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17/01/2018 | FRANCE | N°16-22132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2016), que M. Y..., engagé le 22 novembre 1982 par la société Nestlé France, était affecté au dernier état de la relation contractuelle à l'usine de Saint Menet ; qu'à la suite de la décision de fermeture du site, l'employeur a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le contrat de travail du salarié a été suspendu avant son licenciement intervenu le 10 avril 2006 et qu'il a été engagé à compter du 4 avril

2005 par la société S2I en qualité de technicien de maintenance ;

Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2016), que M. Y..., engagé le 22 novembre 1982 par la société Nestlé France, était affecté au dernier état de la relation contractuelle à l'usine de Saint Menet ; qu'à la suite de la décision de fermeture du site, l'employeur a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le contrat de travail du salarié a été suspendu avant son licenciement intervenu le 10 avril 2006 et qu'il a été engagé à compter du 4 avril 2005 par la société S2I en qualité de technicien de maintenance ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 10 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le cumul d'emploi autorisé par l'employeur dans la perspective de la fermeture de l'entreprise pour motif économique a pour but de favoriser le reclassement ; que la rémunération perçue par le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail, donc jusqu'à son licenciement, ne tend pas à la réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en tenant compte dès lors, pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié à 10 000 euros, de sa situation de salarié au profit d'un autre employeur avant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ que l'indemnité allouée en réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est au moins égale à la rémunération brute du salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; que pour fixer le montant de l'indemnité allouée au salarié à la somme de 10 000 euros, la cour d'appel a retenu qu'à la date de la rupture - le 12 avril 2006 - le salarié occupait un poste d'électricien, coefficient 190, avec un salaire brut moyen primes incluses de 1.599,15 euros ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quel élément elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, motivant sa décision, a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en réparation de son préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité 10.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. Thierry Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE Sur la situation de double emploi de M. Thierry Y.... M. Thierry Y..., licencié le 10 avril 2006 par la société Nestlé avait été préalablement embauché à compter du 4 avril 2005 par la société S 2I, par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien de maintenance. Il expose avoir anticipé son licenciement et accepté un emploi auprès d'un autre employeur compte tenu de la fermeture programmée de l'usine de Saint-Menet et il justifie avoir obtenu l'autorisation de la société Nestlé de suspendre son contrat de travail jusqu'à la notification de son licenciement, permettant ainsi de ne pas contrevenir aux dispositions relatives au cumul d'emploi prévues par l'article L. 826-1 du code du travail. En conséquence, M. Thierry Y... est fondé à contester le licenciement économique prononcé par la société Nestlé (cf. arrêt p. 3 § 7 à 9).
Sur l'obligation de l'employeur de recherche de reclassement (
) que la société Nestlé France a manqué à son obligation de recherche de reclassement tant en interne qu'en externe ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Thierry Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse (cf. arrêt p. 3 dernier §, p. 4 et p. 5 § 1 à 5).
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. A la date de la rupture du contrat, M. Thierry Y..., âgé de 44 ans, avait une ancienneté de 23 ans et 5 mois, son salaire mensuel moyen, primes incluses, s'élevait à la somme de 1 599,15 euros brut et il avait été embauché le 4 avril 2005, selon contrat à durée indéterminée, par la société S 2I en qualité de technicien de maintenance, avec un salaire brut mensuel de 2 400 euros. Il a perçu de la société Nestlé France pour solde de tout compte la somme de 68 596,26 euros. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et compte tenu de sa situation de salarié au profit d'un autre employeur, son préjudice résultant de la perte de son emploi au sein de la société Nestlé sera plus exactement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce sens ;

1°) ALORS QUE le cumul d'emploi autorisé par l'employeur dans la perspective de la fermeture de l'entreprise pour motif économique a pour but de favoriser le reclassement ; que la rémunération perçue par le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail, donc jusqu'à son licenciement, ne tend pas à la réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en tenant compte dès lors, pour limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. Y... à 10.000 euros, de sa situation de salarié au profit d'un autre employeur avant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;

2°) ALORS QUE l'indemnité allouée en réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est au moins égale à la rémunération brute du salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; que pour fixer le montant de l'indemnité allouée à M. Y... à la somme de 10.000 euros, la cour d'appel a retenu qu'à la date de la rupture - le 12 avril 2006 - le salarié occupait un poste d'électricien, coefficient 190, avec un salaire brut moyen primes incluses de 1.599,15 euros ; qu'en statuant ainsi sans indiquer sur quel élément elle se fondait la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge a pour obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour retenir qu'à la date de la rupture le salaire moyen primes incluses s'élevait à 1.599,15 euros, sur le bulletin de salaire délivré par la société Nestlé France pour le mois de mars 2005, quand ce bulletin faisait apparaître un salaire de base de 1.822 euros ainsi qu'une prime d'ancienneté de 247,20 euros, une prime d'astreinte de 48 euros, une prime de froid et/ou chaleur de 146 euros et une prime de panier de nuit de 80 euros, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge a pour obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour retenir qu'à la date de la rupture le salaire moyen primes incluses s'élevait à 1.599,15 euros, sur le contrat de travail conclu avec la société S2I le 4 avril 2005, quand ce contrat fixait la rémunération mensuelle brute à 2.400 euros, plus les primes et intéressements prévus par la convention collective ou l'accord d'entreprise, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22132
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2018, pourvoi n°16-22132


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22132
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