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17/01/2018 | FRANCE | N°16-22784;16-22785;16-22786;16-22787;16-22788;16-22789;16-22790;16-22791;16-22792;16-22793;16-22794;16-22795;16-22796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22784 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 16-22.784 à J 16-22.796 ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que M. Y... et d'autres salariés, agents de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), ont été mis à disposition de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la Caisse) ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'efficacité collective ;

Sur les premier et d

euxième moyens réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 16-22.784 à J 16-22.796 ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que M. Y... et d'autres salariés, agents de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), ont été mis à disposition de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la Caisse) ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'efficacité collective ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la SNCF, in solidum avec la Caisse, au paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'efficacité collective, les jugements retiennent que celle-ci est dûe en application du document « Prime d'efficacité collective disposition proposée », que la situation des salariés SNCF mis à disposition au sein de la Caisse ne peut être comparée avec celle des salariés de la Caisse, et que la prime d'efficacité collective est une répartition forfaitaire pour l'ensemble des salariés et identique pour tous ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires équivalent à un défaut de motifs, et sans répondre aux conclusions de la Caisse reprises oralement à l'audience, qui soutenait que le document « Prime d'efficacité collective » n'était qu'un document de travail interne n'ayant pas vocation à être diffusé et ne pouvant constituer un engagement contractuel, et à celles de la SNCF, faisant valoir que les sommes éventuellement dues devaient être à la seule charge de la Caisse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif aux dommages-intérêts pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SNCF à payer à M. Y..., Mmes Z..., N..., A..., MM. B..., C... Mmes D..., E... épouse Y..., M. F..., Mme G..., MM. H..., I..., Mme J... épouse K..., un rappel de salaire au titre de la prime d'efficacité collective et des dommages-intérêts pour résistance abusive, les jugements rendus le 29 juin 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ;

Condamne M. Y..., Mmes Z..., N..., A..., MM. B..., C..., Mmes D..., E... épouse Y..., M. F..., Mme G..., MM. H..., I..., Mme J... épouse K..., et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société SNCF.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'avoir condamné la SNCF in solidum avec la CPRP-SNCF à verser aux salariés défendeurs aux pourvois une certaine somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE la rémunération des agents SNCF mis à disposition est versée par la SNCF qui en facture le montant à la CPRP-SNCF ; que le référentiel « mesures 161 » de la SNCF concernant la rémunération précise que les agents « du cadre permanent » ont droit au dividende salarial ; que les salariés mis à disposition ont bénéficié de ces dispositions pour l'année 2013, versement en 2014 ; que les statuts de la CPRP-SNCF confirment l'obligation de conclure une convention d'objectifs et de gestion (COG) et une prime d'efficacité collective (PEC) est mise en place dont les agents SNCF mis à disposition de la CPRP sont également bénéficiaires ; que vu les documents « Prime d'efficacité collective dispositif proposé » : « 1 -Définition : la PEC permet de mobiliser collectivement l'ensemble des agents de la Caisse autour des objectifs, dont certains sont fixés par la COG. Il s'agit d'une prime collective versée en contrepartie de la réalisation d'objectifs professionnels. 2-1 Personnel concerné : la prime sera appliquée à l'ensemble du personnel de la caisse (siège et antennes)
Agents SNCF mis à disposition de la CPR ; 2-2 Condition d'ancienneté pour l'éligibilité : ... 3 mois à la CPR à la fin de l'exercice de référence - au 31 décembre de l'année N) ; 3-2 Attribution individuelle de la PEC : la PEC est destinée à récompenser la performance collective des agents travaillant à la CPR. De ce fait, les agents, qui, du fait de leur présence insuffisante, n'ont pas pu influer sur les résultats, peuvent être exclus du dispositif. 3-2-1 : Répartition forfaitaire et "proratisée" ; En fonction du temps de présence » ; que le 9 mai 2014, le directeur de la CPR a écrit aux salariés afin de leur indiquer que les objectifs de la COG avaient été atteints en 2013 et que la PEC serait versée aux agents de la caisse ; que pour les agents mis à disposition par la SNCF auprès de la CPR, son montant est pondéré de celui perçu au titre du dividende salarial 2013 versé par la SNCF en février 2014 et de même pour la prime versée en 2015 au titre de l'année 2014 ; que d'une part, la situation des salariés SNCF mis à disposition au sein de la CPR ne peut être comparée avec celle des salariés de la CPR ; que la PEC est une répartition forfaitaire pour l'ensemble des salariés et identique pour tous, et ne peut être proratisée uniquement en fonction du temps de présence ; qu'une prime et un dividende n'ont pas la même fonction ; qu'en conséquence, la proratisation de la PEC opérée depuis 2014 est illégale, et sera reversée à l'agent selon les règles des salaires ;

ALORS d'une part QUE le juge ne peut se baser, pour définir les droits et obligations des parties, sur une pièce dont il ne précise ni l'origine, ni la date, ni la nature, ni la portée ; qu'en se fondant, pour accueillir les demandes de rappel de salaire, sur « les documents Prime d'efficacité collective : disposition proposé (PEC) » (sic), sans indiquer quelle serait la nature et la valeur de cet écrit, dont la CPRP soutenait qu'il s'agissait d'un simple document de travail interne n'ayant pas vocation à être diffusé et ne pouvant constituer un engagement contractuel, le conseil de prud'hommes a privé ses décisions de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS d'autre part QU'en ne précisant pas davantage le fondement juridique qui autoriserait les salariés de la SNCF mis à la disposition de la CPRP-SNCF à se prétendre créanciers de la totalité de la prime d'efficacité collective, le conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS enfin QU'en retenant tout à la fois « que la situation des salariés SNCF mis à disposition au sein de la CPR ne peut être comparée avec celle des salariés de la CPR » et « que la PEC est une répartition forfaitaire pour l'ensemble des salariés et identique pour tous », de sorte qu'après avoir apparemment exclu l'application du principe d'égalité de traitement entre les deux catégories de personnel de la CPRP, les salariés de celle-ci et les salariés de la SNCF mis à sa disposition, il semble, au contraire, considérer que les deux catégories doivent être traitées de manière identique, le conseil de prud'hommes s'est prononcé par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs et a ainsi méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'avoir, après avoir condamné la SNCF in solidum avec la CPRP-SNCF à verser aux salariés une certaine somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, rejeté les demandes de la SNCF tendant à ce que la CPRP-SNCF soit condamnée à lui rembourser les sommes mises à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE la rémunération des agents SNCF mis à disposition est versée par la SNCF qui en facture le montant à la CPRP-SNCF ; que le référentiel « mesures 161 » de la SNCF concernant la rémunération précise que les agents « du cadre permanent » ont droit au dividende salarial ; que les salariés mis à disposition ont bénéficié de ces dispositions pour l'année 2013, versement en 2014 ; que les statuts de la CPRP-SNCF confirment l'obligation de conclure une convention d'objectifs et de gestion (COG) et une prime d'efficacité collective (PEC) est mise en place dont les agents SNCF mis à disposition de la CPRP sont également bénéficiaires ; que vu les documents « Prime d'efficacité collective dispositif proposé » : « 1 -Définition : la PEC permet de mobiliser collectivement l'ensemble des agents de la Caisse autour des objectifs, dont certains sont fixés par la COG. Il s'agit d'une prime collective versée en contrepartie de la réalisation d'objectifs professionnels. 2-1 Personnel concerné : la prime sera appliquée à l'ensemble du personnel de la caisse (siège et antennes)
Agents SNCF mis à disposition de la CPR ; 2-2 Condition d'ancienneté pour l'éligibilité : ... 3 mois à la CPR à la fin de l'exercice de référence - au 31 décembre de l'année N) ; 3-2 Attribution individuelle de la PEC : la PEC est destinée à récompenser la performance collective des agents travaillant à la CPR. De ce fait, les agents, qui, du fait de leur présence insuffisante, n'ont pas pu influer sur les résultats, peuvent être exclus du dispositif. 3-2-1 : Répartition forfaitaire et "proratisée" ; En fonction du temps de présence » ; que le 9 mai 2014, le directeur de la CPR a écrit aux salariés afin de leur indiquer que les objectifs de la COG avaient été atteints en 2013 et que la PEC serait versée aux agents de la caisse ; que pour les agents mis à disposition par la SNCF auprès de la CPR, son montant est pondéré de celui perçu au titre du dividende salarial 2013 versé par la SNCF en février 2014 et de même pour la prime versée en 2015 au titre de l'année 2014 ; que d'une part, la situation des salariés SNCF mis à disposition au sein de la CPR ne peut être comparée avec celle des salariés de la CPR ; que la PEC est une répartition forfaitaire pour l'ensemble des salariés et identique pour tous, et ne peut être proratisée uniquement en fonction du temps de présence ; qu'une prime et un dividende n'ont pas la même fonction ; qu'en conséquence, la proratisation de la PEC opérée depuis 2014 est illégale, et sera reversée à l'agent selon les règles des salaires ;

ALORS QUE la SNCF faisait valoir que la prime d'efficacité collective a été instituée par la CPRP-SNCF qui prend seule les décisions concernant son versement, qu'elle-même est étrangère à la résolution de la CPRP-SNCF tendant à minorer le montant de cette prime au regard du dividende salarial perçu par les agents mis à sa disposition, et qu'elle se contente de suivre les instructions de la Caisse en inscrivant le montant de la prime sur les bulletins de paie des agents mis à disposition ; qu'elle concluait, par suite, à ce que le salarié soit débouté de ses demandes à son encontre et, à titre subsidiaire, à ce que la CPRP-SNCF soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes mises à sa charge ; qu'en ne donnant aucune explication à son refus de mettre à la charge de la seule CPRP-SNCF le rappel de salaire octroyé aux salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'avoir condamné in solidum la SNCF avec la CPRP-SNCF à verser aux salariés la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE la prime est fonction de la réalisation d'objectifs précis par l'employeur qui ne peut modifier les conditions d'attribution en cours de contrat ; qu'il doit pour cela justifier que la non-atteinte des objectifs est imputable au salarié ; qu'en conséquence, la résistance abusive de la CPRP et la SNCF sera sanctionnée par l'attribution d'une somme de 100 € au titre de dommages-intérêts ;

ALORS d'une part QUE la cassation à intervenir sur la base du premier ou du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence, et par application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de la disposition critiquée qui en est indivisible ;

ALORS d'autre part QUE la SNCF faisait valoir que la PEC a été instituée par la CPRP-SNCF qui prend seule les décisions concernant son versement, qu'elle-même ne connaît pas les modalités de calcul de cette prime et qu'elle se contente d'inscrire son montant sur les bulletins de paie des agents mis à disposition de la CPRP-SNCF conformément aux instructions de celle-ci, qu'elle n'est pas intervenue lorsque la Caisse a pris de son propre chef la résolution de minorer le montant de la prime au regard du dividende salarial et qu'elle est ainsi étrangère au litige ; qu'en condamnant la SNCF, in solidum avec la CPRP-SNCF, à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive sans répondre à ces conclusions déclinant toute responsabilité dans la proratisation de la prime et donc toute faute constitutive d'une résistance abusive, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en tout état de cause QU'en se prononçant par de tels motifs, insusceptibles de caractériser un abus justifiant l'allocation de dommages-intérêts en sus du rappel de salaires octroyé au titre de la réduction de la prime, le conseil de prud'hommes a privé ses décisions de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS enfin QUE ces motifs ne caractérisent pas davantage l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement de la prime, déjà réparé par les intérêts moratoires ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22784;16-22785;16-22786;16-22787;16-22788;16-22789;16-22790;16-22791;16-22792;16-22793;16-22794;16-22795;16-22796
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2018, pourvoi n°16-22784;16-22785;16-22786;16-22787;16-22788;16-22789;16-22790;16-22791;16-22792;16-22793;16-22794;16-22795;16-22796


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22784
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