La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2018 | FRANCE | N°16-22969;16-22971;16-22972;16-22973;16-22974;16-22975;16-22976;16-22977;16-22978;16-22979;16-22980;16-22981;16-22982

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22969 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-22.969 et Z 16-22.971 à M 16-22.982 ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que M. Y... et d'autres salariés, agents de la Société nationale des chemins de fers français (SNCF), ont été mis à disposition de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la Caisse) ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'efficacité collective ;

Sur

le premier moyen :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-22.969 et Z 16-22.971 à M 16-22.982 ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que M. Y... et d'autres salariés, agents de la Société nationale des chemins de fers français (SNCF), ont été mis à disposition de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la Caisse) ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'efficacité collective ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la Caisse, in solidum avec la SNCF, à payer aux salariés un rappel de prime d'efficacité collective, les jugements, après avoir relevé que la rémunération des agents SNCF mis à disposition est versée par la SNCF qui refacture ensuite le montant afférent à la Caisse, retient que la situation des salariés SNCF mis à disposition au sein de la Caisse ne peut être comparée avec celle des salariés de la Caisse, que la prime d'efficacité collective est une répartition forfaitaire pour l'ensemble des salariés et identique pour tous, et ne peut être proratisée uniquement en fonction du temps de présence, qu'une prime et un dividende n'ont pas la même fonction, et qu'en conséquence, la proratisation de la prime d'efficacité collective opérée depuis 2014 est illégale et sera reversée à l'agent selon les règles des salaires ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne précisant pas sur quel fondement juridique la Caisse était tenue au paiement de sommes directement au profit d'agents de la SNCF mis à sa disposition, et ne permettant pas à la Cour d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif aux dommages-intérêts pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à payer à M. Y..., Mmes Z..., A..., épouse B..., M. C..., Mme N..., M. D..., Mme E... M. F..., M. H..., Mmes G..., I..., M. J..., Mme K..., épouse J..., un rappel de salaire au titre de la prime d'efficacité collective et des dommages-intérêts pour résistance abusive, les jugements rendus le 29 juin 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ;

Condamne M. Y..., Mmes Z..., A..., épouse B..., M. C..., Mme N..., M. D..., Mme E..., M. F..., M. H..., Mmes G..., I..., M. J..., Mme K..., épouse J..., et la SNCF EPIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, aux pourvois n° X 16-22.969, Z 16-22.971, A 16-22.972, B 16-22.973, C 16-22.974, D 16-22.975, E 16-22.976, F 16-22.977, H 16-22.978, G 16-22.979, J 16-22.980, K 16-22.981 et M 16-22.982, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la CPRP-SNCF in solidum avec la SNCF à verser aux salariés mis à sa disposition par la SNCF diverses sommes à titre de rappel de prime d'efficacité collective et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné in solidum avec la SNCF aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « (Le(a) salarié(e)) salarié(e) de la SNCF a été mis(e) à la disposition de la CPRP.
La rémunération des agents SNCF mis à disposition est versée par la SNCF qui refacture ensuite le montant afférent à la CPRP.
La SNCF dans le « Mesures 161 » concernant la rémunération précise que les salariés ont droit au dividende salarial les agents « du cadre permanent ».
Les salariés mis à disposition bénéficient de ces dispositions pour 2013, versement en 2014.
Les statuts de la CPRP confirme l'obligation de conclure une « Convention d'objectif de gestion » (COG) et une prime d'efficacité collective (PEC) est mise en place dont les agents SNCF mis à disposition de la CPR sont également bénéficiaires.
Sur le rappel des primes :
Vu les documents Prime d'efficacité collective disposition proposé; (PEC)
1 - Définition:

La PEC permet de mobiliser collectivement l'ensemble des agents de la Caisse autour des objectifs, dont certains sont fixés par la COG.
Il s'agit d'une prime collective versée en contre partie de la réalisation d'objectifs professionnels.
2-1 Personnel concerné:
La prime sera appliquée à l'ensemble du personnel de la caisse (siège et antennes)
3-2 Attribution individuelle de la PEC :

La PEC est destinée à récompenser la performance collective des agents travaillant à la CPR.
De ce fait, les agents, qui, du fait de leur présence insuffisante n'ont pas pu influer sur les résultats, peuvent être exclus du dispositif. .
3-2-1 : Répartition forfaitaire et « proratisée »:
En fonction du temps de présence.
Dans les faits, le 9 mai 2014, Monsieur le Directeur de la CPRP a écrit aux salariés afin de leur indiquer que les objectifs de la COG avaient été atteints en 2013 et que la PEC serait versée aux agents de la caisse.
Pour les Agents mis à disposition par la SNCF après de la CPR il est pondéré du montant perçu au titre du dividende salaria12013 versé par la SNCF en février 2014, et de même pour l'année de référence 2014 prime versée en 2015.
Considérant d'une part que la situation des salariés SNCF mis à disposition au sein de la CPR ne peut être comparée avec celle des salariés de la CPR Que la PEC est une répartition forfaitaire pour l'ensemble des salariés et identique pour tous, et ne peut être "proratisée" uniquement en fonction du temps de présence.
Qu'une prime et un dividende n'ont pas la même fonction.
En conséquence, la "proratisation" de la PEC opérée depuis 2014 est illégale, et sera reverser à l'agent selon les règles des salaires.
2°) Sur la résistance abusive:
Considérant que la prime est fonction de la réalisation d'objectifs précis par l'employeur qui ne peut modifier les conditions d'attribution en cours de contrat.
Il doit pour cela justifier que la non atteinte des objectifs est imputable au salarié.
En conséquence, la résistance abusive de la CPRP et SNCF sera sanctionnée par l'attribution d'une somme de 100,00€ au titre de dommages et intérêts.
Attendu qu'il et équitable et économiquement justifié d'allouer à l'agent la somme de 250,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
La CPR et la SNCF seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles.
Attendu que la SNCF et la CPR seront condamnées in solidum.
Attendu que l'exécution sera telle que de droit.
Attendu que la SNCF et la CPR seront condamnées aux entiers dépens. » ;

1°) ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision afin de mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur des salariés étaient la SNCF qui les avait mis à disposition de la CPRP, que la rémunération de ces derniers était versée par la SNCF qui refacturait ensuite le montant afférent à la Caisse et que la situation des salariés de la SNCF mis à disposition au sein de la CPR ne pouvait être comparée avec celle des salariés de la CPRP ; que dès lors en condamnant la CPRP à verser aux salariés que la SNCF avait mis à sa disposition, un rappel de salaire au titre d'une prime d'efficacité collective due au personnel de la CPRP mais dont les salariés mis à sa disposition étaient aussi bénéficiaires, sans à aucun moment préciser sur quel fondement la société utilisatrice pouvait être condamnée à verser elle-même une prime à des salariés dont elle n'était pas l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QU' il appartient au juge de caractériser le caractère obligatoire d'une prime dont le salarié sollicite le paiement, celui-ci ne pouvant ressortir de documents évoquant seulement la possibilité de versement d'une telle prime ; que pour condamner la CPRP à verser aux salariés mis à sa disposition par la SNCF, un rappel de salaire au titre de la « prime d'efficacité collective » dont le bénéfice était normalement réservé au personnel propre de la société utilisatrice, le conseil de prud'hommes s'est déterminé au regard des statuts de la CPRP qui mentionnaient l'obligation de conclure une « Convention d'objectif de gestion » (COG), de documents relatifs à un dispositif « proposé » de prime d'efficacité collective et sur des courriers du directeur de la CPRP indiquant que les objectifs de la COG avaient été atteints, que la prime serait versée aux agents de la CPRP et que pour les agents de la SNCF détachés auprès de la CPRP, elle serait pondéré du montant par eux perçu au titre du dividende salarial dû aux salariés de la SNCF en 2014 et en 2015 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une obligation pesant sur la CPRP-SNCF de faire bénéficier les salariés mis à sa disposition par la SNCF de l'intégralité de la prime d'efficacité collective, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS subsidiairement QUE le juge doit respecter les termes du litige tels que déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne contestait le pondération du montant de la PEC en fonction du temps de présence des agents de la SNCF mis à disposition de la CPRP-SNCF; qu'en jugeant, pour attribuer aux salariés le bénéfice intégral de la prime d'efficacité collective, que cette prime étant une répartition forfaitaire pour l'ensemble des salariés et identique pour tous, elle ne pouvait être « proratisée » en fonction du temps de présence des salariés, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure ;

4°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations;

que dans leurs conclusions dont le jugement a constaté qu'elles avaient été oralement soutenues (cf. page 2), aucune des parties ne contestait le pondération du montant de la prime d'efficacité collective en fonction du temps de présence des agents de la SNCF mis à disposition de la CPRP-SNCF ; qu'en relevant ce moyen d'office, pour attribuer au salarié le bénéfice intégral de la prime d'efficacité collective, sans provoquer les observations des parties sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS à titre plus subsidiaire QUE le juge ne peut étendre le bénéfice d'une prime au-delà des limites originellement fixées ; qu'en l'espèce, il était constant que la prime d'efficacité collective versée aux salariés avait toujours été fonction du temps de présence de ces derniers ; qu'en affirmant que puisqu'elle était une répartition forfaitaire pour l'ensemble des salariés, la prime d'efficacité collective ne pouvait être « proratisée » en fonction du temps de présence des salariés mis à disposition, le conseil de prud'hommes a étendu le bénéfice de la prime litigieuse au-delà des limites originellement fixées, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

6°) ALORS QUE le juge ne peut faire bénéficier le salarié d'un avantage dont bénéficient d'autres salariés placés dans une situation non comparable à la sienne ; qu'en l'espèce, tout en constatant que la situation des salariés de la SNCF mis à disposition au sein de la CPRP-SNCF ne pouvait être comparée avec celle du propre personnel de cette dernière, le conseil de prud'hommes a retenu que la prime d'efficacité collective existant au sein de la Caisse était une répartition forfaitaire pour l'ensemble des salariés et identique pour tous de sorte qu'elle ne pouvait être « proratisée » uniquement en fonction du temps de présence ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes qui a appliqué aux agents de la SNCF mis à disposition au sein de la CPRP-SNCF un même avantage que le personnel propre de celle-ci nonobstant l'absence d'identité de leurs situations, a violé l'article 1134 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige , ensemble le principe d'égalité de traitement ;

7°) ALORS QU'une prime peut être réduite du montant d'un élément de la rémunération ayant le même objet ou la même cause ; qu'en l'espèce, la CPRP-SNCF faisait valoir qu'en tant qu'elle constituait deux mécanismes de reconnaissance collective de l'activité des salariés, le « dividende salarial » accordé par la SNCF depuis 2013 à tous ses salariés et la « prime d'efficacité collective » existant au sein de la CPRP-SNCF avait un même objet de sorte que cette prime versée au bénéfice des salariés mis à sa disposition par la SNCF pouvait être amputée du montant du dividende salarial octroyé ; qu'en affirmant, péremptoirement, qu'une « prime » et un « dividende » n'avaient pas la même fonction, sans caractériser en quoi, au regard des conditions concrètes des avantages litigieux, ceux-ci avaient des objets distincts justifiant la possibilité de leur cumul intégral, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la CPRP-SNCF in solidum avec la SNCF à verser aux salariés diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné in solidum avec la SNCF aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE 2°) Sur la résistance abusive:
Considérant que la prime est fonction de la réalisation d'objectifs précis par l'employeur qui ne peut modifier les conditions d'attribution en cours de contrat.
Il doit pour cela justifier que la non atteinte des objectifs est imputable au salarié.
En conséquence, la résistance abusive de la CPRP et SNCF sera sanctionnée par l'attribution d'une somme de 100,00€ au titre de dommages et intérêts.
Attendu qu'il et équitable et économiquement justifié d'allouer à l'agent la somme de 250,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
La CPR et la SNCF seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles.
Attendu que la SNCF et la CPR seront condamnées in solidum.
Attendu que l'exécution sera telle que de droit.
Attendu que la SNCF et la CPR seront condamnées aux entiers dépens. » ;

1°) ALORS QUE la cassation du jugement à intervenir en ce qu'il a condamné la société CPRP-SNCF à payer aux salariés des rappels de salaire au titre de la prime d'efficacité collective s'étendra au chef de dispositif par lequel le conseil de prud'hommes a condamné cette dernière à leur verser des dommages et intérêts pour résistance abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, le salarié ne peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires que lorsque le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en l'espèce, la CPRP-SNCF faisait valoir qu'elle avait toujours considéré que le versement indirect de la PEC au profit des agents mis à sa disposition par la SNCF procédait d'une pure libéralité et que si elle avait été amenée à la réduire du montant correspondant au dividende salarial versé à ces derniers par la SNCF, c'était pour éviter un cumul d'avantages injustifiés nuisible aux fonds de la caisse, ceux-ci étant uniquement alimentés par les cotisations des agents SNCF et ayant vocation à financer les arrêts maladies de ces derniers, leur retraite etc
; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne pouvait modifier les conditions d'attribution d'une prime en cours de contrat sauf à justifier d'une non-atteinte des objectifs imputable au salarié, pour en déduire que la SNCF et la CPRPSNCF avaient fait preuve de résistance abusive, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs impropres à faire ressortir de la part de la CPRP-SNCF un comportement déloyal, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1153 alinéa 4 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, le salarié ne peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires que lorsque le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en se bornant à relever, pour octroyer aux salariés des dommages et intérêts pour résistance abusive, que la CPRP-SNCF et la SNCF avait fait preuve d'une résistance abusive, sans caractériser un préjudice subi par les intéressés distincts de celui déjà indemnisé par l'allocation des intérêts moratoires, le conseil de prud'hommes a privé sa décision au regard des articles 1153 alinéa 4 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.

4°) ALORS en tout état de cause QU'une condamnation à des dommages et intérêts ne peut intervenir que lorsque le juge caractérise une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ; qu'en condamnant in solidum la CPRP-SNCF et la SNCF à verser aux salariés des dommages et intérêts pour résistance abusive, sans caractériser un éventuel abus de la CPRP-SNCF justifiant l'allocation de dommages-intérêts en sus du rappel de salaires octroyé au titre de la réduction de la prime, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22969;16-22971;16-22972;16-22973;16-22974;16-22975;16-22976;16-22977;16-22978;16-22979;16-22980;16-22981;16-22982
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2018, pourvoi n°16-22969;16-22971;16-22972;16-22973;16-22974;16-22975;16-22976;16-22977;16-22978;16-22979;16-22980;16-22981;16-22982


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22969
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award