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17/01/2018 | FRANCE | N°16-81290

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2018, 16-81290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. X... I...,ès qualité de liquidateur de la société K... B... L... ,
M. Y... J...,ès qualité de liquidateur de la société B... M... , parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 29 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre MM. Dominique N..., Noël Z..., Mohamed A..., Rafik B..., Smaïl C..., Pierre D... et Mme Sakina E..., épouse F..., des chefs de banqueroute, recel, abus de confia

nce et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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-
M. X... I...,ès qualité de liquidateur de la société K... B... L... ,
M. Y... J...,ès qualité de liquidateur de la société B... M... , parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 29 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre MM. Dominique N..., Noël Z..., Mohamed A..., Rafik B..., Smaïl C..., Pierre D... et Mme Sakina E..., épouse F..., des chefs de banqueroute, recel, abus de confiance et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pichon, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun au demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans les années 1990, M. Rafik B... a créé, en Algérie, la société K... B... L... , et la société de transport aérien B... M... ; que cette dernière a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de société de droit étranger ayant un établissement en France ; que, le 29 mai 2003, la commission bancaire algérienne a retiré l'agrément bancaire de la société K... B... L... , prononcé sa liquidation et désigné M. I... en qualité de liquidateur ; que, par jugement du 10 juillet 2003, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société B... M... et nommé la société civile professionnelle (SCP) G... - H... en qualité de liquidateur ; que le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 avril 2004, a été rejeté par la Cour de cassation, le 21 mars 2006 (pourvoi n°04-17-869) ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 31 juillet 2002 ; que la société a également été placée en liquidation par jugement algérien du tribunal de Cheraga du 24 mai 2004 qui a désigné un liquidateur, remplacé en 2011 par M. J... ; que, parallèlement, des procédures pénales ont été enclenchées en Algérie et en France ; qu'à l'issue d'une information judiciaire ouverte le 20 novembre 2003, M. Rafik B..., dirigeant de la société B... M... , et MM. Noël Z... et Mohamed A..., dirigeants de fait et représentants en France de la société, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et banqueroute par disparition d'éléments comptables et détournement d'actif portant sur des véhicules de luxe, des fonds, des biens immobiliers et des avions appartenant à la société, et des tiers à la société l'ont été pour des faits de complicité et de recel ; que, par jugement, en date du 7 octobre 2014, le tribunal correctionnel a prononcé des relaxes et retenu la culpabilité de M. D... pour complicité de banqueroute, M. N...    pour complicité de banqueroute et recel, M. C... pour recel de banqueroute, Mme F... pour recel de banqueroute et abus de confiance, M. Z..., pour recel et abus de confiance, M. A... pour banqueroute et M. B... pour banqueroute, abus de confiance et complicité ; que les premiers juges ont déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des sociétés B... M... Algérie et K... B... L... représentées par les liquidateurs algériens ; que MM. I... et J...  ès qualité ont interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... I..., en sa qualité de liquidateur de la société K... B... L... ;

"aux motifs que la société K... B... L... est un établissement financier de droit algérien qui n'avait pas d'établissement en France et qui a fait l'objet d'un retrait d'agrément de la commission bancaire le 29 mai 2003 ; qu'à cette même date, un liquidateur de la banque a été nommé par la commission bancaire d' Algérie en la personne de M. I... ; qu'en premier lieu, il convient de constater que les prévenus ont tous été poursuivis pour des infractions pénales commises au préjudice de l'EURL B... M... , et non de K... B... L... ; que quand bien même les fonds détournés ou recélés proviendraient de K... B... L... , cette dernière ne peut être considérée que comme une victime indirecte de ces infractions ; que l'origine des fonds, à la supposer établie, ne permet pas d'assimiler l'intérêt de K... B... L... à l'intérêt de B... M... ; que bien que proches en raison de leurs liens avec M. Rafik B..., il s'agit de deux personnes morales distinctes, non seulement juridiquement, mais aussi dans leur objet, dans leur activité, comme dans leur fonctionnement ; que ces deux entreprises se sont d'ailleurs vues désigner en Algérie un liquidateur différent ; que, par ailleurs, les transferts de fonds entre K... B... L... et B... M...   ne font pas partie des éléments constitutifs des infractions soumises au tribunal correctionnel de Nanterre ; qu'ils ont fait d'ailleurs manifestement l'objet de poursuites distinctes en Algérie ; qu'en second lieu, la société K... B... L... ne saurait non plus arguer au soutien de sa constitution de partie civile, de la qualité de créancier de B... M... qui lui a été reconnue par les autorités algériennes ; qu'en effet, force est de constater que la créance de K... B... L... n'a pas été valablement déclarée en France auprès du liquidateur compétent, comme l'a rappelé le tribunal à bon droit ; qu'en vertu des règles de droit commercial applicables en l'espèce, seule la production de la créance entre les mains du liquidateur français compétent pouvait conférer au liquidateur étranger la qualité de créancier ; que pour l'ensemble de ces raisons, la constitution de partie civile de M. I... en qualité de liquidateur de la société K... B... L... est bien irrecevable ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

"alors qu'est recevable à se constituer partie civile toute personne qui a personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; qu'en affirmant que la société K... B... L... n'aurait été qu'une victime indirecte des infractions litigieuses aux motifs inopérants que les prévenus ont été poursuivis pour des infractions commises au préjudice de la société B... M... , que l'origine des fonds ne permettait pas d'assimiler l'intérêt de la société K... B... L... à celui de la société B... M... et que les transferts de fonds entre ces deux sociétés ne faisaient pas partie des éléments constitutifs des infractions soumises au juge, sans rechercher si la circonstance que les fonds détournés ou recélés par les prévenus provenaient des propres comptes de la société K... B... L... n'avait pas entraîné le retrait de son agrément par la commission bancaire algérienne pour octrois de crédits abusifs et sa liquidation en Algérie, caractérisant ce faisant un préjudice personnellement subi par la banque et directement causé par les infractions en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. I... ès qualité de liquidateur algérien de la société K... B... L... , l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le préjudice invoqué par le liquidateur de la banque tenant au retrait de agrément bancaire de cette dernière pour octroi de crédit abusif et à sa liquidation prononcés par les autorités algériennes n'était pas susceptible de constituer un préjudice direct causé par les infractions de banqueroute par détournement d'actif, d'abus de confiance, de complicité et de recel de ces délits, commises au préjudice de la société de transport aérien, cliente de la banque, par des dirigeants de droit et de fait de ladite société et des tiers, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 de la Charte de l'ONU, de l'Accord franco-algérien du 3 juillet 1962 mettant en oeuvre les Accords d'Evian, des principes généraux du droit international public, de l'article 3 du code civil et des principes généraux du droit international privé, et des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Y... J..., en sa qualité de liquidateur de la société B... M... ;

"aux motifs que M. J... a été désigné liquidateur de B... M... par le jugement du tribunal de Cheraga, en date du 24 mai 2004, qui a ordonné la dissolution de la société ; qu'à cette date, la SCP G... - H... avait déjà été désignée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 juillet 2003, confirmé en appel, en qualité de liquidateur de la société B... M... , jugement qui avait par ailleurs prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL B... M... ; que

dès lors, en vertu du principe d'ordre public de l'universalité de la faillite, seul le liquidateur français avait qualité pour représenter les créanciers devant les juridictions françaises ; que pour procéder à des actes d'exécution sur le territoire algérien, l'acceptation par l'ordre juridique algérien aurait été nécessaire ; qu'à l'inverse, s'impose en France la représentation unique de l'ensemble des créanciers par le liquidateur français désigné lors du prononcé de la liquidation par le tribunal de commerce ; que dès lors, seule la SCP G... - H... avait qualité à se constituer partie civile ; que M. J..., ès qualités, ne peut pas non plus se constituer partie civile comme simple créancier sur le fondement de l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'en effet, sa constitution de partie civile en tant que liquidateur étranger restait subordonnée au respect des exigences de forme imposées par la loi française ; qu'il lui appartenait de déclarer régulièrement sa créance dans les délais légaux ; que faute de l'avoir fait, celle-ci est désormais éteinte ; que l'absence de déclaration de la créance rend la constitution de partie civile irrecevable en ce que B... M... ne peut plus exciper d'un préjudice réel

et personnel ; que c'est donc à bon droit que le tribunal correctionnel a déclaré la constitution de partie civile de M. J..., ès qualités, irrecevable ;

"1°) alors que dès lors qu'une procédure de liquidation judiciaire ouverte en France n'est pas reconnue par l'Etat étranger dans lequel le débiteur a son siège social, la qualité des organes de la procédure de liquidation ouverte dans ce pays étranger, à agir en France en vue de défendre les intérêts des créanciers étrangers du débiteur doit être reconnue ; qu'en affirmant que seul le liquidateur français de la société B... M... avait qualité pour représenter l'ensemble des créanciers devant les juridictions françaises, sans rechercher si, dès lors qu'une liquidation avait été prononcée en Algérie où la société B... M... avait son siège social, l'Etat algérien n'avait pas refusé de reconnaître la liquidation prononcée en France, ce dont il résultait que le liquidateur algérien de la société B... M... avait qualité pour défendre en France l'intérêt des créanciers algériens de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que les organes d'une procédure collective ouverte à l'étranger peuvent agir en France en réparation des préjudices causés dans ce pays aux créanciers qui y sont situés, sans avoir à se soumettre aux règles de la procédure collective ouverte en France ; qu'en affirmant que le liquidateur algérien de la société B... M... ne pouvait se constituer partie civile en France comme simple créancier à défaut d'avoir régulièrement déclaré sa créance à la procédure française dans les délais prévus par la loi française, quand ce liquidateur algérien avait qualité à solliciter en France la réparation des préjudices causés, en Algérie , par les détournements poursuivis au détriment des créanciers situés dans ce pays, sans avoir à déclarer à la procédure ouverte en France une telle créance de réparation, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;

"3°) alors que chacun a le droit d'accéder à un juge ; qu'en affirmant que le liquidateur algérien de la société B... M... ne pouvait représenter les créanciers algériens qu'en se soumettant à la règle française imposant de déclarer sa créance à la procédure collective ouverte en France dans un délai courant à compter de la publication de cette procédure en France, bien que, ni les créanciers algériens de cette société, ni son liquidateur algérien n'aient été à même de respecter les règles du droit français des procédures collectives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4°) alors que chacun doit être en mesure de prévoir la règle de droit qui lui est applicable ; qu'en affirmant que le liquidateur algérien de la société B... M... ne pouvait représenter les créanciers algériens qu'en se soumettant à la règle française imposant de déclarer sa créance à la procédure collective ouverte en France dans un délai courant à compter de la publication de cette procédure en France, bien que, ni les créanciers algériens de cette société, ni son liquidateur algérien n'aient été à même de prévoir l'application à leur détriment d'une telle règle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"5°) alors que doivent être traitées de manière différente des personnes placées dans des situations distinctes ; qu'en affirmant que le liquidateur algérien de la société B... M... ne pouvait représenter les créanciers algériens qu'en se soumettant à la règle française imposant de déclarer sa créance à la procédure collective ouverte en France dans un délai courant à compter de la publication de cette procédure en France, bien que l'application de cette règle aux créanciers algériens de la société comme à son liquidateur algérien, placés dans une situation distincte de celle des créanciers français de la société, présentait un caractère discriminatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"6°) alors que les organes d'une procédure collective ouverte à l'étranger ont qualité à agir en France en réparation des préjudices subis par les créanciers du débiteur localisés dans ce pays étranger en raison d'une infraction dont l'un des éléments constitutifs y est situé ; qu'en considérant que le liquidateur algérien de la société B... M... ne pouvait se constituer partie civile en France comme simple créancier, sans rechercher si l'un des éléments constitutifs des infractions en cause résultant notamment des détournements de fonds nés de transferts illégaux de ces fonds depuis l' Algérie, n'était pas situé en Algérie, ce dont il résultait que le liquidateur algérien de la société B... M... avait qualité à demander en France la réparation des préjudices subis par les créanciers algériens de cette société en raison de ces détournements d'actifs sociaux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision en violation des textes susvisés ;

"7°) alors que les organes d'une procédure collective ouverte à l'étranger sont compétentes pour exercer en France les actions relatives à l'entreprise qui en fait l'objet que les organes de la procédure collective ouverte en France s'abstiennent d'exercer ; qu'en considérant que le liquidateur algérien de la société B... M... ne pouvait se constituer partie civile en France pour demander réparation des préjudices subis par les créanciers algériens de cette société, quand il résultait de ses propres constatations que la SCP G... - H..., en sa qualité de liquidateur français de la société B... M... , n'avait formulé aucune demande en réparation devant les premiers juges

répressifs et s'était abstenue d'interjeter appel de ce premier jugement, ce dont il résultait que le liquidateur algérien de la société B... M... avait qualité pour agir en ses lieu et place, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"8°) alors que seuls sont tenus de déclarer leurs créances à la procédure collective ouverte à l'encontre d'un débiteur en France les créanciers détenant des créances à l'égard du débiteur et non à l'égard de tiers ; qu'en affirmant que le liquidateur algérien de la société B... M... ne pouvait défendre les intérêts des créanciers algériens de cette société devant les juridictions françaises sans avoir préalablement déclaré sa créance à la procédure collective ouverte contre la société en France, quand sa créance, née de préjudices causés par les prévenus aux créanciers algériens, n'était pas détenue à l'égard de la société débitrice mais envers des tiers, ces prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. J... ès qualité de liquidateur algérien de la société K... B... L... , l'arrêt retient notamment que celui-ci a été désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société prononcée par un jugement algérien postérieurement au prononcé de cette mesure par un jugement français qui a nommé la SCP G... - H... comme liquidateur et qu'en vertu du principe d'ordre public d'universalité de la faillite, seul le liquidateur français avait qualité pour représenter l'ensemble des créanciers devant les juridictions françaises ; que les juges relèvent que la constitution de partie civile en tant que liquidateur étranger restait subordonnée au respect des exigences de forme imposées par la loi française, qu'il lui appartenait de déclarer régulièrement sa créance dans les délais légaux et que, faute de l'avoir fait, celle-ci est éteinte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, si la liquidation judiciaire prononcée en France produit ses effets partout où le débiteur a des biens, sous réserve des traités internationaux ou d'actes communautaires, et dans la mesure de l'acceptation par les ordres juridiques étrangers, cette acceptation ne constitue pas une condition pour que la mesure produise en France ses effets, fût-ce à l'égard du liquidateur désigné par un jugement étranger qui souhaite se constituer partie civile à ce seul titre devant le juge pénal français, d'autre part, le liquidateur étranger représentant les créanciers ayant déclaré leurs créances entre ses mains dispose de la faculté de produire dans la procédure ouverte en France, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a justifié sa décision sans méconnaître les textes et les principes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. I... ès qualité de liquidateur de la société K... B... L... et M. Y... J... ès qualité de liquidateur de la société B... M... devront payer à Mme F... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81290
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2018, pourvoi n°16-81290


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.81290
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