La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2018 | FRANCE | N°15-25640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2018, 15-25640


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 octobre 1991, Mme Y... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. B..., assuré auprès de la société Axa assurances devenue la société Axa France IARD Caraïbes (l'assureur) ; que son préjudice initial a été réparé par jugement du 26 septembre 1995, son préjudice résultant d'une première aggravation l'ayant été par arrêt du 10 juillet 2003 ; que son état s'étant de nouveau aggravé, Mme Y..

. a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices résultant de cette second...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 octobre 1991, Mme Y... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. B..., assuré auprès de la société Axa assurances devenue la société Axa France IARD Caraïbes (l'assureur) ; que son préjudice initial a été réparé par jugement du 26 septembre 1995, son préjudice résultant d'une première aggravation l'ayant été par arrêt du 10 juillet 2003 ; que son état s'étant de nouveau aggravé, Mme Y... a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices résultant de cette seconde aggravation ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à verser, au titre de l'assistance d'une tierce personne, à raison d'une aide fixée à six heures par jour, une rente viagère indexée, calculée en fonction de la table TD 88/90 à 3,5 % avec un prix de l'euro viager de 18,914 euros, à compter du mois de décembre 2011, alors, selon le moyen, que le montant de base de la rente viagère se calcule par la multiplication du nombre d'heures annuel d'assistance par le coût horaire de cette assistance, le résultat étant lui même multiplié par le prix de l'euro viager ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à juger que la rente viagère due à Mme Y... serait calculée sur la base d'une assistance quotidienne de six heures et d'un prix de l'euro viager de 18,914 euros, sans se prononcer sur le coût horaire de l'assistance, ce qui fait obstacle à la détermination de la rente allouée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande de détermination du coût horaire de l'assistance par une tierce personne indispensable à la fixation du montant de ce poste de préjudice, le moyen, sous couvert d'un grief de défaut de base légale, critique en réalité une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à Mme Y... la somme de 165 000 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt retient que les décisions judiciaires antérieures l'ont déjà indemnisée à ce titre et qu'il reste à la cour d'appel le soin d'évaluer ce chef de préjudice au vu des dernières conclusions expertales indiquant l'impossibilité pour Mme Y... d'exercer à l'avenir toute activité professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant des préjudices postérieurs à la consolidation, les décisions judiciaires antérieures n'avaient indemnisé Mme Y... qu'au titre de son incapacité permanente partielle, sans qu'il en ressorte qu'était indemnisée à ce titre autre chose que son incapacité fonctionnelle, la cour d'appel, qui a donné aux précédentes décisions une portée qu'elles n'avaient pas, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros au titre de l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent, l'arrêt énonce que ce déficit avait été évalué à 45 % lors de l'expertise rendue avant l'aggravation de l'état de santé de Mme Y... et que l'expert le fixe aujourd'hui à 48 %, de sorte qu'elle doit l'indemniser uniquement pour le taux de l'aggravation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêt du 10 juillet 2003 n'avait pas réparé le préjudice de Mme Y... résultant d'une première aggravation de 4 % de son taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé à 28 % par le jugement du 26 septembre 1995 et si le préjudice résultant de la seconde aggravation aboutissant à la reconnaissance d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 48 % ne devait pas être déterminé par référence à un taux de déficit fonctionnel permanent antérieur de 32 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à Mme Y... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, l'arrêt énonce que la cour d'appel considère que ce poste de préjudice a déjà été indemnisé par les décisions antérieures, mais que l'assureur offrant d'indemniser ce préjudice par le versement d'une somme de 10 000 euros, il convient d'y faire droit ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucune des décisions judiciaires antérieures n'avait indemnisé Mme Y... au titre de son préjudice d'agrément, la cour d'appel, qui a donné aux précédentes décisions une portée qu'elles n'avaient pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa assurances à payer à Mme Y... la somme de 165 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, la somme de 2 500 euros au titre de l'aggravation du déficit fonctionnel permanent, et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD Caraïbes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 165.000 euros la condamnation de la compagnie Axa à réparer sa perte de gains professionnels futurs ;

AUX MOTIFS QU'il est important de rappeler que les décisions judiciaires antérieures ont déjà indemnisé l'intimée à ce titre ; qu'aujourd'hui il reste à la cour le soin d'évaluer ce chef de préjudice au vu des dernières conclusions expertales indiquant l'impossibilité pour Mme Y... d'exercer à l'avenir toute activité professionnelle ; qu'au regard des emplois exercés par l'intimée et des salaires ainsi gagnés et de son âge, la perte de gains professionnels futurs est justement évaluée à la somme de 165.000 euros ;

ALORS QUE, s'agissant de la perte de gains professionnels, le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 26 septembre 1995 avait indemnisé Mme Y... au seul titre de la période d'ITT, tandis que le jugement du 6 mars 2001, confirmé par arrêt du 10 juillet 2003, n'avait pas statué de ce chef, dont il n'était pas saisi ; qu'en retenant pourtant, pour limiter à 165.000 euros l'indemnisation de la victime au titre de sa perte de gains professionnels futurs, que les décisions judiciaires antérieures l'avaient déjà indemnisée à ce titre, la cour d'appel, qui a donné à ces décisions une portée qu'elles n'avaient pas, a violé l'article 1351 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 2.500 euros la condamnation de la compagnie Axa à réparer l'aggravation du préjudice fonctionnel permanent ;

AUX MOTIFS QUE ce déficit a été évalué à 45% lors de l'expertise rendue avant l'aggravation de l'état de santé de Mme Y... ; que l'expert le fixe aujourd'hui à 48% de sorte que la cour d'appel doit indemniser l'intimée uniquement pour le taux de l'aggravation ; que l'offre de la compagnie d'assurance apparaît satisfaisante et il convient d'accorder à ce titre la somme de 2.500 euros ;

ALORS QUE la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en se bornant à relever, pour limiter à 2.500 euros la condamnation de la compagnie Axa à réparer l'aggravation du préjudice fonctionnel permanent de Mme Y..., que ce poste, désormais évalué à 48%, avait été évalué à 45% lors de l'expertise réalisée avant l'aggravation de l'état de santé de la victime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le jugement du 6 mars 2001, rendu à la suite de cette expertise, ne s'était pas contenté de réévaluer de 4% l'IPP fixée à 28% par le jugement du 26 septembre 1995, de sorte que la victime n'avait pas été indemnisée pour la fraction d'aggravation comprise entre 32 et 45%, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 10.000 euros la condamnation de la compagnie Axa à réparer son préjudice d'agrément ;

AUX MOTIFS QUE la cour considère que le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique ont déjà été indemnisés par les décisions antérieures ; que cependant l'appelante offrant d'indemniser le préjudice d'agrément de Mme Y... par le versement d'une somme complémentaire de 10.000 euros, il convient d'y faire droit ;

ALORS QUE ni le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 26 septembre 1995, ni celui du 6 mars 2001, confirmé par arrêt du 10 juillet 2003, n'ont indemnisé Mme Y... au titre de son préjudice d'agrément ; qu'en retenant pourtant, pour limiter à 10.000 euros la condamnation de la compagnie Axa à réparer son préjudice d'agrément, que les décisions judiciaires antérieures l'avaient déjà indemnisée à ce titre, la cour d'appel, qui a donné à ces décisions une portée qu'elles n'avaient pas, a violé l'article 1351 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné de la compagnie Axa à lui verser, au titre de l'assistance d'une tierce personne, à raison d'une aide fixée à six heures par jour, une rente viagère indexée, calculée en fonction de la table TD 88/90 à 3,5% avec un prix de l'euro viager de 18,914 euros, à compter du mois de décembre 2011 ;

AUX MOTIFS QU'il est démontré que Mme Y... nécessite l'assistance d'une tierce personne à raison de six heures par jour, à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise ; qu'il convient d'allouer à sa bénéficiaire une rente viagère indexée, calculée selon la table TD 88/90 à 3,50% avec un prix de l'euro de rente viager de 18,914 euros et de prévoir la suspension de son versement en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à trente jours ;

ALORS QUE le montant de base de la rente viagère se calcule par la multiplication du nombre d'heures annuel d'assistance par le coût horaire de cette assistance, le résultat étant lui même multiplié par le prix de l'euro viager ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à juger que la rente viagère due à Mme Y... serait calculée sur la base d'une assistance quotidienne de six heures et d'un prix de l'euro viager de 18,914 euros, sans se prononcer sur le coût horaire de l'assistance, ce qui fait obstacle à la détermination de la rente allouée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-25640
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2018, pourvoi n°15-25640


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.25640
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award