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18/01/2018 | FRANCE | N°16-20618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-20618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 22 septembre 2008 en qualité de technico-commercial par la société Eller Lubrifiants, M. Y... a été licencié pour insuffisance de résultats et incapacité professionnelle le 16 février 2012 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L.1232-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, l'

arrêt retient que, si le débat sur la supériorité ou non du chiffre réalisé par le salar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 22 septembre 2008 en qualité de technico-commercial par la société Eller Lubrifiants, M. Y... a été licencié pour insuffisance de résultats et incapacité professionnelle le 16 février 2012 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L.1232-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, si le débat sur la supériorité ou non du chiffre réalisé par le salarié ne peut être tranché par la cour en l'absence d'éléments précis sur l'état du marché et des éléments extérieurs précités lors de la période d'activité de chacun des trois salariés, dont M. Y..., et en raison d'absence de données pour chacune des zones sur le nombre de clients existants, de clients nouveaux devant être démarchés et de clients acquis à visiter, la cour ne peut que constater l'existence d'efforts importants de la part du salarié pour réaliser les objectifs qui étaient les siens sur le secteur qui était le sien, que l'employeur démontre que, bien qu'il ait réalisé des efforts importants, le salarié n'a pu tenir des objectifs concrets rabaissés de manière réaliste par l'employeur afin de tenir compte d'éléments tiers susceptibles de faire réviser à la baisse la vente des produits qu'elle commercialise, que le salarié n'ayant pas atteint ses objectifs en dépit de ses efforts, l'insuffisance professionnelle suffit à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu'il soit besoin de rechercher si le salarié a commis une faute ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas que l'insuffisance de résultats résultait d'une insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L.1121-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère illicite du système de géolocalisation mis en place par l'employeur, l'arrêt retient que le système de géolocalisation n'est pas utilisé par l'employeur pour soutenir l'existence de faits fautifs commis par le salarié, fautes qui n'ont pas lieu au surplus d'être examinées s'agissant d'une insuffisance professionnelle caractérisée et qu'au surplus le salarié ne démontre pas les incidences de ce système mis en place sur son véhicule professionnel ;

Attendu cependant que selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen et que le salarié en a été préalablement informé, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, d'une part, si l'installation d'un système de géolocalisation avait été portée à la connaissance du salarié et, d'autre part, si ce dernier disposait d'une liberté dans l'organisation de son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Eller Lubrifiants à payer à M. Y... la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour non versement de la prime COSPAR, l'arrêt rendu le 21 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Entreprise Europeenne de Chimie Appliquée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., et condamne la société Entreprise Europeenne de Chimie Appliquée à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix huit janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du débat indique : « qu'entre le 22 septembre 2008 et le 31 juillet 2011, vous avez eu la responsabilité des ventes de nos produits sur le secteur Sud. Les résultats extrêmement mauvais que vous avez obtenus nous ont amené à envisager votre licenciement pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats. Un simple avertissement vous a été adressé » ; que l'employeur a écarté dans ses écritures tout reproche afférent à cette période de l'avertissement et il n'y a pas lieu d'examiner en conséquence les moyens des parties sur ce point ; qu' « en charge du secteur Nord-Ouest depuis le 1er août 2011, vous n'avez pas obtenu de meilleur résultat ; au contraire, malgré votre connaissance des produits et du métier qui vous donnait un avantage conséquent, les résultats de ce secteur se sont dégradés dans des proportions importantes. Sur les mêmes six mois de l'année, de août à janvier, le tonnage des lubrifiants vendus en 2009 était de 29 tonnes, en 2010 de 28 tonnes, et en 2011 de 25 tonnes, soit une chute de 11 % » ; qu'à l'appui de cette affirmation de baisses successives, la lettre de licenciement comporte un tableau qui est contesté par le salarié en ce qu'il n'est accompagné d'aucune pièce probante ; que cet argument est accueilli en ce que l'employeur ne peut se pré-constituer des preuves en se prévalant d'éléments dont il se contente d'affirmer l'existence sans produire les éléments permettant de la vérifier ; que l'employeur indique ensuite : « en comparaison, les résultats des autres secteurs se sont améliorés. Par exemple, sur les six derniers mois, le secteur Ouest qui est occupé par un nouveau commercial, Monsieur A..., dont c'est le premier poste, a progressé sur la gamme de lubrifiants (
) sur le secteur Sud, notre ancien commercial, Monsieur B..., rembauché début janvier 2012, a fait croitre le tonnage de lubrifiants (
) Il recueille chaque jour des avis très négatifs de la part de votre ancienne clientèle, en particulier sur votre manque de dynamisme et l'absence de visites clients » ; qu'il ajoute : « Il est évident que ces résultats ne sont pas dus au marché ou à l'entreprise comme vous l'aviez avancé dans votre courrier de contestation de votre avertissement lors du changement de secteur. Ils sont le fruit d'insuffisances professionnelles que nous ne pouvons pas accepter plus longtemps car elles mettent en danger l'existence même de l'entreprise (seulement 2 400 kilos de lubrifiants vendus en janvier sur votre secteur, soit 53 % par rapport à décembre » (
) « Votre activité se cantonne donc à un simple passage pour prise de commande chez les clients les plus accessibles alors que vous avez été embauché au vu d'un CV et d'une lettre de motivation qui vous donnait toute capacité pour occuper cet emploi de technico-commercial. Ce deuxième échec sur un autre secteur confirme malheureusement votre incapacité à effectuer ce métier ou au moins la vente de tels produits » ; que la SARL Eller Lubrifiants retient en conséquence dans la lettre de licenciement à l'encontre de son salarié l'existence d'insuffisances professionnelles ; qu'elle fait également référence à des explications desdits résultats : « grosses lacunes dans le suivi des clients, certains clients n'ont jamais été rencontrés en six mois malgré les nombreuses feuilles de route qui vous ont été données, la prospection de nouveaux clients est inexistante et aucun nouveau client n'a été enregistré durant les six derniers mois, vous n'utilisez pas les outils que l'entreprise met à votre disposition
» ; que s'il suffit à l'employeur d'invoquer le grief d'insuffisance professionnelle pour que la lettre soit motivée et que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du seul pouvoir de l'employeur, l'incompétence alléguée doit s'apprécier à partir d'éléments concrets et ne peut reposer sur la seule appréciation subjective de l'employeur ; qu'il convient de rechercher d'une part si les objectifs assignés au salarié étaient réalistes ou non et d'autre part les raisons pour lesquelles le salarié ne les a pas réalisé[s] ; que ces objectifs figurent aux trois avenants au contrat de travail établis entre les parties ; qu'à titre illustratif, l'avenant n°3 précise que quatre grilles ont été remises le 30 juin 2010 à P. Y... concernant les objectifs, cet avenant faisant référence à une baisse de 10 % pour tenir compte de la crise du BTP à La Réunion, une baisse de 5 % étant accordée pour tenir compte de l'étendue du secteur et des volumes vendus par rapport aux autres secteurs ; que l'une des grilles prévoit une hausse de 40 euros par mois et l'autre grille une augmentation fixe mensuelle de 140 euros ; que ces éléments établissent que l'employeur était conscient en revoyant à la baisse les objectifs de P. Y..., non des difficultés de celui-ci, mais des éléments extérieurs à son activité susceptible[s] de la diminuer ; que l'attestation de l'expert-comptable permet de retenir que lesdits objectifs n'ont pas été atteints mais ne permet pas d'établir que le salarié n'ait pas fourni de travail ; que sur les raisons pour lesquelles le salarié ne les a pas réalisés, P. Y... a produit un historique des ventes, pièce indiscutable comme lui ayant été fournie par la société Eller qui ne démontre pas que ce document ait été falsifié par P. Y... ainsi qu'elle l'allègue et qui est conforme de plus à l'attestation comptable qu'elle produit ; que ce document a été remis selon ses écritures à tous les technicocommercia[ux] et traite des résultats de tous les anciens salariés de la société ; que si le débat sur la supériorité ou non du chiffre réalisé par P.Y... ne peut être tranché par la cour en l'absence d'éléments précis sur l'état du marché et les éléments extérieurs pré-cités lors de la période d'activité de chacun des trois salariés, dont P. Y..., et en raison d'absence de données pour chacune des zones sur le nombre de clients existants, de clients nouveaux devant être démarché[s] et de clients acquis à visiter, la cour ne peut que constater l'existence d'efforts importants de la part de P. Y... pour réaliser les objectifs qui étaient les siens sur le secteur qui était le sien ; que de plus, il est établi que des dates de période d'activité des deux salariés sont différentes de celles de P. Y..., rien ne démontre que ces dates aient une incidence sur la vente des produits lubrifiants, l'employeur sur lequel repose cette démonstration ne produisant aucun document permettant d'apprécier si une fluctuation de ce marché particulier existe selon les saisons tropicales ; qu'il est en conséquence établi que P. Y... a obtenu des résultats importants pendant la période allant du 1er mars 201 [ ?] au 31 juillet de la même année ; que l'employeur démontre ainsi que bien qu'il ait réalisé des efforts importants, le salarié n'a pas pu tenir les objectifs concrets rabaissés de façon réaliste par l'employeur afin de tenir compte d'éléments tiers susceptibles de faire réviser à la baisse la vente des produits qu'elle commercialise ; que le salarié n'ayant pas atteint ses objectifs en dépit de ses efforts, l'insuffisance professionnelle suffit à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu'il soit besoin de rechercher si le salarié a commis une faute ;

Alors, de première part, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les objectifs ainsi diminués par l'employeur étaient ou non effectivement réalistes, ni a fortiori justifier en quoi ils le seraient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;

Alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait prétendre que le seul fait pour Monsieur Y... de ne pas avoir ainsi atteint les objectifs qui lui avaient été impartis résultait d'une insuffisance professionnelle, alors qu'elle relevait simultanément qu'il avait obtenu des résultats importants et manifesté des efforts importants pour réaliser ses objectifs ; que la cour d'appel, qui a ainsi méconnu la portée de ses propres énonciations, a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;

Et alors, enfin, qu'à tout le moins, la cour d'appel qui, en l'état de ces énonciations, déduit l'insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur Y... du seul fait qu'il n'a pas obtenu les résultats qui lui étaient demandés par son employeur, sans caractériser plus avant cette insuffisance, a par-là même, de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... se sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère illicite du système de géolocalisation mis en place par son employeur ;

Aux motifs propres que le système de géolocalisation n'est pas utilisé par l'employeur pour soutenir l'existence de faits fautifs commis par le salarié, fautes qui n'ont pas lieu au surplus d'être examiné[e]s s'agissant d'une insuffisance professionnelle caractérisée ; que P. Y... est débouté de sa demande de préjudice qu'il allègue au surplus sans démontrer les incidences de ce système mis en place sur le véhicule professionnel qui [ ?] ;

Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges que la géolocalisation illicite, n'a pas été utilisée pour aboutir à une rupture du contrat avec Monsieur Y..., son usage est licite et conforme aux déclarations faites à la CNIL ;

Alors, de première part, qu'un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et portées à la connaissance des salariés ; que Monsieur Y..., en l'espèce, soutenait n'avoir jamais été informé des conditions de mise en service et d'utilisation du système installé dans son véhicule de service ; que la cour d'appel qui a débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts formulée à raison du préjudice moral que lui avait causé le caractère illicite de ce système de géolocalisation, sans s'expliquer sur cette circonstance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1121-1 du code du travail ;

Alors, de deuxième part, que l'utilisation d'une système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut être fait par un autre moyen et n'est pas justifié lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail ; que Monsieur Y..., en ses écritures d'appel, soutenait qu'il disposait contractuellement d'une telle liberté, excluant la licéité de ce système de géolocalisation ; que la cour d'appel qui a débouté Monsieur Y... de ses demandes de dommages et intérêts formulées à raison du préjudice moral que lui avait causé l'utilisation d'un système de géolocalisation illicite, sans rechercher si Monsieur Y... ne disposait pas d'une liberté dans l'organisation de son travail telle qu'elle excluait l'utilisation licite d'un tel système de géolocalisation, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1121-1 du code du travail ;

Alors, de troisième part, que Monsieur Y... faisait valoir que l'utilisation illicite de ce système de géolocalisation lui avait causé un préjudice moral ; que la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'un tel préjudice au motif inopérant que l'employeur n'avait pas utilisé les résultats de ce système à l'appui du licenciement, autrement que par un motif incompréhensible, sans priver sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20618
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2018, pourvoi n°16-20618


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20618
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