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17/01/2018 | FRANCE | N°16-22329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 1er septembre 2011 et le 19 décembre 2014 la Société française de radiotéléphonie a engagé Mme Y... par quatre contrats à durée déterminée ; que poursuivant la requalification des ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statu

er par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifesteme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 1er septembre 2011 et le 19 décembre 2014 la Société française de radiotéléphonie a engagé Mme Y... par quatre contrats à durée déterminée ; que poursuivant la requalification des ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir relevé que la salariée ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui que réparent les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si bien qu'elle a été déboutée à bon droit de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, l'arrêt a cependant confirmé le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait condamné l'employeur au paiement d'une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice moral subi par la salariée, la cour d'appel a entaché, sur ce point, sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ;

Attendu qu'après avoir constaté que le salaire de référence s'élevait à la somme de 5 000 euros et que la salariée avait une ancienneté de trois ans et quatre mois, la cour d'appel lui a cependant accordé une indemnité de licenciement d'un montant de 4 000 euros, correspondant à une ancienneté de quatre années pleines ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société française de radiotéléphonie à payer à Mme Y... les sommes de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 4 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société française de radiotéléphonie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée de Mme Y... en un contrat à durée indéterminée et d'AVOIR condamné la société SFR à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rupture, rappels de salaires et dommages et intérêts outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 1242-1 du code du travail énonce que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet, quel qu'en soit son motif, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et l'article L. 1242-2 suivant précise les cas dans lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée et notamment le remplacement d'un salarié absent et un accroissement temporaire d'activité; si l'article L. 1243-13 du même code prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée, ce renouvellement doit limiter la durée globale du contrat de travail à 18 mois.
Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme et les articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail impose un délai de carence entre l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée et le recours à un contrat de travail à durée déterminée.
Caroline Y... a été embauchée par la société SFR le 1er septembre 2011 par contrat de travail à durée déterminée venant à échéance le 31 décembre 201l en qualité de responsable de projet - développement RH, afin de répondre à un "accroissement temporaire d'activité lié à l'extension du programme d'immersion expérience clients auprès des 1 600 managers de la société" ; ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé par avenant du 20 décembre 201l qui prévoyait qu'il prendrait fin le 31 décembre 2012 ; par convention du 6 décembre 2012 la société SFR et Caroline Y... ont signé un contrat de travail à durée déterminée à effet au 21 janvier 2013 devant se terminer le 30 décembre 2013, motivé par un accroissement temporaire d'activité et concernant un poste de responsable d'études - développement RH ; les parties ont ensuite conclu un contrat de travail à durée déterminée le 28 novembre 2013 devant se terminer le 2 avril 2014 sur un poste de responsable d'études - RH motivé par le remplacement d'une salariée absente suivi d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 18 mars 2014 sur le même poste pour le même motif à échéance au 14 mai 2014, puis, le 13 mai 2014 un dernier contrat de travail à durée déterminée devant prendre fin le 19 décembre 2014 par lequel Caroline Y... était embauchée à compter du 21 mai 2014 en qualité de responsable de projet formation / support à la vente le motif du recours étant un accroissement temporaire d'activité.
Faisant valoir qu'elle a ainsi été embauchée par la société SFR sans interruption au sein de la direction générale des ressources humaines pendant une durée de plus de 3 années, au motif d'un accroissement temporaire d'activité pendant une période de plus de 2 années, Caroline Y... expose qu'ont été enfreintes les dispositions du code du travail relatives à la durée globale de l'emploi et au délai de carence et prétend que l'employeur a ainsi pourvu un poste permanent dans l'entreprise.
La société SFR s'en défend en exposant que le premier contrat de travail à durée déterminée renouvelé concernait un besoin précis lié à la mise en place d'une expérience de formation qui n'entrait pas dans le cadre de l'activité habituelle de l'entreprise, enfermée dans un programme précis et ponctuel et que le contrat de travail à durée déterminée du 21 janvier 2013 s'inscrivait dans un accroissement d'activité lié à la mise en oeuvre d'un plan de départ volontaire donnant lieu à une réorganisation qui concernait 1 123 personnes et visait l'accomplissement de tâches très différentes des précédentes qui ne ressortaient pas elles non plus de l'activité normale et permanente de l'entreprise; elle indique, s'agissant des deux contrats de travail à durée déterminée, signés ensuite, que ceux-ci visaient le remplacement d'une salariée absente pour congé de maternité et s'inscrivaient dans le cadre des cas de recours autorisés par le code du travail et que le dernier contrat de travail à durée déterminée affectait Caroline Y... à une autre direction et visait à l'accomplissement de tâches étrangères aux premières puisque liées au lancement d'une plate-forme d'autoformation destinées aux équipes commerciales et vendeurs.
Au-delà de l'intitulé des postes confiés à Caroline Y... dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée litigieux conclus entre le 1er septembre 2011 et le 19 décembre 2014, qui visent successivement un poste de responsable de projets, de responsable d'études puis, à nouveau, de responsable de projets, il doit être relevé que la salariée est employée au sein de la direction générale des ressources humaines, puis de la direction exécutive grand public et professionnels, sur des projet relatifs à la formation des salariés affectés aux activités de développement ou des activités support, tels que managers, vendeurs ou acheteurs, ainsi qu'il ressort de la liste des formations à la mise en oeuvre desquelles elle a contribué, dont le caractère occasionnel et ponctuel, n'est pas démontré, les titulaires de tels postes ayant vocation à se renouveler régulièrement et dont le caractère exceptionnel est démenti par l'énoncé des objectifs qui lui sont assignés, notamment, dans le cadre de l'entretien d'appréciation et développement professionnel pour l'année 2013, qui visent, outre l'accompagnement à la mise en oeuvre du dispositif de réorganisation, l'organisation de la formation VAB, bilans pro et expérience clients, cette dernière tâche se trouvant liée au contrat de travail à durée déterminée du 1 er septembre 2011 ;
le contrat de travail à durée déterminée conclu le 13 mai 2014, à effet au 21 mai 2014, devant se terminer le 19 décembre 2014, au terme duquel Caroline Y... est embauchée en qualité de responsable de projet - formation /support vente, corrobore le fait que les missions de formation ou auto formation, des équipes commerciales et des vendeurs qui sont confiées à la salariée n'ont rien d'exceptionnel et, les projets dans ce domaine correspondant à un besoin d'innovation permanent, l'emploi s'inscrit dans le cadre des tâches habituelles de l'entreprise; d'où il suit que la succession des contrats de travail à durée déterminée conclus avec Caroline Y... caractérise de la part de la société SFR une violation des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail la tâche visée par le contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre n'étant pas temporaire.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Paris sera donc confirmé qui a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2011 en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les conséquences de la requalification :
la requalification du contrat de travail ouvre droit pour Caroline Y... à l'allocation d'une indemnité qui a été justement fixée par les premiers juges à la somme de 5 000, 00 euros, qui tient compte du fait que Caroline Y... s'est vu refuser des postes en contrat de travail à durée indéterminée, le fait qu'il ait existé plusieurs contrats de travail à durée déterminée étant sans effet sur le montant de cette indemnité dont le principe naît dès la conclusion du 1er contrat.
L'ancienneté de Caroline Y..., telle qu'elle est reprise dans les entretiens d'appréciation et de développement professionnel par la société SFR, est de 3 ans et 4 mois, ce qui lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, soit 15 000, 00 euros avec congés payés y afférents et à une indemnité conventionnelle de licenciement de 4 000, 00 euros; le jugement sera confirmé sur ces deux points;
Caroline Y... a également droit, en réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans et de la taille de l'entreprise, à une indemnité qui ne saurait être inférieure à ses six derniers mois de salaire; compte tenu du préjudice dont elle justifie par son inscription au chômage jusqu'au 4 mars 2016 , il y a lieu de lui allouer à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 35 000, 00 €, portant intérêts au taux légal à compter de ce jour en application de l'article 1153-1 du code civil »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu le Code du travail en vigueur au ler septembre 2011, premier jour de travail de Mme Y... pour la Société SFR ;
Vu le Code du travail en vigueur au 19 décembre 2014, dernier jour de travail de Mme Y... pour la Société SFR, notamment le Titre IV du Livre II ;
Attendu que le droit du travail, pendant toute la période des relations entre Mme Y... et la Société SFR, a prévu que le recours à un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, quel que soit leur motif: ne peut avoir pour finalité ou pour conséquence de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité usuelle de l'entreprise;
Que le droit du travail a de même prévu des conditions de forme impératives pour l'établissement de contrat de travail à durée déterminée;
Que faute d'être écrit et de comporter les mentions prescrites, le contrat de travail est réputé être conclu pour une durée indéterminée;
Attendu que Mme Y... soutient que la succession de Contrats de travail à durée déterminée l'ayant liée à la société SFR doit être requalifiée en la forme normale et générale d'un contrat de travail à durée indéterminée, motifs pris. :
- pour justifier son recours aux CDD à la place du CDI, forme normale de la relation de travail, la société SFR ne peut prétendre au caractère exceptionnel et temporaire du supposé accroissement d'activité sur la période de deux ans et demi allant septembre 2011 à décembre 2013 ;
- le premier CDD initialement prévu du 1er septembre 201l au 31 décembre 201l s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2012 sans que lui soit remis un nouveau contrat valant renouvellement avant le 31 décembre 2012 ou dans les deux jours ;
- la société SFR n'a pas respecté les délais de carence impartis, soit un tiers de la durée du contrat, entre le renouvellement des divers CDD ;
Attendu que la défenderesse réplique que les CDD conclus entre elle-même et son ancienne salariée et parfaitement réguliers, motifs pris que:
- chaque CDD est écrit et comporte toutes les mentions édictées par l'article L. 1242-12 du Code du travail;
- la salariée a occupé divers postes et sa période d'emploi n'était pas ininterrompue;
- aucune période de carence n'avait à être respectée.
Sur ce,
Attendu, s'agissant de la raison du recours à des CDD, que le premier contrat signé le 29 août 2011 à effet du 1er septembre 2011 indique qu'il est conclu "dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité lié à l'extension du programme d'immersion Expérience Clients auprès des 1 600 managers " ; qu'il est prévu qu'il prenne fin automatiquement le 31 décembre 2011, avec la possibilité d'un renouvellement unique sans que la durée totale du contrat puisse excéder 18 mois;

Que la fonction confiée est celle de Responsable de Projet - Développement Ressources humaines au sein de la Direction générale éponyme;
Que ce premier contrat sera renouvelé jusqu'au 31 décembre 2012, dans des conditions que la partie en demande considère par ailleurs irrégulière ;
Que la raison invoquée pour ce renouvellement est le "surcroît temporaire d'activité lié à l'extension du programme d'immersion Expérience Clients auprès des 1 600 managers, persistant au-delà de l'échéance initialement prévue" ;
Mais, attendu que la société SFR ne produit aucun élément tendant à démontrer que ladite extension du programme d'immersion Expérience Clients auprès des 1 600 managers est intrinsèquement exorbitante de l'activité essentielle de formation et d'adaptation des collaborateurs impartie à la Direction générale des Ressources humaines;
Attendu que le CDD suivant, signé dès le 6 décembre 2012, soit avant même la fin du premier CDD renouvelé mais à effet postérieur, avance pour motif "un accroissement temporaire d'activité lié à la mise en place de formations dans le cadre du projet de réorganisation de SFR" ;
Que Madame Caroline Y... est affectée à la même fonction Développement Ressources humaines de la même Direction générale que précédemment;
Mais, attendu que la société SFR ne produit à nouveau aucun élément tendant à démontrer que ladite mise en place de formations dans le cadre du projet de réorganisation de SFR est intrinsèquement exorbitante de l'activité essentielle et habituelle de formation et d'adaptation des collaborateurs impartie à la Direction des Ressources humaines;
Attendu que le cartouche de tête de " l'entretien annuel d'appréciation et développement professionnel", tenu le 12 décembre 2013 et relatif à ce CDD supposé avoir débuté le 21 janvier 2013, attribue à Madame Caroline Y... comme « ancienneté dans l'emploi: 1er septembre 2011, soit la date d'effet du premier CDD » ;
Attendu que Madame Y... travaillera jusqu'au 19 décembre 2014 au service de SFR dans le domaine de la formation ;
Attendu qu'il s'évince de ces constatations que la société SFR :
d'une part, ne justifie pas que l'emploi de "Responsable de projet - développement des ressources humaines" confié à Madame Y... ne s'inscrivait pas durablement dans l'activité usuelle de formation et d'adaptation de SFR, peu important le libellé formel des fonctions dont Madame Y... a été chargée au cours de son service ;
d'autre part, se contredit au détriment de Mme Y... en affirmant qu'elle remplissait des postes différents à chaque CDD tout en lui reconnaissant une ancienneté dans l'emploi au 1er septembre 2011, jour de début du premier CDD ;

Attendu en conséquence qu'il convient, sans nécessité d'examiner les autres moyens, de procéder à la requalification des relations contractuelles entre Mme Y... et la société SFR en contrat de travail à durée indéterminée;
Sur la rupture des relations de travail Vu les Chapitres 1 et 2 du Titre III, Livre II du Code du travail en vigueur au 19 décembre 2014 ;
Vu la requalification des relations contractuelles entre Mme Y... et la société SFR en contrat de travail à durée indéterminée;
Attendu que la société SFR a unilatéralement cessé de fournir du travail à Mme Y... après le 19 décembre 2014 au seul motif de l'achèvement d'un contrat improprement qualifié par elle à durée déterminée;
Que cette rupture décidée et mise en oeuvre par l'employeur contrevient aux dispositions sus-visées;
En conséquence, elle s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse »

1/ ALORS QUE le recours au contrat à durée déterminée est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant d'une augmentation temporaire de l'activité normale et habituelle de l'entreprise; que la société SFR faisait valoir que le contrat à durée déterminée du 1er septembre au 31 décembre 201l renouvelé par avenant du 20 décembre 201l jusqu'au 31 décembre 2012 conclu avec Mme Y... s'inscrivait dans le cadre du programme Expérience Clients lancé en 2011 visant à délivrer une formation spécifique à l'ensemble des managers, et établissait qu'il avait concerné 1357 personnes en 2011 et 1734 personnes en 2012 contre 120 en 2013 et 29 en 2014 ; que la société SFR faisait encore valoir que le contrat à durée déterminée du 21 janvier au 30 décembre 2013 conclu avec Mme Y... était intervenu dans le cadre d'une réorganisation comportant un plan de départs volontaires concernant 1123 postes nécessitant la mise en place de formations spécifiques ; qu'elle ajoutait enfin que le contrat conclu du 21 mai au 19 décembre 2014 en vertu duquel la salariée occupait les fonctions de responsable de projets-formation/supports à la vente, au sein de la direction Executive Grand public et professionnels, avait fait face au surcroît temporaire d'activité représenté par le lancement d'une plateforme collaborative d'autoformation des salariés de l'entreprise ; qu'en retenant que Mme Y... avait été engagée au sein de la direction générale des ressources humaines, puis de la direction exécutive grand public et professionnels, sur des projet relatifs à la formation des salariés affectés aux activités de développement ou des activités support, dont le caractère occasionnel et ponctuel n'était pas démontré et qu'il n'était pas justifié que ces missions de formations étaient exorbitantes de l'activité essentielle et habituelle de formation et d'adaptation des collaborateurs impartie à la Direction des Ressources humaines, sans rechercher comme elle y était invitée si le volume très important de salariés à former en 2011 et 2012 dans le cadre du programme Expérience Clients, puis en 2013 dans le cadre du plan de départ volontaire et la mise en place de la plate-forme collaborative en 2014, auraient pu être pris en charge par le personnel permanent de l'entreprise sans justifier le recours à une salariée supplémentaire pour la durée de ces surcroits en besoin de formation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1242-1 et L1242-2 2° du Code du travail ;

2/ ALORS QUE le recours au contrat à durée déterminée est autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant d'une augmentation temporaire de l'activité normale et habituelle de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; qu'en retenant que le caractère exceptionnel des missions de formation confiées à la salariée était démenti par le fait qu'en 2013, dans le cadre du deuxième contrat à durée déterminée, il avait été assigné à la salariée la réalisation d'une tache liée au premier contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2011, et que le dernier contrat de travail à durée déterminée conclu du 21 mai au 19 décembre 2014, au terme duquel la salariée avait été embauchée en qualité de responsable de projet - formation /support vente, corroborait le fait que les missions de formation ou autoformation des équipes commerciales et des vendeurs confiées à la salariée n'avaient rien d'exceptionnel, la Cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance de fait inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-1 et L 1242 2° du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SFR à verser à Mme Y... des rappels de salaires et congés payés afférents outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la demande en paiement de rappel de salaire, il convient de relever que la durée des périodes interstitielles au cours desquelles Caroline Y... n'a pas été embauchée exclut qu'elle ne se soit pas maintenue à la disposition de son employeur qui lui faisait signer son prochain contrat de travail à durée déterminée par anticipation de manière à s'assurer de sa disponibilité à la date prévue; ces périodes devant recevoir salaire il lui sera alloué la somme de 6 290, 00 euros avec congés payés y afférents »

ALORS QUE le salarié engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition permanente de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en retenant que Mme Y... s'était tenue à la disposition permanente de son employeur en considération de la durée des périodes non travaillées et que la société SFR lui faisait signer son prochain contrat de travail à durée déterminée par anticipation de manière à s'assurer de sa disponibilité à la date prévue, la Cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamné la société SFR à verser à Mme Y... la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

AUX MOTIFS QUE « Caroline Y..., dont le contrat de travail a été qualifié de contrat de travail à durée indéterminée, ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui que répare les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a été à bon droit déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral »

1/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; que le jugement entrepris avait condamné la société SFR à verser à Mme Y... la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; qu'en retenant que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice moral distinct de celui réparant les conséquences de la rupture de son contrat de travail, tout en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le jugement entrepris avait condamné la société SFR à verser à Mme Y... la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; qu'en affirmant que la salariée avait été en première instance déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la Cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 25 août 2015, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SFR à verser à Mme Y... la somme de 4000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'ancienneté de Caroline Y..., telle qu'elle est reprise dans les entretiens d'appréciation et de développement professionnel par la société SFR, est de 3 ans et 4 mois, ce qui lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, soit 15 000, 00 euros avec congés payés y afférents et à une indemnité conventionnelle de licenciement de 4 000, 00 euros; le jugement sera confirmé sur ces deux points »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les éléments chiffrés de la cause permettent de fixer Je salaire de référence de Mme Caroline Y... à 5000 euros; Le Conseil condamne la société SFR à verser à Mme Caroline Y... les sommes de (
) 4 000 euros à titre d'indemnité de licenciement»

ALORS QUE l'indemnité légale est de 1/5 de mois par année d'ancienneté en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme Y..., dont le salaire de référence était de 5000 euros, avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois ; qu'en lui accordant au titre de l'indemnité de licenciement une somme de 4000 euros correspondant à une ancienneté de 4 années pleines, la Cour d'appel a violé les articles R 1234-1 et R 1234-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22329
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2018, pourvoi n°16-22329


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22329
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