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17/01/2018 | FRANCE | N°17-10596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2018, 17-10596


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-16.426), que M. X..., avocat, a été poursuivi, à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris (le bâtonnier), pour avoir manqué aux obligations édictées par l'article 9 du règlement intérieur national et aux principes essentiels de d

élicatesse, de confraternité et de diligence édictés par l'article 1.3 de ce texte, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-16.426), que M. X..., avocat, a été poursuivi, à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris (le bâtonnier), pour avoir manqué aux obligations édictées par l'article 9 du règlement intérieur national et aux principes essentiels de délicatesse, de confraternité et de diligence édictés par l'article 1.3 de ce texte, notamment en persistant de nombreux mois, malgré de multiples demandes, dans son refus de transmettre le dossier d'une cliente à un confrère qui lui succédait ;

Attendu que, pour annuler l'arrêté prononcé le 26 mars 2013 par le conseil de discipline de cet ordre à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que, si la citation doit comporter avec précision l'exposé des manquements reprochés et leur qualification, elle ne peut préjuger de la culpabilité de l'intéressé, que la citation délivrée à M. X... mentionne que dans les dossiers concernant Mme Z... et M. A..., il s'est manifestement rendu coupable de divers manquements aux principes et obligations essentiels de la profession d'avocat, et que le bâtonnier, auteur de la citation, a ainsi préjugé de la culpabilité de M. X... dans la procédure soumise au conseil de discipline, les termes employés traduisant un parti pris défavorable et susceptible d'influer directement sur la décision à prendre par le conseil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la citation établie par le bâtonnier, organe de poursuite, tienne pour établis les faits qu'elle relate et prenne parti sur leur qualification, ne préjuge pas de l'issue de l'affaire, qui ressortit à l'autorité de jugement, et ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence ni au principe d'impartialité dont bénéficie l'avocat poursuivi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'arrêté prononcé le 26 mars 2013 par le conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris à l'encontre de M. Jérôme X... ;

Aux motifs qu'aux termes des articles 191 et 192 du décret du 27 novembre 1991, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, l'avocat objet des poursuites est convoqué par le bâtonnier de l'ordre des avocats devant le conseil de discipline, au moyen d'une citation, après que celui-ci a fixé la date de l'audience. Cette citation portée à la connaissance de l'intéressé doit fixer l'objet exact des poursuites et donc des manquements reprochés afin de permettre à l'avocat concerné de préparer utilement sa défense. En outre, cette citation est portée à la connaissance des membres du conseil de discipline qui doivent se prononcer sur la matérialité des faits reproché et, dans l'affirmative, sur la qualification à leur donner avant de prononcer éventuellement une sanction disciplinaire. Qu'il s'agisse de procédure pénale ou de procédure disciplinaire, chacun a droit au respect de la présomption d'innocence en application de l'article 9-1 du code civil ainsi que de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce principe absolu exige l'impartialité des autorités de jugement. Dès lors, si la citation doit comporter avec précision l'exposé des manquements reprochés et leur qualification, elle ne peut préjuger de la culpabilité de l'intéressé. En l'espèce, la citation délivrée par huissier le 8 février 2013 à M. Jérôme X... mentionne que « dans les dossiers concernant Mme Z... et M. A..., M. X... s'est manifestement rendu coupable » de divers manquements aux principes et obligations essentiels de la profession d'avocat ; le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, auteur de la citation, a ainsi préjugé de la culpabilité de M. X... dans le cadre de la procédure soumise au Conseil de discipline, les termes employés traduisant un parti pris défavorable et susceptible d'influer directement sur la décision à prendre par le conseil. Il convient en conséquence d'annuler l'acte introductif de l'instance disciplinaire engagée à l'encontre de M. X... et donc de l'arrêté prononcé le 26 mars 2013.

ALORS D'UNE PART QUE la citation comporte l'énoncé précis des faits à l'origine de la poursuite et des obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, ainsi, le cas échéant, que l'indication de la peine disciplinaire dont l'application est sollicitée, afin de lui permettre de préparer sa défense en pleine connaissance de la gravité des faits reprochés ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats qui engage les poursuites ne préside pas la formation disciplinaire ni ne participe au délibéré ; que l'organe habilité à déclencher les poursuites étant séparé de celui qui instruit l'affaire et de la formation de jugement, laquelle conserve son entière liberté, après débat contradictoire, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, pour se prononcer sur les charges formulées à l'encontre de l'avocat poursuivi, la circonstance que la citation établie par le bâtonnier de l'ordre tienne pour établis les faits qu'elle relate et prenne parti sur leur qualification, ne préjuge pas de l'affaire et ne porte pas atteinte à a présomption d'innocence dont bénéficie l'avocat poursuivi en vertu des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales jusqu'à une déclaration irrévocable de culpabilité ; qu'en jugeant le contraire, pour annuler l'arrêté attaqué, la cour d'appel a violé les articles 22-1, 22-2 et 23 de la loi du 31 décembre 1971, 188 et 192 du décret du 27 novembre 1991 ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en annulant l'arrêté rendu par le conseil de discipline de l'ordre des avocats au Barreau de Paris, aux motifs que la mention de la citation selon laquelle M. X... s'est manifestement rendu coupable de divers manquements aux principes et obligations essentiels de la profession d'avocat dans les dossiers concernant Mme Z... et M. A... aurait préjugé de sa culpabilité et serait susceptible d'influer directement sur la décision à prendre par le Conseil, sans s'expliquer sur l'influence réelle de cette mention au regard de la décision du conseil qui a jugé que les manquements reprochés à l'avocat poursuivi dans le dossier A... n'étaient pas constitués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22-2 et 23 de la loi du 31 décembre 1971, 188 et 192 du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-10596
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2018, pourvoi n°17-10596


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10596
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