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17/01/2018 | FRANCE | N°16-14914;16-15022

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2018, 16-14914 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 16-14.914 et J 16-15.022, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 novembre 2006, M. Daniel X..., actionnaire et salarié de la Société caribéenne de participation (la société Socapar), a conclu un protocole d'accord avec cette dernière prévoyant notamment son licenciement, sa nomination comme président du directoire de la société Karukera Transit qui en était la filiale ainsi que la cession de ses actions, sur la base d'un prix unitaire de

5 500 euros ; que le 5 janvier 2007, M. Jean-Pierre X..., actionnaire de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 16-14.914 et J 16-15.022, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 novembre 2006, M. Daniel X..., actionnaire et salarié de la Société caribéenne de participation (la société Socapar), a conclu un protocole d'accord avec cette dernière prévoyant notamment son licenciement, sa nomination comme président du directoire de la société Karukera Transit qui en était la filiale ainsi que la cession de ses actions, sur la base d'un prix unitaire de 5 500 euros ; que le 5 janvier 2007, M. Jean-Pierre X..., actionnaire de la société Socapar, a cédé à cette dernière les cent cinquante actions qu'il possédait en pleine propriété dans son capital pour le prix de 825 000 euros ; que soutenant qu'un traitement plus favorable avait été réservé à son frère M. Daniel X..., pour le rachat de ses actions, que le protocole conclu avec ce dernier lui avait été caché et qu'il avait été victime de manoeuvres dolosives de la part de la société Socapar, M. Jean-Pierre X... a assignée cette dernière en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, il a invoqué le manquement de la société Socapar à son devoir de loyauté ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 16-15.022, qui est recevable :

Attendu que M. Jean-Pierre X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour dol alors, selon le moyen , que le manquement à une obligation pré contractuelle d'information constitue un dol par réticence lorsque s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu' en écartant l' existence d'un dol dans la dissimulation intentionnelle du contrat du 16 novembre 2006 passé entre la société Socapar et Daniel X... pour cette raison que les sommes allouées à ce dernier en exécution de ce contrat étaient causées indépendamment du prix de cession des actions de la société Socapar et qu'ainsi la dissimulation constatée n'avait pas provoqué d'erreur déterminante dans le consentement de M. Jean- Pierre X..., sans rechercher si ladite convention ne formait pas un tout indivisible, de sorte que le prix de cession des actions ne pouvait être apprécié qu' au regard de la valeur des autres engagements souscrits, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l' article 1116 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le montant des sommes allouées à M. Daniel X... par la société Socapar ne suffit pas à caractériser, en dépit du caractère occulte des négociations ayant précédé la cession, un dol dans la mesure où les indemnité, commission et rémunération versées ne constituent pas un complément au prix d'achat de ses actions de la société; qu'il ajoute que ces versements complémentaires avaient pour cause, d'une part, le licenciement de M. Daniel X..., d'autre part, la rémunération de ses diligences pour la cession de la société Karukéra Transit et, de troisième part, sa rémunération au titre de l'exercice de son mandat social de président du directoire de cette dernière ; qu'ayant, par ces appréciations souveraines, fait ressortir que la cession du 16 novembre 2006 ne formait pas un tout indivisible, de sorte que sa dissimulation n'avait pu provoquer d'erreur déterminante du consentement de M. Jean-Pierre X..., la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° S 16-14.914, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la société Socapar au paiement d'une indemnité à M. Jean-Pierre X..., l'arrêt retient qu'en n'informant pas ce dernier des discussions menées pour le rachat des titres de son frère M. Daniel X..., la société Socapar a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté et que cette faute lui a causé un préjudice, constitué par la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'il évalue ce préjudice à la somme de 100 000 euros, en prenant en compte le prix auquel M. Jean-Pierre X... aurait pu prétendre au regard de la valeur comptable de ses titres, soit une valeur nominale de 6 316,33 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le rachat des titres de la société Socapar était intervenu de manière égalitaire sur la base d'un même prix nominal de 5 500 euros l'action, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi n° J 16-75.022 ;

Et sur le pourvoi n° S 16-14.914 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Socapar à payer à M. Jean-Pierre X..., la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Socapar la somme de 3 000 euros et rejette ses demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° S 16-14.914 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Socapar.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Socapar à payer à M. Jean-Pierre X... une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ;

AUX MOTIFS QUE sur la violation de l'obligation de loyauté et l'évaluation des parts : que la dissimulation à l'appelant du contrat du 16 novembre 2006 entre la société Socapar et Daniel X..., aux termes duquel la Socapar s'engage à racheter les parts de ce dernier pour le prix de 1.100.000 €, est établie ; que les départs des deux associés étant concomitants et devant être traités de manière égalitaire, M. Xavier X... aurait dû informer Monsieur Jean-Pierre X... des négociations menées en vue de la cession des même titres appartenant à son frère ; qu'en ne le faisant pas, il a contrevenu à son obligation de bonne foi et de loyauté, même si cette réticence n'est pas la cause d'une erreur déterminante sur la valeur des parts cédées ; que le préjudice causé par cette faute du dirigeant est constitué par la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en l'espèce, ce préjudice peut être évalué suivant le prix auquel M. Jean-Pierre X... aurait pu prétendre au regard de la valeur comptable des titres ; qu'en effet, même si l'évaluation de la société sollicitée par la Socapar doit être retenue, soit 6.316,33 €, on ne voit pas pourquoi il faudrait appliquer à cette valeur une décote de 20 % ; que la Socapar explique cette décote par la minorité de sa participation, mais la décote de minorité n'a pas lieu d'être pour des titres devant être annulés ; que la valeur de chacune des 1.000 actions en pleine propriété s'établit donc à 6.316,33 € et non 5.500 € ; que M. Jean-Pierre X... aurait dû toucher 947.449,50 € pour ses 150 actions en pleine propriété et non pas 825.000 €, soit une perte de 122.449,50 €, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des actions en nue-propriété pour lesquelles la cour ne dispose pas des informations nécessaires à leur évaluation et qui ont été cédées à ses frères et soeurs ; que la Socapar doit être tenue pour responsable des fautes commises par son dirigeant et condamnée au titre du préjudice financier résultant de la perte d'une chance à payer à M. X... la somme de 100.000 € ;

ALORS QUE si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'aussi, il est exclu que sous couvert de mise en oeuvre de l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, le juge puisse procéder à une réfaction du prix de cession de parts sociales ; qu'au cas d'espèce, en allouant à Jean-Pierre X..., sous couvert d'une méconnaissance par la société Socapar de son obligation de loyauté contractuelle tenant à ce que M. X... n'avait pas été informé de l'existence et de la teneur de la convention conclue entre la société et son frère Daniel X..., des dommages-intérêts destinés à compenser la prétendue perte de chance d'avoir pu vendre plus cher ses parts sociales, par prise en considération d'une valeur vénale nominale plus élevée que celle retenue dans le contrat de vente, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une réfaction du prix de la vente, a porté atteinte à la substance des droits et obligations convenus entre les parties et a violé l'article 1134, alinéa 3 du code civil, ensemble les articles 1134, alinéa 1er, et 1591 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Socapar à payer à M. Jean-Pierre X... une somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ;

AUX MOTIFS QUE sur la violation de l'obligation de loyauté et l'évaluation des parts : que la dissimulation à l'appelant du contrat du 16 novembre 2006 entre la société Socapar et Daniel X..., aux termes duquel la Socapar s'engage à racheter les parts de ce dernier pour le prix de 1.100.000 €, est établie ; que les départs des deux associés étant concomitants et devant être traités de manière égalitaire, M. Xavier X... aurait dû informer M. Jean-Pierre X... des négociations menées en vue de la cession des même titres appartenant à son frère ; qu'en ne le faisant pas, il a contrevenu à son obligation de bonne foi et de loyauté, même si cette réticence n'est pas la cause d'une erreur déterminante sur la valeur des parts cédées ; que le préjudice causé par cette faute du dirigeant est constitué par la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en l'espèce, ce préjudice peut être évalué suivant le prix auquel M. Jean-Pierre X... aurait pu prétendre au regard de la valeur comptable des titres ; qu'en effet, même si l'évaluation de la société sollicitée par la Socapar doit être retenue, soit 6.316,33 €, on ne voit pas pourquoi il faudrait appliquer à cette valeur une décote de 20 % ; que la Socapar explique cette décote par la minorité de sa participation, mais la décote de minorité n'a pas lieu d'être pour des titres devant être annulés ; que la valeur de chacune des 1.000 actions en pleine propriété s'établit donc à 6.316,33 € et non 5.500 € ; que M. Jean-Pierre X... aurait dû toucher 947.449,50 € pour ses 150 actions en pleine propriété et non pas 825.000 €, soit une perte de 122.449,50 €, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des actions en nue-propriété pour lesquelles la cour ne dispose pas des informations nécessaires à leur évaluation et qui ont été cédées à ses frères et soeurs ; que la Socapar doit être tenue pour responsable des fautes commises par son dirigeant et condamnée au titre du préjudice financier résultant de la perte d'une chance à payer à M. X... la somme de 100.000 € ;

1) ALORS QUE sont nécessairement égalitaires les cessions d'actions conclues pour le même prix nominal ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Jean-Pierre X... avait cédé ses parts sociales en pleine propriété dans le capital de la société Socapar au prix nominal de 5.500 € et que son frère Daniel X... avait lui-même vendu ses parts (200) pour un prix total de 1.100.000 €, c'est-à-dire pour un prix nominal identique de la part de 5.500 € ; qu'en décidant néanmoins que le départ des deux associés ayant été concomitant, ils auraient dû être traités de manière égalitaire, en sorte que Jean-Pierre X... aurait dû être informé des négociations menées en vue de la cession des titres appartenant à son frère, à défaut de quoi la société Socapar avait contrevenu à son obligation de bonne foi et de loyauté, quand les deux cessions avaient été conclues à des prix identiques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE la société Socapar faisait valoir que Daniel X..., frère de Jean-Pierre X..., avait cédé ses titres dans la société le 5 janvier 2007 sur la même base financière que son frère et selon le même schéma de sortie, et encore que le prix unitaire en pleine propriété des actions était, pour les deux cédants, de 5.500 €, sachant que l'échéancier de paiement était strictement le même (conclusions d'appel de la société Socapar en date du 13 avril 2015, p.14 et p.15-16) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, avant de conclure que Jean-Pierre et Daniel X... n'avaient pas été traités de manière égalitaire lorsqu'ils avaient cédé leurs parts, en sorte que l'absence d'information de Jean-Pierre X... de ce que des négociations étaient parallèlement menées en vue de la cession des titres de son frère révélait une méconnaissance par la société de son obligation de bonne foi et de loyauté, la cour d'appel n'a, en tout état de cause, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

3) ALORS QUE le préjudice consistant en une perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus favorables suppose, précisément, que si la victime avait été correctement informée, elle aurait été en mesure de retirer du contrat un profit économique supérieur ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les parts de Daniel X... dans la société Socapar avaient été acquises à la même valeur nominale que celles de Jean-Pierre X..., c'est-à-dire 5.500 € ; qu'en retenant néanmoins dans le chef de Jean-Pierre X... une perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, soit avec une valeur nominale des parts de 6.316,33 € (au lieu de 5.500 €), quand ses constations l'excluaient nécessairement puisque les mêmes conditions financières avaient été faites à Daniel X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° J 16-15.022 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre, sauf en ce qui concerne la demande de réparation du préjudice financier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le dol, Monsieur Jean-Pierre X... qui était propriétaire de 200 actions de la SAS SOCAPAR demande la nullité pour cause de dol des deux conventions de cession de parts signées avec la SAS SOCAPAR et avec ses frères et soeurs datées pour l'une du 5 janvier 2007 et pour l'autre du 12 octobre 2007 ; que la première portant sur 150 actions cédées à la SOCAPAR au prix de 825.000 euros, soit 5.500 euros chacune, la seconde sur 50 actions cédées à ses frères et soeurs au prix de 200.000 euros, soit 4.000 euros chacune ; que s'agissant de la cession en date du 5 janvier 2007, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que Monsieur Jean-Pierre X... ne démontre ni la contrainte économique, ni l'existence de manoeuvres dolosives de la SAS SOCAPAR ou de ses associés ; que l'allégation d'une contrainte pour se porter caution au profit de sa mère veuve Marie-A... X..., notamment est inconséquente et même choquante puisque l'ensemble des associés a consenti à mettre en place une « rente viagère pour Madame X... afin de remplir une obligation alimentaire de leur mère devenue veuve et sans ressources » ; qu'en appel, il reproche au jugement une contradiction interne relative à la réticence abusive tenant au défaut de communication du bilan de l'exercice 2006 puisque les comptes consolidés de l'exercice 2006 ont été approuvés le 20 septembre 2007, soit huit mois après la cession des parts ; mais que le premier juge a de manière pertinente relevé qu'il ne pouvait reprocher la dissimulation des documents comptables liés à l'exercice social 2006 dans la mesure où l'exercice était clos moins d'une semaine avant l'assemblée générale extraordinaire ; qu'effectivement, la cession ayant eu lieu en janvier 2007, le bilan de l'exercice 2006 n'était pas encore disponible et l'évaluation des parts ne pouvait être vérifiée que d'après le bilan 2005 que Monsieur Jean-Pierre X... ne conteste pas avoir eu et qu'il produit ; qu'en ce qui concerne la cession réalisée le 12 octobre 2007 et les actes postérieurs à la cession qui révéleraient une différence de traitement illégitime entre les deux frères cédants, Jean-Pierre et Daniel, le premier a pris en compte les documents produits par l'appelant (courrier de Daniel X... du 12 juin 2006, évaluation de la SAS SOCAPAR valorisant la société 7.473 628 €, protocole d'accord du 15 novembre 2006 entre la SAS SOCAPAR et Daniel X..., procès-verbal d'assemblée générale de la société KARUKERA TRANSIT du 18 décembre 2008) pour en conclure de manière pertinente que, certes, les conditions de sortie de Monsieur Daniel X... de la SAS SOCAPAR ont été négociées avec le dirigeant de la holding la SAS SOCAPAR sans que Monsieur Jean-Pierre X... soit informé des conditions de négociation, mais que le caractère occulte de ces négociations et les indemnités accordées au seul Daniel X... ne suffisent pas à caractériser un dol dans la mesure où les sommes perçues par Daniel X... ne peuvent être considérées comme un supplément de prix de cession ; qu'effectivement, les sommes allouées à ce dernier étaient causées, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement par la rupture du contrat de travail de Monsieur Daniel X..., la commission de 20 % sur le prix de vente de la société KARUKERA TRANSIT par la prestation de recherche d'un acquéreur, la rémunération dans le cadre de la société KARUKERA TRANSIT par le mandat social de président du directoire ; qu'ainsi, la situation des deux associés de la SOCAPAR n'étant pas égale du fait des missions particulières confiées par la SOCAPAR à Daniel X..., les conditions financières consenties aux deux associés, en dehors du prix des parts, n'avaient pas à être identiques, fut-ce dans le cadre d'une holding familiale ; qu'en n'informant pas Monsieur Jean-Pierre X... de l'existence du contrat du 16 novembre 2006, Monsieur Xavier X... a contrevenu à son obligation de bonne foi et de loyauté, même si cette réticence n'est pas la cause d'une erreur déterminante sur la valeur des parts cédées ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE l'article 1116 du code civil dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que l'article 1117 du code civil dispose que « la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision » ; que Monsieur Jean-Pierre X... demande la nullité de deux conventions signées avec la SAS SOCAPAR datées pour l'une du 5 janvier 2007 et pour l'autre du 12 octobre 2007 pour cause de dol ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Jean-Pierre X... était propriétaire de 200 actions de la SAS SOCAPAR et que 150 actions ont été achetées à Monsieur Jean-Pierre X... le 5 janvier 2007 au prix de 825.000 euros, soit 5.500 euros chacune et que 50 actions ont été achetées à Monsieur Jean-Pierre X... le 12 octobre 2007 au prix de 200.000 euros, soit 4.000 euros chacune ; que la SAS SOCAPAR expose que la différence de prix s'explique par le fait que les actions achetées en janvier 2007 appartenaient en pleine propriété à Monsieur Jean-Pierre X... alors que les actions achetées en octobre 2007 ne lui appartenaient qu'en nue-propriété ; qu'elle en justifie en produisant la feuille de présence des associés à l'assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2007, qui mentionne que Monsieur Jean-Pierre X... était représenté en qualité de propriétaire de 50 actions en nue-propriété ; qu'il ressort de la lecture du PV d'assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2007, qu'à cette date, Monsieur Daniel X... a cédé à la SAS SOCAPAR ses 200 actions au prix de 1.100.000 euros, soit 5.500 euros par actions ; qu'il apparaît qu'à la suite de ces cessions, la SAS SOCAPAR a réduit son capital social de 1.952.000 euros qui correspond au montant du prix payé à Monsieur Daniel X... et à Monsieur Jean-Pierre X... pour le rachat de leurs actions ; que malgré l'égalité de prix apparente de ces deux cessions à son profit et au profit de son frère Daniel, Monsieur Jean-Pierre X... soutient qu'il a été victime de manoeuvres dolosives de la part de la SAS SOCAPAR ; que Monsieur Jean-Pierre X... prétend que l'intention dolosive de la SAS SOCAPAR se déduit de l'ensemble du contexte dans lequel il a été amené à être licencié de la filiale du groupe, puis à céder ses actions à vil prix, à consentir une caution bancaire pour garantir la rente viagère de sa mère, à être la victime d'une collusion de ses frères et soeurs ; que cependant, il ne démontre pas que son licenciement n'était pas causé alors que l'évaluation KPMG de la SAS SOCAPAR démontre que « LA MONTAGNE AUX ORCHIDEES » était largement déficitaire ; que l'absence de distribution de dividendes lorsqu'il était actionnaire de la SAS SOCAPAR était abusive ; que la constitution de caution bancaire au profit de sa mère était causée par l'intention malicieuse alors que Monsieur Daniel X... qui a vendu l'ensemble de sa participation dans la SAS SOCAPAR a été contraint à la même constitution de garantie ; qu'il ne démontre pas plus la contrainte financière qu'il allègue au moment de la cession de ses actions ; que d'autres manoeuvres dolosives alléguées par Monsieur Jean-Pierre X... concernent la dissimulation volontaire de la valeur réelle de ses actions par la SAS SOCAPAR, pour le contraindre à contracter à des conditions désavantageuses ; que Monsieur Jean-Pierre X... reproche à la SAS SOCAPAR une communication tardive des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2006 ; que selon lui, la tardiveté de la communication est volontaire et a eu pour but de le tromper sur la valeur des parts sociales qu'il a cédées ; que, néanmoins, au 5 janvier 2007, il ne pouvait reprocher la dissimulation des documents comptables liés à l'exercice social 2006 dans la mesure où l'exercice était clos moins d'une semaine avant l'assemblée générale extraordinaire ; que par conséquent, au jour de la cession du 5 janvier 2007, il ne démontre pas de manoeuvre dolosive de la SAS SOCAPAR ; qu'en ce qui concerne la cession réalisée le 21 octobre 2007, il ressort de la feuille de présence à l'assemblée générale du 20 septembre 2007 que Monsieur Jean-Pierre X... s'est fait représenter par Monsieur Xavier X... à cette assemblée générale, dont l'ordre du jour comportait l'approbation des comptes de la SAS SOCAPAR et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ; que par conséquent, Monsieur Jean-Pierre X... était en mesure de connaître les documents comptables propres à actualiser la valeur de cession de ses actions lors de la cession du 12 octobre 2007 ; qu'il ne démontre pas que la SAS SOCAPAR lui a caché des informations financières de manière intentionnelle aux fins de le tromper sur la valeur de la vente de ses actions ; qu'il est rappelé que le dol s'apprécie au moment de la conclusion du contrat ; que Monsieur Jean-Pierre X... soutient encore que le dol est constitué par le fait qu'il a été induit en erreur du fait que les actions de son frère semblaient vendues au même prix que les siennes alors que les actes postérieurs à la cession du 5 janvier 2007 ont révélé que celui-ci a perçu un prix plus important ; que Monsieur Jean-Pierre X... expose tout d'abord que son frère a bénéficié d'une transaction lui octroyant une indemnité de 80.000 euros lorsqu'il a quitté son emploi dans la SAS SOCAPAR ; que cependant, cette transaction concerne le contrat de travail de Monsieur Daniel X... et non la cession de ses actions ; que Monsieur Jean-Pierre X... lui-même reconnaît avoir transigé avec «  » dont il était salarié lors de son licenciement ; que Monsieur Jean-Pierre X... expose encore que Monsieur Daniel X... a obtenu le poste de directeur de la SAS KARUKERA TRANSIT à la suite de la rupture de son contrat de travail avec la SAS SOCAPAR, ce qui lui a octroyé une rémunération avantageuse, un avantage concernant sa retraite complémentaire, et une rémunération à percevoir à hauteur de 20 % du prix de vente de cette société à un tiers ; qu'au soutien de ses allégations, Monsieur Jean-Pierre X... verse au débat un courrier écrit par Monsieur Daniel X... à ses coassociés de la SAS SOCAPAR datant du 12 juin 2006 ; que dans ce courrier Monsieur Daniel X... indique qu'il souhaite sortir de la SAS SOCAPAR en échangeant les titres de la holding contre la totalité des titres de la société KARUKERA TRANSIT et ses filiales, moyennant une soulte à déterminer ; qu'il souligne qu'il dirige cette entreprise avec son épouse ; que Monsieur Daniel X... indique encore que si le contrat avec la Cie MAERSK est revu, la valeur de ses parts risque de fluctuer et il propose de revoir alors la soulte en fonction de cette évolution ; qu'il demande l'accord de ses coassociés sur sa proposition ; que Monsieur Jean-Pierre X... verse également au débat une évaluation de la SAS SOCAPAR attribuée à KPMG et intitulée Eval So3 2005 2 qui valorise la société à 7.473.628 euros, alors que son capital social en 2005 est évalué à 5.500.000 euros ; que cependant Monsieur Jean-Pierre X... indique que cette valeur est sous-estimée dans la mesure où la valeur de KARUKERA TRANSIT n'est pas prise en compte, alors que la SAS SOCAPAR détient 100% des parts de cette société ; que Monsieur Jean-Pierre X... verse encore au débat un protocole d'accord qu'il dit s'être procuré en 2011, qui est signé de la SAS SOCAPAR et de Monsieur Daniel X... ; que ce protocole du 15 novembre 2011 expose que la société s'engage à racheter les actions détenues par Monsieur Daniel X... dans la société au prix de 1.100.000 euros payable au comptant ; que par ailleurs, la SAS SOCAPAR s'engage à transformer la SARL KARUKERA TRANSIT en SASU et à nommer Monsieur Daniel X... président du directoire et son épouse directeur général de la société, en leur versant une rémunération supérieure de 500 euros bruts chacun à celle qu'ils percevaient en tant que salariés de la SA SOCAPAR pour Monsieur Daniel X... et de la SARL KARUKERA TRANSIT pour son épouse ; que l'accord prévoit encore les modalités de licenciement de Monsieur Daniel X... de la SAS SOCAPAR et le montant de l'indemnité transactionnelle fixée à 80.000 euros ; que le protocole d'accord indique que Monsieur Daniel X... est chargé de rechercher un acquéreur pour le groupe KARUKERA TRANSIT et ses filiales au prix qui sera accepté par la SAS SOCAPAR ; qu'à ce titre, Monsieur Daniel X... percevra une commission de 20 % du prix de vente perçu effectivement par la SAS SOCAPAR ; que le contrat indique encore qu'il est lié indissociablement au protocole d'accord prévoyant le versement d'une rente viagère à Madame Marie A... X... par ses enfants ; que Monsieur Jean-Pierre X... verse encore au débat un PV d'assemblée générale de la société KARUKERA TRANSIT du 18 décembre 2008 qui constate la vente de toutes les parts sociales de l'actionnaire unique Monsieur Daniel X... à la société DHL ; qu'il ressort de ces documents que les conditions de sortie de Monsieur Daniel X... de la SAS SOCAPAR ont été négociées avec le dirigeant de la holding la SAS SOCAPAR sans que Monsieur Jean-Pierre X... soit informé des conditions de négociation ; que cette négociation a eu pour conséquence, une rémunération des actions cédées par Monsieur Daniel X... mais également une modification de la structure juridique de l'une des filiales pour que Monsieur Daniel X... en prenne la direction moyennant une commission versée par la SAS SOCAPAR sur la vente de cette filiale en cas de succès ; que Monsieur Jean-Pierre X... soutient que les sommes accordées à Monsieur Daniel X... en plus de la rémunération de ses actions au prix de 5.500 euros chacune, correspondent à un complément de prix déguisé en d'autres opérations ; qu'il déduit du caractère occulte des négociations et des sommes perçues par son frère qui sont supérieures du double de celles qu'il a lui-même perçues de la vente de ses actions ; que, néanmoins, comme il a été vu, la transaction concernant l'indemnité de licenciement de Monsieur Daniel X... par la SAS SOCAPAR a trait au contrat de travail rompu avec cette société ; qu'elle est causée ; que Monsieur Jean-Pierre X... ne démontre pas l'intention dolosive de la SAS SOCAPAR ; qu'il ressort également des documents susvisés qu'au lieu de la cession des parts sociales de la société KARUKERA TRANSIT par la SAS SOCAPAR à Monsieur Daniel X... qui avait été envisagée dans le courrier de Monsieur Daniel X... du 12 juin 2006, l'accord du 15 novembre 2006 stipule que Monsieur Daniel X... devient président du directoire nommé par la SAS SOCAPAR TRANSIT qui sera agréé par la SAS SOCAPAR ; que par conséquent, Monsieur Daniel X... n'a pas pu percevoir le prix de vente des actions plus une commission sur la vente ; que cette commission représente une prestation réelle qui est l'activité d'intermédiaire entre la SAS SOCAPAR et l'acheteur ; que Monsieur Jean-Pierre X... reproche encore à la SAS SOCAPAR le fait d'avoir rémunéré Monsieur Daniel X... dans le cadre de la société KARUKERA TRANSIT ; qu'or, cette rémunération a trait à sa fonction de Président du directoire ; que, concernant la valeur faussée des actions qui ressortirait de l'évaluation de KPMG produite par Monsieur Jean-Pierre X..., il convient de constater que la SAS SOCAPAR produit également une évaluation de la SAS SOCAPAR par KPMG intitulée EvalSo32005 4 qui prend en compte la valorisation de la société KARUKERA TRANSIT et qui évalue la SAS SOCAPAR à 6.316.330 euros ; que par conséquent, Monsieur Jean-Pierre X... ne démontre pas que le prix fixé pour ses actions a été minoré du fait de l'omission volontaire de la valorisation de la société KARUKERA TRANSIT dans la SAS SOCAPAR ; que Monsieur Jean-Pierre X... expose encore que Elisabeth, Bernard et Xavier X... ont perçu 8.000 euros par action mais il ne l'explique ni ne le démontre par des pièces versées au débat ; qu'ainsi le dol de la SAS SOCAPAR au préjudice de Monsieur Jean-Pierre X... lors de la cession des actions de cet actionnaire n'est pas démontré ; que Monsieur Jean-Pierre X... ne justifie d'aucune manoeuvre dolosive de cette société à son encontre ; que par conséquent, Monsieur Jean-Pierre X... est débouté de l'ensemble de ses demandes en nullité et en dommages et intérêts résultant de la cession de ses actions à la SAS SOCAPAR les 5 janvier et 12 octobre 2007 ;

ALORS QUE le manquement à une obligation pré contractuelle d'information constitue un dol par réticence lorsque s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'en écartant l'existence d'un dol dans la dissimulation intentionnelle du contrat du 16 novembre 2006 passé entre la société SOCAPAR et Daniel X... pour cette raison que les sommes allouées à ce dernier en exécution de ce contrat étaient chacune causées indépendamment du prix de cession des actions de la société SOCAPAR, et qu'ainsi la dissimulation constatée n'avait pas provoqué d'erreur déterminante dans le consentement de Monsieur Jean-Pierre X..., sans rechercher si ladite convention ne formait pas un tout indivisible, de sorte que le prix de cession des actions ne pouvait être apprécié qu'au regard de la valeur des autres engagements souscrits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-14914;16-15022
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 01 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2018, pourvoi n°16-14914;16-15022


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.14914
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