non-respect, celles-ci sont bien opposables à l'assurée, qui par leur seule lecture connaissait exactement les obligations mises à sa charge pour justifier le déclenchement de la garantie ; que s'agissant de conditions de la garantie, il appartient à l'assurée de faire la preuve du respect des prescriptions ci-dessus ; que la société Alpha Insurance indique que les prescriptions qui n'ont pas été respectées sont les suivantes : - au moins 13 fenêtres ne sont condamnées, ni par un mur de parpaing ni par une plaque de contreplaqué, - la porte du garage donnant accès au sous-sol n'est pas protégée par une serrure A2P ** ni par une barre de renfort, - aucune fenêtre n'est renforcée par son volet en fer (en violation de l'article 3.1.4) et seules 4 fenêtres sont barreaudées, - cumulus resté sous tension alors que l'établissement était inoccupé depuis plus de 36 heures, c'est-à-dire sans présence humaine continue, et qu'il était situé dans un appartement désaffecté et qu'il ne servait à alimenter que l'appartement inoccupé et les toilettes de la piste de danse du 1er étage, elle-même inutilisée, en contradiction avec l'article 3.1.6 qui stipule : « Lorsque l'établissement est inoccupé, toutes les protections (déclarées ou autres) sont toujours en fonction, sans exception, toutes les portes intérieures et tous les exutoires, trappes, aérateurs, sont fermés, tous les appareils et circuits sont hors tension, sauf: les protections électroniques, les groupes frigorifiques, l'éclairage ménage, les besoins des bureaux, les climatisations réversibles », - absence de système de télésurveillance renvoyant sur une ligne cellulaire en cas de perte de la ligne filaire, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du contrat avec la société Securitas Alert Services, - absence de couverture de tous les volumes assurés (réserve des boissons, bureau, l'appartement du 2ème étage), - absence de contrôle de moins de 6 mois de l'installation électrique des « Détection/ Alerte intrusion et Alerte incendie » ; que la société Le Select n'établit pas que ces constatations de l'assureur, fondées sur un rapport établi à sa demande par la société Polyexpert mais également sur le rapport d'expertise judiciaire soient inexactes ; que ces conditions contractuelles qui figurent de manière concentrées sur deux pages, n'ont rien de contradictoire et n'engendrent pas une illusion de garantie ; que l'irrespect d'une seule de ces conditions, même si la condition non respectée n'a eu aucune incidence sur la réalisation ou l'aggravation du sinistre, entraîne l'absence de garantie de la part de l'assureur dès lors que le contrat stipulait clairement que la garantie lui était subordonnée ; qu'en conséquence, la jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le refus de garantie opposé par la société Alpha Insurance était bien fondé (arrêt, pp. 14-16) ; que, sur l'annexe 3 concernant les prescriptions de sécurité à observer par l'assurée, plusieurs d'entre elles, ainsi que l'a relevé le cabinet Polyexpert, ne sont pas respectées, à savoir : au titre C : Prescriptions propres à la garantie incendie multirisques : Protections mécaniques : hormis deux ouvrants toutes les parties vitrées doivent être condamnées par un mur de parpaings dont elles constituent le revêtement extérieur ; que cependant, au moins 13 fenêtres ne sont condamnées, ni par un mur de parpaing ni par une plaque de contreplaqué ; qu'au titre B : Prescriptions des protections intrusion / incendie : Protections mécaniques : la porte du garage donnant accès au sous-sol n'est pas protégée par une serrure A2P** ni par une barre de renfort ; qu'il y a d'ailleurs lieu de relever qu'aux questions claires et précises du questionnaire du 15 juin 2007, l'assurée avait répondu faussement que toutes les fenêtres étaient renforcées, à la fois par des barreaux scellés espacés au maximum de 12 centimètres et par des volets pleins en fer, alors qu'aucune fenêtre n'est renforcée par un volet en fer (en violation de l'article 3.1.4) et que seules 4 fenêtres sont barreaudées ; que l'article 3.1.6 stipule : « Lorsque l'établissement est inoccupé, toutes les protections (déclarées ou autres) sont toujours en fonction, sans exception, toutes les portes intérieures et tous les exutoires, trappes, aérateurs, sont fermés, tous les appareils et circuits sont hors tension, sauf: les protections électroniques, les groupes frigorifiques, l'éclairage ménage, les besoins des bureaux, les climatisations réversibles » ; qu'or, selon l'expert judiciaire, l'incendie d'origine accidentelle a été provoqué par l'échauffement des connexions électriques du cumulus situé dans l'appartement du 2e étage ; qu'il précise que la fuite d'eau relativement importante survenue la veille dans l'appartement du 2e étage « pourrait expliquer la cause de cet incendie. En effet, le cumulus étant resté sous tension, si la fuite s'effectue à proximité, les connexions électriques se retrouvent dans une ambiance très humide toujours susceptible d'engendrer un échauffement au niveau des connexions » ; que là encore, il n'y a pas eu respect des obligations contractuelles dans la mesure où l'établissement était fermé depuis plus d'un jour et demi et que le cumulus était sous tension, alors même qu'il était situé dans un appartement désaffecté et qu'il ne servait qu'à alimenter que l'appartement inoccupé et les toilettes de la piste de danse du 1er étage, elle-même inutilisée ; que le terme inoccupé, d'ailleurs repris pour le dégât des eaux, est suffisamment explicite, sans qu'il y ait besoin de le définir dans le lexique : c'est-à-dire sans occupant, donc sans présence humaine ; que l'expert s'est d'ailleurs interrogé pour savoir pourquoi cet appareil était branché alors que l'appartement n'était pas habité (ni exploité comme l'avait indiqué l'assurée dans le questionnaire) ni la piste de danse du 1er étage exploitée ; que par ailleurs la Sarl Le Select était également couverte pour les dégâts des eaux ; que les conditions de la garantie (page 9 des conditions générales) exigeaient que la « distribution d'eau soit interrompue : dans les lieux assurés en cas d'inoccupation de plus de 36 heures » ; qu'or, l'établissement n'avait pas été occupé pendant plus de 42 heures ; que de même l'appartement était inoccupé depuis le début du bail ; qu'or, y étaient situés le cumulus, alimenté en eau, ainsi qu'un distributeur de boissons qui, selon l'expert, serait à l'origine de la fuite d'eau ; que l'ensemble de ces conditions contractuelles n'a rien de contradictoire et n'engendre pas une illusion de garantie ; Protections électroniques : que, contrairement aux dispositions de l'article 3.2.3 relatives à la télésurveillance, en cas de perte de la ligne filaire, la transmission doit immédiatement basculer sur une ligne cellulaire (GSM) ce qui n'est pas le cas dans le cadre du contrat liant la Sarl Le Select à Sécuritas ; que l'article 3.2.2. exige que le système de protection pour l'incendie et l'intrusion couvre « tous les volumes assurés », ce qui n'était pas le cas pour les réserves des boissons, ni le bureau, ni l'appartement du 2e étage, alors que selon le cabinet Polyexpert, si celui-ci avait été protégé par un détecteur volumétrique, l'alarme se serait déclenchée car les capteurs infrarouge décèlent toute masse d'air chaud ; qu'enfin, l'annexe 4, en son article 2.2, exige que le contrôle de l'installation électrique des « Détection Alerte Intrusion et Alerte Incendie » soit fait tous les 6 mois, ce qui n'est pas le cas ; que les conditions particulières précitées et qui ne tiennent que sur deux pages, sont une condition de mise en oeuvre de la garantie. Le non-respect de seulement l'une d'entre elles, même si elles n'ont eu aucune incidence sur la réalisation ou l'aggravation du sinistre, entraîne l'absence de garantie de la part de l'assureur, dès lors que le contrat stipulait clairement que la garantie lui était subordonnée ; qu'en l'espèce, la Sarl Le Select n'a pas satisfait à plusieurs des conditions de la garantie et ne peut donc pas bénéficier de la garantie incendie prévue au contrat, le risque n'étant pas couvert en cas d'inexécution contractuelle (jugement, pp. 6-8) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la garantie d'un risque ne peut valablement être refusée par l'assureur sur le fondement de conditions stipulées en termes dépourvus de clarté, voire contradictoires, l'assuré n'ayant pu raisonnablement connaître l'étendue de l'assurance et se trouvant ainsi entretenu dans une illusion de garantie ; que, par ses dernières écritures d'appel (pp. 25-26), la société MJ Synergie, ès qualités, avait fait valoir, non seulement que l'article 3.1.6 de l'annexe 3 de l'avenant à la police d'assurance litigieuse – indiquant que lorsque l'établissement était inoccupé, tous appareils et circuits devaient être hors tension, sauf notamment les protections électroniques –, ne définissait pas les termes d'« établissement inoccupé » et de « protections électroniques » –, mais aussi que cet article entrait en contradiction avec l'article H des conditions générales concernant la garantie dégât des eaux, précisant que tout appareil non vidangé devait être placé en position hors gel, ce qui supposait précisément un maintien sous tension, de sorte que l'assurée, la société Le Select, n'avait pu raisonnablement connaître l'étendue de la garantie sollicitée ; qu'en s'expliquant seulement, pour estimer néanmoins que la société Le Select avait manqué à ses obligations contractuelles, sur le sens supposé de l'expression d'établissement inoccupé et non sur celui de l'expression de protections électroniques, et en s'abstenant de toute recherche sur l'existence, ou non, d'une contradiction entre les deux stipulations sus-rappelées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application d'une police d'assurance multirisques, la garantie d'un risque ne peut valablement être refusée par l'assureur sur le fondement de conditions tenant à la mise en oeuvre, par l'assuré, de mesures de prévention ou de protection qui ne sont pas de nature à écarter le risque concerné ; qu'en retenant, après avoir pourtant relevé que l'incendie était d'origine accidentelle, qu'entraînait l'absence de garantie le prétendu irrespect de l'une seule des conditions stipulées par la police d'assurance multirisques litigieuse, sans distinguer entre les mesures de prévention et de protection de nature, ou non, à écarter le risque concerné, savoir un incendie d'origine accidentelle et non criminelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société TCA n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de la société Le Select, représentée par la société MJ Synergie, liquidateur à sa liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE sur la demande dirigée contre la société Transconseil Assurances pour perte de chance d'avoir pu mettre en jeu son assurance pour compte, l'ensemble des prescriptions étant claires, simples et dépourvues de termes techniques et les conséquences de leur non-respect étant de même clairement énoncées et à diverses reprises, le respect de ces prescriptions ne nécessitait pas l'accomplissement d'un conseil particulier à l'égard de la société La Riviera qui a souscrit le contrat en 2007 et qui a exploité les lieux jusqu'en 2011 ; qu'aucune faute n'ayant été commise par la société Transconseil Assurances, aucune indemnisation ne peut être réclamée à son encontre ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Le Select de ses prétentions à l'encontre de la société Transconseil Assurances (arrêt, p. 16) ; que la Sarl Le Select, la société La Riviera, la SCI SBJN et la Sa Pacifica reprochent à la société Transconseil Assurances un défaut de conseil, cependant elles n'apportent aucune preuve de ce manquement ; que contrairement à ce qu'elle soutiennent, la police et ses avenants sont clairs et permettent une lecture facile et compréhensible ; que l'adéquation de la police souscrite à la situation personnelle du souscripteur a été vérifiée par le biais d'un questionnaire écrit et précis ; que si inadéquation à la réalité il y a eu c'est dans les réponses apportées par la Sarl Le Select quant aux mesures de sécurité affectant les locaux, comme il a été détaillé ci-dessus, sans que le détail de ces manquements soient d'ailleurs exhaustifs ; qu'aucune faute n'ayant été commise par TCA, aucune indemnisation ne peut être réclamée à son encontre (jugement, p. 8) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un intermédiaire d'assurance manque à son obligation d'information et de conseil s'il crée une illusion de garantie aux yeux de l'assuré ; qu'il en est ainsi lorsque ce dernier n'est pas éclairé sur le sens de conditions de garantie stipulées en termes dépourvus de clarté, voire contradictoires, l'assuré n'ayant pu raisonnablement connaître l'étendue de l'assurance et se trouvant ainsi entretenu dans une illusion de garantie ; que, par ses dernières écritures d'appel (pp. 25-26, et p. 46), la société MJ Synergie, ès qualités, avait fait valoir que l'article 3.1.6 de l'annexe 3 de l'avenant à la police d'assurance litigieuse – indiquant que lorsque l'établissement était inoccupé, tous appareils et circuits devaient être hors tension, sauf notamment les protections électroniques –, ne définissait pas les termes d'« établissement inoccupé » et de « protections électroniques » –, et que la société TCA n'avait pas éclairé l'assurée, la société Le Select, sur le sens de ces termes, dépourvus de clarté ; qu'en s'expliquant seulement, pour estimer néanmoins que la police d'assurance et l'avenant étaient clairs et que la société TCA n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, sur le sens supposé de l'expression d'établissement inoccupé et non sur celui de l'expression de protections électroniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 520-1 II du code des assurances, ensemble les 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en se bornant, pour écarter tout manquement de la société TCA à ses obligations d'information et de conseil, à relever que la police d'assurance et l'avenant étaient clairs et qu'un questionnaire avait été soumis à la société Le Select, sans vérifier d'une manière circonstanciée, comme elle y avait pourtant été invitée par les dernières écritures d'appel de la société MJ Synergie, ès qualités (pp. 42-45), si la société Le Select, locataire-gérante du fonds de commerce appartenant à la société La Riviera, avait bien, lors de la conclusion de l'avenant, été éclairée sur l'adéquation à ses besoins de garanties soumises aux conditions litigieuses et sur les mesures pratiques à adopter pour y satisfaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 520-1 II du code des assurances, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la société Le Select, représentée par la société MJ Synergie, liquidateur à sa liquidation judiciaire, responsable des dommages résultés de l'incendie survenu le 16 février 2012 et D'AVOIR fixé au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette société la somme de 599.892 € due à la société La Riviera, assurée pour compte, au titre de la destruction des agencements et mobiliers de la discothèque, ainsi que la somme actualisée de 229.447,71 € due à la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assurée la SCI SBJN, au titre du montant des indemnités versées en réparation des dommages causés par l'incendie ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE sur la demande de la société Pacifica d'inscription au passif de la procédure collective de la société Le Select de la somme de 229.447,71 € au titre de l'indemnité versée à son assurée, il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'ensuite du dégât des eaux, le gérant de la société Le Select a réenclenché, avec difficulté, l'alimentation électrique, afin de mettre en fonctionnement la chaudière pour accélérer le séchage des lieux ; que selon l'expert , il ne fait aucun doute que le point de départ de l'incendie se situe au niveau des connexions électriques du cumulus, qui ont baigné dans une atmosphère humide ; que de fait, le dégât des eaux de la veille avait provoqué la coupure générale de l'alimentation électrique, ce dont il résultait que l'installation électrique avait été en communication avec l'humidité ; que l'humidité résultant du dégât des eaux est donc nécessairement en lien avec le dysfonctionnement du cumulus ; qu'il résulte de ces éléments que le ré-enclenchement général de l'alimentation électrique dans tout le bâtiment, avant séchage complet des lieux et avant vérification des installations électriques, constitue une imprudence sans laquelle le sinistre ne se serait pas produit ; qu'en conséquence, la société le Select doit être déclarée responsable des dégâts au bâtiment, sur le fondement de l'article 1383 du code civil ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef sauf à actualiser le montant de la créance de la société Pacifica à hauteur de 229 447,71 €, compte tenu de l'indemnité différée qui a été versée (arrêt, p. 17) ; qu'il y a eu effectivement faute d'imprudence de la part de la société Le Select qui a sciemment remis sous tension électrique le bâtiment avant de rechercher précisément l'origine de la fuite et la faire réparer ; que remettre le bâtiment sous tension, alors que de surcroît le gérant avait eu des difficultés à rétablir l'électricité, permettant ainsi un contact entre l'eau et l'électricité caractérise la faute d'imprudence à l'origine du dommage dont la Sarl Le Select est responsable (jugement, pp. 8-9) ;
ALORS QUE, par ses dernières écritures d'appel (p. 28), la société MJ Synergie, ès qualités, avait fait valoir que le cumulus dans lequel l'expert judiciaire estimait que l'incendie avait trouvé son origine, par suite d'un échauffement des connexions électroniques dû à l'humidité de l'air, avait seulement été placé en position hors gel, au regard d'une température extérieure de -15°, de sorte que la société Le Select n'avait commis aucune faute d'imprudence en plaçant ainsi le cumulus dans cette position et en rétablissant l'alimentation électrique dans ces conditions ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité de la société Le Select au titre de son imprudence, à relever que le gérant de celle-ci avait réenclenché l'alimentation électrique après le dégât des eaux, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si le cumulus n'avait pas seulement été placé en position hors gel, au regard des conditions climatiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la société Le Select, représentée par la société MJ Synergie, liquidateur à sa liquidation judiciaire, responsable des dommages résultés de l'incendie survenu le 16 février 2012 et D'AVOIR fixé au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette société la somme de 599.892 € due à la société La Riviera, assurée pour compte, au titre de la destruction des agencements et mobiliers de la discothèque ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE sur la demande d'inscription au passif de la société Le Select de la somme de 599.892 €, aux termes du contrat de location-gérance, le preneur est tenu de remplacer à ses frais tous objets qui viendrait au cours du bail à être perdus ou détruits fortuitement ou par accident, ou faute du locataire » ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit au principe de la demande de la société La Riviera et de son assureur au titre du coût des installations lui appartenant détruites dans l'incendie (arrêt, p. 16) ; qu'en tant que responsable de l'incendie et locataire des lieux la Sarl Le Select doit indemniser la société La Riviera, recevable en son action, pour la destruction par incendie des agencements et mobiliers de la discothèque que cette dernière avait fait réaliser et dont elle était propriétaire, soit la somme de 599.892 € à inscrire au passif de la société Le Select (jugement, p. 8) ;
ALORS QUE par ses dernières écritures d'appel (p. 19), la société La Riviera, au soutien de sa demande d'inscription de la créance de 599.892 € au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Select, avait seulement, invoquant sa qualité de tiers au contrat d'assurance souscrit par la société Le Select auprès de la société Alpha Insurance, recherché la responsabilité délictuelle de l'assurée, à son égard, pour manquement aux obligations contractuelles nées du contrat d'assurance, mais n'avait en revanche pas fait valoir une quelconque obligation née du contrat de location-gérance, ni la responsabilité, pour faute d'imprudence, de la société Le Select dans la survenance de l'incendie ; qu'en se fondant néanmoins, pour ordonner l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Select, sur une stipulation du contrat de location-gérance, ou sur la responsabilité de cette société dans la survenance de l'incendie, fondements non invoqués par la société La Riviera, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident n° P 16-22.869 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour la société Pacifica.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Alpha Insurance ne devait pas sa garantie à la société Le Select et, en conséquence, d'avoir débouté la société Pacifica de ses demandes formées à l'encontre de la société Alpha Insurance ;
Aux motifs que « sur la demande dirigée contre la société Alpha Insurance ; aux termes du contrat de location gérance signé le 23 septembre 2000 entre la société La Riviera et la société Le Select est mentionné page 7 : « Le preneur continuera et fera son affaire personnelle de toutes les polices d'assurance contractées par le bailleur (
). Il acquittera les primes et cotisations dues du chef de ces assurances » ; qu'aux termes d'un avenant du 20 octobre 2011, la société Alpha Insurance a pris en compte le changement d'exploitant et a accepté la société Le Select comme nouvelle assurée ; que cet avenant mentionne en première page que les garanties souscrites (incendie, multirisque, responsabilité civile exploitation) sont acquises : « Le tout sous les réserves suivantes : sous réserve de votre ordre en date de ce jour, sous réserve de conformité aux prescriptions ci-jointes (annexe 3) [en caractères gras dans le texte], sous réserve de conformité aux stipulations particulières ci-jointes (annexe 2), sous réserve de conformité aux conditions d'acceptation ci-jointes (annexe 4) ; que l'annexe 3, intitulée « déclarations de réalisations des prescriptions » mentionne en lettres capitales et en caractères gras : « vous déclarez que les prescriptions suivantes sont entièrement satisfaites et reconnaissez qu'à défaut d'une, le risque n'aurait pas été accepté quelle que soit la prime que vous auriez offerte. Vous convenez que le strict respect de toutes les prescriptions communes ou propres à une garantie demeurera condition de ladite garantie » ; que suit une liste de prescriptions « mécaniques et électroniques » regroupées sous les paragraphes C.2 et C.3 ; que ces prescriptions apparaissent clairement et lisiblement ; que chaque page a été signée par la société Le Select ; qu'à la fin de l'annexe 3, figure la mention (en lettres capitales et caractères gras) : « Vous reconnaissez que si l'une des prescriptions ou conditions d'acceptation (annexe 3 et 4) vient à ne plus être satisfaite, l'ensemble de la garantie (
) sera anéantie sans distinction entre les périls qu'elle couvre. Toutefois elle sera automatiquement acquise de nouveau si : pour la garantie incendie multirisque : un gardiennage conforme à la définition du paragraphe ci-dessus est maintenu jusqu'à accord écrit de TCA pour le lever (
) » suivi des signatures ; que compte-tenu de ces mentions relatives à la portée de ces prescriptions et aux conséquences de leur non-respect, celles-ci sont bien opposables à l'assurée, qui par leur seule lecture connaissait exactement les obligations mises à sa charge pour justifier le déclenchement de la garantie ; que s'agissant de conditions de la garantie, il appartient à l'assurée de faire la preuve du respect des prescriptions ci-dessus ; que la société Alpha Insurance indique que les prescriptions qui n'ont pas été respectées sont les suivantes : au moins 13 fenêtres ne sont condamnées, ni par un mur de parpaing, ni par une plaque de contreplaqué, la porte du garage donnant accès au sous-sol n'est pas protégée par une serrure A2P** ni par une barre de renfort, aucune fenêtre n'est renforcée par son volet en fer (en violation de l'article 3.1.4) et seules quatre fenêtres sont barreaudées, cumulus resté sous tension alors que l'établissement était inoccupé depuis plus de 36 heures, c'est-à-dire sans présence humaine continue, et qu'il était situé dans un appartement désaffecté et qu'il ne servait à alimenter que l'appartement inoccupé et les toilettes de la piste de danse au 1er étage, elle-même inutilisée, en contradiction avec l'article 3.1.6 qui stipule : « lorsque l'établissement est inoccupé, toutes les protections (déclarées ou autres) sont toujours en fonction, sans exception, toutes les portes intérieures et tous les exutoires, trappes, aérateurs, sont fermés, tous les appareils et circuits sont hors tension, sauf : les protections électroniques, les groupes frigorifiques, l'éclairage ménage, les besoins des bureaux, les climatisations réversibles », absence de système de télésurveillance renvoyant sur une ligne cellulaire en cas de perte de la ligne filaire, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du contrat avec la société Securitas Alert Services, absence de couverture de tous les volumes assurés (réserve des boissons, bureau, l'appartement du 2ème étage), absence de contrôle de moins de 6 mois de l'installation électrique des « Détection/Alerte intrusion et Alerte incendie » ; que la société Le Select n'établit pas que ces constatations de l'assureur, fondées sur un rapport établi à sa demande par la société Polyexpert mais également sur le rapport d'expertise judiciaire soient inexactes ; que ces conditions contractuelles qui figurent de manière concentrée sur deux pages, n'ont rien de contradictoires et n'engendrent pas une illusion de garantie ; que l'irrespect d'une seule de ces conditions, même si la condition non respectée n'a eu aucune incidence sur la réalisation ou l'aggravation du sinistre, entraîne l'absence de garantie de la part de l'assureur dès lors que le contrat stipule clairement que la garantie lui était subordonnée ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le refus de garantie opposé par la société Alpha Insurance était bien fondé » ;
Et aux motifs que « sur les demandes de la société Pacifica et de la société SBJN et sur la demande à l'encontre de la société Alpha Insurance, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, la société Alpha Insurance n'est pas tenue à garantir le sinistre ; qu'en conséquence la demande de la société Pacifica et de la société SBJN de ce chef sera rejetée » ;
Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel ayant rejeté la demande formée par la société Pacifica à l'encontre de la société Alpha Insurance en conséquence de sa décision disant que cette société ne devait pas sa garantie à la société Le Select, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation du pourvoi principal entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant débouté la société Pacifica de sa demande à l'encontre de la société Alpha Insurance.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué dit que la société Transconseil Assurances n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information et, en conséquence, d'avoir débouté la société Pacifica de ses demandes formées à l'encontre de la société Transconseil Assurances ;
Aux motifs que « sur la demande dirigée contre la société Transconseil Assurances pour perte de chance d'avoir pu mettre en jeu son assurance pour compte, l'ensemble des prescriptions étant claires, simples et dépourvues de termes techniques et les conséquences de leur non-respect étant de même clairement énoncées et à diverses reprises, le respect de ces prescriptions ne nécessitait pas l'accomplissement d'un conseil particulier à l'égard de la société La Riviera qui a souscrit le contrat en 2007 et qui a exploité les lieux jusqu'en 2011 ; qu'aucune faute n'ayant été commise par la société Transconseil Assurances, aucune indemnisation ne peut être réclamée à son encontre ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Le Select de ses prétentions à l'encontre de la société Transconseil Assurances » ;
Et aux motifs que « sur les demandes de la société Pacifica et de la société SBJN et sur la demande à l'encontre de la société Transconseil Assurances, ainsi qu'il a été jugé, la société Transconseil n'a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles ou à ses obligations de conseil et d'information ; que la société Pacifica et la société SBJN seront donc déboutés de leur demande de ce chef » ;
Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel ayant rejeté la demande formée par la société Pacifica à l'encontre de la société Transconseil Assurances en conséquence de sa décision disant que cette société n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation du pourvoi principal entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant débouté la société Pacifica de sa demande à l'encontre de la société Transconseil Assurances. Moyens produits au pourvoi n° V 16-25.198 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société La Riviera.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Alpha Insurance ne doit pas sa garantie incendie à la société Le Select et d'AVOIR débouté la société La Riviera de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande dirigée contre la société Alpha Assurances, aux termes du contrat de location gérance signé le 23 septembre 2011 entre la société La Riviera et la société Le Select, il est mentionné page 7 : « le preneur continuera et fera son affaire personnelle de toutes les polices d'assurances contractées par le bailleur (...) Il acquittera les primes et cotisations dues du chef de ces assurances (
) » ; qu'aux termes d'un avenant du 20 octobre 2010, la société Alpha Insurance a pris en compte le changement d'exploitant et a accepté la société Le Select comme nouvelle assurée ; que cet avenant mentionne en première page que les garanties souscrites (incendie, multirisque, responsabilité civile exploitation) sont acquises : « Le tout sous les réserves suivantes : - sous réserve de votre ordre en date de ce jour, - sous réserve de conformité aux prescriptions ci-jointes (annexe 3) [en caractère gras dans le texte], - sous réserve de conformité aux stipulation particulières ci-jointes (annexe 2), - sous réserve de conformité aux conditions d'acceptation ci-jointes (annexe 4) » ; que l'annexe 3, intitulée « déclarations de réalisations des prescriptions » mentionne en lettre capitales et en caractères gras : « Vous déclarez que les prescriptions suivantes sont entièrement satisfaites et reconnaissez qu'à défaut d'une, le risque n'aurait pas été accepté quelle que soit la prime que vous auriez offerte. Vous convenez que le strict respect de toutes les prescriptions communes ou propres à une garantie demeurera condition de ladite garantie » ; que suivent une listes de prescriptions « mécaniques et électroniques » regroupées sous les paragraphes C.2 et C.3 ; que ces prescriptions apparaissent clairement et lisiblement ; que chaque page a été signée par la société Le Select ; qu'à la fin de l'annexe 3, figure la mention (en lettres capitales et caractères gras) : « Vous reconnaissez que si l'une des prescriptions ou conditions d'acceptation (annexe 3 et 4) vient à ne plus être satisfaite, l'ensemble de la garantie (...) sera anéantie sans distinction entre les périls qu'elle couvre. Toutefois elle sera automatiquement acquise de nouveau si, pour la garantie incendie multirisque, un gardiennage conforme à la définition du paragraphe ci-dessus est maintenu jusqu'à accord écrit de TCA pour le lever (
) », suivie des signatures ; que compte-tenu de ces mentions relatives à la portée de ces prescriptions et aux conséquences de leur non-respect, celles-ci sont bien opposables à l'assurée, qui par leur seule lecture connaissait exactement les obligations mises à sa charge pour justifier le déclenchement de la garantie ; que s'agissant de conditions de la garantie, il appartient à l'assurée de faire la preuve du respect des prescriptions ci-dessus ; que la société Alpha Insurance indique que les prescriptions qui n'ont pas été respectées sont les suivantes : au moins 13 fenêtres ne sont condamnées, ni par un mur de parpaing, ni par une plaque de contreplaqué, - la porte du garage donnant accès au sous-sol n'est pas protégée par une serrure A2P ** ni par une barre de renfort, - aucune fenêtre n'est renforcée par son volet en fer (en violation de l'article 3.1.4) et seules 4 fenêtres sont barreaudées, - cumulus resté sous tension alors que l'établissement était inoccupé depuis plus de 36 heures, c'est-à-dire sans présence humaine continue, et qu'il était situé dans un appartement désaffecté et qu'il ne servait à alimenter que l'appartement inoccupé et les toilettes de la piste de danse du 1er étage, elle-même inutilisée, en contradiction avec l'article 3.1.6 qui stipule : « Lorsque l'établissement est inoccupé, toutes les protections (déclarées ou autres) sont toujours en fonction, sans exception, toutes les portes intérieures et tous les exutoires, trappes, aérateurs, sont fermés, tous les appareils et circuits sont hors tension, sauf les protections électroniques, les groupes frigorifiques, l'éclairage ménage, les besoins des bureaux, les climatisations réversibles », - absence de système de télésurveillance renvoyant sur une ligne cellulaire en cas de perte de la ligne filaire, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du contrat avec la société Securitas Alert Services, - absence de couverture de tous les volumes assurés (réserve des boissons, bureau, l'appartement du 2e étage), - absence de contrôle de moins de 6 mois de l'installation électrique des « Détection / Alerte intrusion et Alerte incendie » ; que la société Le Select n'établit pas que ces constatations de l'assureur, fondées sur un rapport établi à sa demande par la société Polyexpert mais également sur le rapport d'expertise judiciaire soient inexactes ; que ces conditions contractuelles qui figurent de manière concentrées sur deux pages, n'ont rien de contradictoire et n'engendrent pas une illusion de garantie ; que l'irrespect d'une seule de ces conditions, même si la condition non respectée n'a eu aucune incidence sur la réalisation ou l'aggravation du sinistre, entraîne l'absence de garantie de la part de l'assureur dès lors que le contrat stipulait clairement que la garantie lui était subordonnée ; qu'en conséquence, la jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le refus de garantie opposé par la société Alpha Insurance était bien fondé ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il appartient à l'assurée de faire la preuve du respect des obligations dont le contrat d'assurance fait une condition de la garantie ; sachant que l'assureur doit avoir permis à l'assurée d'être correctement informée des conditions de la garantie pour la mettre en mesure de remplir ses obligations ; qu'ainsi que le rappelle la société Alpha Insurance, si le risque incendie est bien couvert par la police d'assurance souscrite, le sinistre, c'est-à-dire le dommage résultant de la réalisation du risque n'est indemnisé que si les conditions contractuelles sont satisfaites ; que l'assuré à signé chaque page des annexes à l'avenant au certificat d'assurance ; qu'or, il est mentionné en caractère gras et apparents, au début de l'annexe 3 intitulée "Déclarations de réalisation des prescriptions" : "Vous déclarez que les prescriptions suivantes sont entièrement satisfaites, et reconnaissez qu'à défaut d'une, le risque n'aurait pas été accepté, quelle que soit la prime que vous auriez offerte. Vous convenez que le strict respect de toutes les prescriptions communes ou propres à une garantie demeurera condition de ladite garantie" ; qu'à la fin des annexes 3 et 4, au-dessus de la signature du contractant, en caractères gras et en lettres capitales, il est stipulé : "Vous reconnaissez que, si l'une des prescriptions ou conditions d'acceptation (annexe 3 et 4) vient à ne plus être satisfaite, l'ensemble de la garantie dont la prescription ou la condition d'acceptation relève sera anéanti sans distinction entre les périls qu'elle couvre." ; qu'or, sur l'annexe 3 concernant les prescriptions de sécurité à observer par l'assurée, plusieurs d'entre elles, ainsi que l'a relevé le cabinet Polyexpert, ne sont pas respectées, à savoir, au titre C : Prescriptions propres à la garantie incendie multirisques : Protections mécaniques : hormis deux ouvrants toutes les parties vitrées doivent être condamnées par un mur de parpaings dont elles constituent le revêtement extérieur ; que cependant, au moins 13 fenêtres ne sont condamnées, ni par un mur de parpaing ni par une plaque de contreplaqué ; qu'au titre B : Prescriptions des protections intrusion / incendie : Protections mécaniques : la porte du garage donnant accès au sous-sol n'est pas protégée par une serrure A2P** ni par une barre de renfort ; qu'il y a d'ailleurs lieu de relever qu'aux questions claires et précises du questionnaire du 15 juin 2007, l'assurée avait répondu faussement que toutes les fenêtres étaient renforcées, à la fois par des barreaux scellés espacés au maximum de 12 centimètres et par des volets pleins en fer, alors qu'aucune fenêtre n'est renforcée par un volet en fer (en violation de l'article 3.1.4) et que seules 4 fenêtres sont barreaudées ; que l'article 3.1.6 stipule : « Lorsque l'établissement est inoccupé, toutes les protections (déclarées ou autres) sont toujours en fonction, sans exception, toutes les portes intérieures et tous les exutoires, trappes, aérateurs, sont fermés, tous les appareils et circuits sont hors tension, sauf les protections électroniques, les groupes frigorifiques, l'éclairage ménage, les besoins des bureaux, les climatisations réversibles » ; qu'or, selon l'expert judiciaire, l'incendie d'origine accidentelle a été provoqué par l'échauffement des connexions électriques du cumulus situé dans l'appartement du 2e étage ; qu'il précise que la fuite d'eau relativement importante survenue la veille dans l'appartement du 2e étage « pourrait expliquer la cause de cet incendie. En effet, le cumulus étant resté sous tension, si la fuite s'effectue à proximité, les connexions électriques se retrouvent dans une ambiance très humide toujours susceptible d'engendrer un échauffement au niveau des connexions » ; que là encore, il n'y a pas eu respect des obligations contractuelles dans la mesure où l'établissement était fermé depuis plus d'un jour et demi et que le cumulus était sous tension, alors même qu'il était situé dans un appartement désaffecté et qu'il ne servait qu'à alimenter que l'appartement inoccupé et les toilettes de la piste de danse du 1er étage, elle-même inutilisée ; que le terme inoccupé, d'ailleurs repris pour le dégât des eaux, est suffisamment explicite, sans qu'il y ait besoin de le définir dans le lexique : c'est-à-dire sans occupant, donc sans présence humaine ; que l'expert s'est d'ailleurs interrogé pour savoir pourquoi cet appareil était branché alors que l'appartement n'était pas habité (ni exploité comme l'avait indiqué l'assurée dans le questionnaire) ni la piste de danse du 1er étage exploitée ; que par ailleurs la Sarl Le Select était également couverte pour les dégâts des eaux ; que les conditions de la garantie (page 9 des conditions générales) exigeaient que la « distribution d'eau soit interrompue dans les lieux assurés en cas d'inoccupation de plus de 36 heures » ; qu'or, l'établissement n'avait pas été occupé pendant plus de 42 heures ; que de même l'appartement était inoccupé depuis le début du bail ; qu'or, y étaient situés le cumulus, alimenté en eau, ainsi qu'un distributeur de boissons qui, selon l'expert, serait à l'origine de la fuite d'eau ; que l'ensemble de ces conditions contractuelles n'a rien de contradictoire et n'engendre pas une illusion de garantie ; que sur les protections électroniques, contrairement aux dispositions de l'article 3.2.3 relatives à la télésurveillance, en cas de perte de la ligne filaire, la transmission doit immédiatement basculer sur une ligne cellulaire (GSM) ce qui n'est pas le cas dans le cadre du contrat liant la Sarl Le Select à Sécuritas ; que l'article 3.2.2. exige que le système de protection pour l'incendie et l'intrusion couvre « tous les volumes assurés », ce qui n'était pas le cas pour les réserves des boissons, ni le bureau, ni l'appartement du 2e étage, alors que selon le cabinet Polyexpert, si celui-ci avait été protégé par un détecteur volumétrique, l'alarme se serait déclenchée car les capteurs infrarouge décèlent toute masse d'air chaud ; qu'enfin, l'annexe 4, en son article 2.2, exige que le contrôle de l'installation électrique des « Détection Alerte Intrusion et Alerte Incendie » soit fait tous les 6 mois, ce qui n'est pas le cas ; que les conditions particulières précitées et qui ne tiennent que sur deux pages, sont une condition de mise en oeuvre de la garantie ; que le non-respect de seulement l'une d'entre elles, même si elles n'ont eu aucune incidence sur la réalisation ou l'aggravation du sinistre, entraîne l'absence de garantie de la part de l'assureur, dès lors que le contrat stipulait clairement que la garantie lui était subordonnée ; qu'en l'espèce, la Sarl Le Select n'a pas satisfait à plusieurs des conditions de la garantie et ne peut donc pas bénéficier de la garantie incendie prévue au contrat, le risque n'étant pas couvert en cas d'inexécution contractuelle ;
1) ALORS QUE les clauses des polices d'assurance édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; que constitue une exclusion indirecte la condition qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ; qu'en l'espèce, la police d'assurance souscrite auprès de la société Alpha Insurance conditionnait le droit à garantie du risque d'incendie à la circonstance que « Lorsque l'établissement est inoccupé, toutes les protections (déclarées ou autres) sont toujours en fonction, sans exception, toutes les portes intérieures et tous les exutoires, trappes, aérateurs sont fermés, tous les appareils et circuits sont hors tension, sauf : les protections électroniques, les groupes frigorifiques, l'éclairage ménager, les besoins des bureaux, les climatisations réversibles. » (avenant du 20 octobre 2011, annexe 3, § C, art. 3.1.6) ; que dès lors que cette clause visait les circonstances de réalisation du risque, elle s'analysait comme une exclusion de la garantie dans le cas où toutes les protections existantes n'auraient pas été en fonction, tous les autres circuits hors tension, et toutes les ouvertures fermées ; que par suite, elle devait figurer en caractères très apparents dans la police d'assurance ; qu'en se bornant à relever que ces prescriptions étaient claires et lisibles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances ;
2) ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que constitue une exclusion indirecte la condition qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ; qu'en l'espèce, la police d'assurance souscrite auprès de la société Alpha Insurance conditionnait le droit à garantie du risque d'incendie à la circonstance que « Lorsque l'établissement est inoccupé, toutes les protections (déclarées ou autres) sont toujours en fonction, sans exception, toutes les portes intérieures et tous les exutoires, trappes, aérateurs sont fermés, tous les appareil et circuits sont hors tension, sauf : les protections électroniques, les groupes frigorifiques, l'éclairage ménager, les besoins des bureaux, les climatisations réversibles. » (avenant du 20 octobre 2011, annexe 3, § C, art. 3.1.6) ; que dès lors que cette clause visait les circonstances de réalisation du risque, elle s'analysait comme une exclusion de la garantie dans le cas où toutes les protections existantes n'auraient pas été en fonction, tous les autres circuits hors tension, et toutes les ouvertures fermées ; que par suite, sa rédaction devait être formelle et ne pas donner lieu comme telle à interprétation ; qu'au regard pourtant de la multiplicité des situations que les expressions d' « établissement inoccupé » et de « protections électroniques » étaient susceptibles de recouvrir, cette clause appelait une nécessaire interprétation ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que ces prescriptions étaient claires, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurance.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Alpha Insurance ne doit pas sa garantie incendie à la société Le Select et d'AVOIR débouté la société La Riviera de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande dirigée contre la société Alpha Assurances, aux termes du contrat de location gérance signé le 23 septembre 2011 entre la société La Riviera et la société Le Select, il est mentionné page 7 : « le preneur continuera et fera son affaire personnelle de toutes les polices d'assurances contractées par le bailleur (...) Il acquittera les primes et cotisations dues du chef de ces assurances (
) » ; qu'aux termes d'un avenant du 20 octobre 2010, la société Alpha Insurance pris en compte le changement d'exploitant et a accepté la société Le Select comme nouvelle assurée ; que cet avenant mentionne en première page que les garanties souscrites (incendie, multirisque, responsabilité civile exploitation) sont acquises : « Le tout sous les réserves suivantes : - sous réserve de votre ordre en date de ce jour, - sous réserve de conformité aux prescriptions ci-jointes (annexe 3) [en caractère gras dans le texte], - sous réserve de conformité aux stipulation particulières ci-jointes (annexe 2), - sous réserve de conformité aux conditions d'acceptation ci-jointes (annexe 4) » ; que l'annexe 3, intitulée « déclarations de réalisations des prescriptions » mentionne en lettre capitales et en caractères gras : « Vous déclarez que les prescriptions suivantes sont entièrement satisfaites et reconnaissez qu'à défaut d'une, le risque n'aurait pas été accepté quelle que soit la prime que vous auriez offerte. Vous convenez que le strict respect de toutes les prescriptions communes ou propres à une garantie demeurera condition de ladite garantie » ; que suivent une listes de prescriptions « mécaniques et électroniques » regroupées sous les paragraphes C.2 et C.3 ; que ces prescriptions apparaissent clairement et lisiblement ; que chaque page a été signée par la société Le Select ; qu'à la fin de l'annexe 3, figure la mention (en lettres capitales et caractères gras) : « Vous reconnaissez que si l'une des prescriptions ou conditions d'acceptation (annexe 3 et 4) vient à ne plus être satisfaite, l'ensemble de la garantie (...) sera anéantie sans distinction entre les périls qu'elle couvre. Toutefois elle sera automatiquement acquise de nouveau si, pour la garantie incendie multirisque, un gardiennage conforme à la définition du paragraphe ci-dessus est maintenu jusqu'à accord écrit de TCA pour le lever (
) », suivie des signatures ; que compte-tenu de ces mentions relatives à la portée de ces prescriptions et aux conséquences de leur non-respect, celles-ci sont bien opposables à l'assurée, qui par leur seule lecture connaissait exactement les obligations mises à sa charge pour justifier le déclenchement de la garantie ; que s'agissant de conditions de la garantie, il appartient à l'assurée de faire la preuve du respect des prescriptions ci-dessus ; que la société Alpha Insurance indique que les prescriptions qui n'ont pas été respectées sont les suivantes : au moins 13 fenêtres ne sont condamnées, ni par un mur de parpaing, ni par une plaque de contreplaqué, - la porte du garage donnant accès au sous-sol n'est pas protégée par une serrure A2P ** ni par une barre de renfort, - aucune fenêtre n'est renforcée par son volet en fer (en violation de l'article 3.1.4) et seules 4 fenêtres sont barreaudées, - cumulus resté sous tension alors que l'établissement était inoccupé depuis plus de 36 heures, c'est-à-dire sans présence humaine continue, et qu'il était situé dans un appartement désaffecté et qu'il ne servait à alimenter que l'appartement inoccupé et les toilettes de la piste de danse du 1er étage, elle-même inutilisée, en contradiction avec l'article 3.1.6 qui stipule : « Lorsque l'établissement est inoccupé, toutes les protections (déclarées ou autres) sont toujours en fonction, sans exception, toutes les portes intérieures et tous les exutoires, trappes, aérateurs, sont fermés, tous les appareils et circuits sont hors tension, sauf les protections électroniques, les groupes frigorifiques, l'éclairage ménage, les besoins des bureaux, les climatisations réversibles », - absence de système de télésurveillance renvoyant sur une ligne cellulaire en cas de perte de la ligne filaire, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du contrat avec la société Securitas Alert Services, - absence de couverture de tous les volumes assurés (réserve des boissons, bureau, l'appartement du 2e étage), - absence de contrôle de moins de 6 mois de l'installation électrique des « Détection / Alerte intrusion et Alerte incendie » ; que la société Le Select n'établit pas que ces constatations de l'assureur, fondées sur un rapport établi à sa demande par la société Polyexpert mais également sur le rapport d'expertise judiciaire soient inexactes ; que ces conditions contractuelles qui figurent de manière concentrées sur deux pages, n'ont rien de contradictoire et n'engendrent pas une illusion de garantie ; que l'irrespect d'une seule de ces conditions, même si la condition non respectée n'a eu aucune incidence sur la réalisation ou l'aggravation du sinistre, entraîne l'absence de garantie de la part de l'assureur dès lors que le contrat stipulait clairement que la garantie lui était subordonnée ; qu'en conséquence, la jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le refus de garantie opposé par la société Alpha Insurance était bien fondé ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il appartient à l'assurée de faire la preuve du respect des obligations dont le contrat d'assurance fait une condition de la garantie ; sachant que l'assureur doit avoir permis à l'assurée d'être correctement informée des conditions de la garantie pour la mettre en mesure de remplir ses obligations ; qu'ainsi que le rappelle la société Alpha Insurance, si le risque incendie est bien couvert par la police d'assurance souscrite, le sinistre, c'est-à-dire le dommage résultant de la réalisation du risque n'est indemnisé que si les conditions contractuelles sont satisfaites ; que l'assuré à signé chaque page des annexes à l'avenant au certificat d'assurance ; qu'or, il est mentionné en caractère gras et apparents, au début de l'annexe 3 intitulée "Déclarations de réalisation des prescriptions" : "Vous déclarez que les prescriptions suivantes sont entièrement satisfaites, et reconnaissez qu'à défaut d'une, le risque n'aurait pas été accepté, quelle que soit la prime que vous auriez offerte. Vous convenez que le strict respect de toutes les prescriptions communes ou propres à une garantie demeurera condition de ladite garantie" ; qu'à la fin des annexes 3 et 4, au-dessus de la signature du contractant, en caractères gras et en lettres capitales, il est stipulé : "Vous reconnaissez que, si l'une des prescriptions ou conditions d'acceptation (annexe 3 et 4) vient à ne plus être satisfaite, l'ensemble de la garantie dont la prescription ou la condition d'acceptation relève sera anéanti sans distinction entre les périls qu'elle couvre." ; qu'or, sur l'annexe 3 concernant les prescriptions de sécurité à observer par l'assurée, plusieurs d'entre elles, ainsi que l'a relevé le cabinet Polyexpert, ne sont pas respectées, à savoir, au titre C : Prescriptions propres à la garantie incendie multirisques : Protections mécaniques : hormis deux ouvrants toutes les parties vitrées doivent être condamnées par un mur de parpaings dont elles constituent le revêtement extérieur ; que cependant, au moins 13 fenêtres ne sont condamnées, ni par un mur de parpaing ni par une plaque de contreplaqué ; qu'au titre B : Prescriptions des protections intrusion / incendie : Protections mécaniques : la porte du garage donnant accès au sous-sol n'est pas protégée par une serrure A2P** ni par une barre de renfort ; qu'il y a d'ailleurs lieu de relever qu'aux questions claires et précises du questionnaire du 15 juin 2007, l'assurée avait répondu faussement que toutes les fenêtres étaient renforcées, à la fois par des barreaux scellés espacés au maximum de 12 centimètres et par des volets pleins en fer, alors qu'aucune fenêtre n'est renforcée par un volet en fer (en violation de l'article 3.1.4) et que seules 4 fenêtres sont barreaudées ; que l'article 3.1.6 stipule : « Lorsque l'établissement est inoccupé, toutes les protections (déclarées ou autres) sont toujours en fonction, sans exception, toutes les portes intérieures et tous les exutoires, trappes, aérateurs, sont fermés, tous les appareils et circuits sont hors tension, sauf les protections électroniques, les groupes frigorifiques, l'éclairage ménage, les besoins des bureaux, les climatisations réversibles » ; qu'or, selon l'expert judiciaire, l'incendie d'origine accidentelle a été provoqué par l'échauffement des connexions électriques du cumulus situé dans l'appartement du 2e étage ; qu'il précise que la fuite d'eau relativement importante survenue la veille dans l'appartement du 2e étage « pourrait expliquer la cause de cet incendie. En effet, le cumulus étant resté sous tension, si la fuite s'effectue à proximité, les connexions électriques se retrouvent dans une ambiance très humide toujours susceptible d'engendrer un échauffement au niveau des connexions » ; que là encore, il n'y a pas eu respect des obligations contractuelles dans la mesure où l'établissement était fermé depuis plus d'un jour et demi et que le cumulus était sous tension, alors même qu'il était situé dans un appartement désaffecté et qu'il ne servait qu'à alimenter que l'appartement inoccupé et les toilettes de la piste de danse du 1er étage, elle-même inutilisée ; que le terme inoccupé, d'ailleurs repris pour le dégât des eaux, est suffisamment explicite, sans qu'il y ait besoin de le définir dans le lexique : c'est-à-dire sans occupant, donc sans présence humaine ; que l'expert s'est d'ailleurs interrogé pour savoir pourquoi cet appareil était branché alors que l'appartement n'était pas habité (ni exploité comme l'avait indiqué l'assurée dans le questionnaire) ni la piste de danse du 1er étage exploitée ; que par ailleurs la Sarl Le Select était également couverte pour les dégâts des eaux ; que les conditions de la garantie (page 9 des conditions générales) exigeaient que la « distribution d'eau soit interrompue dans les lieux assurés en cas d'inoccupation de plus de 36 heures » ; qu'or, l'établissement n'avait pas été occupé pendant plus de 42 heures ; que de même l'appartement était inoccupé depuis le début du bail ; qu'or, y étaient situés le cumulus, alimenté en eau, ainsi qu'un distributeur de boissons qui, selon l'expert, serait à l'origine de la fuite d'eau ; que l'ensemble de ces conditions contractuelles n'a rien de contradictoire et n'engendre pas une illusion de garantie ; que sur les protections électroniques, contrairement aux dispositions de l'article 3.2.3 relatives à la télésurveillance, en cas de perte de la ligne filaire, la transmission doit immédiatement basculer sur une ligne cellulaire (GSM) ce qui n'est pas le cas dans le cadre du contrat liant la Sarl Le Select à Sécuritas ; que l'article 3.2.2. exige que le système de protection pour l'incendie et l'intrusion couvre « tous les volumes assurés », ce qui n'était pas le cas pour les réserves des boissons, ni le bureau, ni l'appartement du 2e étage, alors que selon le cabinet Polyexpert, si celui-ci avait été protégé par un détecteur volumétrique, l'alarme se serait déclenchée car les capteurs infrarouge décèlent toute masse d'air chaud ; qu'enfin, l'annexe 4, en son article 2.2, exige que le contrôle de l'installation électrique des « Détection Alerte Intrusion et Alerte Incendie » soit fait tous les 6 mois, ce qui n'est pas le cas ; que les conditions particulières précitées et qui ne tiennent que sur deux pages, sont une condition de mise en oeuvre de la garantie ; que le non-respect de seulement l'une d'entre elles, même si elles n'ont eu aucune incidence sur la réalisation ou l'aggravation du sinistre, entraîne l'absence de garantie de la part de l'assureur, dès lors que le contrat stipulait clairement que la garantie lui était subordonnée ; qu'en l'espèce, la Sarl Le Select n'a pas satisfait à plusieurs des conditions de la garantie et ne peut donc pas bénéficier de la garantie incendie prévue au contrat, le risque n'étant pas couvert en cas d'inexécution contractuelle ;
1) ALORS QUE les conditions limitant la garantie due par l'assureur doivent être rédigées de façon claire et précise de sorte à ne pas laisser l'assuré dans l'incertitude d'une interprétation quant à l'étendue de son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, la police d'assurance souscrite auprès de la société Alpha Insurance conditionnait le droit à garantie du risque d'incendie à la circonstance que l'ensemble des « protections électroniques » soient mises en fonction dès lors que l'établissement est « inoccupé » (avenant du 20 octobre 2011, annexe 3, § C, art. 3.1.6) ; que dès lors que ces expressions étaient susceptibles de recouvrir différentes situations, elles appelaient une interprétation nécessaire empêchant l'assuré de connaître avec précision l'étendue de la garantie qui lui était due ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que ces prescriptions étaient claires, simples, dépourvues de termes techniques, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE les conditions venant restreindre la garantie due par l'assureur doivent être suffisamment limitées pour ne pas vider le contrat d'assurance de sa substance ; qu'en l'espèce, la société La Riviera faisait valoir que la multiplicité des conditions posées par la société Alpha Insurance à sa garantie privait de fait la société Le Select de toute possibilité d'obtenir la garantie de son assureur ; qu'en se bornant à observer en réponse que les conditions non respectées par la société Le Select n'engendrent pas une illusion de garantie, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'ensemble des conditions imposées par l'assureur, y compris celles respectées par l'assurée, n'aboutissaient pas à priver cette dernière de toute possibilité d'obtenir la garantie de la société Alpha Insurance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Transconseil Assurances (TCA) n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil tant à l'égard de la société La Riviera que de la société Le Select et d'AVOIR débouté la société La Riviera de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande dirigée contre la société Transconseil Assurances pour perte de chance d'avoir pu mettre en jeu son assurance pour compte, l'ensemble des prescriptions étant claires, simples et dépourvues de termes techniques et les conséquences de leur non-respect étant de même clairement énoncées et à diverses reprises, le respect de ces prescriptions ne nécessitait pas l'accomplissement d'un conseil particulier à l'égard de la société La Riviera qui a souscrit le contrat en 2007 et qui a exploité les lieux jusqu'en 2011 ; qu'aucune faute n'ayant été commise par la société Transconseil Assurances, aucune indemnisation ne peut être réclamée à son encontre ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Le Select de ses prétentions à l'encontre de la société Transconseil Assurances ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la Sarl Le Select, la société La Riviera, la SCI SBJN et la Sa Pacifica reprochent à la société Transconseil Assurances un défaut de conseil, cependant elles n'apportent aucune preuve de ce manquement ; que contrairement à ce qu'elles soutiennent, la police et ses avenants sont clairs et permettent une lecture facile et compréhensible ; que l'adéquation de la police souscrite à la situation personnelle du souscripteur a été vérifiée par le biais d'un questionnaire écrit et précis ; que si inadéquation à la réalité il y a eu c'est dans les réponses apportées par la Sarl Le Select quant aux mesures de sécurité affectant les locaux, comme il a été détaillé ci-dessus, sans que le détail de ces manquements soient d'ailleurs exhaustifs ; qu'aucune faute n'ayant été commise par TCA, aucune indemnisation ne peut être réclamée à son encontre ;
1) ALORS QUE l'intermédiaire en assurance est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation à sa situation personnelle des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises ; qu'en estimant en l'espèce que la société Transconseil Assurances n'était tenue d'aucune obligation en ce sens à l'égard de la société La Riviera pour cette raison que les conditions de la garantie et la conséquence de leur non-respect étaient clairement signalées dans la police d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 520-1 du code des assurances et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2) ALORS QUE l'intermédiaire en assurance est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation à sa situation personnelle des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance ; qu'à ce titre, il lui appartient d'avertir tant le souscripteur que celui pour le compte duquel l'assurance est souscrite des multiples conditions auxquelles se trouve soumise la garantie de l'assureur ; qu'en opposant en l'espèce que la société Transconseil Assurances n'était tenue d'aucune obligation en ce sens à l'égard de la société La Riviera, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si elle ne supportait pas à tout le moins cette obligation à l'égard de la société Le Select, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 520-1 du code des assurances et des articles 1147 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
3) ALORS QUE l'intermédiaire en assurance est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation à sa situation personnelle des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance ; qu'en tant que débiteur d'une obligation particulière d'information et de conseil, il lui appartient d'établir qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que les demanderesses n'apportaient aucune preuve du manquement de la société Transconseil Assurances à son obligation d'information et de conseil, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
4) ALORS QUE l'intermédiaire en assurance est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation à sa situation personnelle des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises ; qu'à ce titre, il lui appartient d'avertir le souscripteur des multiples conditions posées par l'assureur au bénéfice de la garantie ; qu'en relevant en l'espèce, par motifs éventuellement adoptés, que la société Transconseil Assurances avait fait remplir un questionnaire clair et précis à la société Le Select, sans vérifier si cet intermédiaire avait averti la société Le Select de l'ensemble des mesures qu'il lui appartenait de prendre pour pouvoir bénéficier de la garantie, les juges du fond ont statué par un motif inopérant entachant leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 520-1 du code des assurances et de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.